Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.037615

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.*** 91

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 10 février 2026 Composition : Mme LIVET, présidente M. Piguet et Mme Durussel, juges Greffière : Mme Cuérel


Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne.


Art. 8 et 31 al. 3 let. b LACI

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10J010 E n f a i t :

A. a) A.________ (ci-après : l’assuré ou l’intimé), né en , marié à B., a travaillé en qualité d’aide cuisinier à temps partiel auprès de C. Sàrl, sise à la R 33 à U***, dès le 1 er mars 2017.

Depuis l’inscription de cette société au registre du commerce le 16 octobre 2017, l’assuré en a été alternativement l’associé gérant ou l’associé gérant président, au bénéfice de la signature individuelle. E.________ en a été l’associé gérant au bénéfice de la signature individuelle, à ses cotés, dès le mois de novembre 2020.

Le contrat de travail de l’assuré a été résilié pour le 30 novembre 2024, en raison de la faillite de la société, désormais renommée C.________ Sàrl en liquidation, prononcée le 26 novembre 2024.

A la suite de la suspension de la faillite faute d’actifs prononcée le 8 avril 2025, l’assuré et E.________ ont été inscrits au registre du commerce en qualité d’associés, sans pouvoir de signature, en juillet 2025.

b) Dans l’intervalle, B.________ a sous-loué le local commercial sis à la R*** 33, à U***, dès le 1 er novembre 2024, selon contrat de bail conclu avec son époux le 4 novembre 2024.

Par contrat de travail du 6 janvier 2025, l’assuré a été engagé par son épouse en qualité de cuisinier auprès de D.________ dès le 1 er janvier 2025.

Par courrier du 28 avril 2025, l’assuré a été informé que son taux d’occupation de 50 % allait être réduit à 20 % dès le 31 mai 2025, B.________ ayant expliqué qu’elle n’avait pas d’autre choix.

Le 5 juin 2025, l’assuré s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de la S*** (ci-

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10J010 après : l’ORP), sollicitant le versement de l’indemnité de chômage dès le même jour.

Le 2 juillet 2025, B.________ a été inscrite au registre du commerce en qualité de titulaire de l’entreprise individuelle F.________, sise à la R*** 33 à U***.

c) Par décision du 9 juillet 2025, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a nié le droit de l’assuré de pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-chômage. Relevant que l’intéressé était toujours inscrit comme associé gérant président de C.________ Sàrl en liquidation, elle a estimé que sa position était assimilable à celle d’un employeur, ce qui justifiait son refus de prester.

Le 18 juillet 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a exposé que la faillite de la société avait été prononcée en juillet 2024, puis suspendue faute d’actifs en avril 2025, de sorte qu’il n’occupait plus aucune fonction dirigeante active. Il a en outre rappelé que son inscription auprès de l’ORP faisait suite à la réduction de son taux de travail par son employeur actuel, D.________.

Par décision sur opposition du 7 août 2025, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a retenu que l’épouse de l’intéressé occupait auprès de D.________ une position assimilable à celle d’un employeur, de sorte que lui-même, en qualité de conjoint, n’avait pas le droit de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage.

B. Par acte du 9 août 2025, A.________ a recouru contre la décision sur opposition susmentionnée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage dès le 5 juin 2025. En ce qui concerne son employeur actuel, D., il relève qu’il n’occupait aucune fonction dirigeante au sein de cette entreprise individuelle, dont son épouse était seule titulaire. S’agissant de son ancien employeur, C. Sàrl en liquidation, dont la faillite avait été suspendue

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10J010 faute d’actifs en avril 2025, il n’était désormais inscrit au registre du commerce qu’en qualité d’associé, sans pouvoir de signature. Il en déduit que l’assimilation de sa situation à celle d’un employeur serait injustifiée.

Par écriture complémentaire du 18 août 2025, le recourant a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais disposé de procuration, de droit de signature ou de pouvoir décisionnel auprès de D.________ et que cette entreprise et la société C.________ Sàrl étaient deux entités juridiques distinctes. Selon lui, sa qualité d’époux de la titulaire de D.________ ne suffirait pas à justifier le refus de prester de la Caisse intimée.

Par réponse du 25 août 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, en se référant aux motifs exposés dans la décision entreprise.

Le recourant a répliqué le 30 août 2025.

Par écritures spontanées des 4 et 5 novembre 2025, le recourant a invoqué le principe de l’égalité de traitement, au motif que son associé au sein de C.________ Sàrl, E.________, dont le statut est identique au sien, s’était vu reconnaître un droit à l’indemnité de chômage.

Les différentes écritures du recourant ont été communiquées à l’intimée, pour information, qui ne s’est pas exprimée plus avant.

E n d r o i t :

  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
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10J010 RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  1. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à l’indemnité de chômage dès le 5 juin 2025, plus particulièrement s’il se trouve en position d’influencer de manière déterminante les décisions de l’entreprise individuelle F., dont la titulaire est B..

  2. a) La personne qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licenciée formellement par une entreprise, elle continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (ATF 145 V 200 consid. 4.1 et la référence citée ; 142 V 263 consid. 4.1 ; 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_102/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.1).

Cette jurisprudence a pour but d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la part de la personne jouissant d’une situation

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10J010 comparable à celle d’un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, respectivement du licenciement et du réengagement de son conjoint, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. Le risque d’abus suffit à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée ; il n’est pas nécessaire que l’abus soit avéré (TF 8C_102/2024 précité consid. 3.1).

b) La jurisprudence étend l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage à la personne assurée travaillant dans l’entreprise individuelle de son époux (art. 31 al. 3 let. b LACI ; TF 8C_374/2010 du 12 juillet 2010) et aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l’entreprise (art. 31 al. 3 let. c LACI ; ATF 123 V 234). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable ; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement, et ce même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle- ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur (TF 8C_574/2017 du 4 septembre 2018 consid. 5.1 ; 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4 ; 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4).

  1. a) En l’espèce, le recourant a été employé par la société C.________ Sàrl en qualité d’aide-cuisinier, du 1 er mars 2017 au 30 novembre
  2. Depuis l’inscription de celle-ci au registre du commerce le 16 octobre 2017, il en a alternativement été l’associé gérant président et l’associé gérant, au bénéfice de la signature individuelle. Il a cessé de travailler pour cette société au 30 novembre 2024, dont la faillite a été prononcée le 26 novembre 2024, mais est demeuré inscrit au registre du commerce en qualité d’associé gérant président. Puis, après la suspension de la faillite
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10J010 faute d’actifs prononcée le 8 avril 2025, il a été inscrit en qualité d’associé, sans pouvoir de signature, dès le 15 juillet 2025.

Entre temps, il a été engagé dès le 1 er janvier 2025 en qualité de cuisinier par l’entreprise individuelle F., dont la titulaire est son épouse, B., laquelle lui sous-loue les locaux sis à la R*** 33 à U***. Selon courrier de celle-ci du 28 avril 2025, le taux d’occupation initial du recourant, de 50 %, a été réduit à 20 % dès le 31 mai 2025. L’intéressé a dès lors sollicité des prestations de l’assurance-chômage dès le 5 juin 2025.

b) Le recourant fait état de l’absence de fonction dirigeante occupée au sein de C.________ Sàrl pour affirmer qu’il est en droit de bénéficier de l’indemnité de chômage. Son argument n’est cependant pas pertinent pour apprécier cette question, dans la mesure où son inscription à l’ORP ne fait pas suite à la résiliation du contrat de travail qui le liait à cette société pour le 30 novembre 2024, mais à la réduction de son taux d’occupation décidée par son nouvel employeur, l’entreprise individuelle F.________ dont son épouse est titulaire. La question de savoir si le recourant a le droit de bénéficier de l’indemnité de chômage se pose dès lors exclusivement au regard de ses liens avec cette entreprise.

En l’occurrence, si lui-même n’occupe aucune position dirigeante au sein de celle-ci, il est constant que son épouse, B.________, a été inscrite au registre du commerce comme unique titulaire dès sa création, le 2 juillet 2025, et qu’elle y figure toujours. C’est par ailleurs elle qui a signé le contrat de bail de sous-location du local occupé par cette entreprise, le contrat de travail du recourant et la lettre par laquelle le taux d’occupation de celui-ci a été réduit. Il est ainsi indéniable qu’elle dispose d’un pouvoir décisionnel au sein de l’entreprise, notamment en matière d’engagement, de licenciement ou de réduction de l’horaire de travail de ses employés. Le fait que le recourant soit employé par elle suffit à exclure qu’il puisse bénéficier de l’indemnité de chômage, conformément à la jurisprudence fédérale rendue en la matière (cf. supra consid. 3b).

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10J010 c) Dans un second grief, le recourant invoque une violation du principe de l’égalité de traitement, estimant que sa situation est identique à celle d’E.________, lequel s’est vu reconnaître le droit de percevoir l’indemnité de chômage.

Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 147 I 16 consid. 4.2.1 ; TF 1C_692/2025 du 1 er décembre 2025 consid. 2.2 ; 2C_178/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.1).

Le recourant se réfère au fait que, tout comme lui, E.________ est demeuré inscrit au registre du commerce en qualité d’associé sans pouvoir de signature de la société C.________ Sàrl en liquidation. Or, comme déjà exposé au considérant précédent, le statut du recourant au sein de cette société n’est pas pertinent pour déterminer s’il est en droit de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage. Seuls ses liens avec l’entreprise qui l’emploie depuis le 1 er janvier 2025 est déterminant. Il s’ensuit que sa situation se différencie de celle d’E.________, qui lui, contrairement au recourant, n’est pas marié à sa nouvelle employeuse.

La décision entreprise ne viole dès lors pas le principe de l’égalité de traitement.

d) Au vu de ce qui précède, l’intimée était fondée à nier le droit du recourant de percevoir l’indemnité de chômage, en raison de la fonction dirigeante occupée par son épouse au sein de l’entreprise individuelle F.________, au sein de laquelle le recourant est employé.

  1. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
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10J010 b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 7 août 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • A.________,
  • Caisse cantonale de chômage,
  • Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

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10J010 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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