Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 15.11.2017 2/2018

TRIBUNAL CANTONAL

2/2018

CHAMBRE DES AVOCATS


Décision du 15 novembre 2017


Composition : Mme COURBAT, présidente Greffière : Mme Vuagniaux


La Présidente de la Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la dénonciation du 4 octobre 2017 dirigée contre l'avocate D.________, à Nyon.

Statuant à huis clos, la Présidente de la Chambre des avocats retient ce qui suit :

En fait :

B.________ a consulté l'avocate D.________ le 10 août 2012 au sujet des difficultés conjugales qu'elle rencontrait avec son époux M.. Le couple a un enfant, [...], né en 2011. B. a immédiatement versé une provision de 10'000 francs.

Le 13 août 2012, B.________ a été entendue par la police judiciaire genevoise, tout d'abord en tant que personne appelée à donner des renseignements, puis en tant que prévenue, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre son époux. Il était reproché à celui-ci d'avoir loué un appartement à plusieurs personnes, sans jamais leur remettre l'objet.

Me D.________ et B.________ se sont entretenues le 14 août 2012. Le même jour, Me D.________ a adressé au Tribunal d'arrondissement de La Côte une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, comprenant des mesures d'urgence, ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 1er octobre 2012, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre B.________ pour escroquerie, le Ministère public de la République et du Canton de Genève a ordonné la défense d'office en faveur de B.________ en la personne de Me D.________, avec effet au 14 août 2012.

Par décision du 8 octobre 2012, dans le cadre de la cause en mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 août 2012, Me D.________ étant désignée en tant qu'avocate d'office.

Me D.________ a restitué à sa cliente 5'000 fr. le 8 octobre 2012 et 5'000 fr. le 15 octobre 2012.

Le 15 juin 2017, B., par son conseil Me D., a adressé à l'Office des poursuites du district de Nyon une réquisition de poursuite contre M.________ en raison de pensions alimentaires non versées pour son entretien et celui de l'enfant [...], en application du jugement du Tribunal de Grande Instance de Dax du 6 mai 2015 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 9 février 2016.

Le 29 juin 2017, B., par son conseil, a déposé une requête d'avis aux débiteurs auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte contre M., dès lors que celui-ci ne s'acquittait pas des pensions alimentaires. Le 17 juillet 2017, elle a demandé, par son conseil, à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 29 juin 2017.

Le 4 septembre 2017, M.________ a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte qu'il aurait été l'objet de menaces de mort et de tentative d'extorsion par l'intermédiaire de plus de 40 courriels et que les renseignements très précis contenus dans ceux-ci ne seraient connus que par B.________. Les 30 août 2017 et 4 septembre 2017, il a déposé plainte contre inconnu pour menaces de mort et tentative d'extorsion auprès du Ministère public de la République et du Canton de Genève.

Invitée à se déterminer sur le courrier du 4 septembre 2017, B., par son conseil, a répondu, le 27 septembre 2017, que les propos de M. étaient dénués de tout fondement et que celui-ci était prêt à recourir à tous les moyens possibles et imaginables pour détourner l'attention de la justice de la procédure d'avis aux débiteurs.

Le 4 octobre 2017, M.________ a dénoncé auprès de la Chambre des avocats le comportement Me D.________, qui contreviendrait selon lui aux règles déontologiques de la profession d'avocat.

Par jugement du 13 octobre 2017, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a ordonné à l'employeur de M.________ de prélever chaque mois sur son salaire la somme de 921 fr. 90, dès et y compris le 1er novembre 2017. M.________ a fait appel de ce jugement.

Le 8 novembre 2017, Me D.________ a conclu principalement à ce que M.________ retire sa dénonciation et l'intégralité des propos qui y sont contenus en tant qu'ils constituent de la calomnie, subsidiairement au rejet de la dénonciation. En tous les cas, elle a en outre conclu à ce que M.________ soit débouté de toutes autres conclusions et condamné à tous les frais de la procédure comprenant une somme de dépens en sa faveur.

En droit :

1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) et de la LPAv (loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le Canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

Selon l’art. 55 al. 2 LPAv, le président de la Chambre des avocats peut refuser de donner suite à une dénonciation manifestement mal fondée. Constituent des dénonciations manifestement mal fondées celles qui, sans qu'il soit besoin d'instruire, ne reposent à l'évidence sur aucun fait établi, respectivement ne portent pas sur une violation des règles professionnelles de l'avocat (Exposé des motifs LPAv, avril 2014, commentaire ad art. 54 du projet [actuellement art. 55 de la loi], p. 17).

1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a été saisie d’une dénonciation visant une avocate inscrite au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le Canton de Vaud. Manifestement mal fondée comme il sera démontré ci-après, la dénonciation relève de la compétence de la Présidente de la Chambre des avocats (art. 55 al. 2 LPAv).

2.1 M.________ fait valoir que B.________ et lui étaient en possession de 35'000 fr. en liquidités lorsqu'il a été mis en détention provisoire fin juillet 2012 pour avoir escroqué plusieurs personnes en leur louant un appartement qu'il ne leur a jamais remis, que leur situation financière était catastrophique à ce moment-là et que Me D.________ ne pouvait donc pas ignorer que la provision de 10'000 fr. que sa mandante lui avait versée était le produit de cette escroquerie, soit d'une activité illégale.

2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2). L'avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165).

2.2.2 Dès lors que, par sa profession, l'avocat peut être amené à défendre des personnes accusées de crimes, le recouvrement des honoraires peut se révéler problématique. L'origine des fonds destinés à payer ces derniers risque en effet d'être sujette à caution ; dans une telle hypothèse, l'avocat est alors confronté à d'importantes difficultés pour obtenir le paiement de son travail, la jurisprudence ayant posé des règles très strictes en la matière (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2016, p. 260-261).

L'art. 305bis CP, qui réprime le blanchiment d'argent, ne prévoit aucune condition concernant la qualité que doit revêtir l'auteur. Toute personne peut donc commettre une infraction à cette disposition. Un avocat peut ainsi être auteur d'un acte de blanchiment sans pour autant être actif dans l'intermédiation financière. L'encaissement d'honoraires peut ainsi constituer un acte de blanchiment, lorsque le client qui les paie est suspecté de la commission d'un crime dont le produit pourrait servir à effectuer ce paiement. Il s'agit là d'une question particulièrement critique puisqu'elle est susceptible de mettre en cause la faculté de l'avocat de défendre son client, à tout le moins de façon rémunérée. Certains considèrent que le simple encaissement d'honoraires, même d'un montant justifié, pourrait constituer un acte de blanchiment, pour autant que l'élément subjectif soit réalisé. D'autres retiennent que l'avocat qui encaisse pour ses propres besoins de tels honoraires ne commet pas un acte de dissimulation d'avoirs d'origine criminelle ni n'entrave leur confiscation. C'est cette seconde conception qu'il faut préférer, en se souvenant « qu'un simple versement, sur un compte personnel ordinaire, au lieu du domicile servant aux paiements courants, n'est objectivement pas du blanchiment » (Chappuis, op. cit., pp. 268-270 et les réf. citées).

Autre est en revanche la question de savoir si les honoraires encaissés par l'avocat ou les provisions que ce dernier a reçues peuvent être confisquées, même si aucune infraction ne peut être reprochée à l'avocat. Le débat juridique s'articule autour de l'art. 70 CP dont l'alinéa 1 dispose que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction. L'alinéa 2 précise cependant que la confiscation ne sera pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (Chappuis, op. cit., p. 270). Selon le Tribunal fédéral, la bonne foi du tiers, l'avocat dans le cas d'espèce, doit non seulement exister au moment de la réception des fonds litigieux, mais également aussi longtemps que la contre-prestation n'a pas été fournie. En d'autres termes, la provision encaissée de bonne foi par l'avocat ne peut échapper à la confiscation que si ce dernier, dans le cadre du mandat conclu, a fourni des prestations de bonne foi, lui donnant le droit d'obtenir des honoraires de son mandant. C'est dans ce seul cas que le droit de l'avocat à obtenir les valeurs patrimoniales l'emporte sur celui des lésés (TF 1S.5/2006 du 5 mai 2006 consid. 3.2.1 et 3.2.2 et les réf. citées, SJ 2006 I 489 ss ; Chappuis/Tunik, Honoraires d'avocat et blanchiment d'argent, in : Revue de l'avocat 3/2009, p. 117 ; Chappuis, op. cit., p. 270).

Le paiement jusqu'à 10'000 fr. d'honoraires et de provisions en faveur d'un avocat ne devrait pas pouvoir faire l'objet d'une poursuite pour blanchiment, être confiscable ou encore être sujet à créance compensatrice, pour des raisons de sécurité du droit. Cette solution permettrait d'assurer le recouvrement des honoraires lors de l'enquête préliminaire, afin que l'avocat puisse conseiller au mieux son client, sans qu'il doive rechercher la provenance des valeurs patrimoniales (Sole, Confiscation du produit de l'infraction et honoraires d'avocat, in : Revue de l'avocat 4/2012, p. 188 ; Giannini, Anwaltliche Tätigkeit und Geldwäscherei, Zurich 2005, pp. 213 ss). Cette proposition de Giannini contient l'avantage de ne pas mettre l'avocat dans une situation inconfortable et garantit au client la possibilité de conserver l'avocat qu'il a choisi, en réalisant également l'objectif d'amélioration de l'accès à l'avocat de choix (Sole, op. cit., p. 188).

2.3 En l'espèce, Me D.________ expose que, lors de leur premier entretien du 10 août 2012, sa cliente lui a affirmé que son époux faisait l'objet d'une procédure pénale et a accepté de lui verser 10'000 fr. à titre de provision, car elle souhaitait une prise en charge immédiate de son affaire. Me D.________ ajoute que, lors de leur deuxième entretien du 14 août 2012, sa mandante a précisé qu'elle ignorait tout des actes de son mari et que c'était lorsque celui-ci avait été arrêté qu'elle avait appris qu'il se serait rendu coupable d'escroquerie pour avoir loué simultanément un appartement à plusieurs personnes.

La question de l'origine des fonds servant à payer les provisions et honoraires de l'avocat s'est posée dans le cadre de la confiscation de valeurs patrimoniales résultant d'une infraction. Dans le cas particulier, Me D.________ explique qu'elle s'est fondée sur les déclarations de sa cliente qui lui a affirmé qu'elle avait eu une activité rémunérée pendant plusieurs années, qu'elle se consacrait actuellement entièrement à l'éducation de son enfant et que la provision de 10'000 fr. à verser provenait de ses économies. A ce stade, l'avocate n'avait aucune raison de mettre en doute les allégations parfaitement crédibles de sa mandante, d'autant qu'il s'agissait d'une provision d'une somme relativement modique. Jusqu'au moment où le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à B.________ dans les procédures pénale et civile par décisions des 1er et 8 octobre 2012 respectivement, l'avocate n'avait pas non plus de raison de se douter d'une origine illicite de la provision, dès lors que l'instruction de la cause pénale n'en était qu'à ses balbutiements, l'audience de jugement n'ayant eu lieu qu'en février 2015. Au demeurant, c'est le lieu de noter que l'avocate a restitué la provision de 10'000 fr. immédiatement après que sa cliente a obtenu l'assistance judiciaire.

On n'accordera par ailleurs aucun crédit à l'allégation de M.________ selon laquelle son épouse et lui avaient 35'000 fr. en espèces à leur domicile au moment où il a été arrêté fin juillet 2012. Si M.________ avait réellement voulu protéger la bonne administration de la justice et la confiance en la profession d'avocat, on peut se demander pourquoi il a attendu plus de cinq ans avant d'alerter la Chambre de céans. De plus, outre le fait que cette affirmation ne repose sur aucun élément, on constate que la dénonciation intervient au cours de la procédure d'avis aux débiteurs entamée par B.________, par son conseil, plus précisément le lendemain du jour de l'audience de jugement du 3 octobre 2017 tenue par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, de sorte que l'on y voit bien plutôt un acte-vengeance de la part de l'intéressé.

Enfin, même si Me D.________ aurait dû se douter de l'origine criminelle de la provision versée, cela n'y changerait rien, puisque l'on peut considérer que le versement d'un montant 10'000 fr. à titre provision est admissible sans que l'avocat doive rechercher la provenance de cette somme (cf. consid. 2.2 in fine supra).

Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la dénonciation de M.________ du 4 octobre 2017.

L’émolument de la présente décision, fixé à 500 fr. (59 al. 1 LPAv), sera mis à la charge de M.________, dont la dénonciation se révèle abusive (art. 59 al. 2 LPAv).

Par ces motifs, la Présidente de la Chambre des avocats, statuant à huis clos :

I. Ne donne pas suite à la dénonciation de M.________ du 4 octobre 2017.

II. Met les frais de la décision, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), à la charge de M.________.

III. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

Me D.________,

M.________.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

La greffière :

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