10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZQ25.*** 26
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 janvier 2026 Composition : M . P I G U E T , juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre : B.________, à S***, recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
10J001 E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, a, depuis 2021, travaillé en tant qu’auxiliaire de santé dans le cadre de diverses missions temporaires pour le compte de l’agence de placement A.________ SA.
Le 5 mars 2025, B.________ s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de S*** (ci- après : l’ORP) et a, à ce titre, sollicité l’octroi de prestations de l’assurance- chômage dès cette date.
Par décision du 5 mai 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), soit par elle la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a suspendu B.________ dans son droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 5 mars 2025, au motif qu’il n’avait pas présenté suffisamment de recherches d’emploi pendant la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage. Il ressortait en effet des formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » que l’assuré avait effectué une postulation entre le 5 décembre 2024 et le 4 janvier 2025, quatre postulations entre le 5 janvier et le 4 février 2025 et quatre postulations entre le 5 février et le 4 mars 2025,
Le 14 mai 2025, B.________ s’est opposé à cette décision. L’assuré a expliqué avoir enchaîné, depuis 2021, des missions temporaires pour le compte de la même agence de placement, ce qui lui avait permis d’éviter de recourir à l’assurance-chômage ou de devoir chercher un emploi par un autre biais. Après un séjour hors de Suisse d’octobre 2024 au 1 er
janvier 2025 motivé par l’hospitalisation de sa mère, il a, dès son retour, contacté quotidiennement son agence de placement afin de savoir si des missions pouvaient lui être confiées. Or il ne s’était vu proposer qu’une seule mission accomplie entre le 14 et le 16 janvier 2025. L’assuré a déploré que, pour la période du 5 décembre 2024 au 4 janvier 2025, ses sollicitations réitérées auprès du même employeur n’aient compté que pour
10J001 une seule postulation. Tout en admettant ne pas avoir effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période ayant précédé son éventuel droit à des prestations de l’assurance-chômage, il a fait valoir que sa situation était particulière en ce sens que sa priorité avait été de retrouver un logement afin de « pouvoir décrocher et assurer un emploi ».
Par décision sur opposition du 24 juillet 2025, la DGEM a rejeté l’opposition formée par B.________. Après avoir relevé que l’assuré avait sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter du 5 mars 2025, la DGEM a considéré qu’en vertu des règles applicables, les trois mois ayant précédé l’ouverture du droit de l’assuré aux indemnités – en l’occurrence du 5 décembre 2024 au 4 mars 2025 – constituaient la période à examiner pour évaluer s’il avait suffisamment recherché un emploi avant chômage. A cet égard, la DGEM a constaté que l’assuré n’avait effectué qu’une recherche d’emploi pour la période du 5 décembre 2024 au 4 janvier 2025, cinq pour celle du 5 janvier au 4 février 2025 et quatre pour la période comprise entre le 5 février et le 4 mars 2025, ce qui faisait apparaître le nombre de postulations globalement insuffisant, d’autant qu’elles avaient toutes été adressées auprès de la même agence de placement, sauf une. Elle a ensuite relevé que, tout en étant sensible à la situation de l’assuré, ses explications ne permettaient pas d’excuser le manquement qui lui était reproché. En effet, en se comportant comme si l’assurance-chômage n’existait pas, il ne faisait aucun doute que l’intéressé se serait organisé différemment pour rechercher plus activement un emploi durant les trois mois concernés afin de lui garantir un revenu. La DGEM a ainsi retenu que l’assuré n’avait pas déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver un emploi convenable durant la période ayant précédé l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage. La suspension était dès lors fondée dans son principe. Quant à sa quotité, la DGEM a estimé qu’en qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension de neuf jours correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois, l’autorité précédente avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances.
10J001 B. a) Par acte du 30 juillet 2025, B.________ a déféré la décision sur opposition du 24 juillet 2025 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. L’assuré a expliqué ne pas avoir effectué davantage de recherches d’emploi en raison de son état de santé. Aussi a-t-il transmis un certificat médical établi le 1 er juillet 2025 par le Dr J.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, dans lequel ce médecin énonçait les pathologies diagnostiquées et les médicaments prescrits. L’intéressé s’est également plaint de l’attitude adoptée à son endroit par son conseiller en placement.
b) Dans sa réponse du 1 er octobre 2025, la DGEM a observé que le certificat médical du Dr J.________ du 1 er juillet 2025 n’attestait aucune incapacité totale de travail survenue durant la période concernée, de sorte qu’il n’était pas possible de retenir que l’assuré avait été empêché, pour des raisons de santé, de rechercher plus activement un emploi durant les trois mois en question. Renvoyant pour le surplus à la décision sur opposition attaquée, elle a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
10J001 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de neuf jours à compter du 5 mars 2025, au motif que ses recherches d’emploi durant la période précédant son chômage n’étaient pas suffisantes.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20a al. 3 OACI ; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_25/2024 du 4 mars 2024 consid. 3.2 et l’arrêt cité).
b) On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à
10J001 l’économie – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], janvier 2024, ch. D23). Une vague garantie orale de la prolongation de l’emploi ne dispense pas des recherches d’emploi (TFA C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1).
c) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 141 V 365 consid. 4.1 ; 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_753/2024 du 1 er
septembre 2025 consid. 3.1 destiné à la publication). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les références).
b) Le recourant ne peut pas se prévaloir de motifs permettant de relativiser les exigences en matière de nombre de recherches d’emploi à effectuer.
aa) Il convient, pour commencer, de relever que le recourant n’a, à la lumière des pièces figurant au dossier, entrepris que des démarches limitées au cours des mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025, qui plus est uniquement par le biais de l’agence de placement
10J001 avec laquelle il était sous contrat, afin de retrouver un emploi à compter du mois de mars 2025 et, ainsi, d’éviter une période de chômage. Ce faisant, le recourant a intentionnellement limité ses recherches d’emploi, alors qu’il avait certainement la possibilité de répondre à des annonces et de procéder à des postulations spontanées.
bb) Dans ce contexte, il y a lieu de constater que les postulations effectuées par le recourant ont concerné des places d’aide- soignant. Or la réglementation (cf. considérant 3a supra) concernant l’obligation faite à un assuré de chercher, en cas de besoin, du travail dans une autre profession que celle qui était la sienne jusqu’alors est claire. Cette obligation s’impose d’autant plus lorsque des facteurs tels que l’âge ou d’éventuelles restrictions médicales sont susceptibles de rendre un engagement plus difficile. Il ressort du curriculum vitae du recourant que celui-ci dispose, outre celle d’auxiliaire de santé, d’une expérience professionnelle dans les domaines de la publicité, de la livraison et du bâtiment. L’assuré se devait donc de faire des efforts accrus dans ses recherches d’emploi en postulant aussi pour des places de travail hors de son domaine habituel d’activité. En concentrant ses recherches dans la profession d’auxiliaire de santé, le recourant s’est ainsi abstenu de faire suffisamment d’offres dans ses différents domaines de compétence et cela en dépit de ses obligations envers l’assurance-chômage.
cc) Cela étant, rien n’indique que le recourant, malgré les difficultés auxquelles il était confronté (maladie de sa mère, absence de logement), n’était pas en mesure, dès lors qu’il envisageait de s’inscrire auprès de l’assurance-chômage, d’effectuer – sous forme notamment spontanée – des recherches d’emploi, que ce soit en Suisse ou depuis l’étranger. Au demeurant, le souhait de l’assuré d’occuper un emploi fixe pour échapper au caractère aléatoire des missions confiées devait l’inciter à intensifier ses efforts pour éviter, autant que possible, de devoir recourir à l’assurance-chômage. Quant aux éventuels problèmes de santé que le recourant rencontrait – dont l’existence n’a d’ailleurs été évoquée que dans le cadre du recours –, rien ne permet de penser, faute d’attestation
10J001 médicale en ce sens, qu’ils étaient susceptibles de le limiter dans sa capacité à entreprendre des démarches.
dd) Pour finir, l’argument selon lequel le conseiller en placement aurait fait montre d’une attitude malveillante à l’endroit du recourant est dépourvu de toute pertinence s’agissant d’apprécier l’étendue des recherches d’emploi effectuées au cours des trois mois ayant précédé son inscription à l’assurance-chômage.
c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1 er janvier 2024, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au
10J001 comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4 et la référence citée).
b) En l'occurrence, en fixant à neuf jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage, l’intimée a infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO pour les assurés ayant effectué un nombre de recherches d'emploi insuffisant pendant un délai de congé de trois mois. Or, par rapport à d'autres situations, les circonstances du cas d'espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s'en écarter, ce barème tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés. La sanction s’inscrit au demeurant dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI. Partant, il convient d’admettre que, au regard des circonstances, la durée de la suspension échappe à la critique.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
10J001 Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 juillet 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
10J001
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :