Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 22.01.2018 5/2018

TRIBUNAL CANTONAL

5/2018

CHAMBRE DES AVOCATS


Décision du 22 janvier 2018


Composition : Mme COURBAT, présidente

Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod, membres Greffière : Mme Vuagniaux


Saisie par renvoi de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire dirigée contre X.________, à [...],

Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :

En fait :

X.________, né en [...], a obtenu le brevet d'avocat vaudois en [...]. Depuis lors, il a pratiqué le barreau à [...], puis à [...].

Le 30 septembre 1997, la Cour plénière du Tribunal cantonal a ordonné la suspension de Me X.________ pour une période de quatre mois, l'a privé du droit de former des stagiaires pour une période de cinq ans et a ordonné la publication de cette décision.

Au début de l'année 2012, H.________ et I., employés au service de ramassage des ordures de la Commune d'A. ont consulté Me X.________ après avoir été tous deux licenciés avec effet immédiat par la Municipalité. Celle-ci reprochait aux employés d'avoir inscrit sur leurs décomptes horaires des heures de travail qu'ils n'auraient en réalité pas effectuées. Ces heures concernaient la tournée du jeudi, au cours de laquelle H.________ et I.________ auraient abandonné le camion-poubelle qu'ils étaient censés accompagner et auraient laissé le conducteur achever seul le ramassage des déchets.

L'employeur a communiqué à l'Office d'assurance-chômage et au Service des prestations du Canton du Valais les lettres de licenciement indiquant que les faits reprochés aux employés s'apparentaient à de l'escroquerie. Pour ce motif, H.________ et I.________ ont, le 1er mars 2012, par le biais de leur mandataire, déposé une plainte pénale contre la Municipalité d'A.________ et son syndic [...] pour calomnie, subsidiairement diffamation.

Le 30 avril 2013, la Municipalité d'A.________ et son syndic ont à leur tour déposé plainte pénale contre H.________ et I., par l'intermédiaire de leur avocat, Me F., pour escroquerie, dénonciation calomnieuse et faux dans les titres.

Le 12 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure dirigée contre la Municipalité d'A.________ et son syndic au motif que ceux-ci avaient de bonnes raisons de croire que les employés les avaient dupés. Par ordonnance du même jour, le Procureur a renvoyé H.________ et I.________ en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : Tribunal d'arrondissement) pour escroquerie et dénonciation calomnieuse.

Le 14 avril 2016, le greffe du Tribunal d'arrondissement, se référant à l'arrêt 1P.227/2005 non publié du 13 mai 2005, a indiqué à Me X.________ qu'il ne pouvait pas défendre deux prévenus dans la même cause pénale et lui a imparti un délai pour qu'il résilie un des mandats.

Le 19 avril 2016, Me X.________ a répondu qu'en assistant l'un des prévenus plutôt que l'autre, il donnerait l'impression que l'un est plus coupable que l'autre. Il a en outre demandé au Tribunal d'arrondissement une copie de l'arrêt 1P.227/2005 du 13 mai 2005, en indiquant qu'il ne l'avait pas trouvé « avec l'aide de son ordinateur ».

Le 21 avril 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a transmis à Me X.________ une copie de l'arrêt du Tribunal fédéral précité et lui a signalé qu'il devrait en réalité renoncer à la défense des deux prévenus concernés et non d'un seul.

Le 25 avril 2016, Me X.________ a répondu qu'il exposerait la situation à ses mandants et les inviterait à lui donner des instructions.

Le 28 avril 2016, le greffe du Tribunal d'arrondissement a imparti un délai au 10 mai 2016 à Me X.________ pour lui indiquer les instructions de ses clients.

Par courrier du même jour, Me X.________ a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement qu'il refusait de se démettre de ses mandats. Son courrier comprenait notamment les passages suivants :

« On sait que dans bien des cantons suisses, les magistrats sont nommés par les partis politiques. Après avoir été nommés, ils reversent une part de leur rémunération à ces mêmes partis politiques. Lorsqu'une cause leur est soumise et que dans cette cause apparaît une personne ou une autre appartenant à leur parti politique ou à un parti adverse, il est évident que ces magistrats sont tellement intègres et si bien formés que cela n'a aucune influence quelconque sur leur raisonnement. De même, et dans cette affaire, le Procureur n'a fait aucune remarque à Me F.. Les clients s'en sont étonnés et je leur ai expliqué que Me F. était d'essence divine puisqu'il était membre du Grand Conseil. (...) Lorsque l'on est en présence d'accusés qui sont, d'une part un Syndic et d'autre part une Municipalité, on doit se demander comment fonctionne le système. On sait, en général, que les élus ne sont pas forcément courageux. Et dans un cas comme celui qui nous occupe, il est tout à fait vraisemblable que certains membres de la Municipalité, convenablement interrogés, auraient expliqué qu'ils n'avaient rien compris à la situation et qu'ils s'en étaient remis à l'opinion de M. [...]. (...) Mes clients ne connaissent pas d'avocat (si ce n'est que M. I.________ a fait du ski autrefois avec un célèbre avocat pénaliste genevois dont les parents [...]). Ils n'ont, comme je l'ai dit, pas de moyens financiers. J'ai tenté de trouver des avocats pour assister leur défense. Mais je me suis heurté à un refus soit parce que leur agenda était trop chargé, soit parce qu'ils ne désiraient pas se déplacer à Vevey, soit parce que le fait de plaider à l'AJG ne leur convenait pas (mais ils ne le disaient pas au téléphone). Il suit de là que mes clients ne sont pas en mesure de consulter un nouvel avocat, et que je n'ai pas pu leur en procurer un nouveau. En ce qui me concerne, je refuse de résilier mon mandat en acceptant de défendre l'un accusé ou l'autre accusé. En effet, si le faisais, on devrait partir du principe que je considère qu'un des accusés est coupable et que l'autre ne l'est pas, ou vice-versa. Et je le refuse également en application de l'art. 404, al. 2 CO. L'arrêt du Tribunal fédéral est quand même un cas tout à fait particulier. Le considérant 3, dans sa première partie, est trop entier. Une autorité judiciaire pourrait, sans porter atteinte à la dignité du Tribunal fédéral, juger autrement. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que le Procureur a implicitement fait jusqu'à maintenant ? »

Le 17 mai 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a indiqué à Me X.________ qu'il ne lui appartenait pas de répondre à ses critiques relatives à la jurisprudence fédérale et lui a imparti un ultime délai au 31 mai 2016 pour se défaire de l'un ou des deux mandats, sans quoi elle se verrait contrainte de saisir la Chambre des avocats.

Le 23 mai 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a signalé à la Chambre des avocats que Me X.________ refusait de se démettre de l'un ou de ses deux mandats dans le cadre de l'affaire pénale dont elle était saisie.

Par décision du 20 juin 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a interdit à Me X.________ de défendre les deux prévenus H.________ et I.________ et lui a imparti un délai au 5 juillet 2016 pour qu'il renonce à défendre l'un des deux prévenus. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.

Le 28 juin 2016, la Présidente de la Chambre des avocats a informé Me X.________ qu'elle avait décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre pour soupçon de violation des règles professionnelles, en particulier de l'art. 12 let. a et c LLCA. L'enquête a été confiée à Me Jean-Michel Henny.

Le 1er juillet 2016, Me X.________ a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement qu'il avait résilié le mandat d'I.________ et qu'il continuerait à défendre H.________.

Le membre enquêteur a entendu Me X.________ le 20 juillet 2016. Il a produit son rapport le 20 octobre 2016. Me X.________ s'est déterminé sur le rapport le 10 novembre 2016.

Le 17 novembre 2016, la Chambre des avocats, après avoir constaté que l'adresse électronique figurant sur le papier à en-tête de Me X.________ ( [...]) appartenait à la société W.________SA dont il est l'administrateur président depuis mars 2003, a étendu l'enquête disciplinaire pour une éventuelle infraction aux règles de la confidentialité et de l'indépendance de l'avocat.

Le 18 novembre 2016, la Présidente de la Chambre des avocats a informé Me X.________ de l'extension de l'enquête disciplinaire pour les faits précités.

H.________ et I.________ ont été entendus pour la première fois en leur qualité de prévenus devant le Tribunal de police lors de l'audience du 23 janvier 2017, à laquelle Me X.________ n'a pas assisté.

Par jugement du 24 janvier 2017, le Tribunal de police a libéré les deux prévenus des chefs d'accusation d'escroquerie et de dénonciation calomnieuse.

Le 31 janvier 2017, la Chambre des avocats a transmis à Me X.________ le rapport complémentaire du membre enquêteur sur les faits concernant son adresse électronique professionnelle et lui a imparti un délai au 10 février 2017 pour déposer ses observations, ce que l'avocat a fait le 9 février 2017.

Par décision du 15 février 2017, envoyée pour notification le 5 avril 2017, la Chambre des avocats a prononcé contre Me X.________ la sanction disciplinaire d'une interdiction de pratiquer pour une durée de six mois, a désigné le suppléant de l'avocat pour la période de suspension, a mis frais de la cause, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de Me X.________, a ordonné la publication de l'interdiction temporaire de pratiquer dans la Feuille des avis officiels et a dit que la décision était exécutoire.

La Chambre a retenu que Me X.________ aurait dû reconnaître le risque de conflit d'intérêts résultant de la représentation des deux prévenus et avait violé son obligation d'éviter tout conflit d'intérêts en poursuivant les deux mandats. Elle a également considéré que Me X.________ avait transgressé son devoir de diligence en refusant de se démettre des mandats, en mettant en cause la probité des juges, du Ministère public et de la représentation communale, en exprimant des sous-entendus offensants de manière indigne de sa profession et en tenant des propos gravement inconvenants à l'égard de ses confrères. Enfin, elle a retenu que Me X.________ avait manqué à son obligation d'indépendance organisationnelle, respectivement de préservation du secret professionnel, dès lors qu'il n'était pas en mesure de contrôler qui avait accès à sa messagerie électronique et qui avait connaissance de l'éventuelle consultation de cette messagerie par les opérateurs en charge du domaine [...].

Le 8 mai 2017, Me X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du 15 février 2017 de la Chambre des avocats.

Par arrêt du 9 novembre 2017, la CDAP a partiellement admis le recours formé par Me X.________, a annulé la décision du 15 février 2017 et a renvoyé la cause à la Chambre des avocats pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Cour a retenu que Me X.________ avait respecté ses obligations d'éviter tout conflit d'intérêts (art. 12 let. c LLCA), de garantir son indépendance organisationnelle (art. 8 al. 1 let. d LLCA) et de préserver le secret professionnel (art. 13 LLCA). En revanche, elle a considéré que la teneur du courrier du 28 avril 2016 dépassait ce qui pouvait être admis d'un avocat dans sa relation avec une autorité judiciaire, de sorte que l'intéressé avait violé son devoir de diligence de l'art. 12 let. a LLCA. Toutefois, dès lors que la Cour ne pouvait pas déterminer dans quelle mesure les divers manquements retenus par la Chambre des avocats avaient pesé dans la balance pour la fixation de la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire de pratiquer, la cause devait être renvoyée à la Chambre des avocats pour qu'elle prononce une sanction compatible avec la seule violation de l'obligation de diligence.

Invité à se déterminer sur l'arrêt de la CDAP du 9 novembre 2017, Me X.________, par son conseil, a conclu le 12 janvier 2018 à ce qu'aucune sanction ne soit prononcée à son encontre. Il a également exprimé le souhait d'être entendu par la Chambre des avocats. Il a été entendu le 22 janvier 2018.

En droit :

1.1 Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement (TF 2C_423/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, la nouvelle décision de l'autorité inférieure peut faire l'objet d'un recours au motif qu'elle n'est pas conforme aux considérants de l'arrêt de renvoi (TF 2C_568/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.1 et les références citées).

1.2 En l'espèce, conformément à l'arrêt de renvoi de la CDAP, seule reste à déterminer la sanction compatible avec la violation de l'obligation de diligence de Me X.________ relative à son courrier du 28 avril 2016.

2.1 En cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer (art. 17 LLCA). La mesure disciplinaire de l’amende vise à sanctionner un manquement plus grave que celui justifiant un blâme, mais pas inconciliable avec la poursuite de l’activité professionnelle (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, Bâle 2010, n. 63 ad art. 17 LLCA). Elle remplit une fonction de prévention spéciale (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2160, p. 881).

Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2).

Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, p. 888 et les références citées ; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). L'autorité qui a reçu l'annonce de faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles n'est pas tenue d'ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas échéant, de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public et jouit dès lors d'une grande liberté d'appréciation (Bauer/Bauer, op. cit., n. 17-18 ad art. 17 LLCA). Les mesures disciplinaires doivent être adaptées aux manquements professionnels qu'elles sont appelées à sanctionner, objectivement et subjectivement. Elles seront prononcées en fonction des circonstances concrètes de la cause et de la situation personnelle de l'avocat poursuivi. L'autorité de surveillance tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou de la durée de l'activité répréhensible. Mais elle pourra également prendre en considération, selon les cas, des éléments plus objectifs, extérieurs à la cause proprement dite, tenant, par exemple, à l'importance de principe de la règle violée, à la gravité de l'atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession. Elle ne pourra faire abstraction des conséquences que les mesures disciplinaires sont de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique. Au demeurant, selon la jurisprudence, la menace d'une mesure disciplinaire peut jouer un rôle lorsqu'il s'agit d'apprécier s'il existe encore un intérêt à punir (Bauer/Bauer, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

Une amende de 10'000 fr. ou plus ne se justifie qu’en cas de manquements graves et répétés (Fellmann, Anwaltsrecht, 2017, n. 731, p. 293). Une amende de 7'000 fr. constitue une sanction disciplinaire d'importance moyenne (TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 6).

L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6) et peut prendre en compte le comportement de celui-ci durant la procédure. Constitue ainsi une circonstance aggravante le fait, pour l’intéressé, de confirmer sa position dans ses observations à l’autorité de surveillance et de ne pas tenir compte du caractère incorrect de son comportement (Bohnet/Martenet, op. cit., note ad n. 2187).

Aux termes de l'art. 20 LLCA, l'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (al. 1). L'interdiction temporaire de pratiquer est radiée du registre dix ans après la fin de ses effets (al. 2). Les délais de radiation éventuellement plus courts, prévus par le droit cantonal précédemment en vigueur, s'appliquent aux mesures visant des faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la LLCA, en vertu du principe de la lex mitior (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2244). L'art. 42 de la loi vaudoise du 22 novembre 1944 sur le Barreau, abrogée au 1er janvier 2003, prévoyait les peines disciplinaires de l'avertissement, la censure, l'amende jusqu'à 1'000 fr., la suspension pour deux ans au maximum et le retrait du droit de pratiquer. L'avocat qui avait commis une infraction pouvait en outre être privé du droit de former des stagiaires. Selon l'ancien art. 12 du règlement vaudois du 22 janvier 1991 sur la procédure disciplinaire et la radiation administrative prévue par la loi du 22 novembre 1994 sur le Barreau, dès leur prononcé, les sanctions disciplinaires étaient radiées du relevé des sanctions disciplinaires à l'expiration d'un délai de cinq pour l'avertissement et la censure, dix ans pour l'amende et quinze ans pour la suspension.

2.2 En l'espèce, Me X.________ soutient dans ses déterminations du 12 janvier 2018 qu'il a rencontré plusieurs difficultés dans le cadre de la défense de ses mandants, qu'il s'est senti contraint par les différentes autorités avec lesquelles il a eu affaire (Municipalité, Ministère public, Présidente du Tribunal d'arrondissement), qu'il a perçu la question de la double représentation comme la difficulté de trop et qu'il n'a pas compris la légitimité de la problématique posée puisqu'il savait que la double représentation était possible, ce que la CDAP a par ailleurs confirmé. Il admet qu'il a libéré sa frustration de façon inadéquate, mais relève qu'il n'a critiqué personne directement, que les conséquences concrètes de son comportement sont minimes, qu'il s'est soumis à la décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement du 20 juin 2016 qui lui ordonnait de se démettre de l'un des mandats, qu'il n'y a pas eu de scandale ni de dévoilement public et que la présente procédure et le recours à la CDAP constituent déjà une sanction.

Dans son arrêt du 9 novembre 2017, la CDAP a retenu que le ton utilisé et les termes choisis dans le courrier du 28 avril 2016 étaient pour le moins inconvenants. La Cour a exposé que Me X.________ avait mis en doute la probité, respectivement les capacités professionnelles de la Présidente du Tribunal d'arrondissement en laissant entendre qu'elle se laisserait influencer par des considérations politiques, que les propos utilisés pour insinuer, par sa critique du Procureur et de Me F., qu'il existerait une connivence générale entre les magistrats et les avocats élus au Grand conseil, étaient offensants et manifestement impertinents, qu'affubler de l'épithète de « peu courageux » les membres de la Municipalité d'A. était désobligeant et que mettre en cause des confrères qui auraient implicitement refusé de plaider à l'assistance judiciaire était attentatoire à leur dignité.

Dans sa décision du 15 février 2017, la Chambre de céans a prononcé une interdiction temporaire de pratiquer sur la base d'une triple violation des règles professionnelles par Me X., soit les obligations d'éviter tout conflit d'intérêts, d'exercer sa profession avec diligence et de garantir son indépendance organisationnelle, en particulier de préserver le secret professionnel. La sanction à fixer ne concerne plus que la violation du devoir de diligence, qui était le principal des manquements reprochés à Me X. et, partant, a le plus pesé sur la balance lorsqu'il s'est agi de fixer la sanction.

Contrairement à ce qu'il soutient, Me X.________ s'en est pris directement la Présidente du Tribunal d'arrondissement, au Procureur et à son confrère Me F.. Il a en outre attaqué dans sa globalité le fonctionnement de la justice, les aptitudes des membres de la Municipalité d'A. et la dignité de ses confrères. Cela est grave, d'autant que les critiques formulées n'ont pris naissance que d'un simple désaccord sur l'exception au principe de l'interdiction de la double représentation, problématique pourtant légitimement posée par la Présidente du Tribunal d'arrondissement. Comme relevé par les juges de la CDAP, si Me X.________ considérait que l'injonction de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de se démettre d'un mandat était injustifiée, il aurait dû solliciter le prononcé d'une décision formelle, attaquable par les voies légales, au lieu de réagir comme il l'a fait. En outre, ce n'est qu'après que la violation de son obligation de diligence a été confirmée par la CDAP que Me X.________ a admis qu'il avait libéré sa frustration de manière inadéquate (déterminations du 12 janvier 2018) et qu'il a exprimé des regrets pour la première fois lors de son audition du 22 janvier 2018. Est également une circonstance aggravante le fait que l'avocat ait tenu ces propos non pas oralement dans le feu d'une séance mais par écrit, mode d'expression qui laisse en règle générale l'opportunité de la réflexion et de la mesure des mots employés (TF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.3 ; TF 2P.212/2000 du 5 janvier 2001 consid. 3b, in RDAT 2001 II 44 n. 10). Enfin, même si cela n'est pas déterminant, on relèvera que Me X.________ a été suspendu en 1997 pour une période de quatre mois et que, selon le droit cantonal vaudois moins favorable que l'art. 20 LLCA, cette sanction n'a été radiée du relevé des sanctions disciplinaires que quinze ans après son prononcé, soit le 30 septembre 2012.

2.3 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de prononcer une sanction disciplinaire d'importance moyenne contre Me X.________, soit une amende de 7'000 fr. (cf. TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 précité).

Au demeurant, Me X.________ ne saurait faire un parallèle avec la décision rendue le 29 octobre 2015 par la Chambre de céans (no 15), par laquelle il a été décidé de renoncer à toute sanction aux motifs que l'existence même de la procédure disciplinaire et de la décision constituaient déjà une sanction. En effet, outre le fait que chaque cas doit être examiné selon les circonstances concrètes, il ressort de l'état de fait qu'un seul magistrat était directement attaqué, que l'avocate a exprimé ses regrets directement à celui-ci en présence du membre enquêteur et que le magistrat a retiré sa dénonciation à l'issue de l'entrevue.

Les frais de la décision, par 1'000 fr., sont mis à la charge de Me X.________ (art. 1 al. 2 RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; RSV 177.11.4] et 59 al. 1 LPAv [loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11]).

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :

I. Prononce contre l'avocat X.________ une amende de 7'000 fr. (sept mille francs).

II. Dit que les frais de la cause, par 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de Me X.________.

III. Dit que la décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me X.________.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

La greffière :

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