402
TRIBUNAL CANTONAL
4030
ZQ25.***
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 décembre 2025
Composition : Mme D U R U S S E L , présidente Mme Livet, juge, et M. Perreten, assesseur Greffier : M. Germond
Cause pendante entre : D.________, au Q***, recourante, représentée par ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,
et CAISSE DE CHÔMAGE I.________ à R***, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e, 9 al. 1 à 3 et 13 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. a) D.________ (ci-après, également : l'assurée ou la recourante), née en ***, ressortissante suédoise est mariée et mère d'un enfant né le ***2023. Elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse de type « B UE/AELE ».
Du 1 er janvier 2021 au 29 février 2024, l'assurée a travaillé en qualité de nettoyeuse de chantier pour le compte de l'entreprise Tir I.________ Sàrl à T***. Le contrat de travail de l'assurée a été résilié par l'employeur le 31 décembre 2023 pour des raisons économiques d'abord au 31 janvier 2024, puis au 29 février 2024 compte tenu du délai de résiliation (cf. attestation de l'employeur du 31 décembre 2023 et lettre de résiliation du même jour).
b) Le 23 janvier 2024, D.________ s'est inscrite en qualité de demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP) d'U*** et a formulé une demande d'indemnisation envers la Caisse de chômage I.________ (ci-après : la Caisse ou l'intimée).
Après avoir requis des compléments d'information auprès de l'assurée et de son ancien employeur, la Caisse a, par décision du 17 mai 2024, rejeté la demande d'indemnisation de l'assurée, au motif que durant le délai-cadre de cotisation allant du 1 er mars 2022 au 29 février 2024, elle ne justifiait que dix mois d'activité salariée soumise à cotisation, soit du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022, selon le compte individuel AVS. Dans ces conditions, elle n'avait pas été en mesure de justifier d'une période travaillée et soumise à cotisation de douze mois.
c) Les 8 et 22 juin 2024, l'assurée s'est opposée à cette décision en invoquant avoir exercé une activité salariée soumise à cotisation pour le compte de l'entreprise Tir I.________ Sàrl de janvier 2021 à février 2024. Elle expliquait que selon les informations obtenues de son ancien employeur, le fiduciaire de Tir I.________ Sàrl s'assurait d'annoncer les salaires des mois de janvier 2023 à 2024 auprès de la Caisse AVS. A la
suite d'un courriel envoyé le 7 juin 2024 à l'administration fiscale, l'assurée attendait de recevoir des attestations fiscales. Enfin, elle informait que ses salaires lui étaient payés au comptant, si bien qu'elle était dans l'impossibilité de fournir des extraits bancaires. Elle invitait la Caisse à demander directement les comptes « caisse » et « salaires » auprès de l'ancien employeur. Elle a produit les pièces suivantes :
un extrait du 3 mai 2024 de son compte individuel (CI) AVS attestant de revenus de 72'155 fr. (en 2021) et de 57'725 fr. (en 2022) annoncés par l'employeur Tir I.________ Sàrl ;
des certificats de salaires dont il ressort que les salaires bruts de l'assurée s'élevaient à 72'156 fr. (en 2021), à 57'725 fr. (en 2022), à 55'365 (en 2023) et à 12'026 francs (du 1 er janvier au 29 février 2024) ;
des fiches de salaires attestant des revenus nets perçus par l'assurée pour son activité exercée auprès de la société Tir I.________ Sàrl avec l'indication « paiement en espèces », à savoir :
4'500 fr., du 1 er au 28 février 2021 ;
4'500 fr., du 1 er au 31 mars 2021 ;
4'500 fr., du 1 er au 30 avril 2021 ;
4'500 fr., du 1 er au 31 mai 2021 ;
4'500 fr., du 1 er au 30 juin 2021 ;
4'500 fr., du 1 er au 31 juillet 2021 ;
4'500 fr., du 1 er au 31 août 2021 ;
4'500 fr., du 1 er au 30 septembre 2021 ;
4'500 fr., du 1 er au 31 octobre 2021 ;
4'500 fr., du 1 er au 30 novembre 2021 ;
4'500 fr., du 1 er au 31 décembre 2021 ;
4'578 fr. 23, du 1 er au 31 janvier 2022 ;
3'560 fr. 35, du 1 er au 28 février 2022 ;
2'438 fr. 88, du 1 er au 31 mars 2022 ;
3'209 fr. 65, du 1 er au 30 avril 2022 ;
3'209 fr. 65, du 1 er au 31 mai 2022 ;
4 -
3'209 fr. 65, du 1 er au 30 juin 2022 ;
3'209 fr. 65, du 1 er au 31 juillet 2022 ;
4'578 fr. 23, du 1 er au 31 août 2022 ;
4'578 fr. 23, du 1 er au 30 septembre 2022 ;
4'578 fr. 23, du 1 er au 31 octobre 2022 ;
3'360 fr. 72, du 1 er au 30 novembre 2022 ; (maladie)
4'159 fr. 35, du 1 er au 31 décembre 2022 ; (maladie jusqu'au 11 décembre 2022)
4'529 fr. 52, du 1 er au 31 janvier 2023 ;
3'789 fr. 93, du 1 er au 30 [recte : 28] février 2023 ; (maladie dès le 21 février 2023)
2'776 fr. 48, du 1 er au 31 mars 2023 ; (maladie)
2'803 fr. 92, du 1 er au 30 avril 2023 ; (maladie)
2'776 fr. 48, du 1 er au 31 mai 2023 ; (maladie)
3'244 fr. 41, du 1 er au 30 juin 2023 ; (congé maternité)
3'244 fr. 41, du 1 er au 31 juillet 2023 ; (congé maternité)
3'244 fr. 41, du 1 er au 30 [recte : 31] août 2023 ; (congé maternité)
2'834 fr. 92, du 1 er au 31 [recte : 30] septembre 2023 ; (maladie)
4'629 fr. 34, du 1 er au 31 octobre 2023 ;
4'629 fr. 34, du 1 er au 30 novembre 2023 ;
4'629 fr. 34, du 1 er au 31 décembre 2023 ;
4'682 fr. 85, du 1 er au 31 janvier 2024 ;
4'682 fr. 85, du 1 er au 29 février 2024 ;
Le 15 juillet 2024, en complément à son opposition, l'assurée a encore remis à la Caisse des attestations fiscales du 28 juin 2024 de l'Office d'impôt des districts de S*** et Ouest W*** indiquant que pour les années 2022 et 2023 des impôts avaient été perçus à la source.
Dans le cadre de son instruction de cette opposition, la Caisse a interpellé l'assurée le 19 décembre 2024 en l'invitant à lui faire parvenir un extrait de son compte individuel AVS, ainsi qu'une copie des décomptes d'indemnités journalières de l'assurance perte de gain maladie pour les années 2022 et 2023.
Le 7 janvier 2025, la Caisse a demandé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de lui communiquer les salaires de l'assurée soumis à cotisations AVS pour la période comprise entre le 1 er
mars 2022 et le 29 février 2024. Par courriel du même jour, une collaboratrice de la caisse de compensation AVS lui a répondu avoir été informée par l'assurée le 7 octobre 2024 que l'ancien employeur n'avait pas annoncé son salaire. Ce dernier n'était affilié qu'à partir de 2023, si bien que seuls les revenus pour ladite année étaient pour l'heure inscrits. Concernant les années antérieures, les documents avaient été demandés à la Caisse AVS des entrepreneurs le 11 décembre 2024. De plus, les salaires de l'année 2024 étaient en cours d'inscription pour les différents affiliés en sorte que les revenus ne figuraient pas encore sur le nouvel extrait du compte individuel AVS adressé prochainement.
Le 15 janvier 2025, la Caisse a reçu un extrait du compte individuel AVS de l'assurée du 10 janvier 2025 attestant de revenus de 8'055 fr. annoncé par l'employeur L.________ Sàrl en 2020, de 72'155 fr. annoncé par l'employeur Tir I.________ Sàrl, de 3'964 fr. annoncé par E.________ AG et de 558 fr. annoncé par H.________ AG en 2021, ainsi que de 57'725 fr. en 2022 et 55'365 fr. en 2023 annoncés par Tir I.________ Sàrl.
Le 21 janvier 2025, l'assurée a remis à la Caisse un courrier du 4 septembre 2024 qu'elle a adressé à M.________ SA, assureur perte de gain de l'ancien employeur, et qui a la teneur suivante :
“[...] Par la présente, je viens à vous concernant mes arrêts médicaux pour la période du 14.11.2022 au 11.12.2022 et pour la période du 21.02.2023 au 10.06.2023 qui ne m'ont jamais été indemnisés.
Je vous informe n'avoir aucune nouvelle de mon ancien employeur et je souhaite savoir comment procéder afin d'annoncer les sinistres. [...]”.
Dans un courrier du 18 octobre 2024 adressé à l'assurée, M.________ SA a récapitulé les indemnités journalières maladie versées pour l'année 2022 à l'ancien employeur, ajoutant : « en ce qui concerne
votre incapacité maladie pour la période du 21 février au 10 juin 2023, nous ne l'avons pas prise en charge car le contrat de l'entreprise Tir I.________ Sàrl a été résilié au 31 décembre 2022 ».
d) Par décision sur opposition du 29 avril 2025, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 17 mai 2024. Elle a retenu que l'assurée avait prouvé avoir perçu une indemnisation pour son absence maladie à tout le moins durant l'année 2022 au vu des indemnités journalières versées par M.________ SA, laquelle avait indiqué que la couverture perte de gain maladie avait été résiliée au 31 décembre 2022. Dans son courrier du 4 septembre 2024, l'assurée avait en outre admis n'avoir jamais été indemnisée pour son absence maladie durant la période du 21 février 2023 au 10 juin 2023. Or cette déclaration était contradictoire avec d'autres pièces figurant au dossier, soit les fiches de salaires des mois de février 2023 à juin 2023, le certificat de salaire pour l'année 2023, l'attestation de l'employeur du 31 décembre 2023, ainsi que l'extrait du compte individuel AVS qui mentionnaient des revenus sur une période de janvier à décembre 2023. De plus, selon des extraits des 6 octobre 2023 et 5 mars 2024 de la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC), la société Tir I.________ Sàrl qui présentait des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi avait été dissoute conformément aux art. 819 et 731b CO et, par décision du Président du Tribunal d'arrondissement de S*** du 13 février 2024, sa liquidation avait été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. Pourtant la fiche de salaire du mois de février 2024 indiquait le versement d'un salaire entier pour tout le mois. Dans ces conditions et en l'absence de motif de libération valable de l'obligation de cotiser durant son délai-cadre, la Caisse a confirmé que l'assurée n'avait pas établi le versement des salaires pendant la période litigieuse et devait en supporter les conséquences. L'assurée avait ainsi échoué à rendre vraisemblable l'exercice d'une activité soumise à cotisation de douze mois.
B. Par acte du 28 mai 2025, D.________, représentée par Florence Rouiller d'ARF Conseils juridiques Sàrl, a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en
concluant avec dépens principalement à sa réforme en ce sens que le droit à l'indemnité de chômage est admis, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle fait valoir que la Caisse a admis la preuve de l'exercice d'une activité soumise à cotisation et la perception effective d'un salaire pour l'année 2022 sur la base des pièces au dossier (décomptes de salaires, certificat de salaire annuel, attestation fiscale de paiement de l'impôt à la source et extrait du compte individuel AVS), soit dix mois d'activité soumise à cotisation auprès de l'entreprise Tir I.________ Sàrl. S'agissant de la période allant du 1 er janvier 2023 au 29 février 2024, et bien que disposant des mêmes preuves, l'intimée a basé son appréciation sur le fait que la recourante n'avait pas été en mesure de produire les documents comptables de son ex-employeur ainsi que sur son courrier du 4 septembre 2024. La recourante est d'avis que la Caisse devait donner suite aux mesures d'instruction sollicitées dans son opposition auxquelles l'ancien employeur aurait obtempéré. Elle précise que s'il est exact que l'ex-employeur n'était plus assuré par M.________ SA depuis le 1 er janvier 2023, elle ne souhaite pas pour autant obtenir une quelconque indemnisation de cette assurance car les indemnités ont toujours été versées à l'ancien employeur. La recourante plaide un malentendu entre elle – qui maîtrise imparfaitement le français – et la personne qui a rédigé le courrier du 4 septembre 2024. La recourante ajoute que l'ex-employeur s'est acquitté des cotisations sociales et des impôts à la source jusqu'à la fin du contrat de travail ce qu'il n'aurait pas fait si elle n'avait pas réellement exercé cette activité. Elle ajoute qu'elle-même n'aurait pas travaillé plus d'une année sans recevoir de salaire. La recourante maintient avoir exercé une activité soumise à cotisation et perçu un salaire pour le travail accompli, si bien qu'elle peut se prévaloir d'une période de cotisation de vingt-quatre mois et a droit aux prestations litigieuses. Elle a produit une attestation du 26 mai 2025 de l'ancien employeur confirmant sur l'honneur avoir acquitté les salaires de la recourante en mains propres sur la période du 1 er janvier 2021 au 29 février 2024.
Dans sa réponse du 2 juillet 2025, la Caisse de chômage I.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 29 avril 2025. Elle rappelle d'abord que selon le chiffre B148 de la Directive LACI IC du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), l'exigence de preuve s'agissant de l'exercice effectif de l'activité déclarée perdue doit être élevée. Or comme déjà mentionné dans sa décision sur opposition, il ressort d'un extrait du Registre du commerce (FOSC du 6 octobre 2023) que la société Tir I.________ Sàrl présentait des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi du fait qu'elle ne disposait plus d'une adresse valable. De plus, selon un autre extrait du Registre du commerce (FOSC du 5 mars 2024), par décision du Président du Tribunal d'arrondissement de S*** du 13 février 2024, Tir I.________ Sàrl avait été dissoute conformément aux art. 819 et 731b CO et sa liquidation ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. Ces éléments feraient sérieusement douter de l'exercice effectif par la recourante d'une activité soumise à cotisation durant cette période. En outre la fiche de salaire pour le mois de février 2024 au dossier mentionnait un paiement couvrant l'intégralité du mois en question. L'intimée est d'avis que les nouvelles explications fournies par la recourante sur son courrier du 4 septembre 2024 ne sauraient remettre en cause la valeur probante de ses premières déclarations. Pour l'intimée, à défaut de justificatifs permettant d'établir les salaires effectivement perçus au cours de la période en cause, la recourante supporte les conséquences de l'absence de preuve, en sorte que le droit à l'indemnité de chômage doit être nié faute d'une période de cotisation suffisante. L'intimée a produit son dossier.
Dans sa réplique du 15 septembre 2025, persistant dans ses conclusions, la recourante estime avoir justifié plus de dix-huit mois d'activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation ouvert du 1 er mars 2022 au 29 février 2024. Elle observe qu'en sa qualité de nettoyeuse de chantier au sein de l'entreprise Tir I.________ Sàrl sur la période allant du 1 er janvier 2021 au 29 février 2024, elle ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel dans ladite société gérée par M. P.________ et avec lequel elle n'a aucun lien de parenté. Elle allègue que les chiffres
B146 et suivants de la Directive LACI IC du SECO sont inapplicables en l'espèce et que de telles directives ne sauraient sortir du cadre légal ou jurisprudentiel en exigeant la preuve du versement d'un salaire comme condition sine qua non du droit à l'indemnité de chômage. La recourante répète avoir prouvé l'exercice effectif d'une activité soumise à cotisation entre le 1 er janvier 2023 et le 29 février 2024 par la production des fiches de salaires, des certificats de salaires, de l'extrait du compte individuel AVS, de l'attestation de l'autorité fiscale, de la confirmation de l'employeur quant au versement des salaires en espèces, ainsi que sa propre confirmation sur un tel mode de paiement durant plus de trois ans. En référence à la jurisprudence fédérale, elle indique qu'il n'est pas établi qu'elle a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué au service de la société Tir I.________ Sàrl et qu'une telle renonciation ne peut être admise à la légère, ne pouvant par exemple être présumée. Sous bordereau de pièces complémentaire figurent en particulier une attestation du niveau CECR (cadre européen comme de référence pour les langues) de français de la recourante, des certificats de salaires des années 2023 et 2024 ainsi que des attestations de perception d'impôts à la source pour ces années-là.
Dans sa duplique du 8 octobre 2025, l'intimée a maintenu sa position en renvoyant à la décision sur opposition du 29 avril 2025. Elle répète en particulier que, dans son courrier du 4 septembre 2024 adressé directement à M.________ SA, la recourante indique ne jamais avoir été indemnisée pour les périodes du 14 novembre 2022 au 11 décembre 2022 ainsi que du 21 février 2023 au 10 juin 2023 et avoir la volonté d'entreprendre des démarches d'indemnisation auprès de l'assurance- maladie en question. Selon l'intimée, les explications fournies dans le mémoire de recours du 28 mai 2025, selon lesquelles la recourante n'a pas voulu obtenir une indemnisation de la part de cette assurance- maladie, ne sauraient remplacer les premières déclarations.
E n d r o i t :
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à refuser à la recourante l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation à compter du 1 er mars 2024, au motif qu'elle n'avait pas justifié d'une période de cotisation suffisamment longue durant le délai-cadre de cotisation.
a) L'art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l'indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à cette indemnité, l'assuré doit notamment, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LCAI). Remplit ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir les deux ans précédent le premier jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).
b) Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (cf. ATF 133 V 515 consid. 2.2 et les références citées).
c) En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence a initialement considéré que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) présupposait qu'un salaire ait été réellement versé au travailleur (TFA C 279/00 du 9 mai 2001, in DTA 2001 n° 27 p. 225). Dans un arrêt de principe du 12 septembre 2005 (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation, la jurisprudence exposée à l'arrêt C 297/00 précité ne devant pas être comprise en ce sens qu'un salaire doive en outre avoir été effectivement versé. En revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important concernant la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3). Dans ce même arrêt, la Haute Cour a précisé que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation ne peut être niée que s'il est établi que l'intéressé a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être admise à la légère. Elle ne saurait par exemple être présumée. Cela s'applique en particulier par le fait qu'il n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est au demeurant pas nécessairement l'employé (ATF 131 V 444 consid. 3.3 ; TF 8C_875/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5, C 183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3, C 72/06
du 16 avril 2007 consid. 5.2 ; cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 18 ad art. 13 LACI). Dans une telle hypothèse, le juge doit plutôt procéder à une appréciation des preuves versées au dossier et, en cas d'insuffisance de celles-ci, renvoyer le dossier à la caisse de chômage, à charge pour cette dernière d'élucider la question déterminante de l'existence d'une activité soumise à cotisation (TF C 92/06 du 11 avril 2007 ; Tribunal cantonal des assurances ACH 65/08 – 1/2009 du 23 décembre 2008 consid. 3b).
d) L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Il appartient toutefois à la personne qui revendique l'indemnité de chômage d'indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d'obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l'exercice de l'activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010). Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3). En outre, la renonciation au versement d'un salaire pour sauver une entreprise empêche la prise en compte d'une période de cotisation (TF 8C_267/2007 du 17 septembre 2007). Il en va de même lorsqu'une personne qui occupait une position assimilable à celle d'un employeur a renoncé à un salaire dans la perspective d'une amélioration future de la situation de son entreprise (TF 8C_663/2013 du 18 juin 2013 consid. 6 ; cf. RUBIN, op. cit., n° 17 ad art. 13 LACI).
la preuve du versement de ses salaires durant la période s'étendant du 1 er
janvier 2023 au 29 février 2024.
b) L'intimée rappelle que, selon le chiffre B148 de la Directive LACI IC du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), l'exigence de preuve s'agissant de l'exercice effectif de l'activité déclarée perdue doit être élevée. Ainsi, l'examen opéré par la caisse intimée se focalise sur le caractère vraisemblable du versement par la société Tir I.________ Sàrl d'un salaire à la recourante durant la période entre le 1 er janvier 2023 et le 29 févier 2024, en stricte application des prescriptions figurant dans le Bulletin LACI IC du SECO. Or bien que de telles ordonnances, dites interprétatives, exercent par leur fonction une influence indirecte sur les droits et obligations des administrés, elles n'en ont pas pour autant force de loi. En particulier, elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l'administration dans la mesure où elles ne dispensent pas cette dernière de l'examen de chaque situation individuelle. Elles ne peuvent créer de nouvelles règles de droit, ni contraindre les administrés à adopter un certain comportement, actif ou passif. En bref, elles ne peuvent pas sortir du cas de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 127 V 57 consid. 3a et les références citées). Partant en imposant la preuve du versement d'un salaire effectif comme condition sine qua non du droit à l'indemnité, le SECO maintient une exigence qui a été exclue par la Haute Cour dans l'ATF 131 V 444 et sort du cadre posé par la jurisprudence (cf. arrêt CASSO ACH 25/25 – 104/2025 du 7 juillet 2025 consid. 4b et la référence citée).
c) Cela étant, il est constant qu'aucun extrait de compte bancaire ou postal ouvert au nom de la recourante n'atteste matériellement du versement d'un salaire durant la période de cotisation courant jusqu'au 29 février 2024. Il y a dès lors lieu de procéder à une appréciation de l'ensemble des pièces versées au dossier afin d'élucider la question déterminante de l'existence d'une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins au cours de la période de cotisation (cf. consid. 3c supra).
Il sied de constater que, devant la caisse intimée, la recourante a produit une multitude de pièces concordantes quant à l'exercice vraisemblable d'une activité salariée en tant que nettoyeuse de chantier pour le compte de l'entreprise Tir I.________ Sàrl jusqu'à la fin du mois de février 2024.
Ainsi, il figure d'abord au dossier un exemplaire du contrat de travail liant cet employeur à la recourante depuis le 1 er janvier 2021, auquel il a été mis fin le 31 décembre 2023 avec effet au 30 janvier puis au 29 février 2024 compte tenu du délai de résiliation pour des motifs économiques, conformément aux indications qui figurent dans l'attestation de l'employeur du 31 décembre 2023 et la lettre de résiliation du même jour.
Parmi les autres justificatifs recueillis au cours de la procédure administrative ou produits à l'occasion de la procédure de recours, on trouve deux extraits des 10 et 24 janvier 2025 du compte individuel (CI) AVS de la recourante. Seuls y figurent les salaires annoncés jusqu'au mois de décembre 2023. Ces pièces mentionnent des salaires de l'assurée pour un total de 55'365 fr. annoncés par la société Tir I.________ Sàrl pour l'année 2023 alors que l'intimée a tenu compte uniquement des salaires perçus par la recourante auprès de l'ancien employeur jusqu'au 31 décembre 2022 car elle ne disposait, à l'époque, que d'un compte individuel mentionnant des salaires jusqu'à fin 2022. Cette pièce a toutefois été actualisée dans l'intervalle.
Il existe au dossier également des certificats de salaires pour les années 2021, 2022, 2023 et pour les deux premiers mois de l'année 2024 et des fiches de salaires pour les mois de janvier 2021 à février 2024, des attestations fiscales du 28 juin 2024 certifiant d'une perception d'impôts à la source durant les années 2022, 2023 et 2024. Selon les fiches de salaires versées au dossier, on observe que le salaire de la recourante a été réduit compte tenu d'une absence pour cause de maladie durant dix-neuf jours au mois de novembre 2022 et durant onze jours le mois suivant, puis d'un congé maladie du 21 février au 10 juin 2023 ; ces
absences ont également été évoquées tant dans le courrier adressé le 4 septembre 2024 par l'assurée à M.________ SA que dans le récapitulatif des prestations versées établi le 18 octobre 2024 par cet assureur. L'ensemble de ces pièces présentent donc une cohérence sur l'exercice d'une activité jusqu'en février 2024 et sur ses interruptions pour des motifs de maladie.
Dans sa décision, l'intimée fonde son refus de prestations de l'assurance-chômage essentiellement sur le courrier du 4 septembre 2024 envoyé à M.________ SA dans lequel la recourante a indiqué ne pas avoir été indemnisée pour les périodes du 14 novembre 2022 au 11 décembre 2022 et du 21 février 2023 au 10 juin 2023, de même que sur la correspondance du 18 octobre 2024 de M.________ SA indiquant que le contrat pour la couverture perte de gain et maladie a été résilié par la société Tir I.________ Sàrl au 31 décembre 2022. Or ce dernier fait permet d'expliquer l'absence d'indemnisation pour la période du 21 février 2023 au 10 juin 2023. L'absence de couverture en perte de gain maladie dès l'année 2023 compte tenu de la résiliation de cette assurance par l'ancien employeur ne signifie toutefois pas, à elle seule et au vu d'éléments suffisamment probants établissant le contraire, que le contrat de travail de la recourante a été résilié à son tour par la société Tir I.________ Sàrl. S'agissant de la perte de gain maladie du 14 novembre 2022 au 11 décembre 2022, il ressort des informations communiquées le 18 octobre 2024 que M.________ SA a servi des indemnités journalières maladie à l'ex- employeur, sans qu'il ne s'avère déterminant pour l'issue du présent litige de savoir si la recourante a perçu ou non ces prestations pour perte de gain maladie.
Les documents remis par la recourante constituent un ensemble complet et cohérent. Au demeurant, on ne voit pas quels documents supplémentaires la recourante aurait pu produire afin d'attester le caractère effectif de l'activité exercée et du salaire perçu en mains propres en contrepartie de son activité de nettoyeuse de chantier au service de l'entreprise Tir I.________ Sàrl accomplie sur la période de janvier 2021 à février 2024, ceci d'autant plus que les comptes « caisse » et « salaires » de la société Tir I.________ Sàrl pour les exercices
comptables 2022 et suivants ne sont plus guère disponibles facilement, vu la dissolution de la société employeuse. Au demeurant, le 26 mai 2025, à la demande de la recourante, son ancien employeur a certifié sur l'honneur avoir acquitté les salaires de l'intéressée pour la période courant du 1 er janvier 2021 au 29 février 2024 en mains propres.
L'intimée évoque encore l'état de carence présenté par la société Tir I.________ Sàrl dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, du fait qu'elle ne disposait plus d'une adresse valable, qui a conduit à sa dissolution conformément aux art. 819 et 731b CO décidée le 13 février 2024 par le Président du Tribunal d'arrondissement de S*** et dont la liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. L'intimée s'étonne du fait que la fiche de salaire du mois de février 2024 indique un paiement pour tout le mois. Or, les carences administratives de l'ancien employeur de la recourante ne signifient pas forcément que la société Tir I.________ Sàrl n'occupait plus de personnel. Ensuite, si la dissolution a été prononcée le 13 février 2024, il est vraisemblable que cette décision n'ait été communiquée que quelques jours plus tard à l'ancien employeur ; en l'occurrence, le contrat de travail liant ce dernier à la recourante a été résilié pour le 31 janvier 2024, puis pour le 29 février 2024 dans le respect du délai de résiliation. Il n'est donc pas si surprenant que la fiche de salaire de février 2024 comptabilise l'entier du mois en question. Quoi qu'il en soit, une éventuelle incertitude sur la proportion du salaire versé au cours du dernier mois de travail n'est pas de nature à faire douter de l'activité salariée soumise à cotisation exercée par la recourante au service de l'entreprise Tir I.________ Sàrl durant l'année 2023 et au mois de janvier 2024, ainsi que pendant une partie, mais vraisemblablement l'entier, du mois de février 2024.
Fort de ces constats, il convient de retenir que la recourante a établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'exercice effectif d'une activité salariée soumise à cotisation jusqu'au 29 février 2024.
d) C'est donc à tort que l'intimée n'a pas pris en considération la totalité de la période cotisée par la recourante, soit un nombre de dix- neuf mois au cours du délai-cadre de cotisation. Il sied de constater qu'au cours du délai-cadre de cotisation, soit entre le 1 er mars 2022 et le 29 février 2024, la recourante a exercé pendant plus de douze mois une activité lucrative salariée soumise à cotisation.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA).
c) Vu le sort de ses conclusions, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d'arrêter cette indemnité à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l'intimée.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 29 avril 2025 par la Caisse de chômage I.________ est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse de chômage I.________ versera à D.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :