Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 15.02.2017 2/2017

TRIBUNAL CANTONAL

2/2017

CHAMBRE DES AVOCATS


Décision du 15 février 2017


Composition : Mme COURBAT, présidente

Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod, membres Greffier : M. Graa


La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire dirigée contre l'avocat S.________, à […].

Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :

En fait :

S.________, né en 1933, a obtenu le brevet d'avocat vaudois en 1962. Depuis lors, il a pratiqué le barreau à Lausanne puis à […].

Le 30 septembre 1997, la Cour plénière du Tribunal cantonal a ordonné la suspension de cet avocat pour une période de quatre mois, l'a privé du droit de former des stagiaires pour une période de cinq ans et a ordonné la publication de cette décision. Cette sanction a depuis été radiée du registre cantonal des avocats.

2.1 Alors qu'ils étaient tous deux employés au service des déchets de la voirie de la Commune d' [...],P.________ et C.________ auraient, entre août et décembre 2011, inscrit sur leurs feuilles horaires des heures de travail qui n'auraient pas été réellement effectuées, tout en percevant un salaire pour les heures en question. Ces heures concernaient la tournée du jeudi, au cours de laquelle les deux intéressés auraient à plusieurs reprises abandonné le camion-poubelles qu’ils étaient censés accompagner et auraient laissé celui-ci achever seul le ramassage des déchets. Le 19 décembre 2011, P.________ et C.________ ont été, pour ce motif, licenciés avec effet immédiat par leur employeur.

Le 1er mars 2012, P.________ et C.________ ont déposé plainte pénale contre la Municipalité d' [...] et son syndic L.________. Ils leur ont en substance reproché d'avoir communiqué à l'Office de l'assurance-chômage et au Service des prestations du canton du valais leur lettre de licenciement, laquelle indiquait que le procédé des intéressés concernant l'inscription indue d'heures de travail non effectuées s'apparentait à de l'escroquerie.

Le 30 avril 2013, la Municipalité d' [...] et L.________ ont à leur tour déposé plainte pénale contre P.________ et C.. Par ordonnance du 12 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure dirigée contre L. et la Municipalité d' [...] pour calomnie, subsidiairement diffamation. Par ordonnance du même jour, il également classé la procédure dirigée contre P.________ et C.________ pour faux dans les titres. Enfin, par acte d'accusation du 12 avril 2016, le Ministère public a renvoyé P.________ et C.________ en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour escroquerie et dénonciation calomnieuse.

Dans le cadre de cette procédure pénale, la Municipalité d' [...] et L.________ ont été défendus par l'avocat Jacques Haldy, tandis que P.________ et C.________ l'ont été par l'avocat S.________.

2.2 Le 14 avril 2016, le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué à Me S.________ que, conformément à l'ATF 1P.227/2005 du 13 mai 2005, il ne lui était pas possible de défendre deux prévenus dans la même cause. Il lui a ainsi imparti un délai pour lui préciser quel prévenu il entendait défendre à l'avenir.

Le 19 avril 2016, Me S.________ a répondu au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qu’en assistant l’un des prévenus plutôt que l’autre, il donnerait l’impression que l’un des intéressés serait plus coupable que l’autre. Il a en outre relevé le fait qu’à l’origine, P.________ et C.________ étaient plaignants et non prévenus. Enfin, Me S.________ a demandé au tribunal de lui faire parvenir une copie de l’ATF 1P.227/2005, en indiquant qu’il n’avait « pas été capable de le retrouver avec l’aide de [son] ordinateur ».

Le 21 avril 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a transmis à Me S.________ une copie de l'arrêt du Tribunal fédéral précité et lui a signalé qu'il devrait en réalité renoncer à la défense des deux prévenus concernés.

Le 25 avril 2016, Me S.________ a répondu à la Présidente du Tribunal d'arrondissement qu'il allait exposer la situation à ses mandants et les inviter à lui donner des instructions.

Le 28 avril 2016, Me S.________ a adressé à la Présidente du Tribunal d'arrondissement un courrier par lequel il refusait de se démettre de ses mandats pour le compte de P.________ et C.________, en expliquant pourquoi, selon lui, sa situation différait de celle dont avait eu à connaître le Tribunal fédéral dans son arrêt 1P.227/2005. Ce courrier comprenait notamment les passages suivants :

« On sait que dans bien des cantons suisses, les magistrats sont nommés par les partis politiques. Après avoir été nommés, ils reversent une part de leur rémunération à ces mêmes partis politiques. Lorsqu'une cause leur est soumise et que dans cette cause apparaît une personne ou une autre appartenant à leur parti politique ou à un parti adverse, il est évident que ces magistrats sont tellement intègres et si bien formés que cela n'a aucune influence quelconque sur leur raisonnement.

De même, et dans cette affaire, le Procureur n'a fait aucune remarque à Me Haldy. Les clients s'en sont étonnés et je leur ai expliqué que Me Haldy était d'essence divine puisqu'il était membre du Grand Conseil.

[…]

Lorsque l'on est en présence d'accusés qui sont, d'une part un Syndic et d'autre part une Municipalité, on doit se demander comment fonctionne le système. On sait, en général, que les élus ne sont pas forcément courageux. Et dans un cas comme celui qui nous occupe, il est tout à fait vraisemblable que certains membres de la Municipalité, convenablement interrogés, auraient expliqué qu'ils n'avaient rien compris à la situation et qu'ils s'en étaient remis à l'opinion de M. L.. […] Mes clients ne connaissent pas d'avocat (si ce n'est que M. C. a fait du ski autrefois avec un célèbre avocat pénaliste genevois dont les parents avaient un hôtel à […]). Ils n'ont, comme je l'ai dit, pas de moyens financiers. J'ai tenté de trouver des avocats pour assister leur défense. Mais je me suis heurté à un refus soit parce que leur agenda était trop chargé, soit parce qu'ils ne désiraient pas se déplacer à Vevey, soit parce que le fait de plaider à l'AJG ne leur convenait pas (mais ils ne le disaient pas au téléphone). Il suit de là que mes clients ne sont pas en mesure de consulter un nouvel avocat, et que je n'ai pas pu leur en procurer un nouveau. En ce qui me concerne, je refuse de résilier mon mandat en acceptant de défendre l'un accusé ou l'autre accusé. En effet, si je le faisais, on devrait partir du principe que je considère qu'un des accusés est coupable et que l'autre ne l'est pas, ou vice-versa. Et je refuse également en application de l'art. 404, al. 2 CO. L'arrêt du Tribunal fédéral est quand même un cas tout à fait particulier. Le considérant 3, dans sa première partie, est trop entier. Une autorité judiciaire pourrait, sans porter atteinte à la dignité du Tribunal fédéral, juger autrement. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que le Procureur a implicitement fait jusqu'à maintenant ? »

Le 17 mai 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a indiqué à Me S.________ qu’il ne lui appartenait pas de répondre à ses critiques relatives à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle a précisé que s’il ne se démettait pas de l’un ou de ses deux mandats le 31 mai 2016 au plus tard, elle serait contrainte d’en référer à la Chambre des avocats.

2.3 Par courrier du 23 mai 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a signalé à la Chambre des avocats que Me S.________ intervenait comme défenseur de choix de deux prévenus dans la cause PE12.003904 et refusait de se démettre de l'un ou l'autre de ses mandats.

Le 28 juin 2016, la Présidente de la Chambre des avocats a informé Me S.________ de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, en précisant qu'il existait des indices de violation des règles professionnelles, en particulier de l'art. 12 let. a et c LLCA. Le même jour, elle a confié l'enquête à Me Jean-Michel Henny.

Le 20 juillet 2016, le membre enquêteur a entendu Me S.________.

Par envoi recommandé du 21 octobre 2016, la Présidente de la Chambre des avocats a transmis à Me S.________ le rapport établi par le membre enquêteur, en lui impartissant un délai au 11 novembre suivant pour déposer des déterminations.

Le 10 novembre 2016, Me S.________ a déposé des déterminations.

3.1 Le 17 novembre 2016, la Chambre des avocats, après avoir constaté que l'adresse électronique figurant sur le papier à en-tête d’avocat de Me S.________, soit « [...] », appartenait à la société J.________SA dont il est administrateur président, a étendu l'enquête disciplinaire ouverte à son encontre.

Le 18 novembre 2016, la Présidente de la Chambre des avocats a informé Me S.________ de l'extension de l'enquête disciplinaire dirigée contre lui, soit pour une éventuelle infraction aux règles de la confidentialité et de l'indépendance.

Par courrier du 1er décembre 2016, Me S.________ a présenté au membre enquêteur ses déterminations concernant les faits en question.

Par envoi recommandé du 31 janvier 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a transmis à Me S.________ le rapport complémentaire établi par le membre enquêteur concernant ces faits, en lui impartissant un délai au 10 février suivant pour déposer des déterminations.

Le 9 février 2017, Me S.________ a déposé des déterminations.

En droit :

La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

2.1 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA.

Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer son activité professionnelle avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b) et éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).

L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts prévue à l’art. 12 let. c LCCA est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l’avocat (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395). Le devoir de diligence permet notamment d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession afin de préserver la confiance du public (FF 1999 pp. 5331 ss, spéc. p. 5368). Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de l'avocat au XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008, p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêt, in SJ 2015 II 107, p. 111). Le Code suisse de déontologie interdit notamment la représentation de plusieurs clients s’il existe ne serait-ce qu’un risque de conflit entre ceux-ci, invitant l’avocat à mettre un terme à tous les mandats concernés si un tel conflit surgit ou si le secret professionnel ou son indépendance sont menacés (art. 12 CSD ; Valticos, in : Valticos et al. [éd.], Commentaire romand de la loi sur les avocats, Bâle 2009, n. 147 ad art. 12 LLCA).

Le Tribunal fédéral retient ainsi que de l’art. 12 let. c LLCA découle l’interdiction de la double représentation (TF 2C_814/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.1.2) : l’avocat a le devoir d’éviter la double représentation, c’est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n’est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3 ; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2), quand bien-même les parties auraient donné leur consentement (Valticos, op. cit., n. 155 ad art. 12 LLCA). Le devoir d’éviter une double représentation étant une règle absolue en matière de représentation en justice, l’avocat doit refuser le deuxième mandat lorsqu’il s’aperçoit du risque de conflit d’intérêts. S’il accepte le deuxième mandat, il doit se défaire des deux mandats (Valticos, op. cit., n. 146 ad art. 12 LLCA).

Dans le domaine pénal, il existe un grand risque de conflit d’intérêts en cas de représentation simultanée de plusieurs co-prévenus par un avocat. Un accusé peut en effet être tenté de reporter la culpabilité sur les autres inculpés (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_354/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.1 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1420 ; Bohnet, in Revue de l’avocat 5/2009, pp. 266-267). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la défense de plusieurs prévenus par un avocat dans une affaire pénale présente en principe un conflit d’intérêts. L’avocat doit ainsi renoncer à la représentation multiple, même s’il adopte une stratégie commune et plaide l’acquittement de tous ses mandants (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_354/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.1 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 122). Une exception à ce principe ne pourrait être exceptionnellement admise, dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure, que si les intérêts des co-prévenus ne divergeaient aucunement et si ceux-ci soutenaient une représentation des faits identique, exempte de toute contradiction (TF 1B_613/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_7/2009 consid. 5.5, non publié in ATF 135 I 261 ; Fellmann, in : Fellmann/Zindel [éd.] : Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd., 2011, n. 7 ad art. 12 LLCA). Un risque de conflit d’intérêts doit être qualifié de concret du seul fait qu’une procédure pénale comprend plusieurs prévenus, les intérêts respectifs de ceux-ci risquant alors de diverger (Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 123).

2.2 En l’espèce, Me S.________ était l’avocat de P.________ et C.________ lorsque ceux-ci ont déposé plainte, le 1er mars 2012, contre la Municipalité d’ [...] et L.________. Il est devenu leur défenseur lorsque ceux-ci ont été accusés, à la suite de la plainte déposée à leur encontre le 30 avril 2013, de faux dans les titres, d’escroquerie et de dénonciation calomnieuse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette seule configuration créait alors un risque concret de conflit d’intérêts.

Lorsque le Tribunal de police chargé de juger P.________ et C.________ a signalé l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts à Me S., ce dernier a répondu, dans sa lettre du 28 avril 2016, que l’arrêt du Tribunal fédéral 1P.227/2005 invoqué avait été rendu en 2005 et que, depuis lors, « les mentalités [avaient] évolué ». S’agissant plus particulièrement du risque de conflit d’intérêts découlant de la double représentation, Me S. a expliqué ce qui suit : « Dans le cas d’espèce, il n’en est rien puisque [P.________ et C.________] ont rempli d’une manière similaire des feuilles relatant leur activité-horaire, ils ont, d’une manière similaire, accompagné le camion en portant les ordures ou ne l’ont pas fait ; ils étaient l’un comme l’autre, des employés de la Commune d’ [...], dont le salaire devait être payé par mois, et au bénéfice du statut des fonctionnaires de la Commune d’ [...]. Il n’est pas la peine de leur poser la question suivante : "Qui a eu l’idée de procéder ainsi ?". En effet, il n’y avait pas besoin d’avoir une idée. Le cheminement du camion, et les horaires de passage, ont été les mêmes pendant des années […] Et quand il est écrit : "Ils escomptaient que leurs feuilles-horaires ne seraient pas vérifiées", c’est non seulement faux […] mais encore de pure invention. Mais là aussi, la position des accusés est exactement la même et elle ne veut pas varier d’ailleurs ».

Il convient de relever que P.________ et C.________ ont été renvoyés en jugement pour une affaire dans laquelle les mêmes faits leur étaient reprochés. Me S.________ a d’ailleurs souligné, dans son courrier du 28 avril 2016, que les deux prévenus se trouvaient, au moment des faits, dans une situation professionnelle identique et qu’ils auraient noté les heures de travail litigieuses de manière similaire. Néanmoins, ces éléments ne permettaient aucunement à Me S.________ d’exclure qu’au cours de la procédure, l’un des prévenus puisse tenter de rejeter sa culpabilité sur l’autre, ainsi en indiquant avoir été incité à remplir faussement ses feuilles horaires par son co-accusé. Il ne pouvait davantage exclure que l’un ou l’autre des prévenus puisse tenter d’expliquer avoir été entraîné par l’autre à déposer la plainte pénale du 1er mars 2012. Me S.________ se serait alors de toute évidence trouvé empêché de s'investir pleinement et en toute indépendance dans la défense des intérêts de chacun de ses mandants.

Me S.________ n’a pas exposé de manière convaincante pourquoi une telle situation de conflit d’intérêts entre les prévenus se serait avérée impossible. Dans son courrier du 28 avril 2016, il s’est ainsi contenté d’affirmer que la question de savoir qui avait eu l’idée de ne pas achever les tournées du jeudi tout en annonçant les heures de travail correspondantes ne devait pas se poser. Dans ses déterminations du 10 novembre 2016, Me S.________ a en outre prétendu que chaque prévenu avait agi de sa propre initiative, sans « volonté délictuelle commune ». Vu les circonstances de la cause, il est pourtant manifeste que l’un des prévenus a dû le premier imaginer ou suggérer à l’autre de noter les heures litigieuses sans achever les tournées de ramassage du jeudi. Il était, de même, prévisible que l’autorité pénale chercherait à identifier celui-ci.

Ainsi, Me S.________ aurait dû reconnaître le risque de conflit d’intérêts qui résultait de la double représentation des prévenus P.________ et C.. En acceptant et en poursuivant ces deux mandats, même après que la Présidente du Tribunal d’arrondissement eut attiré son attention sur le risque en question, Me S. a violé son obligation professionnelle d’éviter tout conflit d’intérêts.

3.1 A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères et du public en général (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 ; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579 ; Valticos, op. cit., n. 6 ad art. 12 LLCA). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1165).

Ainsi, l’avocat qui ne respecte pas les injonctions d’une autorité, sans toutefois les remettre en cause par la voie légale, viole son devoir de diligence (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1241).

L'avocat dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux (TF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004, consid. 5). Il y a un intérêt public à ce qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un Etat fondé sur le droit et, en fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté de critiquer l'administration de la justice est qu'il faut s'accommoder de certaines exagérations (TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2 ; TF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2). L'avocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (TF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1253). Déterminer si l'avocat outrepasse les limites de la liberté dont il bénéficie dépend des circonstances d'espèce. Il convient d'être plus large avec les déclarations orales faites lors d'une audience animée que dans les écrits, qui supposent un plus grand recul face au litige (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1252).

Le soin et la diligence exigés de l’avocat par l’art. 12 let. a LLCA s’étendent aux relations de celui-ci avec ses confrères (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2). Cette disposition permet ainsi de sanctionner les manquements graves de l’avocat à l’égard de ses confrères, soit notamment les critiques manifestement infondées ou sans intérêt pour la cause (TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1282).

3.2 En l’espèce, force est de constater que Me S.________ a violé à plusieurs égards son devoir de diligence découlant de l'art. 12 let. a LLCA.

En effet, par courrier du 28 avril 2016, l’intéressé a refusé de se soumettre à l’injonction de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de se démettre de ses mandats pour le compte de P.________ et C.. Me S. a par la suite conservé les mandats en question, malgré le courrier du 17 mai 2016 par lequel la Présidente lui a imparti un ultime délai pour renoncer à l’un d’eux. Il a ainsi, par deux fois et sans recourir aux voies légales, refusé de se soumettre aux injonctions de l’autorité.

Par ailleurs, dans son courrier du 28 avril 2016, Me S.________ a mis en cause la probité des juges élus par des partis politiques, en laissant notamment entendre que ceux-ci se laissaient influencer par la proximité politique de certains justiciables, sans préciser en quoi cette remarque pouvait s’avérer pertinente dans l’affaire en question. En outre, l’intéressé a sous-entendu que le Ministère public avait favorisé la partie adverse dans la mesure où l’avocat Jacques Haldy était député au Grand Conseil, sans toutefois apporter la moindre preuve de cette accusation. Enfin, Me S.________ a mis en cause, « les élus », en reprochant à ceux-ci de manquer de courage, généralisant ainsi la critique qu’il entendait formuler à l’encontre du syndic et de la Municipalité d’[…]. La Chambre de céans constate que cette critique de la probité des juges, du Ministère public et de la représentation communale n’avait aucun lien avec la cause, en particulier avec la problématique de la double représentation sur laquelle Me S.________ avait à s’exprimer. Ce dernier s’est ainsi laissé aller à des sous-entendus offensants et à des accusations empreintes de mauvaise foi, de manière indigne de sa profession.

Me S.________ a enfin, toujours dans son courrier du 28 avril 2016, tenu des propos gravement inconvenants à l’encontre de ses confrères et de Me Jacques Haldy en particulier. Il a en effet insinué que les avocats qu’il avait contactés en vue d’un transfert de mandat refusaient de travailler au tarif de l’assistance judiciaire. A cet égard, il convient de relever que l’échange de correspondances avec la Présidente du Tribunal d'arrondissement ne nécessitait aucunement une telle attaque de la dignité des avocats. De même, Me S.________ n’avait aucun motif pour ironiser sur l’appartenance de Me Jacques Haldy au Grand Conseil, en sous-entendant que celui-ci, « d’essence divine », bénéficiait d’un traitement plus favorable de la part du Ministère public. L’intéressé n’a en effet nullement démontré que tel aurait été le cas. En tout état de cause, la problématique de la double représentation pour laquelle Me S.________ était interpellé ne justifiait pas d’insinuer qu’il existerait une connivence générale entre les magistrats et les avocats élus dans les parlements cantonaux. La Chambre de céans constate, sur ce point également, que Me S.________ a violé son obligation de diligence.

4.1 L'art. 8 LLCA énonce les conditions personnelles de l’inscription au registre des avocats. Pour y être inscrit, l'avocat doit notamment être en mesure de pratiquer en toute indépendance (al. 1 let. d). Selon l’art. 12 let. b LLCA, l’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité.

L'indépendance comme condition de l'inscription (art. 8 al. 1 let. d LLCA) est dite institutionnelle : l'avocat doit s'organiser de manière à pouvoir exercer son activité de façon indépendante. L'art. 12 let. b LLCA énonce la règle de l'indépendance matérielle, selon laquelle l'avocat doit veiller, dans chaque affaire qui lui est confiée, à exercer son activité de manière indépendante, en évitant notamment tout conflit d'intérêts (ATF 138 II 440 consid. 3 ; TF 2C_433/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3). L'indépendance institutionnelle au sens de l'art. 8 al. 1 let. d LLCA doit garantir que l'avocat puisse se consacrer entièrement à la défense des intérêts de ses clients, sans être influencé par des circonstances étrangères à la cause. Il en va de la confiance du public dans la profession (ATF 138 II 440 consid. 5 ; TF 2C_433/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3). L’avocat doit notamment justifier de son autonomie organisationnelle, en disposant par exemple d’une adresse professionnelle, laquelle doit lui permettre le respect des exigences d’indépendance structurelle et la préservation du secret professionnel (Meier/Reiser, in : Valticos et al. [éd.], op. cit., n. 40 ad art. 8 LLCA).

Aux termes de l’art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession ; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. L’avocat doit être organisé de telle manière à pouvoir assurer son secret professionnel et doit prendre les précautions qui s’imposent pour garantir la préservation du secret (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1902 ; Maurer/Gross, in : Valticos et al. [éd.], op. cit., n. 280 ad art. 13 LLCA). Compte tenu de son importance primordiale, le secret professionnel est protégé par le droit conventionnel et constitutionnel et sa violation est sanctionnée par le droit professionnel, le droit pénal et le droit privé (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1789).

4.2 En l’espèce, dans son courrier du 1er décembre 2016, Me S.________ a admis que l’adresse électronique « [...] » constituait son adresse électronique professionnelle depuis de nombreuses années. Il a également reconnu que cette adresse appartenait à la société J.________SA, dont il est administrateur président, et qu’il en faisait notamment usage pour correspondre avec la direction de J.________SA ou de H.SA, société dont il est également administrateur. Me S. a en outre précisé ce qui suit s’agissant du fonctionnement de son adresse électronique :

« Les emails qui me sont envoyés par des "tiers" sont bloqués sur le serveur. Et je peux accéder à ce serveur au moyen de mon ordinateur (PC) avec les précautions suivantes : a) mouvements particuliers sur le clavier ; b) entrée d’un nom de code "de fantaisie" ; c) procédure de contrôle et entrée d’un nouveau nom de code "de fantaisie" ; d) entrée d’un code chiffré à 8 chiffres. Ce code est changé en permanence et pour le connaître, je dois utiliser un instrument électronique et introduire dans cet instrument électronique un nouveau code, qui est alors un code dont j’ai décidé la teneur, mais qui est aussi un code chiffré. L’usage de ce codage est donc "aléatoire" : il change après quelques secondes. Il s’efface s’il n’est pas, ou mal utilisé.

Les emails qui me sont destinés sont en plus filtrés par un programme qui ne laisse passer que les emails qui correspondent à mon activité professionnelle de façon évidente. […] La liste [des] emails bloqués m’est communiquée environ tous les 7 jours. J’ai alors la possibilité de les bloquer ou de les débloquer. Si je ne les débloque pas, ils vont d’office à la poubelle ».

Dans ses déterminations du 9 février 2017, Me S.________ a encore indiqué que, selon lui, J.________SA n’avait pas la possibilité de décrypter les courriels encryptés, lui seul étant en mesure de le faire. Il a en outre précisé que seules les personnes ayant directement accès à l’écran de son ordinateur pouvaient prendre connaissance de sa correspondance électronique, et a ajouté ce qui suit concernant l’entretien du serveur : « Il y a, chez J.________SA, un très petit nombre de personnes qui ont cette responsabilité. Elles ont un contrat spécifique à cet effet. Leur attention est tout spécialement attiré sur la sauvegarde du secret ».

Il découle de ce qui précède que Me S.________ utilise, pour sa correspondance électronique professionnelle, un nom de domaine dont il n’a aucunement la maîtrise, celui-ci appartenant à la société qui en est propriétaire. Partant, il ne peut empêcher le maître du domaine d’avoir accès à toute correspondance adressée à son adresse électronique. Au demeurant, les précautions prises par Me S.________ afin d’éviter que des tiers puissent accéder à sa boîte de courriers électroniques sur son ordinateur ne garantissent nullement que des employés de J.SA ne puissent pas prendre connaissance de sa correspondance. Peu importe, à cet égard, que ces employés soient peu nombreux ou soient rendus attentifs à la problématique du secret des correspondances, dès lors que c’est l’avocat qui est soumis au secret professionnel et doit faire respecter celui-ci. En l’occurrence, force est de constater que Me S. n’est pas en mesure de contrôler qui a accès à sa correspondance professionnelle, ni d’avoir connaissance de l’éventuelle consultation de cette correspondance par les opérateurs ayant la charge du domaine [...].

En définitive, Me S.________ n’a pas pris les mesures nécessaires au respect de son indépendance organisationnelle et en particulier à la préservation du secret professionnel.

5.1 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.

Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014, consid. 4.2).

Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 et les références citées ; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184). L'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge d'appréciation : elle n'est pas tenue d'ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas échéant, de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public et jouit dès lors d'une grande liberté d'appréciation. Mais elle est tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer/Bauer, in : Valticos et al. [éd.], op. cit., nn. 17-18 ad 17 LLCA).

L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause. La prise en compte de condamnations anciennes qui ont été radiées est en tout cas admissible à cet égard (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2188). De même, l’autorité de surveillance peut prendre en compte le comportement de l’avocat durant la procédure. Constitue ainsi une circonstance aggravante le fait, pour l’intéressé, de confirmer sa position dans ses observations à l’autorité de surveillance et de ne pas tenir compte du caractère incorrect de ses déclarations (Bohnet/Martenet, op. cit., note ad n. 2187).

Aux termes de l'art. 20 LLCA, l'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (al. 1). L'interdiction temporaire de pratiquer est radiée du registre dix ans après la fin de ses effets (al. 2). Les délais de radiation éventuellement plus courts, prévus par le droit cantonal précédemment en vigueur, s'appliquent aux mesures visant des faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la LLCA, en vertu du principe de la lex mitior (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2244).

5.2 En l’espèce, Me S.________ a violé l’obligation d’éviter tout conflit d’intérêts en défendant les prévenus P.________ et C.________ dans la même procédure pénale, a enfreint son devoir de diligence en tenant des propos gravement inconvenants à l’égard de ses confrères, de la justice et des autorités, et a enfin manqué à son obligation d’indépendance organisationnelle en utilisant, pour sa correspondance électronique professionnelle, un domaine appartenant à la société J.________SA.

Le cumul des violations constatées dans la présente affaire revêt une importante gravité, dans la mesure où le comportement de Me S.________ contrevient à un large éventail de règles professionnelles, et qu'il est de nature à porter atteinte à la considération et à la confiance dont doit pouvoir jouir un avocat dans l'exercice de sa profession.

S’agissant de la première violation, la Chambre de céans constate que Me S.________ n’a jamais reconnu le risque de conflit d’intérêts découlant de la double représentation. Il a d’ailleurs semblé découvrir cet aspect particulier de l’interdiction du conflit d’intérêts lorsque le greffe du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois a attiré son attention sur l'ATF 1P.227/2005 du 13 mai 2005. Entendu par le membre enquêteur, Me S.________ a derechef déclaré ne pas comprendre en quoi la double représentation dans le domaine pénal pouvait contrevenir aux exigences de l’art. 12 let. c LLCA. Enfin, dans ses déterminations du 10 novembre 2016, l’intéressé a encore relativisé la portée de la jurisprudence applicable en matière de double représentation, en indiquant qu’il aurait été nécessaire d’entendre P.________ et C.________ pour déterminer quels étaient leurs intérêts. Me S.________ ne semble ainsi pas avoir pris conscience de la gravité de son comportement à cet égard.

Concernant la violation du devoir de diligence, on signalera que Me S.________ a, par deux fois, refusé de se démettre de l’un de ses mandats comme le lui demandait la Présidente du Tribunal d'arrondissement. Pour le reste, la Chambre de céans ne peut que déplorer les propos acrimonieux tenus par Me S., qui a attaqué la dignité de la justice et de la profession d’avocat sans motif valable, ce qui apparaît au demeurant particulièrement déplacé dans le cadre d’un échange de correspondances avec une magistrate concernant un risque de conflit d’intérêts. Entendu par le membre enquêteur, Me S. n’a aucunement regretté ces propos. Dans ses déterminations du 10 novembre 2016, il a en outre tenté, par des circonlocutions, de justifier les propos en question, notamment en indiquant qu’il ignorait si, dans le canton de Vaud, certains magistrats étaient élus par les partis politiques. S’agissant de la mise en cause de l’avocat Jacques Haldy, Me S.________ a encore précisé ce qui suit : « Me Haldy n’a rien fait de mal. Mais on doit constater que pendant 4 ans (de 2012 à 2016), l’autorité judiciaire vaudoise a eu dans les mains une cause dans laquelle un double mandat était manifestement exercé ». Il découle de ce qui précède que l’intéressé ne semble, sur ce point également, pas avoir pris conscience de la gravité de ses propos.

S’agissant de la troisième violation des règles professionnelles reprochée à Me S.________, on relèvera une fois encore l’absence complète de prise de conscience chez l’intéressé. Ce dernier a en effet nié tout risque d’une violation du secret professionnel, tout en admettant qu’il n’avait pas la maîtrise du domaine utilisé et que des employés de J.SA chargés de l’entretien du serveur pouvaient éventuellement prendre connaissance de sa correspondance professionnelle. Dans ses déterminations du 1er décembre 2016, Me S. a notamment indiqué ce qui suit à propos de la réception de ses courriers électroniques : « Matériellement, cela ressemble au système que j’utilise avec ma case postale 36, [...] mais c’est en pratique infiniment plus sophistiqué que la réception "en vrac" du courrier à [...], son premier triage par un mercenaire, puis un second triage à […] par un fonctionnaire de la poste qui dépose mon courrier dans la case postale 36 ».

L’intéressé persiste ainsi à ne pas admettre la différence fondamentale existant entre sa boîte de courriers électroniques, dont un nombre indéterminé de personnes peut prendre connaissance au sein de la société J.SA sans que Me S. en soit aucunement informé, et le courrier postal, dont aucun tiers ni employé postal n’a le droit de prendre connaissance en vertu du secret y afférent (art. 321ter CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).

Il convient de tenir compte des antécédents de Me S.________, qui a déjà, en 1997, été sanctionné pour une violation des règles professionnelles, par une suspension de quatre mois ainsi qu’une interdiction de former des stagiaires pour une période de cinq ans, bien que cette sanction – déjà passablement ancienne – soit aujourd'hui radiée du registre cantonal des avocats.

On relèvera encore que l'intéressé ne porte qu'un faible intérêt aux règles de la profession d’avocat et qu'il demeure imperméable à toute remise en cause de ses pratiques professionnelles. La Chambre de céans note pourtant que Me S.________, qui pratique le barreau depuis 1962, devrait posséder dans le détail les usages de la profession d'avocat et savoir se comporter diligemment à l'égard de ses confrères et des magistrats. Or, force est de constater qu'il peine à admettre une remise en cause de ses mauvaises habitudes et refuse une adaptation de ses pratiques aux exigences de la profession.

Au vu de ce qui précède, seule une interdiction temporaire de pratiquer est à même de pousser Me S.________ à reconsidérer sa manière de pratiquer la profession et d’observer, à l’avenir, les règles qui régissent celle-ci en matière de diligence, d’interdiction des conflits d’intérêts et de préservation du secret professionnel. Vu les antécédents de Me S.________, la gravité des atteintes sanctionnées et l’absence de toute prise de conscience de sa part, la durée de cette suspension doit être fixée à six mois.

Conformément à l’art. 62 al. 1 LPAv, la Chambre de céans désignera le suppléant de Me S.________ pour la durée de l’interdiction de pratiquer.

Les frais de la cause, comprenant un émolument, par 917 fr., ainsi que les frais d’enquête, par 583 fr., sont arrêtés à 1’500 fr. et mis à la charge de Me S.________ (art. 59 al. 1 LPAV).

La présente décision sera publiée dans la Feuille des avis officiels (art. 60 al. 2 LPAv).

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :

I. Prononce contre l’avocat S.________ la peine disciplinaire de l'interdiction de pratiquer pour une durée de six mois.

II. Désigne le suppléant de Me S.________ pour la durée de l’interdiction de pratiquer.

III. Dit que les frais de la cause, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) sont mis à la charge de S.________.

IV. Ordonne la publication dans la Feuille des avis officielle de la décision d'interdiction temporaire de pratiquer de S.________ et de la désignation de son suppléant.

V. La décision est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

Me S.________.

Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 al. 2 LPAv).

Le greffier :

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