Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.038146

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 138/25 – 184/2025 ZQ25.038146 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 25 novembre 2025


Composition : M. W I E D L E R , juge unique Greffier :M. Reding


Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 18 al. 1 et 1 bis LACI ; art. 6a al. 2 et 3 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a été engagée du [...] au [...] par la société S.________ SA. Elle a été libérée de son obligation de travailler dès le 3 mars 2025. Le 4 mars 2025, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement d’Echallens (ci-après : l’ORP), sollicitant le versement de l’indemnité journalière de chômage à compter du 1 er mai

Par courriel du 31 mars 2025, elle a transmis à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) un lot de documents, dont : ￿ un courrier du 6 mars 2025 de la société S.________ SA, laquelle attestait que le salaire du mois de février 2025 n’avait pas été versé, tout en précisant qu’en incluant les salaires futurs des mois de mars et d’avril 2025, le montant total dû à l’intéressée s’élevait à 16'984 fr. 80 (brut) ; ￿ deux certificats d’incapacité de travail portant sur les périodes du 10 au 11 mars 2025 et du 17 mars au 4 mai 2025 ; ￿ une décision du 27 mars 2025 du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne déclarant la société susmentionnée en faillite dès ce jour ; ￿ une production de créance salariale dans la faillite de cette société datée du 28 mars 2025, laquelle portait sur un montant de 20'403 fr. 76 ; et ￿ des fiches de salaires mentionnant de revenus mensuels (bruts) de 5'600 fr. entre janvier et décembre 2024 et de 5'661 fr. 60 en janvier 2025. Le 5 mai 2025, l’inscription de l’assurée auprès de l’ORP a été modifiée en ce sens que le versement de l’indemnité journalière de chômage était dorénavant requis à partir du 4 mars 2025.

  • 3 - Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assurée du 4 mars 2025 au 3 mars 2027. Par décision du 3 juin 2025, la Caisse a fait savoir à l’assurée que, compte tenu du montant de son gain assuré, soit 5'621 fr. par mois, et du fait qu’elle ne supportait aucune obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans, elle était tenue d’observer un délai d’attente général de 10 jours indemnisables dès le 4 mars 2025. Le 1 er juillet 2025, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle a, en substance, fait valoir qu’elle se trouvait dans une situation financière particulièrement précaire en raison de la perte soudaine de son emploi à la suite de la faillite de la société S.________ SA. Les arriérés de salaire qui lui étaient dus s’élevaient ainsi à près de 24'000 fr. et les perspectives de pouvoir les toucher un jour étaient très incertaines. Elle avait en outre dû s’acquitter, fin 2024, des acomptes d’impôts pour 2025, lesquels avaient été calculés sur la base d’un revenu annuel fictif qu’elle n’allait pas percevoir. A cela s’ajoutaient des frais médicaux d’environ 15'000 francs. L’assurée s’est enfin plainte d’une inégalité de traitement par rapport à plusieurs de ses anciens collègues, lesquels s’étaient vu appliquer un délai d’attente réduit, voire aucun délai, alors qu’ils gagnaient un revenu similaire au sien et n’avaient pas non plus d’enfant à charge. Par décision sur opposition du 14 juillet 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 3 juin 2025. B.Le 13 août 2025, N.________ a déféré cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Elle a, dans l’essentiel, repris l’argumentation développée dans son opposition du 1 er juillet 2025, tout en soutenant que la fixation d’un délai d’attente général de 10 jours indemnisables constituait une mesure disproportionnée eu égard à sa situation financière précaire.

  • 4 - Par réponse du 16 septembre 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à appliquer à la recourante un délai d’attente général de 10 jours indemnisables avant le début du droit à l’indemnité de chômage. 3.a) L’art. 18 al. 1 LACI prévoit que le droit à l’indemnité commence à courir après un délai d’attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d’attente s’étend à 10 jours pour un gain assuré compris entre 60'001 et 90'000 fr., à 15 jours pour un gain

  • 5 - assuré compris entre 90'001 et 125'000 fr. et à 20 jours pour un gain assuré supérieur à 125'000 francs. b) Selon l’art. 6a al. 1 OACI, ce délai ne doit être observé qu’une seule fois durant le délai-cadre d’indemnisation ; ne peuvent compter comme délai d’attente que les jours pour lesquels l’assuré remplit les conditions donnant droit à l’indemnité au sens de l’art. 8 al. 1 LACI. c) Le délai d’attente général n’est pas comme tel une condition du droit à l’indemnité ; il retarde simplement la naissance de ce dernier. Il revêt avant tout un caractère de « franchise » supplémentaire, l’idée étant que l’on peut attendre de la personne assurée qu’elle prenne à sa charge une part financière minimale de la prévoyance chômage. Dès lors, il est conforme au but et au sens de l’art. 18 al. 1 LACI que les jours de chômage contrôlés, qui constituent le délai d’attente général, puissent être portés en déduction des indemnités de n’importe quel décompte mensuel durant le délai-cadre d’indemnisation (TF C 251/06 du 22 novembre 2007 consid. 3 et les références). d) Afin d’éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d’assurés du délai d’attente (art. 18 al. 1 bis LACI). Sont notamment dispensés d’un tel délai d’attente les assurés dont le gain assuré ne dépasse pas 36'000 fr. par année, ou 60'000 fr. par an pour les assurés ayant une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (art. 6a al. 2 et 3 OACI).

  1. a) En l’espèce, le gain assuré de la recourante s’élève à 5'621 fr. par mois, soit 67'452 fr. par an. Cette dernière n’a en outre pas d’enfant à charge. Dans ces conditions, en l’absence d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans et au regard d’un gain assuré compris entre 60'001 et 90'000 fr., c’est à juste titre que l’intimée a fixé le délai d’attente général à 10 jours indemnisables à partir du 4 mars 2025 (cf. supra consid. 3a).
  • 6 - b) La recourante admet « comprend[re] que l’application d’un délai d’attente de 10 jours constitue une règle générale, visant notamment à inciter à la reprise rapide d’un emploi et à limiter la charge pour l’assurance-chômage ». Elle prétend en revanche avoir droit à un régime dérogatoire en raison de sa situation personnelle, soutenant à ce titre que « la loi elle-même prévoit explicitement des exceptions en cas de “circonstances sociales particulières” ». On ne saurait toutefois lui donner raison. En effet, si la législation en matière d’assurance-chômage – et plus particulièrement l’art. 6a al. 2 et 3 OACI – prévoit des exemptions à l’observation du délai d’attente général pour certaines catégories d’assurés, celles-ci s’adressent uniquement aux personnes dont le gain assuré annuel ne dépasse pas 36'000 fr. ou à celles dont le gain assuré annuel se situe entre 36'001 et 60'000 fr. et qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (cf. supra consid. 3d). La recourante ne réalisant ni l’une ni l’autre de ces conditions, elle ne peut bénéficier d’une telle dispense. A cet égard, l’ensemble des éléments qu’elle soulève dans son recours, à savoir la perte soudaine de son emploi et le cumul d’événements ayant entraîné une précarité importante (du fait de frais médicaux élevés, d’acomptes d’impôts pour 2025 ne tenant pas compte des revenus effectivement perçus et d’un retard d’une durée de huit à douze mois dans le versement des subsides aux primes de l’assurance obligatoire des soins) ne sont pas pertinents, dès lors qu’il s’agit de circonstances qui ne sont pas couvertes par la disposition précitée. Il en est de même du grief selon lequel un délai d’attente de 10 jours serait disproportionné au vu de sa situation financière actuelle, étant donné que – conformément à l’art. 18 al. 1 LACI – seuls le contexte familial et le montant du gain assuré sont relevants pour déterminer la durée d’un tel délai et que, dans ce cadre, l’intimée ne dispose d’aucune marge de manœuvre.

c) La recourante objecte enfin être victime d’une inégalité de traitement, dans la mesure où certains de ses anciens collègues se seraient vu appliquer un délai d’attente réduit, voire aucun délai, alors qu’ils se trouvaient dans une situation comparable à la sienne. Cela étant, cet argument n’est pas recevable. En effet, comme exposé ci-dessus (cf.

  • 7 - supra consid. 4a), la fixation – dans le cas d’espèce – d’un délai d’attente de 10 jours est conforme au droit. Or il convient de rappeler que le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut en principe sur celui de l’égalité de traitement. En conséquence, la recourante ne peut pas invoquer une inégalité devant la loi lorsque cette dernière est correctement appliquée à son cas, quand bien même, dans d’autres éventualités, elle n’aurait pas été convenablement appliquée, voire pas appliquée du tout (« pas d’égalité dans l’illégalité » ; cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1 et les références ; TF 9C_676/2024 du 11 mars 2025 consid. 5.1). Au demeurant, les allégations de l’assurée ne sont nullement étayées, de sorte que leur véracité ne peut être vérifiée. 5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 14 juillet 2025 par l’intimée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 juillet 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -N.________, -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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