Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.01.2010 Décision / 2010 / 203

TRIBUNAL CANTONAL

1/10

CHAMBRE DES AVOCATS


Décision du 19 janvier 2010


Président : M. BATTISTOLO, président Membres : Mes Schupp, Girardet, Journot et Micheli Secrétaire : Mme Robyr, greffière au Tribunal cantonal


La Chambre des avocats prend séance à 18 heures au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour entendre l’avocat M.________, à [...], en relation avec une éventuelle suspension provisoire, dans le cadre de l'enquête disciplinaire ouverte à son encontre.

Se présentent l'avocat M.________, personnellement, assisté de son conseil, l'avocat Yves Burnand, à Lausanne.

Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause.

Le Président informe Me M.________ et son conseil que le dossier de l’enquête préliminaire a été complété ensuite d’une communication par le Juge d’instruction cantonal du procès-verbal d’audition de Me M.________ du 18 janvier 2010.

Me M.________ est entendu.

L’audience est suspendue à 18h50.

Elle est reprise à 19h05.

Me M.________ indique que, le cas échéant, l’avocat suppléant serait son associé Me [...] (art. 64 LPAv).

Sans autre mesure d’instruction, les débats sont clos.

Au bénéfice des explications données au cours de l'audience, Me Burnand renonce à plaider.

Me M.________ est informé que la décision à intervenir lui sera notifiée par écrit.

L'audience est levée à 19h30.

Délibérant immédiatement à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :

En fait :

M.________, né en [...], a obtenu le brevet d'avocat [...] en [...]. Il pratique le barreau à [...] depuis le [...] 1994.

Au terme d'une procédure initiée en 1996, la cour plénière du Tribunal cantonal a, par décision du 23 décembre 1997, ordonné la radiation administrative de l'avocat M.________ à la suite d'une condamnation pénale pour crime manqué d'extorsion et recel par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne le 5 mars 1997. Le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt du 29 avril 1998, le recours déposé par Me M.________ contre la décision du Tribunal cantonal vaudois. La mesure de radiation a pris effet au 2 juin 1998, date de la publication de la décision dans la Feuille des avis officiels. Le 1er mai 2002, M.________ a obtenu sa réinscription au registre cantonal des avocats vaudois.

Par décision du 19 mai 2008, M.________ a été condamné par la Chambre des avocats à une amende de 3'000 fr. pour violation de l'art. 12 let. a et h LLCA. Il lui était reproché d'avoir caché à sa cliente l'encaissement d'une somme d'argent auprès de la partie adverse, de n'avoir pas de compte clients et de percevoir sur ses comptes personnels l'argent leur revenant. La cour de céans avait au surplus retenu que "les manquements reprochés à Me M.________ dans le cadre de son mandat [étaient] aggravés d'une part par le fait qu'il [avait] également tenté de dissimuler la date réelle de l'encaissement de la créance au membre de la Chambre chargé de l'enquête disciplinaire et, d'autre part, parce qu'il [avait] récidivé dans la violation de ses obligations professionnelles". Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

a) V., ressortissante allemande domiciliée à [...] en Allemagne, a été cliente de l'avocat M. depuis 1998. Le mandat consistait à gérer ses comptes et dépôts bancaires au Crédit Suisse, après le décès de Me C.________ qui s'en occupait précédemment.

Ensuite d'une plainte pénale déposée le 30 septembre 2009 par Mme V.________ (p. 6), le substitut du Juge d'instruction du canton de Vaud a ouvert une enquête contre M.________. Le 18 novembre 2009, il a procédé à son audition et l'a inculpé d'abus de confiance, de gestion déloyale et de faux dans les titres. Il l'a entendu une nouvelle fois le 18 janvier 2010.

De la plainte pénale et du bordereau de pièces qui l'accompagnait, des auditions d'V., de sa sœur Q. et de Me M.________, ainsi que des pièces produites par ce dernier, il résulte notamment ce qui suit:

a) V.________ est titulaire de plusieurs comptes auprès du Crédit Suisse Lausanne, comptes sur lesquels sont déposés des fonds et titres issus de la succession d'un cousin de sa mère, G., décédé à la fin de l'année 1976. La sœur de Mme V., Q., a indiqué qu'elle était également héritière de M. G. mais qu'elle avait préféré ne pas apparaître dans les comptes pour des raisons politiques, car elle venait de l'ex-RDA.

De son vivant, G.________ avait confié la gestion de ses comptes à Me C.. A son décès, c'est ce dernier qui a continué à gérer les comptes de l'héritière V.. Lorsque Me C.________ est décédé à son tour en décembre 1997, le mandat de gestion des comptes a été confié à Me M.________.

S'agissant des pouvoirs conférés à Me M., Mme V. a indiqué qu'elle avait d'abord laissé à Me C.________ des pouvoirs identiques à ceux que feu G.________ lui avait confiés pour gérer ses comptes et qu'ensuite, Me M.________ avait simplement repris le mandat que gérait son prédécesseur. Elle a précisé qu'ils n'avaient pas signé de documents particuliers délimitant les pouvoirs de gestion. Selon elle, Me M.________ devait simplement continuer à gérer les fonds, comme le faisait Me C.. Me M. a confirmé qu'il n'existait pas de mandat écrit. Entendu par le juge d'instruction, il a expliqué qu'il avait rencontré la plaignante et sa sœur après le décès de son associé et que celles-ci lui avaient fait part de leur intention de continuer à lui confier la gestion des fonds avec le concours d'un conseiller du Crédit Suisse. Il n'avait jamais reçu d'instructions sur le type de gestion qu'elles souhaitaient.

V.________ a expliqué au juge d'instruction qu'elle avait posé la question des honoraires à Me M.________, lequel lui avait répondu que tout était réglé. Elle partait donc de l'idée que l'étude s'en occupait et retenait automatiquement les honoraires. Elle n'avait jamais été informée, oralement ou par écrit, du montant des honoraires qui étaient perçus ou d'un quelconque tarif horaire.

Me M.________ pour sa part a déclaré qu'il était convenu qu'il prélève chaque année à intervalles réguliers ce qui lui était dû. Il a précisé qu'il n'y avait jamais eu d'échange d'information concernant les avoirs du compte ou les honoraires en raison du fisc allemand. Il n'avait pas non plus établi de notes d'honoraires pro forma. Ses honoraires étaient calculés en fonction du temps consacré au mandat d'une part et des performances du portefeuille d'autre part. Il a soutenu qu'il y avait à son sens un accord tacite qui l'autorisait à prélever ses honoraires selon le mode décrit.

Dans le cadre du mandat de gestion de Me M., différents comptes ont été ouverts au Crédit Suisse pour sa cliente. Un compte en francs suisses n° [...] a ainsi été ouvert le 12 avril 2000 (p. 7/1/1). Un compte en euros n° [...] a également été ouvert le 30 novembre 2001 (p. 7/3/1). Enfin, un dépôt titres n° [...] a été ouvert dès 2000 (p. 7/6). Un pouvoir de signature a été confié à Me M..

b) Le 30 avril 2003, Me M.________ a procédé à un retrait en liquide d'un montant de 300'000 francs (p. 7/1/7, 7/2/1). Le 6 mai suivant, il a conclu avec le Crédit Suisse un crédit lombard d'un montant équivalent (p. 7/1/7, 11/15). A chaque échéance du crédit lombard, un nouveau crédit du même montant était contracté, et ce jusqu'en décembre 2006 (p. 11/15 à 11/23). Des intérêts étaient débités mensuellement sur le compte.

En octobre 2004, lors d'un séjour en Suisse, V.________ et sa sœur ont rencontré le responsable du Crédit Suisse en présence de Me M.. En examinant les relevés de comptes, elles ont constaté une diminution du capital de 300'000 fr. et posé des questions concernant l'opération intitulée "Festvorschuss" du 19 janvier 2004 portant sur un montant de 300'000 francs. La plaignante et sa sœur ont déclaré que Me M. leur avait expliqué que les montants correspondants étaient utilisés pour faire des placements avec des rapports beaucoup plus intéressants que le dépôt sur un compte courant en francs suisses. Les sœurs [...] affirment qu'elles ont alors décidé de retirer la procuration bancaire à Me M.________ et de confier les pouvoirs de gestion à la banque. Une nouvelle relation portant n° [...] a été ouverte et des documents en allemand signés (p. 7/23). Une procuration, en langue française, a également été signée en faveur de Me M.________ (idem). Les sœurs [...] soutiennent qu'elles pensaient avoir signé une procuration en faveur de la banque. Cette relation n'a toutefois jamais été activée. La plaignante a indiqué qu'elle n'entendait pas retirer toute procuration à Me M.________. Elle souhaitait seulement qu'il n'ait plus de pouvoir de gestion sur les comptes du Crédit Suisse.

Me M.________ conteste toute révocation de sa procuration par sa cliente.

c) Le 26 juillet 2007, Me M.________ a rencontré sa cliente et lui a remis un relevé de fortune valeur au 19 juillet 2007 ne laissant apparaître que les placements et non les engagements en liquidité (p. 7/31). La lecture de ce décompte laissait entrevoir l'existence de valeurs pour un total de 622'207 francs. Ce décompte était tronqué dans la mesure où le décompte original remis à Me M.________ mentionnait également des engagements pour un montant de 380'403 fr., soit une relation bénéficiaire à concurrence de 241'818 fr. seulement (p. 7/30).

Interpellé par le juge d'instruction lors de son audition le 18 novembre 2009, Me M.________ a admis avoir supprimé lui-même la mention des passifs du document remis par la banque. Il a déclaré avoir agi ainsi afin de rassurer les sœurs [...] et ne pas les inquiéter en leur montrant qu'il y avait des passifs importants. Il a déclaré que c'était la seule fois où il avait procédé de la sorte. Le 18 janvier 2010, Me M.________ a expliqué à nouveau qu'il souhaitait que sa cliente ait une vision des actifs seulement, car il ne voulait pas qu'elle soit déçue en voyant le document montrant les passifs. En sus, il ne voulait pas qu'elle sache qu'une opération avec des chinois n'avait pas encore été finalisée contrairement à ce qui était prévu. Il soutient qu'elle avait connaissance du crédit lombard. Il a également répété que c'était la seule fois où il avait tronqué un document bancaire afin de le présenter à Mme V.. Le juge d'instruction lui a toutefois présenté un autre document bancaire daté du 30 septembre 2004 tronqué et surligné et un autre document du 4 août 2003 où aucun passif ne figurait. Me M. a indiqué l'avoir fait pour la même raison, soit pour rassurer sa cliente quant à l'évolution de sa fortune.

d) Dès le mois de novembre 2007, D., responsable à cette époque de la relation de la cliente au Crédit Suisse, s'est inquiété de l'évolution des comptes. Il s'en est suivi différents échanges entre le prénommé et Me M.. Le 7 mars 2008, Me M.________ lui écrivait un courrier (p. 7/38) dont il ressort ce qui suit:

"1. Madame V.________ a contribué à l'achat de droits d'édition et d'un projet éditorial en Chine par le biais d'une société italienne (L.________), dont je suis le président.

Un accord avec S.________Group a été signé en 2006: je vous en remets une copie.

La deuxième phase de l'opération, qui vient de se concrétiser, a pour finalité ultime la vente de droits éditoriaux détenus par une société de Hong Kong, N.________Ltd (également contrôlée par le soussigné) au groupe éditorial S.________Group, via le ministère de l'information et de la culture chinois.

Je ne suis pas autorisé pour l'heure à vous transmettre les documents contractuels en question. La plus-value dégagée est cependant très importante et sera réalisée à brève échéance. Il va de soi que je vous en informerai immédiatement.

Au vu de ces éléments et du tout prochain dénouement positif de l'opération, il me serait agréable que vous m'accordiez un nouveau délai au 30 avril 2008 afin de procéder à la couverture de la relation en objet."

Le 6 juin 2008, Me M.________ informait le Crédit Suisse d'un virement prévu le lundi suivant (p. 7/40). Il écrivait par ailleurs "je vous remercie en outre, pour des raisons de confidentialité, de vous abstenir de correspondre avec ma cliente en Allemagne, ce qui n'a d'ailleurs jamais été fait depuis que la relation a été ouverte au CS".

V.________ a fait valoir que le 5 août 2008, à l'occasion d'un séjour à Interlaken, elle s'est rendue à l'agence locale du Crédit Suisse. Elle a alors constaté que son compte se trouvait en fort débit et a procédé à la révocation de la procuration bancaire de Me M.________ (p. 7/42).

Il résulte d'un courrier du Crédit Suisse du 19 janvier 2009 que l'ensemble des comptes de Mme V.________ présentait un découvert total estimé à 56'854 fr. 78 (p. 7/44).

Interpellé par Me P., conseil de Mme V., Me M.________ lui a adressé le 23 janvier 2009 une lettre (p. 7/45) dont la teneur est notamment la suivante:

"6. Dans l'optique d'accroître de manière significative le patrimoine de Mme V.________ sur le long terme et me prévalant de la confiance accordée, j'ai décidé de réaliser une forme d'investissement particulièrement intéressante sur le marché chinois, par le biais d'une société italienne que je préside. Ledit investissement a abouti dans la signature d'un accord avec un groupe éditorial chinois de premier plan, S.________Group, à fin 2006. La vente de droits éditoriaux à ce groupe s'est concrétisée au début de cette année, à Shangai. Les premiers règlements seront effectués dès le 1er mars 2009.

En substance et pour résumer de manière claire, l'apport initial de Mme V.________ a été de fr. 300'000.-. A ce montant doivent s'ajouter des frais globaux de fr. 100'000.-. Le retour sur investissement se chiffre à fr. 650'000.-, soit 250'000.- de gain net sur neuf ans, équivalent à un intérêt annuel net en faveur de mme V.________ de 9,25 % sur la période concernée.

(…)

En tout état de cause l'investissement en objet s'est révélé particulièrement favorable à Mme V., même si, j'en conviens, il a été légèrement retardé dans sa concrétisation. Il va de soi toutefois qu'afin de régulariser la situation à l'encontre de la banque et d'éviter de nouveaux désagréments à votre mandante, je m'engage personnellement à verser la somme actuellement en découvert selon lettre du 19 janvier du CS (fr. 57'000.-) d'ici au 27 février prochain. Successivement, mais au plus tard le 15 avril 2009, l'on s'attellera au règlement du solde revenant à Mme V., soit fr. 593'000.—Il est vraisemblable que ce virement aura lieu encore courant mars."

Me M.________ n'a toutefois effectué aucun versement sur le compte de Mme V.________.

e) Il résulte des pièces produites que l'état de la fortune, s'agissant du dépôt n° [...], a été le suivant (p. 7/6/1 à 7/6/10):

31 décembre 2000 1'054'015.-

31 décembre 2001 807'357.-

31 décembre 2002 562'416.-

31 décembre 2003 541'254.-

31 décembre 2004 569'389.-

31 décembre 2005 601'807.-

31 décembre 2006 682'540.-

31 décembre 2007 88'541.-

31 décembre 2008 47'738.-

23 septembre 2009 74'287.-

Les valeurs du dépôt titre ont été massivement réalisées entre 2007 et 2008 pour solder le crédit lombard qui n'était plus couvert (p. 7/6/8 et 7/6/9).

Le compte en francs suisses n° [...] a pour sa part varié de 4'237 fr. 95 le 12 avril 2000 à – 60'089 fr. 92 le 30 septembre 2008. Quant au compte en euros, il était de 5'307.32 euros le 30 novembre 2001 et de – 23'466.34 euros le 30 septembre 2008.

Me M.________ a expliqué cette diminution du capital par plusieurs facteurs, soit premièrement des pertes en bourse entre 2002 et 2007; deuxièmement des retraits effectués par les sœurs [...] à hauteur de 200'000 fr.; troisièmement des honoraires de gestion qu'il prélevait, à hauteur de 1.5 % du capital géré, à titre de frais de gestion fixes; quatrièmement des honoraires prélevés suite aux conseils d'ordre successoral prodigués à Mme V.________ dans le cadre de la gestion de la succession de M. G.________; enfin, cinquièmement, des investissements effectués dans le cadre de l'opération chinoise ainsi que des honoraires et frais importants qui y étaient attachés (notamment trois déplacements en Chine et la venue en Italie des investisseurs chinois pour une dizaine de jours en janvier 2006).

Me M.________ a produit un décompte des retraits qu'il a opérés sur les comptes Crédit Suisse de sa cliente. Il ressort de ce décompte, confirmé par les pièces produites par la plaignante, que Me M.________ a retiré les montants suivants à titre d'honoraires et participation aux frais de l'opération chinoise :

CHF EUROS

  • 2000 honoraires 1997-1999 12'000.-

  • 2000 honoraires 16'000.-

  • 2001 honoraires 30'000.-

  • 2002 honoraires et participation aux frais opérations chinoises 24'700.-

  • 2003 honoraires et participation aux frais opérations chinoises 10'000.-

  • 2004 honoraires et participation aux frais opérations chinoises 3'000.-

  • 2005 honoraires et participation aux frais opérations chinoises 4'000.- 27'140.-

  • 2006 honoraires et participation aux frais opérations chinoises 1'540.- 15'003.20

  • 2007 honoraires et participation aux frais opérations chinoises 50'000.- 15'286.43

Total :

151'240.- 57'429.63

Le 19 juillet 2002, Me M.________ a au surplus donné l'ordre à la Banque de payer un montant de 7'800 fr. en faveur de deux personnes dont il s'est avéré par la suite qu'elles étaient héritières de la succession de feu C.________ et qu'il s'agissait dès lors d'une erreur. En 2005, il a prélevé 19'310 USD qui ont été remis à L.________ à Hong Kong. En 2006, c'est 25'000 euros et 42'000 USD qui ont été prélevés et remis à F.________ pour être réinvestis dans l'opération chinoise.

f) Interrogé par le Juge d'instruction le 18 novembre 2009, Me M.________ a déclaré ce qui suit: "Je confirme avoir investi CHF 300'000.- provenant du compte des sœurs [...] dans L.________, dont je suis actionnaire. Cela doit apparaître dans les comptes de la société. Ces comptes se trouvent en Italie, je m'engage à vous les produire. Je pense que cela apparaît dans les comptes comme un financement extérieur. Je ne suis pas en mesure de vous dire de quelle manière cela a été comptabilisé."

Le 18 janvier 2010, Me M.________ a tenu les propos suivants: "Contrairement à ce que je vous ai dit à ma première audition, les CHF 300'000.- n'ont pas été investis dans L.. Si je vous avais dit cela, c'était par manque de temps pour expliquer tout le mécanisme de l'opération. J'étais également stressé et sous le choc de la visite domiciliaire à mon étude. Je sais que vous avez mentionné à plusieurs reprises L. et je n'ai pas relevé qu'il s'agissait en fait de N.________Ltd, j'ai fait une erreur car j'étais troublé par les événements. (…) Aujourd'hui, je suis sûr que cet argent a été investi chez N.________Ltd".

Me M.________ a encore expliqué qu'il avait remis en mains propres, sans reconnaissance de dette ou autre titre attestant de la remise de fonds, les 300'000 fr. à F., qui les avait reversés à N.Ltd. Il a précisé qu'il avait confiance en M. F. et que les chinois lui avaient demandé d'être discrets. Le montant de 300'000 fr. avait servi à acheter les droits éditoriaux qui devaient ensuite être revendus avec un bénéfice aux éditeurs chinois. Il a indiqué qu'il s'agissait d'un prêt et que Mme V. devait faire un bénéfice de 100'000 francs. Afin de garantir la discrétion demandée par les chinois et considérant que N.Ltd était un partenaire de confiance, l'accord n'avait pas été passé par écrit. Me M. a précisé qu'il avait également investi 200'000 fr. dans cette opération à titre personnel, que l'opération était entièrement basée sur la confiance et que la seule garantie pour ses clientes, c'était "lui et son patrimoine".

Me M.________ a affirmé que le bénéfice de l'opération chinoise avait déjà été versé à la société N.Ltd dont il était actionnaire à 49 %. Il était prévu que le retour sur investissement soit versé à Me M. pour Mme V.________ et lui-même une fois certaines questions fiscales réglées.

a) Le 10 décembre 2009, le Juge d'instruction du Canton de Vaud a informé le Président de la Chambre des avocats qu'une enquête pénale était en cours contre l'avocat M.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres, sur plainte d'V., et qu'il avait inculpé Me M. de ces infractions par décision du 18 novembre 2009.

Le 16 décembre suivant, le Président de la Chambre des avocats a cité Me M.________ à comparaître devant la Chambre des avocats le 19 janvier 2010. Il l'a informé qu'au vu des éléments qui résultaient du dossier pénal et de la nature des infractions pour lesquelles il avait été inculpé, la question d'une suspension provisoire au sens des art. 17 al. 3 LLCA et 56 LPAv devait être examinée.

Le 5 janvier 2010, le Président de la Chambre des avocats a indiqué à Me M.________ qu'il avait décidé l'ouverture d'une enquête disciplinaire à son encontre et confié son instruction à Me Philippe-Edouard Journot, membre de la Chambre. Le 7 janvier suivant, il a imparti à Me M.________ un délai au 18 janvier 2010 pour produire les pièces justifiant les retraits opérés sur les comptes bancaires de Mme V.________ ainsi que les pièces ou tout autre élément informant Mme V.________ de ces retraits.

Dans le délai imparti, Me M.________ a produit un "résumé des activités effectuées pour V.________ de 1997 à 2007", un "descriptif des retraits opérés sur les comptes de Mme V.________ au Crédit Suisse", ainsi qu'un bordereau de pièces comprenant notamment les justificatifs de frais payés par Me M.________ en 2005, 2006 et 2007 en relation avec l'investissement en Chine.

De l'audition de Me M.________ par la Chambre des avocats le 19 janvier 2010, il résulte ce qui suit:

Me M.________ soutient qu'il n'était pas limité dans la gestion des comptes de sa cliente par des instructions. Il a dès lors considéré que ses investissements en Chine entraient dans le cadre du mandat assez large qui lui avait été confié. Il fait valoir qu'en 2003, il a informé de manière générale les sœurs [...] d'un investissement à l'étranger, mais que celles-ci n'ont pas demandé de détails. Il a expliqué le peu de communications entre eux par le fait qu'il ne voulait ni téléphoner ni envoyer des courriers au domicile de sa cliente, celle-ci craignant le fisc allemand.

Me M.________ conteste formellement les affirmations de la plaignante et de sa sœur selon lesquelles elles auraient résilié sa procuration sur les comptes en 2004.

Il admet qu'il a commis des erreurs, qu'il a trop fait confiance à ses interlocuteurs chinois et qu'il a pris des risques excessifs. Il réalise qu'il a omis de prendre certaines précautions, puisqu'il n'a aucun contrat écrit et aucune preuve formelle. Il admet également avoir eu de la peine à assumer les conséquences de son comportement vis-à-vis de sa cliente, d'où notamment les pièces tronquées. Me M.________ soutient toutefois avoir agi de bonne foi et dans l'intérêt de sa cliente, afin de lui faire réaliser un gain substantiel. Interpellé, il déclare qu'il n'y pas d'autres mandats de gestion du type de celui-là.

Me M.________ expose qu'il est en pourparlers avec la plaignante afin de régler l'affaire au fond. Il conclut à ce qu'il ne soit pas suspendu et à ce qu'il soit sursis jusqu'à la fin des procédures civiles et pénales pour qu'une décision soit prise en matière disciplinaire. Si une suspension provisoire devait être prononcée, il conclut très subsidiairement à ce qu'elle ne soit pas publiée.

En droit :

a) Le 1er juin 2002 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (RS 935.61; ci-après : LLCA). Cette nouvelle loi a pour but de réaliser la libre circulation des avocats en Suisse et, corollairement, d'unifier certains aspects de l'exercice de la profession, notamment en matière de règles professionnelles et de surveillance disciplinaire (TF 1A.223/2002 du 18 mars 2003 et 2A.418/2002 du 4 décembre 2002; FF 1999 p. 5331 ss, sp. 5335 et 5336).

Les faits qui sont reprochés au dénoncé se sont déroulés de 2000 à 2009, soit sous l'empire de l'ancien droit pour une moindre part (loi vaudoise du 22 novembre 1944 sur le barreau; ci-après: LB) et sous l'empire de la LLCA et de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv) pour l'essentiel. Il s'agit dès lors de déterminer le droit applicable.

b) Sauf disposition contraire, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur à toutes les affaires pendantes, que les faits à établir soient postérieurs ou antérieurs à la nouvelle loi (ATF 123 V 280, c. 4; ATF 112 V 356, c. 4a; ATF 111 V 46, c. 4; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n. 594 p. 123; Moor, Droit administratif, tome I, 2ème éd., Berne 1994, n. 2.5.2.3, p. 171).

La compétence et la procédure de surveillance relèvent dès lors de la LLCA et de LPAv.

c) Quant au droit de fond, il n'y a en principe pas de rétroactivité dans l'application des lois. En droit administratif, la situation doit être appréciée différemment: dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, celui-ci s'applique. Cette règle vaut en général pour les situations durables et le régime des autorisations (Moor, op. cit., n. 2.5.2.3 p. 170-174). En revanche, elle ne vaut pas pour la sanction d'un comportement (Moor, op. cit., n. 2.5.2.3 p. 171). Dans un tel cas, l'interdiction de la rétroactivité demeure.

En l'espèce, la suspension provisoire envisagée constitue la sanction disciplinaire d'un comportement, et non le retrait d'une autorisation (art. 9 LLCA, 17 al. 1 aLB). La majeure partie des faits s'étant déroulée sous l'empire du nouveau droit, les art. 17 al. 3 LLCA et 56 LPAv s'appliquent. Il convient de constater, au demeurant, que l'art. 42bis aLB permettait au Tribunal cantonal de suspendre provisoirement l'avocat impliqué dans une action pénale du chef d'actes contraires à la probité ou à l'honneur, ou dans une poursuite disciplinaire engagée par la Chambre des avocats à raison de manquements paraissant graves.

II. La loi sur les avocats s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA). Elle régit l'ensemble de leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la représentation ou du conseil (François Bohnet, Droit des professions judiciaires [cité: Professions judiciaires], 2008, no 16). Les avocats en question lui sont donc soumis également lorsqu'ils agissent dans le cadre d'un contrat de fiducie, comme exécuteurs testamentaires, gérants de fortune ou mandataires à l'encaissement (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009, c. 2.1; Walter Fellmann, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2005, no 6 ad art. 12; Bohnet/Martenet, Le Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1119 p. 486).

En l'absence de définition légale précise, les contours de la profession d'avocat varient ainsi selon les situations visées. Une définition très large est retenue en matière disciplinaire, dès lors qu'il s'agit de protéger le public et de préserver la réputation et la dignité de la profession (TF 4P.275/2004 du 22 décembre 2004, c. 3). De nombreux actes de l'avocat peuvent ainsi être visés par une procédure disciplinaire pourvu qu'ils soient accomplis par l'avocat dans le cadre de son activité professionnelle (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2061).

En l'espèce, il est manifeste que l'activité de gestion de fortune faisant l'objet du mandat relève de la profession d'avocat et qu'elle a été exercée en cette qualité. Me M.________ ne le conteste d'ailleurs pas. Elle est dès lors soumise à la LLCA.

III. a) La Chambre des avocats peut, si nécessaire, retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA et 56 LPAv). Une telle mesure ne peut intervenir que pour des motifs graves, lorsqu'il paraît vraisemblable que la procédure disciplinaire en cours va aboutir à une interdiction de pratiquer et qu'au vu de l'intérêt public en jeu, une telle mesure se justifie déjà pendant la procédure disciplinaire (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009; TF 2A.418/2002 du 4 décembre 2002; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2234 p. 911 et les réf. citées; Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, n. 45 ad art. 17 LLCA p. 258). L'intérêt privé de l'avocat à pouvoir continuer à pratiquer sa profession ne doit en outre pas apparaître prépondérant (TF 2A.418/2002 du 4 décembre 2002, c. 2.1; Fellmann/Zindel, ibidem).

La nature même des mesures provisionnelles fait qu'elles ne peuvent être admises que si toute autre mesure se révèle inefficace à sauvegarder les intérêts en jeu. Dans la procédure disciplinaire qui vise les avocats, il s'agit de protéger le public de comportements dangereux et/ou graves de l'avocat. Par essence, les mesures provisionnelles doivent être prononcées rapidement. A ce stade de la procédure, le juge n'a donc pas à trancher le fond du litige. Il s'agit toutefois d'une mesure qui a des effets graves sur la situation de l'avocat concerné, raison pour laquelle l'issue de la procédure disciplinaire – soit l'interdiction de pratiquer, temporaire ou définitive – doit déjà apparaître comme vraisemblable.

L'interdiction de pratiquer constitue ainsi la sanction la plus sévère et ne peut en principe être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères n'ont pas permis d'amener l'intéressé à se conformer aux règles professionnelles (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009).

b) Il sied de rappeler, à titre préalable, qu'on ne saurait préjuger en l'espèce du sort de l'enquête pénale, qui n'en est qu'à ses débuts. Les violations aux règles professionnelles de l'avocat paraissent toutefois en l'état suffisamment graves pour vérifier si une éventuelle suspension provisoire de l'avocat s'avère nécessaire dans l'intérêt du public. Il convient dès lors, dans un premier temps, d'examiner le comportement de Me M.________ dans la gestion de son mandat au regard de ses obligations professionnelles, avant de décider s'il convient ou non de le suspendre.

aa) Le 30 avril 2003, Me M.________ a prélevé en liquide un montant de 300'000 francs sur le compte de sa cliente, qu'il a transmis à un tiers sans aucun document écrit en retour, signature de contrat, quittance ou reconnaissance de dette. Afin de s'assurer ce prélèvement, il a contracté avec le Crédit Suisse un crédit lombard d'un montant correspondant.

Me M.________ soutient qu'il a informé sa cliente et sa sœur de cet investissement à l'étranger, mais qu'elles n'ont pas demandé de détails. Il n'y a toutefois aucun élément au dossier qui atteste du fait qu'il ait informé sa cliente du prélèvement, de l'opération d'investissement envisagée et du crédit lombard contracté.

Quant à l'opération menée, Me M.________ a tenu des propos contradictoires au juge d'instruction: dans un premier temps, il a indiqué que l'argent avait été investi dans L., dont il est actionnaire. Lors de l'audition suivante, il a expliqué avoir remis l'argent en mains propres à F., afin d'être investi dans N.Ltd. S'agissant d'une opération dans laquelle il a investi les 300'000 fr. de sa cliente et 200'000 fr. lui appartenant en propre, par le biais d'une société L. dont il est actionnaire et de N.Ltd, également contrôlée par lui-même (lettre du 7 mars 2008 et audition du 19 janvier 2010), on peut toutefois s'étonner du fait qu'il se soit "trompé" dans ses explications. L'opération mise sur pied devait selon toute vraisemblance être suffisamment connue de Me M. pour que le stress d'une audition ne lui en fasse pas oublier les mécanismes et, surtout, ce qu'il avait fait de la somme en question.

On notera également que Me M.________ a indiqué à Me P.________ dans son courrier du 23 janvier 2009 que le retour sur investissement de Mme V.________ se chiffrait à 650'000 fr., soit un gain net de 250'000 fr. sur neuf ans, compte tenu de l'apport initial et des frais. Le 18 janvier 2010, il y expliqué que les 300'000 fr. de sa cliente représentait un prêt et qu'elle devait faire un bénéfice de 100'000 francs. On peut également s'étonner du fait qu'il soit finalement peu éclairé sur le profit de cette opération menée à grands frais, ceux de sa cliente en l'occurrence.

Le 23 janvier 2009, Me M.________ s'est en outre engagé auprès de Me P.________ à verser personnellement la somme en découvert. Il ne s'est toutefois jamais exécuté.

bb) En juillet 2007, Me M.________ a remis à sa cliente un relevé bancaire ne laissant apparaître que les actifs, pour une valeur totale de 622'207 fr., alors que l'original comportait également des engagements en liquidités pour une somme de 380'403 francs. Me M.________ a admis avoir délibérément enlevé les passifs afin de rassurer les sœurs [...] sur l'état de leur fortune et car il ne voulait pas qu'elles sachent que l'opération avec les chinois n'avait pas encore été finalisée. Le dénoncé a également déclaré que c'était la seule fois où il avait tronqué un document bancaire, avant de se voir présenter deux autres documents, datant de 2003 et 2004, également tronqués. Il a alors admis l'avoir fait pour les mêmes raisons, à savoir rassurer sa cliente.

cc) Enfin, Me M.________ a prélevé des honoraires conséquents durant près de dix ans sans jamais en informer sa cliente. Celle-ci a reconnu qu'elle était partie de l'idée que l'étude retenait automatiquement les honoraires. Cela étant, elle n'avait jamais été informée, oralement ou par écrit, du montant des honoraires perçus et du tarif horaire appliqué.

Me M.________ a déclaré qu'il n'y avait jamais eu d'échange d'information concernant tant les honoraires que les avoirs du compte (pv audition du 18 novembre 2009) et qu'il n'avait pas non plus établi de notes d'honoraires pro forma. Il a expliqué que c'était par discrétion, à cause du fisc allemand.

Il convient toutefois de relever que la plaignante a déposé la pièce 7/30, soit l'état du compte du 19 juillet 2007 tronqué. Le juge d'instruction a en outre séquestré 2 autres pièces tronquées, dont Me M.________ a admis qu'il avait caché les passifs pour ne pas inquiéter sa cliente. Il apparaît donc que Me M.________ montrait à sa cliente des documents bancaires. Cela étant, il lui aurait été loisible de lui produire des notes d'honoraires ou de frais, même si elle ne devait pas les emporter avec elle en Allemagne. Les dossiers de Me M.________ ne comportent toutefois aucune note d'honoraires concernant sa cliente V., alors qu'il a prélevé pour les années 1997 à 2007, à titre d'honoraires et de frais de participation à l'opération chinoise, les montants de 151'240 fr. et 57'429.63 euros. Il a également prélevé à l'attention de L. et F.________, en 2005 et 2006, les sommes de 61'310 USD et 25'000 euros. Ces prélèvements pour des sommes aussi importantes n'ont jamais, à aucun moment, fait l'objet d'informations à la cliente ou de notes au dossier.

Me M.________ a expliqué que ses prélèvements concernaient d'une part des honoraires de gestion correspondant à 1.5 % du capital géré, des honoraires comptabilisés à la suite de conseils d'ordre successoral et, enfin, des honoraires et frais liés à l'opération chinoise. Ces explications sont toutefois insuffisantes à convaincre de la réelle destination – et justification – des fonds.

Il convient en effet de relever que le compte dépôt était de 1'054'015 fr. au 31 décembre 2000 et de 807'357 fr. au 31 décembre 2001. Des frais de gestion par 1,5 % aurait donc dû s'élever pour l'année 2001 à un montant se situant entre 15'810 fr. et 12'110 francs. Or, Me M.________ a perçu pour l'année 2001 un montant de 30'000 fr. à titre d'honoraires, alors qu'il a perçu 16'000 fr. en 2000 et que les activités effectuées pour l'année 2001 apparaissent bien moins importantes en 2001 qu'en 2000. Les honoraires perçus n'apparaissent ainsi justifiés par aucune pièce.

c) Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les fautes commises par l'avocat M.________ sous l'angle du respect des devoirs professionnels de l'avocat apparaissent très graves.

L'art. 12 LLCA impose notamment aux avocats le respect des règles professionnelles suivantes: il exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c), il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine (let. h) et lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus (let. i).

Ces règles professionnelles peuvent être réunies en deux grands groupes qui se rejoignent: les devoirs qui découlent du principe de l'indépendance de l'avocat (let. c) et ceux qui trouvent leur fondement dans la confiance placée dans l'avocat et qui se rattachent à son devoir de diligence. Le devoir de diligence (let. a) est en effet compris comme une obligation-cadre, qui renvoie à diverses obligations plus spécifiques de l'avocat (let. h et i notamment) (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 1104 et 1105, pp. 481-482).

L'obligation de diligence permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession afin de préserver la confiance du public (FF 1999 p. 5331, spéc. p. 5368). Il doit, de manière toute générale, assurer et maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 c. 6b, JT 1982 I 579).

En l'espèce, Me M.________ a gravement failli à ses devoirs de diligence et d'indépendance et les actes qui lui sont reprochés, d'une gravité certaine, paraissent concerner les lettres a, c, h et i de l'art. 12 LLCA. Me M.________ a clairement excédé les pouvoirs qui lui étaient confiés. Il a prélevé arbitrairement des honoraires surfaits sur les comptes de sa cliente, quand il le voulait et comme il le voulait, sans jamais l'en informer. Il a utilisé ces comptes en vue d'un investissement hasardeux qui l'intéressait au premier chef, puisqu'il a lui-même investi 200'000 fr. et qu'il a agi par le biais de deux sociétés dont il était actionnaire. Il a caché à sa cliente la nature et le montant de cet investissement, voire son existence même. Il a tronqué des documents pour cacher ses activités. Il s'est servi dans les comptes de sa cliente pour financer, à tout le moins en partie, des dépenses conséquentes liées à cet investissement (voyages en Chine pour deux ou trois personnes en business class, hôtel 5 étoiles, dépenses courantes de repas et boissons, voyage en Italie pour dix jours de personnes en provenance de Chine) sans jamais en donner connaissance à sa cliente d'aucune manière.

A la gravité de ces actes s'ajoute que les explications données par l'intéressé sont fluctuantes, contradictoires et parfois peu crédibles. Me M.________ invoque sa bonne foi. Devant de tels manquements et compte tenu des propos changeants du dénoncé, il n'est toutefois pas possible d'y croire. Au vu des honoraires perçus et de l'investissement chinois opéré en partie – si ce n'est en totalité – dans son intérêt personnel ou dans celui des sociétés dont il est actionnaire, Me M.________ a fait preuve d'un incroyable appât du gain, n'hésitant pas à prendre des risques inconsidérés pour parvenir à ses fins.

Le jugement du Tribunal correctionnel du 5 mars 1997, par lequel Me M.________ a été condamné pour crime manqué d'extorsion et recel, retenait que l'attitude de l'accusé ne trouvait comme seule justification que le désir de faire passer ses intérêts financiers avant toute considération de probité. Selon la décision du 19 mai 2008, Me M.________ avait caché à sa cliente l'encaissement d'une somme d'argent auprès de la partie adverse, il n'avait pas de compte clients et percevait sur ses comptes personnels l'argent leur revenant. Malgré la condamnation pénale et la suspension administrative qui s'en est suivie, Me M.________ a persisté dans des comportements inadéquats, manifestement par intérêt purement financier.

La suspension vise à protéger le public de comportements dangereux et graves de l'avocat. La succession des procédures ouvertes à l’encontre du dénoncé et l'ensemble des circonstances dans lesquelles il a exercé le mandat de Mme V.________ justifient les plus grands doutes quant à la capacité de Me M.________ à respecter les règles professionnelles auxquelles tout avocat doit se conformer. L'intérêt public commande dès lors à l'autorité de surveillance de prendre une mesure qui soit propre à protéger les intérêts du justiciable rapidement. Il convient dès lors de suspendre Me M.________ provisoirement et jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre.

Il convient de relever, par surabondance, que Me M.________ a admis avoir tronqué volontairement des pièces bancaires pour cacher à sa cliente l'état des passifs. Cela étant, il reconnaît implicitement, à tout le moins sur le principe, le faux dans les titres. Or, du fait qu'une condamnation pénale apparaît ainsi plausible ne serait-ce que de ce chef, une nouvelle radiation administrative de l'avocat M.________ pourrait, le moment venu, se justifier au regard de l'art. 9 LLCA, en rapport avec l'art. 8 al. 1 let. b LLCA.

IV. En définitive, Me M.________ doit être suspendu en application des art. 17 al. 3 LLCA et 56 LPAv.

Un avocat suppléant doit être désigné (art. 56 al. 2 et 64 LPAv). Me M.________ a proposé que son associé [...] soit désigné en cette qualité. Il peut être fait droit à cette proposition.

L'art. 65 LPAv permet de publier la décision de retrait du droit de pratiquer. S'agissant d'une mesure provisionnelle, une telle publication ne se justifie pas en l'état, d'autant que l'enquête au fond doit se poursuivre. Seront toutefois informées les autorités judiciaires cantonales ainsi que, comme l’exige l’article 18 al. 2 LLCA, les autorités de surveillance des autres cantons.

Les frais d'arrêt suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos prononce :

I. Ordonne la suspension provisoire de l'avocat M.________, à [...], jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure disciplinaire.

II. Désigne Me [...] comme avocat suppléant de Me M.________ pour la période de la suspension.

III. Renonce à la publication de la présente décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt suivent le sort de la procédure disciplinaire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

­ Me Yves Burnand (pour M.________).

Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).

La greffière :

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19.01.2010
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25.03.2026