ATF 130 II 270, 2A.151/2003, 2A.18/2004, 2A.191/2003, 2A.448/2003, + 7 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
11/2024
CHAMBRE DES AVOCATS
Décision du 29 février 2024
Composition : M. PERROT, président
Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier : M. Steinmann
La Chambre des avocats prend séance pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte contre l’avocat C.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
a) Me C.________ a obtenu le brevet d’avocat en […]. Il est inscrit au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud depuis […].
Il est associé au sein de l’étude [...], laquelle a des bureaux à [...] et à [...].
b) Me C.________ a jusqu’ici fait l’objet d’une sanction disciplinaire portant sur l’exercice de sa profession d’avocat. Par décision du 19 octobre 2016, la Chambre de céans l’a en effet sanctionné d’un avertissement pour avoir violé l’art. 12 let. c LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2002 ; RS 935.61).
a) D.________ est une ancienne cliente de Me C.________. Elle avait mandaté celui-ci antérieurement à l’affaire qui fait l’objet de la présente enquête, alors qu’elle portait le nom de famille « [...] ».
b) D.________ a à nouveau consulté Me C.________ en mars 2020, dans le cadre d’une procédure ouverte devant la Justice de paix du district de Morges concernant la fixation du droit de visite sur son fils.
Me C.________ a alors fait savoir à D., par l’intermédiaire de sa collaboratrice, Me J., qu’il ne souhaitait pas travailler à l’assistance judiciaire dans ce nouveau dossier. En avril 2020, D.________ a informé Me C.________ qu’elle était gravement atteinte d’un cancer, qu’elle n’avait plus de force et qu’elle voulait absolument bénéficier de ses services car elle était contente de lui. Elle lui a en outre dit qu’elle paierait ses honoraires.
Me C.________ a expliqué qu’à cette époque, il était hospitalisé sous respirateur après avoir contracté la Covid-19 et communiquait par messages WhatsApp avec Me J.________ qui traitait le dossier de D.________, précisant que lui-même n’avait pas eu cette dernière au téléphone.
Le dossier a ainsi été ouvert en l’absence de Me C.. Il l’a été sous le nom de [...], comme le précédent mandat ayant été confié par D. à Me C.________, et au « tarif normal ».
c) Me C.________ a expliqué avoir demandé à D.________ de lui verser une première provision de 2'000 fr. en mars 2020, puis une deuxième en avril 2020 et une troisième en 2021, pour un montant total de 6'000 francs. Il a précisé qu’aucune note d’honoraires n’avait été envoyée à D.________.
d) Le 9 juillet 2021, soit un an et demi après le début du mandat en cause, Me J.________ a pris l’initiative de demander l’assistance judiciaire en faveur de D., avec effet rétroactif au mois de mars 2020. Une demande en ce sens a donc été déposée au nom de Me C..
Par décision du 21 octobre 2021, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à D., avec effet au 27 mars 2020, et a désigné Me C. comme conseil d’office.
Par courrier du 25 octobre 2021, Me C.________ a transmis cette décision à D.________ en lui expliquant qu’elle était ainsi « exonérée de [ses] frais d’intervention ». Il lui a en outre indiqué qu’elle avait « déjà réglé une partie de [ses] honoraires » et que « [son] indemnité d’office n’a[vait] pas encore été fixée par l’Autorité ». Il a enfin ajouté qu’il reviendrait vers elle « une fois la décision sur [son] indemnité rendue afin de solder les comptes et clôturer ce dossier ».
e) Par décision du 6 décembre 2021, la juge de paix a relevé Me C.________ de sa mission de conseil d’office de D.________ et a fixé l’indemnité de conseil d’office allouée en faveur de celui-ci à 4'218 fr. 59 pour la période du 27 mars 2020 au 20 octobre 2021. Cette décision a été envoyée à l’étude de Me C.________ le 31 janvier 2022.
Me C.________ a expliqué que le service de comptabilité de son étude s’était alors directement occupé de l’encaissement de l’indemnité d’office arrêtée dans la décision précitée, de telles décisions ne lui étant transmises que si le montant alloué était bien inférieur à celui correspondant au relevé des opérations afin qu’il puisse décider d’un éventuel recours.
Selon les explications de Me C., le service de comptabilité de son étude n’a pas trouvé de dossier au nom de D., puisque le dossier de celle-ci avait été ouvert au nom de [...]. Il a donc contacté le bureau de [...] afin de savoir si l’indemnité d’office en cause concernait l’un de ses dossiers. Or, il y avait alors un dossier ouvert dans l’étude de [...] au nom d’une autre personne appelée D., concernant une procédure pendante dans le canton de Vaud également. Le service de comptabilité de l’étude de Me C. en a déduit que l’indemnité d’office arrêtée par la décision de la juge de paix du 6 décembre 2021 concernait ce dossier ouvert à [...]. C.________ a encore expliqué que le compte sur lequel ladite indemnité avait été créditée était à son nom et au nom de l’un de ses associés, qui gère le bureau de [...].
Par courrier du 22 juillet 2022, Me F.________ a informé Me C.________ qu’il avait été mandaté par D.________ s’agissant des honoraires ouverts dans le cadre du mandat que celle-ci lui avait confié. Il a demandé à Me C.________ d’établir un décompte final ayant trait au remboursement des provisions que D.________ lui avait versé. Il a en outre reproché à Me C.________ de n’avoir donné suite ni aux courriers que le beau-père de D.________ lui avait transmis les 24 mai et 26 juin 2022, ni aux nombreux appels téléphoniques de ce dernier.
Par courriel du 28 juillet 2022, Me C.________ a répondu à Me F.________ qu’il était à l’étranger jusqu’au 23 août suivant et qu’il reviendrait vers lui au début du mois de septembre.
Me [...], avocate stagiaire de Me F., a relancé Me C. par courriel du 8 septembre 2022. Me C.________ lui a répondu par courriel du 14 septembre 2022, en indiquant qu’il « pein[ait] à réunir toutes les informations comptables nécessaires » en raison d’une confusion entre des dossiers de l’étude de [...] et celle de [...], que « la fiduciaire en charge des comptes a[vait] été interpellée à ce sujet » et qu’il espérait « obtenir ces informations prochainement ».
Me F.________ et Me [...] ont relancé Me C.________ par courriels des 11 octobre, 20 octobre et 16 novembre 2022, auxquels ce dernier n’a pas donné suite.
a) Par courrier du 1er décembre 2022, Me F., agissant au nom et pour le compte de D., a dénoncé Me C.________ auprès de la Chambre des avocats. Il a fait valoir, en substance, que ce dernier n’avait pas donné suite à plusieurs demandes d’informations sur la facturation de ses honoraires à D.________, dont il avait été le conseil, alors que celle-ci était au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2022, un délai au 12 décembre 2022 a été imparti à Me C.________ pour se déterminer sur les griefs articulés à son encontre dans la dénonciation précitée et pour fournir tous renseignements complémentaires utiles. Me C.________ n’a pas donné suite à ce courrier.
b) Lors de sa séance du 14 décembre 2022, la Chambre de céans, considérant qu’il existait des indices de violation de l’art. 12 let. a LLCA, a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre Me C.________. Me Vanessa Chambour a été désignée membre enquêtrice au sens de l’art. 55 al. 3 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11).
Me C.________ a été informé de ce qui précède par courrier du 27 décembre 2022.
c) Le 28 février 2023, Me C.________ a été entendu par la membre enquêtrice. Un procès-verbal d’audition a été établi le même jour et signé par Me C.________. Les déclarations faites par celui-ci à la membre enquêtrice ont été intégrées ci-dessus, dans la mesure de leur utilité.
Lors de son audition, Me C.________ a en outre confirmé qu’il avait reçu une lettre d’un certain M. [...], qui disait avoir payé des honoraires pour D.________ et qui en demandait le remboursement puisque l’assistance judiciaire avait été accordée à cette dernière. Il a ajouté que comme il n’avait pas de mention d’un paiement effectué par cette personne, il n’avait pas répondu et était parti du principe que si D.________ voulait lui parler, elle pouvait le faire. Me C.________ a encore indiqué qu’il était clair pour lui qu’il devait rembourser les provisions versées en faveur de D., mais qu’il voulait d’abord avoir l’assurance de rendre l’argent « à qui il faut », puisqu’il semblait que plusieurs personnes avaient payé ces provisions. Il a précisé qu’il attendait son audition par la membre enquêtrice avant de reprendre contact avec Me F. à cette fin.
Le 11 juillet 2023, Me C.________ a, sur réquisition de la membre enquêtrice du 19 juin précédent, produit diverses pièces. Interpellé à ce propos, il a en outre indiqué qu’il n’avait toujours pas remboursé les provisions versées en faveur de D., exposant que certaines de ces provisions n’avaient pas été payées par cette dernière mais par un tiers qui, à sa connaissance, n’était pas représenté par Me F..
d) Le 28 novembre 2023, la membre enquêtrice a rendu son rapport, aux termes duquel elle a considéré qu’en raison de son comportement et de celui de ses auxiliaires Me C.________ paraissait avoir violé non seulement l’art. 12 let. a LLCA, mais également l’art. 12 let. i LLCA, de sorte que l’enquête devait être étendue à cette dernière disposition. Approuvé par la Chambre de céans, ce rapport a été envoyé le 12 décembre 2023 à Me C.________, auquel un délai a été imparti pour déposer des déterminations et pour indiquer s’il souhaitait être entendu par la Chambre de céans.
Par courrier du 4 décembre 2023, Me C.________ s’est déterminé sur le rapport de la membre enquêtrice. En substance, il a indiqué qu’il confirmait les faits exposés dans ledit rapport, qu’il admettait que « dans ce dossier, l’organisation au sein de [son] Etude n’a[vait] pas été à la hauteur », qu’il le regrettait très sincèrement, qu’il n’avait jamais été dans son intention de ne pas établir un décompte final en faveur de D., respectivement de ne pas rembourser les provisions versées, mais que, comme expliqué à la membre enquêtrice, il « attendai[t] son rapport et une vision éclairée et objective de la situation avant d’interpeller Me F., tout particulièrement pour savoir qui a[vait] payé les provisions et qui [devait] être remboursé, et pour quels montants ». Il a conclu en indiquant qu’il ne demandait pas à être entendu par la Chambre de céans et attendait la décision de celle-ci, dont il espérait qu’elle n’irait pas au-delà d’un avertissement. A l’appui de ses déterminations, il a produit une copie de son courrier du même jour à l’attention de Me F.________, dans lequel il priait ce dernier de bien vouloir « établir le listing détaillé des provisions payées directement par [sa] cliente et celles acquittées par son beau-père » et de lui transmettre, dans le même temps, « leurs identités complètes ainsi que leurs coordonnées bancaires respectives ».
En droit :
1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat(art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd. 2022 [ci-après : CR-LLCA], n. 10 ad art. 14).
1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au Registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le comportement reproché à Me C.________ s’est en outre produit dans ce canton, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.
2.1 La question qui se pose est de savoir si Me C.________ a agi conformément à ses obligations professionnelles, plus spécifiquement aux devoirs imposés par l’art. 12 let. a et i LLCA, dès le moment où il a été informé de l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur de D.________.
2.2
2.2.1
A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 ; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579).
L'art. 12 let. a LLCA est notamment applicable en cas de facturation par l’avocat à son mandant au bénéfice de l’assistance judiciaire de frais ou d’honoraires additionnels, même de manière conditionnelle (Valticos, CR-LLCA, n. 297 ad art. 12).
2.2.2 En l’espèce, Me C.________ a indiqué à D.________ qu’il n’accepterait pas de traiter son dossier au tarif de l’assistance judiciaire, ce qu’il était légitimé à faire, n’ayant pas été désigné d’emblée comme conseil d’office de cette dernière par l’autorité. Dûment informée, D.________ a pris la décision de mandater quand même Me C.________ et de le payer au « tarif normal ». Les trois provisions demandées par Me C.________ et payées en faveur de D., y compris celle de 2021 semble-t-il, l’ont été avant que Me J. demande l’assistance judiciaire pour le compte de cette cliente.
Les circonstances dans lesquelles l’assistance judiciaire a été sollicitée ne sont pas claires car le dossier était alors traité uniquement par Me J., qui a quitté l’étude de Me C. depuis lors. Me C.________ dit ne pas avoir été informé du dépôt de cette demande, pourtant faite en son nom. Il a toutefois été informé de l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 20 mars 2020, puisqu’il a transmis la décision y relative à D.________ par lettre du 25 octobre 2021. S’il a, à juste titre, expliqué à D.________ dans sa lettre précitée qu’elle était exonérée de ses frais d’intervention, il lui a néanmoins indiqué qu’il reviendrait vers elle une fois que son indemnité aurait été fixée afin de solder les comptes et de clôturer le dossier.
Or, dès l’instant où Me C.________ a été informé que ses honoraires étaient pris en charge par l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au début de son mandat, les provisions versées en faveur de D.________ n’avaient plus de justification. Me C.________ ne prétend pas avoir accompli des opérations n’entrant pas dans le cadre de son mandat d’office. Il n’y avait donc pas de raison d’attendre la fixation de l’indemnité d’office lui revenant pour clôturer les comptes. En effet, un avocat ne peut en aucun facturer des honoraires supplémentaires à un client qui est au bénéfice de l’assistance judiciaire, et ce même si l’indemnité d’office qui lui est allouée ne correspond pas à des honoraires complets, sous peine d’engager sa responsabilité disciplinaire (TF 2C_250/2021 du 3 novembre 2021 consid. 4.3). Il ne peut pas non plus demander des provisions à une cliente pour le cas où l’assistance judiciaire serait refusée, sous peine de violer l’art. 12 let. g LLCA (TF 2C_250/2021 précité consid. 4.5). Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 2.1.1), la facturation de frais ou d’honoraires additionnels à un mandant au bénéfice de l’assistance judiciaire, même de manière conditionnelle, viole l’obligation de soin et de diligence à laquelle l’avocat est tenu en vertu de l’art. 12 let. a LLCA. Me C.________ aurait donc dû restituer les provisions versées par sa cliente dès le moment où celle-ci a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Rien ne justifiait en effet d’attendre la fixation de son indemnité d’office pour ce faire, puisque des honoraires ne pouvaient pas être facturés en plus de cette indemnité.
Me C.________ affirme ne pas avoir été informé de la décision fixant son indemnité d’office liée au mandat confié par D.________ en raison du fait que cette indemnité aurait été comptabilisée par erreur dans un autre dossier ouvert au nom d’une homonyme auprès de l’étude de [...]. Bien que cette coïncidence soit troublante, Me C.________ peut être mis au bénéfice du doute sur ce point. Me C.________ a expliqué que dès qu’il avait été contacté par Me F., il avait entrepris de nombreuses démarches pour retrouver la trace du versement de l’indemnité d’office en cause. Il a déclaré qu’il avait notamment dû aller consulter les comptes de l’étude de [...] auprès de la fiduciaire de cette dernière et que ce n’était que peu avant son audition par la membre enquêtrice qu’il avait pu reconstituer ce qui s’était passé, à savoir que ladite indemnité avait été attribuée à un autre mandat que celui de D.. Il a encore expliqué qu’il était clair pour lui qu’il devait rembourser les provisions versées en faveur de D., mais qu’il voulait d’abord avoir l’assurance de rendre l’argent « à qui il faut », puisqu’il semblait que plusieurs personnes avaient payé ces provisions, précisant qu’il attendait son audition par la membre enquêtrice avant de reprendre contact avec Me F. à cette fin. Pourtant, au jour du dépôt de ses déterminations sur le rapport d’enquête, le 4 décembre 2023, soit plus de neuf mois après son audition, Me C.________ n’avait toujours pas remboursé les provisions en cause. Il a justifié sa position par le fait que celles-ci n’avaient en partie pas été versées par D.________ mais par un tiers – soit le beau-père de celle-ci – qui, à sa connaissance, n’était pas représenté par Me F.. Il est toutefois incompréhensible que malgré l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son encontre et la confirmation que la totalité des provisions versées par ou au nom de D. devaient être remboursées, Me C.________ n’ait entrepris, en neuf mois, aucune démarche en vue d’un tel remboursement. Il lui incombait de clarifier sans attendre la situation avec Me F.________ afin d’obtenir, si nécessaire, l’autorisation de D.________ de restituer tout ou partie des provisions en cause au beau-père de cette dernière, ce qu’il n’a pas fait. Or, une telle inaction est manifestement contraire à l’obligation de soin et de diligence à laquelle l’avocat est soumis en vertu de l’art. 12 let. a LLCA.
On ajoutera au demeurant que les explications fournies par Me C.________ laissent apparaitre un important défaut d’organisation au sein de son étude. Or, une telle désorganisation ne peut en aucun cas justifier les manquements qui lui sont reprochés. Elle constitue au contraire une violation du devoir de diligence de l’avocat, lequel doit s’organiser de telle manière à pouvoir renseigner son client en tout temps sur les circonstances de son affaire, y compris s’agissant des honoraires y relatifs.
Au vu de ce que précède, il convient de constater que Me C.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA.
2.3 2.3.1
Aux termes de l’art. 12 let. i LLCA, lorsqu’il accepte un mandat, l’avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. En vertu du principe de la bonne foi au stade précontractuel, puis de son devoir de fidélité, l'avocat doit renseigner son client sur tous les éléments importants pour lui permettre d'apprécier la situation à laquelle il fait face. Les modalités de la facturation en font partie. L'avocat fera part à son client du mode de rémunération envisagé, de la fréquence de la facturation, des délais de paiement et de son souhait de bénéficier de provisions (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1776 p. 730). Il doit en outre fournir à son client des factures détaillées lui permettant de déterminer avec précision son activité. L’avocat qui ne présente pas une telle facture détaillée malgré des demandes répétées de son client viole l’art. 12 let. i LLCA et peut être puni disciplinairement(TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 consid. 7.2.3 ; TF 2C.314/2020 du 3 avril 2020 consid. 4.1).
De manière générale, le fait qu’un client soit au bénéfice de l’assistance judiciaire ne signifie pas qu’il ne doit pas être tenu au courant de l’état des honoraires. L’avocat a donc également le devoir, en matière d’assistance judiciaire, de renseigner périodiquement son client sur le montant des honoraires (art. 12 let. i LLCA ; art. 400 CO).
2.3.2 En l’espèce, la dénonciatrice reproche à Me C.________ de ne pas avoir donné suite aux sollicitations de son beau-père concernant les provisions versées, arguant que ce dernier l’aurait contacté par courriers des 24 mai et 26 juin 2022 et aurait tenté de le joindre par téléphone à plusieurs reprises.
Me C.________ a confirmé avoir reçu une lettre d’un M. [...], qui indiquait avoir payé des honoraires pour D.________ et qui en demandait le remboursement puisque l’assistance judiciaire avait été accordée à cette dernière. Il a expliqué que comme il n’avait pas de trace d’un paiement effectué par cette personne, il n’avait pas répondu, en partant du principe que si D.________ voulait lui parler, elle pouvait le faire directement.
Me C.________ étant tenu au secret professionnel, il ne pouvait pas répondre à M. [...] sans avoir interpellé D.________ au préalable. Il aurait cependant pu et dû contacter celle-ci pour l’informer des courriers et appels du prénommé et clarifier la situation avec elle plutôt que de ne donner aucune suite aux sollicitations dont il faisait l’objet. Or, ce n’est qu’après avoir été interpellé par Me F., deux mois après avoir reçu les courriers de M. [...], que Me C. a entrepris des démarches pour retrouver la trace de l’indemnité qui lui avait été versée. Au demeurant, ce n’est que le 4 décembre 2023, soit plus de neuf mois après être parvenu à retrouver ladite indemnité, qu’il a écrit à Me F.________ pour le prier de lui indiquer « le listing détaillé des provisions payées directement par [sa] cliente et celles acquittées par son beau-père », en vue de procéder à leur remboursement. Me C.________ a ainsi enfreint son devoir d’information en matière d’honoraires en ignorant simplement les requêtes qui lui avaient été adressées en lien avec la restitution des provisions dont il avait bénéficié.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que Me C.________ a violé l’art. 12 let. i LLCA.
3.1
Le comportement de Me C.________ étant constitutif d’une violation del’art. 12 let. a et i LLCA, se pose la question de la mesure disciplinaire qui sanctionne adéquatement ce comportement.
3.2 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.
Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2).
La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. Sa décision doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 8.1 et les références citées). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice (Bohnet/Martenet, op. cit.,nn. 2183-2184, p. 890). L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6).
3.3
En l’espèce, on retiendra à charge de Me C.________ le fait qu’au mois de décembre 2023 – soit près d’une année après l’ouverture de la présente enquête –, il n’avait toujours entrepris aucune démarche en vue de rembourser les provisions en cause, alors même que le principe de leur remboursement n’est pas contesté. Il s’agit là d’une circonstance particulièrement accablante, qui dénote une grande légèreté de sa part et une absence de prise de conscience de la gravité de ses manquements. Cette absence de prise de conscience est également démontrée par le fait que Me C.________ n’a pas indiqué qu’il entendait prendre des mesures pour remédier à l’important défaut d’organisation de son étude qui est à l’origine des manquements constatés, ce qui – en plus de constituer un élément à charge – inquiète la Chambre de céans. Il convient encore de tenir compte à charge de Me C.________ du fait qu’il a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire, un avertissement ayant été prononcé contre lui par décision de la Chambre de céans du 19 octobre 2016.
A décharge, on tiendra compte du fait qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que Me C.________ avait l’intention de conserver tout ou partie des provisions versées. On retiendra également que le prénommé a reconnu ses manquements et a exprimé ses regrets par rapport à ceux-ci.
Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que la faute commise par Me C.________ est trop importante pour permettre de prononcer un simple avertissement à son encontre, sans pour autant qu’elle justifie de lui infliger une amende. En conséquence, c’est un blâme qui sera prononcé, une telle mesure paraissant appropriée au regard du comportement en cause et des antécédents disciplinaires de l’intéressé.
En définitive, il doit être constaté que Me C.________ a violél’art. 12 let. a et i LLCA et un blâme doit être prononcé à l’encontre de cet avocat.
Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1’000 fr. et les frais d’enquête par 753 fr., sont arrêtés à 1’753 fr. et mis à la charge de Me C.________ dès lors qu'une sanction est prononcée contre lui (art. 59 al. 1 LPAv).
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :
I. Constate que l’avocat C.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA.
II. Constate que l’avocat C.________ a violé l’art. 12 let. i LLCA.
III. Prononce contre l’avocat C.________ la sanction du blâme.
IV. Dit que les frais de la cause, par 1'753 fr. (mille sept cent cinquante-trois francs), sont mis à la charge de l’avocat C.________.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me C.________.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Cette décision est également communiquée à : ‑ Me F.________ (pour D.________).
Le greffier :