Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.055955

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.*** 142

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 février 2026 Composition : M. PIGUET, juge unique Greffière : Mme Hentzi


Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3 let. c et 4 let. b OACI

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10J001 E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, au bénéfice d’un « Bachelor of Arts in Sports Management » et d’un « Master in Sport Management », a travaillé comme « Advertising Sales Executive » pour le compte d’A.________ SA du 13 novembre 2023 au 31 décembre 2024, date de la fin des rapports de travail.

Le 22 décembre 2024, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’U*** (ci- après : l’ORP) en sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage à compter du 1 er janvier 2025.

Le 14 mai 2025, l’ORP a assigné l’assuré à un poste de chef de projet et responsable du développement commercial à temps plein et de durée indéterminée pour le compte de la société H.________ Sàrl. L’assuré avait jusqu’au 16 mai 2025 pour transmettre son offre d’emploi, dite assignation comportant un avertissement écrit selon lequel il était tenu de postuler à toute proposition d’emploi sous peine d’être sanctionné dans son droit aux indemnités de chômage.

Au cours de l’entretien de conseil du 10 juillet 2025, il a été constaté que l’assuré n’avait pas donné suite à l’assignation du 14 mai 2025.

Par courriel du 11 juillet 2025 adressé à sa conseillère, l’assuré a indiqué qu’il avait mal compris ce qui était attendu de sa part s’agissant de l’assignation, étant précisé que l’offre était très éloignée de son parcours et de ses compétences professionnelles.

Par courrier du 21 juillet 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l'intimée) a accordé à l’assuré un délai de dix jours afin d’expliquer les motifs pour lesquels il n’avait pas répondu à l’assignation, tout en le rendant attentif au fait que ce

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10J001 comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance- chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités.

L’assuré a répondu, dans un courriel du 25 juillet 2025, qu’il confirmait ne pas avoir transmis sa candidature. Il s’agissait toutefois d’une erreur de sa part puisqu’il avait compris, à tort, que son dossier serait transmis directement à l’entreprise par l’ORP. De plus, ce poste était très éloigné de son expérience professionnelle. Les compétences requises ne correspondaient pas à son profil qui était centré sur le développement commercial et le marketing dans l’industrie du sport et des médias. En outre, il était très actif dans sa recherche d’emploi et avait fait preuve de nombreuses initiatives personnelles.

Par décision du 30 juillet 2025, la DGEM a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pendant trente et un jours à compter du 17 mai 2025 dès lors qu'il n'avait pas, sans motif valable, donné suite à l'assignation pour le poste – réputé convenable – de chef de projet et de responsable du développement commercial auprès de la société H.________ Sàrl.

Le 8 août 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision en demandant la réduction de la sanction prononcée. Il a indiqué qu’il ne s’agissait nullement d’un refus d’emploi intentionnel, mais d’une erreur isolée, la première depuis le début de son inscription auprès de l’ORP. Depuis lors, il avait constamment démontré sa motivation à retrouver un emploi, notamment en entreprenant, à ses frais, des démarches complémentaires telles que des cours d’espagnol et la participation à un salon de l’emploi.

Par décision sur opposition du 20 octobre 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré. En substance, elle a indiqué qu’il appartenait à l’assuré de prendre correctement connaissance de l’assignation, sur laquelle il était expressément indiqué qu’il devait adresser un courriel à l’employeur. En outre, même si l’assuré estimait ne pas disposer des compétences requises pour le poste, il lui appartenait néanmoins d’y

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10J001 postuler, dès lors qu’il revenait à l’employeur potentiel de déterminer si son expérience était suffisante pour prétendre à l’emploi proposé. Enfin, en ne postulant pas à l’emploi assigné, l’assuré avait commis une faute grave, justifiant le prononcé d’une suspension de trente et un jours dans son droit à l’indemnité de chômage.

B. a) Par acte du 19 novembre 2025, B.________ a déféré la décision sur opposition du 20 octobre 2025 de la DGEM auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à la réduction de la sanction prononcée. En substance, il a fait valoir qu’il n’avait jamais eu l’intention de refuser cet emploi et que l’absence de candidature dans le délai imparti résultait d’un malentendu, lié à la brièveté du délai de deux jours et à une confusion quant à la procédure de transmission du dossier, qu’il pensait avoir été effectuée directement par l’ORP. En outre, aucun rappel explicite du caractère impératif du délai ni de l’obligation de postuler personnellement dans les quarante-huit heures ne lui avait été adressé lors de l’entretien de conseil du 14 mai 2025. L’omission relative à l’assignation du 14 mai 2025 constituait ainsi un cas isolé et non un refus intentionnel. Il a sollicité une réduction de la durée de la suspension, qu’il estimait disproportionnée au regard de sa bonne foi et de l’ensemble de ses démarches de recherche d’emploi.

b) Dans sa réponse du 15 décembre 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983
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10J001 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  1. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant aux indemnités journalières de chômage durant trente et un jours, prononcée au motif qu’il aurait refusé de donner suite à une assignation de postuler à un emploi réputé convenable.

  2. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).

b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89

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10J001 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).

c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable. Est assimilé à un refus d’emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées). A cet égard, l’assignation doit être rédigée de manière à ce que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion (Boris Rubin, Assurance-chômage, Genève/Zurich 2025, p. 168).

Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références citées ; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les références citées). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi

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10J001 bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées ; cf. Rubin, op. cit., pp. 166 ss et les références citées).

d) La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b).

Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références citées). Le fait qu’un emploi ne corresponde pas aux qualifications, aux prétentions salariales ou aux vœux professionnels d’une personne assurée n’autorise pas encore celle-ci à refuser cette opportunité de travail ; il appartient à la personne assurée d’accepter un tel poste jusqu’à ce qu’elle en trouve un qui corresponde mieux à ses attentes (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références citées). L’art. 16 al. 2 let. b LACI vise essentiellement à permettre aux assurés de refuser les postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et professionnelles supérieures à celles qu’ils possèdent. Le fait d’exiger qu’un travail tienne raisonnablement compte des aptitudes a également pour but que la personne assurée soit en mesure d’exercer correctement le travail proposé, sans courir le risque que l’employeur voie ses attentes déçues et mette un terme aux rapports de travail (TF 8C_364/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2.2).

  1. En l’occurrence, il est reproché au recourant de ne pas avoir donné suite à l’assignation qu’il avait reçue le 14 mai 2025 pour le poste de chef de projet et de responsable du développement commercial pour le compte de la société H.________ Sàrl.

a) Ainsi que cela ressort de la décision sur opposition rendue le 20 octobre 2025 par l'intimée, le poste de chef de projet et de responsable du développement commercial auprès de la société H.________ Sàrl devait

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10J001 indubitablement être qualifié de convenable. En effet, le poste assigné présentait une adéquation suffisante avec le profil du recourant. Celui-ci se définit comme un professionnel des ventes et du développement commercial et dispose d’une expérience significative dans la gestion et la coordination de comptes clés, la prospection et l’analyse de marché, la négociation ainsi que la planification et l’exécution de campagnes commerciales. Or la fonction proposée comportait précisément des tâches de développement commercial, de gestion de projets, de rédaction d’offres et d’acquisition de clients, compétences manifestement transférables indépendamment du secteur d’activité concerné. Le fait que le recourant ait indiqué que ledit poste requérait des compétences dont il ne disposait pas et qu'il recherchait un emploi dans le domaine du sport et des médias n'est pas déterminant. Qu’un emploi proposé ne corresponde pas nécessairement aux qualifications et aux vœux professionnels de la personne assurée ne l'autorise pas encore à refuser cette occasion de travail en cas de risque élevé de se retrouver au chômage. En pareilles circonstances, il appartient à la personne assurée de postuler et à l'employeur de décider en définitive si le candidat remplit ou non les exigences du poste. Rien n'empêche par ailleurs le travailleur de considérer que l’emploi en question ne constitue qu'une transition vers la conclusion future d'un contrat de travail correspondant mieux à ses aspirations professionnelles (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 ème éd. 2006, p. 407). En ne donnant pas suite à l'assignation transmise par sa conseillère en placement, le recourant s'est par conséquence rendu coupable d'une négligence grave, ce dont il ne disconvient pas véritablement dans le cadre de son recours.

b) En outre, l’assignation du 14 mai 2025 mentionnait clairement l’obligation de postuler dans un délai de quarante-huit heures ainsi que les conséquences d’une abstention. Il appartenait dès lors au recourant d’en prendre connaissance avec toute l’attention requise et de se conformer aux modalités indiquées. S’il l’avait fait, il ne pouvait ignorer qu’il lui appartenait de transmettre lui-même sa candidature dans le délai imparti. Le malentendu qu’il invoque, lié à la brièveté du délai et à une confusion quant au mode de transmission de son dossier, ne saurait ainsi le

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10J001 libérer de son obligation. En cas d’incertitude sur la procédure à suivre, il lui incombait de prendre immédiatement contact avec l’ORP afin d’obtenir les clarifications nécessaires. Par ailleurs, l’absence alléguée par le recourant d’un rappel explicite sur les modalités de l’assignation lors de l’entretien de conseil du 14 mai 2025 ne modifie pas cette appréciation, les indications figurant dans l’assignation étant suffisamment claires.

c) Aussi convient-il d’admettre que le recourant a laissé échapper une possibilité concrète de retrouver un emploi convenable. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3c supra), un tel comportement est assimilable à un refus d’emploi et entraîne une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. d LACI).

  1. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension.

Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 2). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.3 ; cf. également Rubin, op. cit., p. 178).

b) Conformément à l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé

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10J001 convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b).

Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_283/2021 du 15 août 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (TF 8C_283/2021 précité consid. 3.2).

c) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance- chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références citées).

d) En l’espèce, la durée de suspension, fixée à trente et un jours, correspond au minimum prévu par la loi en cas de faute grave. Il n’y a pas lieu de retenir de circonstances atténuantes pouvant légitimer une réduction de la durée de suspension, étant précisé que les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. Même si le recourant a déclaré n’avoir eu aucune intention de refuser l’emploi litigieux,

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10J001 son omission résultant d’une confusion de sa part relative au mode de transmission de son dossier de candidature, il lui appartenait quoi qu’il en soit de prendre connaissance du contenu de l’assignation litigieuse, laquelle indiquait de manière non équivoque qu’il devait adresser un courriel à l’employeur. Aussi, l’omission du recourant n’apparaît pas excusable au regard du principe selon lequel la personne assurée qui veut bénéficier des prestations de l’assurance-chômage est tenue, dans le cadre de son obligation de réduire le dommage, de faire tout ce qui est nécessaire pour éviter ou raccourcir son chômage. Parmi les obligations qui lui incombent, il y a celle de répondre dans le délai fixé aux assignations qui lui sont adressées. Par ailleurs, le fait que le recourant a satisfait à ses obligations de demandeur d’emploi ne permet pas de renoncer à la sanction puisqu’il ne constitue pas un motif valable pour refuser un travail convenable (TF 8C_650/2017 du 25 juin 2018 consid. 7.4). Il en va de même s’agissant de l’argument du recourant tendant à faire admettre que son profil ne correspondrait pas aux exigences du poste assigné, étant rappelé que, selon la jurisprudence, les faibles chances d’obtenir un poste ne constituent pas non plus un motif valable (TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 5.3 et la référence citée). Etant donné que le recourant n’avance aucune circonstance particulière, tant objective que subjective, qui permettrait de qualifier sa faute de moyenne ou de légère, il n’y a aucun motif susceptible de justifier une sanction inférieure au minimum de trente et jours prévu en cas de faute grave.

e) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce, la sanction de trente et un jours de suspension prononcée par l’intimée ne prête pas le flanc à la critique, si bien qu’elle doit être confirmée.

  1. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

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Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 20 octobre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

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10J001 Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • B.________,
  • Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
  • Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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