Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 04.05.2022 6

TRIBUNAL CANTONAL

6/2022

CHAMBRE DES AVOCATS


Décision du 4 mai 2022


Composition : Mme COURBAT, présidente

Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier : M. Steinmann


La Chambre des avocats prend séance à la rue du Valentin 10, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte contre l’avocat J.________, à […].

Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :

En fait :

Me J.________ a obtenu le brevet d’avocat en […]. Il est inscrit au registre des avocats du canton de Vaud depuis […].

Par courrier du 17 février 2022, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) a informé la Chambre des avocats, en application des art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 15 al. 1 LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), qu’une ordonnance pénale avait été rendue le 18 novembre 2021 contre Me J.________ pour infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), en précisant que, faute d’opposition, celle-ci était devenue définitive et exécutoire. Il a joint à son courrier une copie de cette ordonnance, dont il ressort notamment ce qui suit :

« (…) Faits

A Aubonne, Avenue [...], le 16 février 2021, vers 10h25, J.________ a circulé au guidon d’un cycle électrique assimilé à un cyclomoteur (cat. M), alors même qu’il ne portait pas de casque et qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire depuis le 30 juin 2019. En outre, le deux-roues était dépourvu d’assurance responsabilité civile et de plaque de contrôle. Alors qu’il avançait sur un tronçon rectiligne, sur la partie droite de sa voie de circulation, J.________, inattentif à la route, a frotté la roue avant de son cycle électrique contre le trottoir. De ce fait, il a perdu la maîtrise du deux-roues et a été projeté contre un lampadaire.

Infractions commises

Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), pour avoir enfreint l’art. 31 al. 1 LCR ;

Conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) ;

Contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (art. 145 ch. 3 et 4 OAC) ;

Contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 96 OCR), pour avoir enfreint l’art. 3b OCR.

Antécédents

L’extrait du casier judiciaire concernant J.________ contient l’inscription suivante :

le 1er octobre 2020, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule défectueux, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de CHF 800.- ;

Motivation sommaire

Une peine pécuniaire doit sanctionner les comportements fautifs de J.________. Celui-ci a commis les infractions réprimées en l’espèce pendant le délai d’épreuve qui lui avait été octroyé le 1er octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. La condition subjective du sursis n’est ainsi pas réalisée. C’est donc une peine ferme qui doit être prononcée. Le montant du jour-amende sera identique à celui retenu dans l’ordonnance pénale précitée.

J.________ a réitéré pendant le délai d’épreuve de quatre ans qui lui avait été accordé le 1er octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Dans la mesure où il a clairement trahi la confiance qui avait été placée en lui, le sursis sera révoqué. Ainsi, c’est une peine pécuniaire d’ensemble qui sera prononcée.

Une amende, convertible en peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, réprimera en outre les contraventions commises.

(…)

Décision Le procureur :

I. déclare J.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire, de contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière ;

II. révoque le sursis accordé à J.________ le 1er octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;

III. condamne J.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 120 (cent vingt) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 40.- (quarante francs) ;

IV. condamne en outre J.________ à une amende de CHF 800 (huit cents francs), convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

V. met les frais de procédure, par CHF 1'050.- (mille cinquante francs), à la charge de J.________. »

a) Lors de sa séance du 2 mars 2022, la Chambre de céans a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre Me J.________ pour violation éventuelle de l’art. 12 let. a LLCA. Me Aurélia Rappo a en outre été désignée comme membre enquêteur. Me J.________ a été informé de ce qui précède par lettre du15 mars 2022, à laquelle était jointe une copie du courrier du Procureur général du 17 février 2022.

b) Par courrier du 2 mai 2022, Me J.________ s’est déterminé sur les faits ayant donné lieu à l’ouverture de la présente enquête disciplinaire. En substance, il a indiqué que les faits rapportés dans l’ordonnance pénale du 18 novembre 2021 étaient admis, précisant toutefois qu’ils étaient incomplets car ils omettaient de mentionner que le vélo électrique à l’origine de l’accident était immatriculé au nom de son fils aîné. Il a en outre indiqué qu’il n’avait jamais pensé qu’il fallait un permis pour conduire ce type de vélo et que s’il avait eu le moindre doute à cet égard, il n’aurait jamais circulé avec un tel cycle, tout comme il n’aurait jamais laissé l’assurance RC et la plaque de contrôle dudit véhicule se périmer. Sur ce point, il a relevé que les rappels adressés par les autorités concernées l’avaient été au domicile de son fils, qui ne lui en avait pas parlé, si bien qu’il n’avait pas pu savoir que la situation n’était pas conforme. Il a enfin ajouté que l’accident dont il était question n’avait fait aucune victime – si ce n’était lui-même – et n’avait causé aucun dégât matériel à la propriété de tiers, mais qu’il lui avait en revanche valu plus d’une semaine d’hôpital, dont quatre jours en soins intensifs, compte tenu de la gravité de ses blessures.

En droit :

1.1

La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis(art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Elle est dès lors compétente.

2.1

La question qui se pose est de savoir si les agissements de Me J.________ tels que décrits dans l’ordonnance pénale du 18 novembre 2021 sont constitutifs d’une violation des règles de la profession d’avocat, plus spécifiquement du devoir de diligence imposé par l’art. 12 let. a LLCA.

2.2 2.2.1

A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ;TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 , confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165).

En dépit de la dignité personnelle attachée à sa fonction et au rôle social lié à la confiance qu’il doit inspirer au public, les devoirs de l’avocat prescrits par l’art. 12 LLCA sont limités à sa seule activité professionnelle, à l’exclusion de tout comportement privé. Ainsi, même si l’attitude d’un avocat manque d’élégance ou de correction et se trouve de nature à choquer des tiers, elle échappe à la compétence des autorités disciplinaires dans la mesure où elle relève de la sphère privée de l’intéressé (Valticos, Commentaire romand de la LLCA, Bâle 2010, n. 14 ad art. 12 LLCA). Sous réserve d’une condamnation pénale le privant d’une des conditions personnelles d’inscription au registre au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, pouvant conduire à sa radiation, les infractions commises par l’avocat dans le cadre de sa vie privée, telle une infraction aux règles de la circulation, ne sauraient en particulier relever de l’activité professionnelle de l’avocat et être constitutives d’une violation de ses devoirs au sens de l’art. 12 LLCA (Valticos, op. cit., n. 17 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 78, pp. 25-26).

2.2.2 En l’espèce, le comportement de Me J.________ interpelle, celui-ci ayant commis des infractions pendant le délai d’épreuve qui lui avait été imparti lors d’une précédente condamnation pénale. Les faits décrits dans l’ordonnance du 18 novembre 2021 ne relèvent toutefois pas de l’activité professionnelle de l’avocat mais uniquement de la sphère privée de l’intéressé. Au demeurant, ces faits ne paraissent pas incompatibles avec la profession d’avocat au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, ceux-ci étant exclusivement constitutifs d’infractions à la circulation routière. On relèvera enfin qu’au vu de ses explications, Me J.________ semble avoir commis lesdites infractions plus par négligence qu’intentionnellement. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’avocat prénommé aurait enfreint son devoir de diligence au sens de la LLCA.

Il découle des considérations qui précèdent qu’il doit être constaté que Me J.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.

Les frais de la cause, comprenant un émolument de 130 fr. ainsi que les frais d’enquête par 70 fr., sont arrêtés à 200 francs. Compte tenu du sort de la cause, ces frais seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :

I. Constate que l’avocat J.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.

II. Dit que les frais de la cause, par 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80al. 2 LPA-VD.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me J.________.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

Cette décision est également communiquée à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_005
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_005, 6
Entscheidungsdatum
04.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026