10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZQ25.*** 64
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 février 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge unique Greffière : Mme Cuérel
Cause pendante entre : D.________, au Q***, recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 16 al. 2 et 3bis, 17, 30 al. 1 et 3 LACI ; 45 al. 3 et 4 OACI
10J001 E n f a i t :
A. D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d’assistante dentaire obtenu le 30 juin 2022. Elle a travaillé en cette qualité auprès du B.________ (de novembre 2021 à octobre 2022), de la C.________ (durant trois mois en 2022) et de la T.________ SA, dès le 1 er décembre 2022.
Par courrier du 3 avril 2024, l’assurée a résilié le contrat de travail qui la liait à la T.________ SA pour le 30 juin 2024, expliquant qu’elle souhaitait se consacrer à sa formation. Elle a été en arrêt de travail complet du 14 au 17 avril 2024 (selon certificats du 14 avril 2024 de la Dre L., médecin praticienne et du 15 avril 2024 de la Dre M., médecin praticienne), puis du 25 au 31 mai 2024 (selon certificats du 25 mai 2024 du Dr N., médecin assistant au Service des urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois et du 27 mai 2024 de la Dre M.).
L’assurée s’est inscrite le 1 er juillet 2024 en qualité de demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement d’U*** (ci-après : l’ORP), sollicitant le versement de l’indemnité de chômage dès le même jour.
Lors d’un entretien avec sa conseillère en placement du 5 juillet 2024, l’intéressée a indiqué qu’elle avait démissionné de son dernier poste afin de disposer de temps pour effectuer des stages en qualité de secrétaire médicale, en vue de la formation qu’elle allait débuter dans ce domaine en septembre 2024.
Les preuves de recherches d’emploi de l’assurée pour le mois de juillet 2024 mentionnent cinq postulations en qualité d’assistante dentaire et trois comme secrétaire médicale.
Par certificats des 25 juillet et 26 août 2024, le Prof. P.________, spécialiste en pneumologie, a indiqué qu’en raison d’une atteinte
10J001 respiratoire modérée, l’assurée était en incapacité de travailler à plus de 50 % du 25 juillet au 15 septembre 2024.
Lors d’un entretien du 27 août 2024 avec sa conseillère en placement, l’attention de l’assurée a été attirée sur les sanctions auxquelles elle s’exposait en cas de refus d’une mesure d’intégration ou d’un emploi, en raison du temps consacré à sa formation de secrétaire médicale.
Les preuves de recherches d’emploi pour le mois d’août 2024 font état de six postulations en qualité d’assistante dentaire.
Par décision du 9 septembre 2024, la Caisse cantonale de chômage a suspendu le droit à l’indemnité de l’assurée pour une durée de 31 jours indemnisables dès le 1 er juillet 2024, au motif qu’elle avait résilié le contrat de travail qui la liait à la T.________ SA.
Dans les formulaires de preuves des recherches d’emploi transmis à l’ORP pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2024, l’assurée a mentionné huit candidatures en qualité d’assistante dentaire.
Lors d’un entretien du 31 décembre 2024, deux assignations ont été remises en mains propres à l’assurée, concernant des postes d’assistante dentaire auprès de la T.________ SA et de la S.________ SA. Il s’agissait d’emplois de durée indéterminée à un taux d’activité compris entre 80 et 100 %, pour lesquels elle devait déposer sa candidature dans un délai au 3 janvier 2025. Les assignations rappelaient que le droit à l’indemnité de chômage était sanctionné en cas de refus d’un emploi convenable.
Les preuves de recherches d’emploi du mois de janvier 2025 ne faisant pas état de postulations auprès des deux cliniques susmentionnées, l’ORP a interpellé l’assurée sur cette question par courriel du 12 février 2025.
10J001 Répondant le 14 février 2025, l’intéressée a expliqué ce qui suit : « Je reviens vers vous concernant les 2 candidatures que vous m’avez proposé le 31.12.2024, je n’ai pas fait attention le jour même que les 2 candidatures étaient le même groupe de poste dans lequel j’avais travaillé avant. Je me suis dit que j’allais voir avec vous à notre entretien du 24.02 pour en discuter. Dans l’endroit auquel j’avais travaillé je n’avais pas apprécié l’ambiance et surtout que j’ai d’autres objectifs à atteindre comme terminer ma formation de secrétaire médical dans lequel en ce moment je suis en train de faire des recherches et surtout d’évoluer. J’ai également eu des entretiens en assistante dentaire. »
Par deux courriers du 19 février 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a imparti à l’assurée un délai de dix jours pour justifier l’absence de dépôt de candidature aux postes qui lui avaient été assignés.
Répondant par courriel du 24 février 2025, celle-ci a expliqué que le 31 janvier 2024, de retour à domicile, elle avait réalisé que les deux assignations concernaient la clinique auprès de laquelle elle avait travaillé jusqu’à fin juin 2024. Elle pensait discuter de cette question directement avec sa conseillère en placement lors de l’entretien fixé au 24 février 2025. Elle n’avait pas apprécié l’ambiance générale au sein de cet employeur, notamment la manière dont les personnes se comportaient, ainsi que l’absence de relations professionnelles saines entres collègues et avec la direction. A cela s’ajoutait qu’elle avait commencé une formation de secrétaire médicale en septembre 2024, ce dont la caisse de chômage concernée et l’ORP étaient informés, de sorte qu’elle postulait également pour des emplois dans ce domaine. Ces éléments avaient influencé sa décision d’arrêter de travailler auprès de son ancien employeur, mais cela ne signifiait pas pour autant qu’elle n’était pas motivée à obtenir une place d’assistante dentaire, son objectif étant de travailler en cette qualité en attendant d’accéder à un poste de secrétaire médicale.
Par décision du 3 mars 2025, la DGEM a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de 46 jours dès le 4 janvier 2025, au motif que les postes assignés le 31 décembre 2024 correspondaient aux qualifications professionnelles de l’intéressée et
10J001 constituaient des emplois convenables au sens de la loi. Les explications de celle-ci ne permettaient en outre pas de justifier l’absence de postulations.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 28 mars 2025. Elle a réitéré qu’elle avait résilié son contrat de travail auprès de son ancien employeur en raison d’un environnement de travail marqué par des comportements peu professionnels de la part de ses collègues et supérieurs, de sorte qu’elle ne souhaitait pas retravailler pour celui-ci. Elle a reconnu qu’elle aurait dû informer sa conseillère en placement après avoir reçu les deux assignations en mains propres le 31 décembre 2024, mais elle a, selon elle, agi en toute bonne foi en attendant l’entretien fixé au 24 février 2024, pour discuter de cette situation de manière plus appropriée et constructive. Elle a fait part de son regret que ses efforts constants pour retrouver un emploi n’aient pas été pris en compte et a reproché à sa conseillère en placement de ne pas avoir eu une connaissance approfondie de son récent parcours professionnel. Elle a fait valoir qu’elle avait déjà été sanctionnée en raison de sa démission auprès de la T.________ SA au début de son droit au chômage, la nouvelle suspension prononcée se rapportant à la même situation. La décision de la DGEM la mettait en outre dans une situation financière délicate.
Par décision sur opposition du 19 juin 2025, la DGEM a rejeté l’opposition formée et confirmé la décision contestée, au motif que par son comportement, l’assurée avait manqué l’occasion de conclure un contrat de travail et de diminuer ainsi le dommage causé à l’assurance-chômage. Les éléments invoqués par l’intéressée ne permettaient pas de conclure que les empois assignés n’étaient pas convenables au sens de la loi. La durée de la suspension était pour le surplus proportionnelle à la gravité de la faute.
B. Par acte du 10 juillet 2025, D.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant à son annulation, respectivement à une réduction significative des jours sanctionnés. Elle estime qu’elle était légitimée à refuser de postuler aux emplois assignés, dans la mesure où elle avait quitté son activité auprès de la T.________ SA en raison d’un environnement de
10J001 travail difficile et peu professionnel, sa démission s’inscrivant également dans son projet de réorientation professionnelle pour devenir secrétaire médicale. Elle invoque sa bonne fois, dès lors qu’elle avait expliqué sa situation à sa conseillère en placement, avait suivi sa formation de manière sérieuse et envoyé de nombreuses candidatures.
Par réponse du 28 août 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours, au motif qu’en ne donnant pas suite aux instructions de l’ORP, alors que celles-ci mentionnaient expressément les sanctions encourues, la recourante n’avait pas agi avec toute la diligence requise. Elle a ajouté qu’en cas de questionnements ou de difficultés à respecter les instructions de l’ORP, il lui appartenait de prendre les mesures adéquates, notamment de contacter sa conseillère en placement, afin que celle-ci puisse si nécessaire l’orienter.
E n d r o i t :
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
10J001 c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le bienfondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 46 jours, au motif que la recourante a refusé de postuler à deux emplois assignés par l’ORP.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).
La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l’obligation tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a). Le respect des usages comprend le respect du droit public et privé du travail, c’est-à-dire notamment les règles relatives à la protection de la personnalité du travailleur (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 19 ad art. 16 LACI).
L’art. 16 al. 2 let. b prévoit en outre qu’un travail n’est pas réputé convenable s’il ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée. L’art. 16 al. 3bis LACI rend toutefois cette disposition inapplicable aux personnes de moins de 30 ans. Le champ des emplois que ces celles-ci sont tenues de prendre est donc très large, une flexibilité accrue étant exigée de cette catégorie d’assurés (Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 90).
10J001 b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI), destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).
Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Est assimilé à un refus d’emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_225/2023 du 6 mars 2024 consid. 3.1 et les références citées).
a) Les emplois assignés correspondaient sans conteste à ses aptitudes professionnelles, puisqu’elle est au bénéfice d’un CFC d’assistante dentaire et a régulièrement exercé ce métier depuis l’obtention de son certificat en 2022, jusqu’à sa décision de démissionner de son dernier poste en avril 2024. Au demeurant, quand bien même les emplois assignés se seraient écartés des compétences acquises durant sa formation et son parcours professionnel, la recourante aurait été tenue de postuler, puisqu’en dessous de l’âge de 30 ans, il n’est pas indispensable de tenir compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité précédemment exercée (cf. art. 16 al. 3bis LACI).
10J001 b) La recourante se prévaut de l’ambiance de travail délétère qui régnait au sein de la T.________ SA pour justifier son absence de postulations.
Si l’une des assignations concernait certes une offre d’emploi auprès de cette clinique, la seconde avait toutefois trait à un poste à la S.________ SA, société pour laquelle elle n’avait jamais travaillé. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d’un quelconque climat de travail délétère pour expliquer son refus de postuler auprès de ce potentiel employeur.
En ce qui concerne l’offre d’emploi provenant de la T.________ SA, au sein de laquelle elle a travaillé de décembre 2022 à juin 2024, elle ne parvient pas à rendre vraisemblable que le poste aurait été inconvenable en raison d’un climat de travail prétendument nocif. Il sied en premier lieu de relever que ce n’est que lorsqu’il s’est agi de justifier son absence de postulation, que la recourante a évoqué pour la première fois une ambiance de travail délétère (cf. courriel du 14 octobre 2025). En effet, dans sa lettre de démission du 3 avril 2024 et son courriel à l’ORP du 14 février 2025, le seul motif invoqué à l’appui de sa décision est la volonté de bénéficier de temps pour se consacrer à sa formation, notamment afin de réaliser des stages avant le début de celle-ci en septembre 2024. Or dans pareille constellation, le juge est fondé à retenir les premières déclarations de la personne assurée, généralement émises alors que celle-ci n’était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques qu’elles auraient, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 et la référence citée). La recourante n’a du reste pas nié, dans ses explications ultérieures, que sa volonté de disposer de temps pour sa formation avait motivé sa décision de démissionner (cf. courriels des 14 et 24 février 2025).
Les certificats médicaux figurant au dossier ne permettent pas non plus d’admettre que le climat de travail au sein de la T.________ SA aurait été délétère. La recourante a certes été absente pour cause de maladie du 14 au 17 avril 2024, puis du 25 au 31 mai 2024, mais les certificats relatifs à ces arrêts de travail, établis par un médecin généraliste et un médecin-
10J001 assistant, ne révèlent aucun élément concernant les raisons pour lesquelles ils ont été nécessaires. Ceux établis ultérieurement par un pneumologue concernant l’incapacité de travail de 50 % de la recourante du 25 juillet au 15 septembre 2024, mentionnent pour leur part une atteinte pulmonaire modérée, qui n’était donc aucunement liée à son emploi auprès de la T.________ SA.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’emploi assigné auprès de la T.________ SA aurait été inconvenable en raison d’un climat de travail difficile.
c) La recourante fait valoir que sa volonté de ne plus exercer auprès de la T.________ SA aurait déjà été sanctionnée par la suspension de son droit à l’indemnité prononcée le 9 septembre 2024. Son raisonnement ne peut être suivi. Cette première décision sanctionnait le fait qu’elle s’était retrouvée au chômage en raison de la résiliation d’un contrat de travail de durée indéterminée, alors que la décision entreprise a été rendue en raison de son refus d’un emploi convenable. Contrairement à ce qu’elle prétend, les deux suspensions ont dès lors trait à deux comportements distincts.
d) Dans ces circonstances, force est d’admettre que les deux assignations du 31 décembre 2024 concernaient des emplois convenables au sens de la LACI, auxquelles la recourante ne pouvait valablement se soustraire. En s’abstenant de donner suite aux instructions de l’ORP, elle a adopté un comportement assimilable à un refus d’emploi, susceptible d’entraîner une suspension de son droit à l’indemnité de chômage.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas
10J001 de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1 ; 130 V 125 consid. 3.5). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (TF 8C_149/2023 du 14 août 2023 consid. 3.2 et la référence citée).
b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3 et les références citées).
Le barème édicté par le SECO prévoit une suspension comprise entre 31 et 45 jours en cas de refus d’un emploi convenable de durée indéterminée pour la première fois, et une sanction de 46 à 60 jours en cas de second refus.
10J001 En cas de concours de motifs de suspension de même nature mais découlant d’une manifestation unique de volonté, la faute doit être considérée dans son ensemble et une seule suspension du droit à l’indemnité doit être prononcée (Rubin, op. cit., n. 20 ad art. 30 LACI et les références citées).
c) En l’espèce, l’intimée a considéré que le comportement de la recourante devait être qualifié de faute grave et qu’il se justifiait de prononcer une unique suspension de 46 jours pour les deux occasions manquées de retrouver un travail.
aa) La recourante n’a invoqué aucune circonstance particulière qui l’aurait empêchée de postuler dans le délai imparti au 3 janvier 2025. Ayant adopté un comportement assimilable à un refus d’emploi réputé convenable sans motif valable, la faute commise a, à juste titre, été qualifiée de grave par l’intimée, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 1 let. b OACI.
bb) En ce qui concerne la quotité de la sanction, il y a lieu d’admettre, avec l’intimée, que le prononcé d’une unique suspension se justifiait, dès lors que les deux offres d’emploi auxquelles la recourante a refusé de postuler lui ont été transmises le même jour et concernaient des emplois identiques au sein du même groupe de cliniques. La durée de 46 jours fixée par l’intimée paraît pour le surplus adéquate. Elle correspond à la sanction minimale prévue par le SECO en cas de second refus d’un emploi convenable de durée indéterminée, et la recourante n’avance aucune circonstance qui justifierait une réduction. Si elle a été transparente en informant sa conseillère en placement et la caisse de chômage concernée de la formation suivie et de ses aspirations professionnelles, elle avait été expressément informée que cela ne devait pas l’empêcher d’accepter un emploi convenable (cf. procès-verbal de l’entretien du 27 août 2024). La recourante ne saurait par ailleurs se prévaloir de sa bonne foi en expliquant qu’elle comptait évoquer la situation de manière appropriée et constructive lors du prochain entretien avec sa conseillère en placement, fixé au 24 février 2025. En effet, les deux assignations remises le 31 décembre 2024
10J001 précisaient expressément les sanctions auxquelles elle s’exposait si elle n’y donnait pas suite. Rien ne l’empêchait pour le surplus de procéder aux postulations requises, puis de contacter rapidement sa conseillère en placement à ce sujet, afin de conférer de la situation et de déterminer si elle pouvait retirer l’une ou l’autre des candidatures sans risquer d’être sanctionnée.
Il en va de même des multiples postulations dont se prévaut la recourante. Il y a en effet lieu d’admettre que ses efforts ont été pris en compte dans la décision de réduire la suspension à la durée minimale recommandée par le SECO. Quant à l’argument de la recourante lié à la précarité de sa situation financière, cet élément n’a pas d’incidence sur la fixation de la quotité de la sanction.
d) Partant, la quotité de la sanction prononcée par l’intimée ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 juin 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
10J001 III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :