ATF 129 II 297, 2A.151/2003, 2A.183/2004, 2C_379/2009, 2C_452/2011
TRIBUNAL CANTONAL
4/12
CHAMBRE DES AVOCATS
Décision du 12 mars 2012
Président : M. BATTISTOLO, président Membres : Mes Michod, Jaccottet Tissot, Marti et Me Jornod, membre suppléante Greffière : Mme de Watteville
La Chambre des avocats prend séance à 17h15 au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour s'occuper de l'enquête disciplinaire dirigée contre l'avocat C., à [...], sur dénonciation de Q..
Se présente l'avocat C.________, personnellement.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause ni de pièce à produire.
Un exemplaire du procès-verbal de l'audition du 18 janvier 2012 est remis à Me C.________.
Me C.________ est entendu dans ses explications.
Sans autre mesure d'enquête, les débats sont clos et Me C.________ est informé que la décision à intervenir lui sera notifiée par écrit.
L'audience est levée à 17h45.
Délibérant immédiatement à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
Me C.________, titulaire du brevet d'avocat, est inscrit au registre cantonal des avocats [...]. Il a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires en 2008 et 2011 par l'Autorité de surveillance des avocats [...]. Le 11 septembre 2008, il a été sanctionné par un avertissement pour violation de l'art. 12 let. c LLCA, du fait qu'il aurait, selon ses dires, refusé de répondre à un confrère qui lui faisait grief d'avoir mal défendu un client. Le 13 septembre 2011, il a été sanctionné par un blâme pour violation de l'art. 12 let. a LLCA. Entendu sur les raisons de cette sanction, il a expliqué qu'on lui a reproché de n'avoir pas géré un mandat avec suffisamment de diligence, alors qu'il estimait intervenir à titre informel.
Me C.________ a été consulté par Q.________ alors qu'elle était dans l'attente de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Dès lors qu'elle était au bénéfice de l'assistance judiciaire, Me C.________ lui a expliqué qu'il n'était pas évident de changer de conseil d'office et que l'octroi de l'assistance judiciaire dépendrait de sa situation financière. Par courrier du 26 mai 2011, Me C.________ a confirmé les termes de leur discussion en précisant le point suivant:
"(…) Enfin, je vous confirme que j'accepte le mandat d'assistance judiciaire pour autant que je sois désigné en cette qualité, mais je vous confirme également que je facturerai mes prestations non couvertes par l'assistance judiciaire, étant précisé qu'il vous appartiendra de me régler ces montants lorsque votre situation financière vous le permettra. (…)".
Un appel ayant été déposé par la partie adverse contre la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, Q.________ a demandé au Juge délégué de la Cour d'appel civile à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et que Me C.________ lui soit désigné en qualité de conseil d'office. Par décision sur appel du 6 octobre 2011, remplacée par la décision du 7 octobre 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a admis la requête d'assistance judiciaire de l'intimée Q., Me C. étant désigné conseil d'office avec effet au 15 juillet 2011 dans la procédure d'appel qui l'opposait à [...] et a fixé à 2'818 fr. 80, TVA et débours compris, l'indemnité d'office allouée à Me C.________
Le 10 octobre 2011, Me C.________ a transmis à sa cliente la décision d'assistance judiciaire lui octroyant 2'818 fr. 80, TVA et débours compris, à titre d'indemnité d'avocat d'office, ainsi que le relevé détaillé de ses activités du 26 mai au 5 octobre 2011 et son "mémoire de frais et honoraires" pour la même période. Dans ce même pli, il a précisé à sa cliente que "conformément à la loi, le mémoire d'honoraire d'office vient en déduction du mémoire d'honoraires et frais de l'avocat, à charge pour vous de régler la différence en fonction de vos disponibilités financières", le solde en sa faveur étant de 6'139 fr. 80.
Q.________ a exprimé son désaccord par courrier du 12 octobre 2011. Me C.________ a répondu le 17 octobre 2011 à Q.________ par un courrier dont la teneur est la suivante :
" (…) A la lecture des documents que je vous ai transmis, vous constaterez que j'ai passé 27h20 à la défense de vos intérêts et que la Cour d'appel m'a rémunéré pour un peu moins de 15h, de sorte que même au tarif de CHF 180.- l'heure, il subsiste un manco de CHF 2'250.- hors frais et TVA.
Par ailleurs, le Code de procédure dispose que si vous avez droit à l'heure actuelle à l'assistance judiciaire, il vous appartiendra de payer la différence à votre mandataire avec les tarifs usuels de CHF 300.-/heure lorsque votre situation le permettra, ce qui sera à l'évidence le cas lorsqu'il aura été procédé à la liquidation du régime matrimonial.
(…)
Vous comprendrez aisément, dans tous les cas, qu'il ne m'est pas possible de défendre vos intérêts de la manière qui a été la mienne pour un montant de CHF 2'800.- seulement.
(…)".
Le 13 octobre 2011, Q.________ a informé le Juge délégué de la Cour d'appel civile de la situation en lui demandant conseil. Le Juge délégué lui a répondu par courrier du 14 octobre 2011 lui expliquant que, pour l'activité déployée allant du 15 juillet au 5 octobre 2011, Me C.________ était défrayé uniquement par l'indemnité de l'assistance judiciaire pour autant qu'il n'ait pas, dans un autre contexte et pour d'autres motifs, exercé une plus ample activité dans ses intérêts. Il a en outre précisé que, s'agissant de l'activité antérieure au 15 juillet 2011, celle-ci n'étant pas couverte par l'assistance judiciaire, il se justifiait que Me C.________ lui réclame des honoraires.
Après avoir porté le cas devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats [...] qui l'a informé que Me C.________ n'était pas inscrit à l'Ordre, Q.________ a dénoncé le cas, le 31 octobre 2011, auprès de l'Autorité de surveillance des avocats du canton de [...]. Par lettre du 7 novembre 2011, le Président de l'Autorité de surveillance des avocats du canton de [...] a transmis à la Chambre des avocats comme objet de sa compétence la dénonciation formulée à l'encontre de l'avocat C.________.
Me C.________ s'est déterminé par courrier du 12 décembre 2011. Il a expliqué avoir indiqué à Q.________ qu'une partie de ses activités ne serait pas prise en charge par l'assistance judiciaire et qu'il lui appartiendrait dès lors de les supporter. Il a en outre précisé que sa démarche avait pour but de respecter le devoir d'information dans la mesure où, lors de la liquidation du régime matrimonial, Q.________ devrait lui régler le solde du mémoire d'honoraires. Au vu de la situation, il a renoncé à toute rémunération supplémentaire en raison de sa "profonde déception d'avoir été trahi dans la confiance" qu'il avait placée en Q.________.
Le 15 décembre 2011, le Président de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me C.________ et confié l'instruction préliminaire prévue à l'art. 54 al. 1 LPAv à Me Maryse Jornod.
Le 18 janvier 2012, le membre délégué de la Chambre des avocats a entendu Me C.. Celui-ci a admis avoir commis une erreur en mélangeant dans une seule note d'honoraires les diverses activités effectuées pour la cliente et en lui indiquant qu'il avait le droit de lui réclamer la différence entre l'indemnité reçue et les honoraires réels. Il a dit regretter son comportement maladroit. Il a rappelé avoir expliqué à sa cliente qu'un certain nombre d'opérations ne concernaient pas le dossier de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment celle portant sur l'affaire pénale ouverte par celle-ci et celles portant sur le futur divorce des parties. Il a relevé que les dossiers étaient complexes et volumineux, de sorte qu'il a dû fournir un travail important et effectuer divers déplacements, et que, malgré cela et les montants confortables alloués en audience d'appel à sa cliente, le juge a également accordé à celle-ci le bénéfice de l'assistance judiciaire, a écarté du calcul de nombreuses opérations et minimisé le nombre d'heures effectuées avant le 15 juillet 2011. Enfin, Me C. a précisé que dès qu'il a réalisé que la cliente contestait sa note d'honoraires, il lui a proposé une rencontre pour en conférer et pour examiner avec elle l'éventuelle continuation du mandat dans le cadre du futur divorce.
Par décision du 27 janvier 2012, le Président de la Chambre a renvoyé Me C.________ devant la Chambre des avocats en application de l'art. 54 al. 2 LPAv.
Interpellée (art. 16 al. 2 LLCA), l'Autorité de surveillance des avocats [...] a renoncé à formuler des observations.
Me C.________ a été entendu ce jour par la Chambre des avocats.
En droit :
I. a) La procédure de surveillance des avocats relève de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-après: LLCA) et de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv). A teneur de l'art. 10 LPAv, la Chambre des avocats se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat.
b) La LLCA a harmonisé au plan fédéral les règles professionnelles les plus importantes figurant dans les législations cantonales. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique, dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles professionnelles (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in FF 1999 VI p. 5355, spéc. p. 5368). L'art. 12 LLCA comporte ainsi un catalogue exhaustif de règles professionnelles auxquelles l'avocat doit se soumettre (ATF 129 II 297 c. 1.1; Message, pp. 5372 et 5373).
II. a) La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat "exerce sa profession avec soin et diligence". Cette disposition constitue une clause générale qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais aussi avec les autorités et ses confrères. Elle permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession afin de préserver la confiance du public (FF 1999 p. 5331, spéc. p. 5368). L'avocat doit, de manière toute générale, assurer et maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 c. 6b, JT 1982 I 579). La violation du devoir de diligence suppose toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (TF 2C_379/2009 du 7 décembre 2009, c. 3.2). Il appartient en particulier à l'avocat de rendre compte à son client, à première demande, non seulement sur la conduite du mandat et l'évolution du dossier, mais aussi au sujet de toute circonstance susceptible de concerner le client, en particulier s'agissant des frais et honoraires (TF 2C_452/2011 du 25 août 2011, c. 5.1).
b) La dénonçante reproche à Me C.________ de lui réclamer le paiement de la différence entre sa note d'honoraires pour son activité devant la Cour d'appel déployée entre le 26 mai et 5 octobre 2011 et l'indemnité d'office perçue pour l'activité intervenue entre le 15 juillet et le 5 octobre 2011.
Comme tout mandataire, l'avocat est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. L'autorité de surveillance n'a pas à examiner la justesse et l'opportunité des démarches du mandataire. Une mesure disciplinaire ne s'impose que lorsque la violation du devoir de diligence porte atteinte à la confiance placée dans l'avocat et sa profession (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2713 p. 1085).
L'avocat n'est pas autorisé à réclamer à la personne qu'il assiste une rémunération
pour la partie de ses honoraires non couverte par l'indemnité et, le cas échéant, par
les dépens (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1753, p. 721). Le bénéficiaire de l'assistance
judiciaire n'est pas lié à l'avocat d'office par une obligation de rémunération.
Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) ne comporte pas d'exception à
cette règle, y compris lorsque la situation financière du justiciable s'améliore ultérieurement.
Dans une telle situation, il peut uniquement être amené à rembourser l'Etat (art. 123
CPC) (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1754, p. 722). Ainsi, la facturation d'honoraires à un
client au bénéfice de l'assistance judiciaire, même si le montant reçu de l'Etat
ne couvre pas l'entier des honoraires en question, et en prévoyance d'une amélioration de la
capacité contributive du bénéficiaire, constitue une violation des devoirs professionnels
qui mérite d'être sanctionnée disciplinairement (TF 2C_452/2011 du 25 août 2011,
Il faut réserver, toutefois, le cas d'opérations effectuées dans des affaires tout à fait distinctes ainsi que le cas d'opérations antérieures à l'octroi de l'assistance judiciaire.
En l'espèce, Me C.________ a facturé des honoraires à sa cliente, Q., au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les honoraires facturés concernent tous le dossier en matière matrimoniale de Q.. Ils représentent une somme considérable, soit 6'139 fr. 80. Me C.________ a facturé globalement des honoraires pour toutes les opérations effectuées, dont à déduire le montant de l'indemnité versées au titre de l'assistance judiciaire. Il a maintenu sa position malgré les protestations de sa cliente et les doutes émis par le Juge délégué de la Cour d'appel civile. Ce n'est que devant le Conseil de discipline qu'il a admis ses erreurs en faisant valoir qu'il s'agissait d'une maladresse. Dans ces conditions, il ne peut de bonne foi soutenir qu'il se serait trompé en établissant une seule note pour les opérations effectuées dans divers dossiers. En outre, la lettre du 17 octobre 2011 en réponse à la protestation de sa cliente et dans laquelle il précise que "Par ailleurs, le Code de procédure dispose que si vous avez droit à l'heure actuelle à l'assistance judiciaire, il vous appartiendra de payer la différence à votre mandataire avec les tarifs usuels de CHF 300.-/heure lorsque votre situation le permettra, ce qui sera à l'évidence le cas lorsqu'il aura été procédé à la liquidation du régime matrimonial", démontre bien qu'il ne s'agit pas d'une maladresse de sa part.
Me C.________ a ainsi violé les devoirs de l'avocat en facturant des honoraires à sa cliente au bénéfice de l'assistance judiciaire, en anticipant l'amélioration de la capacité contributive de sa cliente à la suite de la procédure de divorce à intervenir. En effet, dès lors que Q.________ remplit les conditions de l'assistance judiciaire, Me C.________ ne peut pas demander la rémunération de ses honoraires pour les activités déjà prises en charge par l'Etat, soit du 15 juillet au 5 octobre 2011.
Enfin, Me C.________ pouvait recourir contre la décision de taxation de l'assistance judiciaire, s'il estimait insuffisante l'indemnité allouée. Ce qu'il n'a pas fait en l'espèce. Mais, il ne saurait en aucun cas facturer tout ou partie de la différence à sa cliente.
Tout au plus doit-on consentir à Me C.________ qu'il était licite de facturer des opérations pour la période antérieure à l'octroi de l'assistance judiciaire soit du 26 mai au 15 juillet 2011. Ces opérations ne représentent toutefois pas plus que cinq heures de travail d'après la note d'honoraires.
Me C.________ a expliqué qu'il n'avait pas conclu dans son mémoire de réponse à l'appel à ce que sa cliente soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Q.________ l'aurait demandé par elle-même à l'audience d'appel, demande admise par le Juge délégué de la Cour d'appel civile. Si Me C.________ souhaitait agir en tant que conseil de choix uniquement et non en qualité de conseil d'office, il aurait dû être plus clair lors du premier entretien avec sa cliente. Il a d'ailleurs admis, dans la lettre du 17 octobre 2011, accepter un mandat relevant de l'assistance judiciaire. Il ne pouvait, en aucun cas, demander à sa cliente de lui payer la différence entre l'indemnité perçue de l'assistance judiciaire et sa note d'honoraires.
Il résulte de ce qui précède que les agissements de Me C.________ à l'égard de sa cliente Q.________ constituent une violation de son devoir de diligence découlant de l’art. 12 let. a LLCA.
III. a) L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354; Muller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890).
La règle de la proportionnalité met ainsi en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. L'autorité tiendra compte d'éléments objectifs, soit de l'atteinte portée à l'intérêt public, et de facteurs subjectifs, comme par exemple des motifs qui ont conduit l'intéressé à violer ses obligations (Montani/Barde, op. cit., pp. 349-350). La sanction disciplinaire vise d’abord à amener l’avocat en cause à avoir à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21).
b) En l'espèce, Me C.________ a manqué à son devoir de diligence envers sa cliente en lui facturant des honoraires en sus de l'indemnité de l'assistance judiciaire perçue pour la même période d'activité. Celui-ci a persisté dans sa position malgré la contestation de sa cliente et la lettre du 14 octobre 2011 du Juge délégué de la Cour d'appel civile dont une copie lui a été transmise. Ce n'est que devant l'autorité disciplinaire que Me C.________ a admis ses erreurs et ensuite de la première intervention du président de celle-ci qu'il a renoncé aux honoraires litigieux.
S'agissant de ses antécédents, Me C.________ a déjà été sanctionné disciplinairement à deux reprises par l'Autorité de surveillance des avocats [...] par un avertissement en 2008 et un blâme en 2011. La sanction de 2011 était consécutive à une violation de son devoir de diligence (art. 12 let. a LLCA).
Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'un blâme suffit à réprimer la faute disciplinaire commise.
IV. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 300 fr. ainsi que les frais d'enquête, par 424 fr., sont arrêtés à 724 francs. Ils sont mis à la charge de l’avocat C.________ (art. 61 al. 1 LPAv).
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :
I. Prononce contre l'avocat C.________ la peine disciplinaire du blâme.
II. Met les frais de la cause, par 724 fr. (sept cent vingt-quatre francs), à la charge de l'avocat C.________.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me C.________.
Elle est communiquée à l'Autorité de surveillance des avocats [...].
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
La greffière :