10J010
TRIBUNAL CANTONAL
ZQ25.*** 147
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 février 2026 Composition : M. PIGUET, président MM. Dépraz et Wiedler, juges Greffier : M. Addor
Cause pendante entre : B.________, à R***, recourant, et UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 29 al. 2 Cst. ; 25 al. 1 et 49 al. 3 LPGA ; 11 al. 3 LACI ; 10h al. 1 OACI
10J010 E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, a travaillé pour le compte de l’Etat de Vaud en tant que gestionnaire de dossiers à compter du 1 er septembre 2019.
Par convention du 11 novembre 2024, B.________ et son employeur ont convenu de mettre un terme aux rapports de travail avec effet au 30 novembre 2024 moyennant le versement d’une indemnité de départ de 19'689 fr. 25 soumise aux charges sociales. L’art. 2 al. 2 de cette convention prévoyait que, dans l’hypothèse où l’assuré serait réengagé par l’Etat de Vaud d’ici au 28 février 2025, il s’engageait à rembourser la part de l’indemnité proportionnelle à la période durant laquelle il était au bénéfice d’un nouveau contrat, à savoir 6'563 fr. 10 par mois complet, dont à déduire les charges sociales.
Le 11 novembre 2024, B.________ s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de R*** et a sollicité, à ce titre, le versement d’indemnités de chômage à compter du 1 er décembre 2024.
Unia Caisse de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a ouvert en faveur de l’assuré un délai-cadre d’indemnisation du 1 er
décembre 2024 au 30 novembre 2026.
Par décision du 28 janvier 2025, la caisse a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant vingt jours à compter du 1 er décembre 2024, au motif qu’il s’était retrouvé sans travail par sa propre faute.
Par courriel du 28 avril 2025, B.________ a transmis à la caisse une opposition datée du 20 février 2025 initialement adressée à cette dernière sous pli simple.
10J010 Par décision du 30 avril 2025, la caisse a prononcé l’irrecevabilité de l’opposition du 20 février 2025, en raison de sa tardiveté.
Par une première décision du 15 mai 2025, la caisse a fixé au 1 er mars 2025 la perte de travail entrant en considération pour le versement de l’indemnité journalière. En effet, il résultait de la convention du 11 novembre 2024 que le délai de congé de trois mois n’avait pas été respecté par l’employeur et que les prestations versées à l’assuré visaient à compenser les règles contre la protection des congés. Aussi était-ce à tort que la caisse avait versé à l’assuré des indemnités journalières à hauteur de 6'562 fr. 20 du 1 er décembre 2024 au 28 février 2025, montant qui devait être restitué.
Par une seconde décision du 15 mai 2025, la caisse a réclamé à B.________ la restitution d’un montant de 5'624 fr. 80, correspondant à la différence entre les indemnités versées pour la période de contrôle comprise entre le 1 er mars et le 30 avril 2025 (par 8'062 fr. 15) et le montant des indemnités journalières dues, compte tenu du début du délai-cadre d’indemnisation au 1 er mars 2025 (par 2'437 fr. 35).
Le 19 mai 2025, B.________ s’est opposé aux décisions de restitution. L’assuré a relevé que, par sa décision du 28 janvier 2025, la caisse n’avait pas estimé que le non-respect du délai de congé constituait une faute. Or la décision attaquée remettait en cause cette première appréciation sans apporter d’éléments nouveaux. De plus, c’était à tort que la caisse avait assimilé l’indemnité de départ à un revenu, alors qu’elle constituait plutôt un dédommagement lié à la perte prématurée de l’emploi de l’intéressé. A cela s’ajoutait que le montant pris en compte au titre de l’indemnité de départ, à savoir 19'689 fr. 25, n’était pas correct, dès lors qu’il s’agissait d’une somme brute, alors que l’indemnité en question était soumise à diverses retenues. L’assuré a par ailleurs déploré une contradiction manifeste entre la décision du 28 janvier 2025 le suspendant dans son droit aux indemnités journalières pendant vingt jours et celle lui demandant la restitution de prestations indûment perçues pendant trois mois. Outre que ce « revirement tardif » le plaçait dans une situation
10J010 financière précaire, l’intéressé estimait qu’il subissait un « dommage irréversible imputable à une ingérence administrative ».
Par décision du 29 septembre 2025, la caisse a annulé la décision de suspension du 28 janvier 2025.
Par décision sur opposition du 29 septembre 2025, la caisse a confirmé la teneur des décisions du 15 mai 2025, en tant que celles-ci admettaient la prétention à des indemnités de chômage à compter du 1 er
mars 2025 et qu’elles portaient sur la restitution d’un montant de 6'562 fr. 20 pour la période du 1 er décembre 2024 au 28 février 2025. Elle a néanmoins partiellement admis l’opposition, en tant que le montant à restituer pour la période du 1 er mars au 30 avril 2025 était ramené de 5'624 fr. 80 à 1'874 fr. 90. Le montant total à restituer s’élevait dès lors à 8'437 fr. 10.
B. a) Par acte du 7 octobre 2025, B.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 29 septembre 2025 en prenant les conclusions suivantes :
Dans un premier grief, l’assuré se plaignait d’une violation du principe de la sécurité du droit, arguant que, en dépit de l’annulation de la décision de suspension du 28 janvier 2025, la caisse n’avait pas procédé au
10J010 versement des indemnités journalières correspondantes, mais avait imputé ce montant sur la somme réclamée en restitution ; selon lui, une telle pratique était contraire aux exigences de la légalité et de la transparence administrative, ainsi qu’au principe de la bonne foi. Dans un second grief, l’intéressé reprochait à la caisse d’avoir violé son droit d’être entendu en s’abstenant, dans la décision sur opposition attaquée, de se prononcer sur ses arguments « relatifs à la sécurité du droit et au principe de bonne foi, ni à la question du dommage irréversible résultant du revirement tardif ». Dans un autre grief, l’assuré soutenait que la proximité temporelle entre son opposition du 20 février 2025 (transmise le 28 avril suivant) et la décision de restitution rendue le 15 mai 2025 jetait un doute sur la confiance des assurés dans l’impartialité de l’administration et qu’elle pouvait même s’apparenter à une forme de représailles. Dans un quatrième moyen, B.________ revenait sur la nature de l’indemnité convenue dans la convention du 11 novembre 2024 et le contexte dans lequel son versement avait été effectué. Dans un dernier grief, il s’employait à décrire les répercussions de la décision de restitution sur sa situation personnelle et matérielle.
b) Dans sa réponse du 30 octobre 2025, la caisse a conclu au rejet du recours. Pour l’essentiel, elle précisait que la somme à restituer s’élevait à 8'437 fr. 10, résultant de l’addition des montants de 6'562 fr. 20 et de 1'874 fr. 90 mentionnés dans la décision attaquée, et non pas à 8'370 fr. 10. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendait l’assuré, la somme de 3'749 fr. 90 en lien avec la suspension du droit aux indemnités ne devait plus être restituée. En effet, conformément aux décomptes rectifiés établis le 29 septembre 2025 pour les mois de mars et avril 2025 mentionnant une « compensation restitution », elle avait été déduite de la somme requise à hauteur respectivement de 2'062 fr. 45 et de 1'687 fr. 45.
c) A l’appui de sa réplique du 19 janvier 2026, B.________ a transmis une attestation fiscale du 19 janvier 2026 relative aux prestations de l’assurance-chômage versées en sa faveur en 2025 à hauteur d’un montant imposable de 38'242 francs. Il a exposé que, dans la mesure où ce document attestait que l’intégralité des indemnités versées en 2025 avait
10J010 été déclarée comme revenu imposable, un montant de 12'120 fr. (8'370 fr. 10 + 3'749 fr. 90), correspondant à des indemnités indûment perçues était compris dans le montant de 38'242 francs. En outre, il s’étonnait que le montant de 3'749 fr. 90, bien qu’ayant fait l’objet d’une annulation, n’ait pas été pris en considération au titre des indemnités versées en 2025. Dès lors, le revenu imposable aurait dû être de 29'871 fr. 90 (38'242 fr. – 12'120 fr. + 3'749 fr. 90). Réitérant pour le surplus ses griefs quant à une violation des principes de la bonne foi et de la sécurité du droit, ainsi qu’au préjudice financier en découlant, l’assuré a déclaré confirmer ses conclusions.
d) Dans sa duplique du 2 février 2026, la caisse a établi un tableau détaillant pour la période de décembre 2024 à décembre 2025 les montants bruts et nets dus après corrections, les montants nets versés à l’assuré ainsi que la différence demandée en restitution. Elle a exposé que c’était à juste titre que l’attestation du 19 janvier 2026 faisait mention d’un montant (brut) de 44'033 fr. 60 au titre des indemnités journalières versées en 2025, les sommes à restituer ayant déjà été déduites du montant déclaré. S’agissant du mois de décembre 2024, la caisse a relevé que la somme nette de 2'249 fr. 85 demandée en restitution se rapportait aux indemnités de chômage versées durant ce mois. L’attestation produite par l’assuré comportait un montant brut pour 2024 de 2'540 fr. suivi du signe - , ce qui diminuait le montant total des indemnités journalières déclarées (44'033 fr. 60 – 2'540 fr.) puisque la rectification du décompte du mois de décembre 2024 avait été effectuée en 2025. Au demeurant, le montant de 2'540 fr. correspondait aux indemnités de chômage versées initialement pour le mois de décembre 2024. La caisse a maintenu intégralement ses conclusions.
e) Dans ses déterminations du 6 février 2026, l’assuré a plus particulièrement observé que les décisions successives prises par la caisse, les rectifications rétroactives opérées et les compensations qui en avaient résulté avaient eu pour effet de modifier sa situation financière, sans qu’il n’ait été en mesure, sur la base des documents à sa disposition, de comprendre clairement le calcul fondant le montant réclamé. En effet, la caisse ne s’était pas exprimée sur le préjudice découlant de la manière dont
10J010 elle avait traité son dossier. Reprenant pour le surplus les griefs avancés dans ses précédentes écritures, il a derechef conclu à l’annulation de la décision attaquée.
E n d r o i t :
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
a) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance
10J010 de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4 ; 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).
b) En l’occurrence, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu pour défaut de motivation de la décision attaquée n’est pas fondé. La motivation de la décision sur opposition du 29 septembre 2025 permet aisément de comprendre les raisons ayant conduit la caisse intimée à nier le droit du recourant à des indemnités de chômage du 1 er décembre 2024 au 28 février 2025 et, corollairement, à lui demander de restituer les indemnités indument perçues durant cette période. Ainsi que l’a mis en évidence la jurisprudence, il suffit que la décision mentionne, au moins brièvement, les motifs qui ont guidé l’autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision, sans qu’elle soit tenue pour autant de répondre à tous les arguments présentés, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Tel est le cas en l’espèce.
10J010 3. a) Sur le fond, le litige porte, d’une part, sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 29 septembre 2025, à différer le début du droit à l’indemnité de chômage au 1 er mars 2025, motif pris que le recourant ne subissait pas, jusqu’à cette date, une perte d’emploi à prendre en considération, dans la mesure où l’indemnité versée par l’employeur couvrait durant la période du 1 er décembre 2024 au 28 février 2025 la perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail, et, d’autre part, sur la restitution de la somme de 8'437 fr. 10 correspondant à des prestations de chômage indument perçues durant la période précitée.
b) Dans le cadre de la présente procédure, il n’y a plus lieu de se prononcer sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de 20 jours en raison d’une situation de chômage fautif, dès lors que cette sanction a été annulée par décision du 29 septembre 2025.
b) Certes, la jurisprudence et la doctrine ont posé des cautèles quant à la possibilité pour les parties de résilier conventionnellement le contrat de travail pour tenir compte, à juste titre, des conséquences d’un tel accord pour le travailleur, dès lors que celui-ci renonce par ce biais à la protection légale contre le congé (cf. art. 336 ss CO), restreint ses prétentions futures de chômage (cf. art. 30 al. 1 let. a LACI) et perd une partie de son salaire lorsque la fin des rapports de travail convenue
10J010 intervient avant l’expiration ordinaire du contrat. La pratique considère que l’employeur ne peut conclure trop facilement que le salarié accepte de mettre fin conventionnellement au rapport de travail. Il ne peut, de bonne foi, déduire une telle volonté de la part du travailleur que si celle-ci ressort de manière claire et irréfutable de son comportement (ATF 102 Ia 417 consid. 3c). En outre, lorsque la résiliation conventionnelle entre en conflit avec la protection accordée par les art. 336 ss CO, la jurisprudence admet que cette protection ne s’applique pas, pour autant qu’il s’agisse nettement d’un cas de transaction comportant des concessions réciproques (ATF 118 II 58 consid. 2b ; sur l’ensemble de la question, voir également TF 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1 et les références).
b) Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure aux moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). N’est en revanche pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (art. 11 al. 3 LACI). De même, la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (art. 11a al. 1 LACI) et dépassent le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI (art. 11a al. 2 LACI). Sont réputées prestations volontaires de l’employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public, qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI).
c) S’il y a résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au
10J010 délai de congé, ou jusqu’au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n’est pas prise en considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (art. 10h al. 1 OACI). Cette disposition est une concrétisation du principe selon lequel la perte de travail à prendre en considération doit nécessairement être corrélée à une perte de revenu. Elle vise toutes les situations où les rapports de travail ont pris fin en fait et en droit d’un commun accord, mais où l’indemnité convenue permet de compenser tout ou partiellement la perte de revenu subie au cours de la période courant jusqu’au terme du délai ordinaire (légal ou conventionnel) le plus proche (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, n. 172 p. 2316). Lorsque les prestations de l’employeur dépassent le montant des salaires dus à l’assuré jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l’employeur selon l’art. 11a LACI sont applicables (art. 10h al. 2 OACI).
b) Dans la mesure où les rapports de travail ont été résiliés de manière anticipée et d’un commun accord et où l’indemnité versée doit être
10J010 assimilée à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail, il y a lieu d’appliquer les art. 11 al. 3 LACI et 10h al. 1 OACI et de ne pas prendre en considération la perte de travail pendant la période correspondant au délai de congé. Aussi convient-il de constater que l’intimée n’a pas violé le droit fédéral en différant le début du droit à l’indemnité de chômage au 1 er mars 2025.
a) Au regard de l'art. 25 LPGA – auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI – et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première étape sur le caractère indu des prestations, par exemple sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées (art. 53 al. 2 LPGA) ; une seconde étape sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA et, le cas échéant, une troisième étape sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF 9C_294/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.3 ; TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et la référence).
b) aa) En premier lieu, il sied de relever que, compte tenu de la convention signée le 11 novembre 2024, le versement des indemnités de chômage pour la période du 1 er décembre 2024 au 28 février 2025 était manifestement erroné et que les conditions d’une reconsidération étaient réalisées.
bb) En second, lieu, le recourant a, après réexamen du droit aux prestations, perçu une somme indue de 8'437 fr. 10, montant qu’il lui
10J010 appartient de restituer. Il n’y a pas lieu de s’écarter du décompte établi par l’intimée dans ses déterminations du 2 février 2026, dès lors que les montants mentionnés (2'249 fr. 85 pour le mois de décembre 2024, 562 fr. 50 pour le mois de janvier 2025, 3'749 fr. 85 pour le mois de février 2025 et 1'874 fr. 90 pour le mois de mars 2025) correspondent à ceux figurant dans les différents décomptes de prestations rectifiés des 15 mai et 29 septembre 2025 versés au dossier. Par ailleurs, il n’y a aucun indice au dossier qui laisse à penser que la pénalité de 20 jours infligée au recourant, puis annulée par l’intimée, aurait une influence sur le décompte précité, dès lors que le montant correspondant à cette pénalité a initialement été déduit des prestations dues pour le mois de janvier 2025, mois pour lequel il ne pouvait en tout état de cause pas prétendre à des prestations (cf. décomptes des 29 janvier et 15 mai 2025).
b) S’agissant d’une éventuelle responsabilité des organes de l’assurance-chômage vis-à-vis du recourant, il appartient à ce dernier de présenter une demande de réparation à la caisse compétente afin que celle- ci tranche cette question par le biais d’une décision (art. 78 LPGA, auquel renvoie l’art. 82a al. 1 LACI).
c) On précisera pour finir que la question de la bonne foi de l’assuré, comme de sa situation financière, pourra être analysée, le cas échéant, à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA et 4 OPGA (cf. considérant 7a ci-dessus). Il est loisible au recourant de déposer une telle demande auprès de la caisse intimée, une fois le présent arrêt entré en force.
10J010 9. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
10J010 Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 septembre 2025 par Unia Caisse de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
10J010 Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :