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TRIBUNAL CANTONAL
[...] 4031
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 décembre 2025
Composition : Mme D U R U S S E L , présidente M. Tinguely, juge, et M. Perreten, assesseur Greffière : Mme Cuérel
Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant,
et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 9 Cst ; 67 PA ; 25 et 53 al. 1 LPGA ; 23 al. 1, 24 et 95 al. 1 LACI ; 37 et 41a al. 1 OACI
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, a été engagé par C.________ SA en qualité d’agent polyvalent d’entretien à 100% dès le 1 er août 2017, pour une durée indéterminée.
Par courrier du 14 octobre 2022, C.________ SA l’a informé que son contrat de travail serait reconduit pour une durée indéterminée à 50% dès le 1 er janvier 2023. Cette modification de taux horaire a fait l’objet d’un nouveau contrat signé le 24 octobre 2022, lequel prévoyait un salaire annuel brut de 30'000 francs.
Le 7 novembre 2022, l’assuré s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement de Q*** (ci-après : l'ORP). Un premier délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 2 janvier 2023 au 1 er janvier 2025.
Par contrat de travail de durée indéterminée du 30 mars 2024, l’assuré a été engagé en qualité d’agent d’entretien par D.________ SA à 30% dès le 1 er mai 2024, pour un salaire mensuel brut de 1'666 fr. 65 versé douze fois l'an. Il a parallèlement poursuivi son activité auprès de C.________ SA à 50%.
Les décomptes de salaire établis par C.________ SA pour les mois de janvier et décembre 2022, ainsi que janvier 2023, font état du versement d'une "reward", soumise à cotisation sociale, de respectivement 5'000 fr., 8'000 fr. et 5'000 francs. En janvier 2024, un montant brut de 150 fr. a été versé en sus du salaire contractuellement prévu au titre de "calcul brut voiture de service". Cette indemnité s'est élevée à 182 fr. 35 de février à décembre 2024.
La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l'intimée) a versé des indemnités compensatoires à l'assuré durant toute l'année 2024, le gain assuré ayant été fixé à 6'233 fr. et l'indemnité
journalière à 229 fr. 80 ([6'233 fr. x 80%] : 21.70). Les éléments suivants résultent en outre des décomptes établis pendant la période concernée :
pour le mois de janvier 2024, le gain intermédiaire brut s'élevait à 2'650 francs, l'indemnité compensatoire brute à 3'171 fr. 25 (13,8 jours donnant droit à une indemnité journalière x 229 fr. 80) et le montant net versé après déduction des cotisations sociales à 2'832 fr. 05 ;
pour les mois de février et mars 2024, le gain intermédiaire brut s'élevait à 2'682 fr. 35, l'indemnité compensatoire brute à 2'688 fr. 65 (11,7 jours donnant droit à une indemnité journalière x 229 fr. 80) et le montant net versé après déduction des cotisations sociales à 2'401 fr. 10 ;
pour le mois d'avril 2024, le gain intermédiaire brut s'élevait à 2'682 fr. 35, l'indemnité compensatoire brute à 2'918 fr. 45 (12,7 jours donnant droit à une indemnité journalière x 229 fr. 80) et le montant net après déduction des cotisations sociales à 2'582 fr. 95 ;
pour le mois de mai 2024, le gain intermédiaire brut s'élevait à 4'316 fr. 65, l'indemnité compensatoire brute à 1'838 fr. 40 (8 jours donnant droit à une indemnité journalière x 229 fr. 80) et le montant net versé à 1'624 fr. 95 ;
pour le mois de juin 2024, le gain intermédiaire brut s'élevait à 4'348 fr. 90, l'indemnité compensatoire brute à 1'126 fr. (4,9 jours donnant droit à une indemnité journalière x 229 fr. 80) et le montant net versé à 994 fr. 55 ;
pour le mois de juillet 2024, le gain intermédiaire brut s'élevait à 4'349 francs, l'indemnité compensatoire brute à 1'815 fr. 40 (7,9 jours donnant droit à une indemnité journalière x 229 fr. 80) et le montant net versé à 1'606 fr. 75 ;
pour le mois d'août 2024, le gain intermédiaire brut s'élevait à 4'349 fr. 15, l'indemnité compensatoire brute à 1'585 fr. 60 (6,9 jours donnant droit à une indemnité journalière x 229 fr. 80) et le montant net versé à 1'401 fr. 25 ;
pour le mois de septembre 2024, le gain intermédiaire brut s'élevait à 4'349 francs, l'indemnité compensatoire brute à 1'355 fr. 80 (5,9 jours donnant droit à une indemnité journalière x 229 fr. 80) et le montant net versé à 1'197 fr. 85 ;
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pour le mois d'octobre 2024, le gain intermédiaire brut s'élevait à 4'348 fr. 35, l'indemnité compensatoire brute à 1'815 fr. 40 (7,9 jours donnant droit à une indemnité journalière x 229 fr. 80) et le montant net versé à 1'604 fr. 65 ;
pour le mois de novembre 2024, le gain intermédiaire brut s'élevait à 4'348 fr. 35, l'indemnité compensatoire brute à 1'355 fr. 80 (5,9 jours donnant droit à une indemnité journalière x 229 fr. 80) et le montant net versé à 1'197 fr. 85 ;
pour le mois de décembre 2024, le gain intermédiaire brut s'élevait à 4'348 fr. 35, l'indemnité compensatoire brute à 1'585 fr. 60 (6,9 jours donnant droit à une indemnité journalière x 229 fr. 80) et le montant net versé à 1'401 fr. 25.
L’assuré a requis l’octroi d’un second délai-cadre d’indemnisation par formulaire complété le 10 janvier 2025, accompagné des pièces requises.
Selon un tableau de calcul complété le 15 janvier 2025, la Caisse a fixé le gain assuré à 4'348 fr. dès le 2 janvier 2025, en se fondant sur les revenus perçus par l'assuré de juillet à décembre 2024.
Par courrier du 16 janvier 2025, la Caisse a informé l’assuré que son dossier était complet et qu’il bénéficiait d’un droit aux prestations de l’assurance-chômage. Elle a ajouté qu’il lui appartenait de lui adresser le formulaire « indications de la personne concernée » (ci-après : IPA) chaque mois pour pouvoir percevoir ses indemnités de chômage, afin qu’un décompte puisse être établi.
Il résulte du formulaire intitulé « attestation de gain intermédiaire » complété le 28 janvier 2025 par C.________ SA, qu'un montant de 5'000 fr. a été versé en faveur de l’assuré en sus du salaire mensuel brut de 2'500 francs.
Répondant à une sollicitation de la Caisse par courrier électronique du 3 février 2025, C.________ SA a indiqué que ce montant
constituait un bonus en lien avec la période du 1 er janvier au 31 décembre 2024.
Par décision du 5 février 2025, la Caisse a requis de l’assuré la restitution de la somme de 3'669 fr. 15, au motif qu’elle avait recalculé les indemnités compensatoires dues pour l’année 2024, afin de tenir compte de la gratification perçue en janvier 2025. Il résulte ce qui suit des nouveaux décomptes établis par la Caisse le même jour, libellés « demande de restitution » :
pour le mois de janvier 2024, le gain intermédiaire de l'assuré s'élevait à 3'066 fr. 65 ; l'indemnité compensatoire étant fixée à 2'826 fr. 55 brut (12,3 jours donnant droit à une indemnité journalière x 229 fr. 80), soit 2'524 fr. 25 net après déduction des cotisations sociales, la Caisse demandait la restitution de 307 fr. 80 ;
pour les mois de février et mars 2024, le gain intermédiaire de l'assuré s'élevait à 3'099 francs ; l'indemnité compensatoire étant fixée à 2'343 fr. 95 brut (10,2 jours donnant droit à une indemnité journalière x 229 fr. 80), soit 2'093 fr. 20 net après déduction des cotisations sociales, la Caisse demandait la restitution de 307 fr. 90 ;
pour le mois d'avril 2024, le gain intermédiaire s'élevait à 3'099 francs ; l'indemnité compensatoire étant fixée à 2'573 fr. 75 brut (11,2 jours donnant droit à une indemnité journalière x 229 fr. 80), soit 2'277 fr. 95 net, la Caisse demandait la restitution de 305 francs ;
pour le mois de mai 2024, le gain intermédiaire s'élevait à 4'733 fr. 30 ; l'indemnité compensatoire étant fixée à 1'493 fr. 70 brut (6,5 jours donnant droit à une indemnité journalière x 229 fr. 80), soit 1'319 fr. 95 net, la Caisse demandait la restitution de 305 francs ;
pour le mois de juin 2024, le gain intermédiaire s'élevait à 4'765 fr. 55 ; l'indemnité compensatoire étant fixée à 781 fr. 30 (3,4 jours donnant droit à une indemnité journalière x 229 fr. 80), soit 689 fr. 45 net, la Caisse demandait la restitution de 305 fr. 10 ;
pour le mois de juillet 2024, le gain intermédiaire s'élevait à 4'765 fr. 65 ; l'indemnité compensatoire étant fixée à 1'470 fr. 70 (6,4 jours donnant le
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droit à une indemnité journalière x 229 fr. 80), soit 1'301 fr. 60 net, la Caisse demandait la restitution de 305 fr. 15 ;
Par une seconde décision du même jour, la Caisse a informé l’assuré qu’il n’avait pas droit à l’indemnité de chômage dès le 2 janvier 2025, dans la mesure où la totalité des salaires perçus pour ses emplois auprès de C.________ SA et de D.________ SA en janvier 2025 était de 4'205 fr. 20, c’est-à-dire supérieure à l’indemnité de chômage à laquelle il avait droit pour la même période, qui était de 3'526 fr. 60.
Le 12 février 2024 (recte : 2025), l’assuré s’est opposé aux deux décisions susmentionnées. En ce qui concerne la décision de restitution, il a rappelé qu'il avait respecté son obligation de renseigner en déclarant correctement tous les revenus perçus en 2024 et cru de bonne foi que la situation était conforme aux exigences légales, de sorte qu'il
serait contraire au principe de la sécurité juridique de revenir a posteriori sur les indemnités perçues. L'intéressé a en outre contesté l’application du principe de survenance, ajoutant que le bonus perçu en janvier 2025 ne constituait pas un revenu régulier mais une prime exceptionnelle ne devant pas être répartie sur l’année précédente. Il a encore requis la remise de l’obligation de restituer. S’agissant de la décision de refus d’allouer l’indemnité de chômage dès le 2 janvier 2025, l’assuré a fait valoir qu'une perte de gain résultait de la comparaison entre ses revenus mensuels et son gain assuré de 6'233 fr., de sorte qu’il avait le droit à l'indemnité de chômage.
Invité par la Caisse à se déterminer sur les déclarations de son employeur du 3 février 2025, l’assuré a répondu le 25 février 2024 [recte : 2025], affirmant que le bonus reçu en janvier 2025 ne constituait ni un treizième salaire, ni une part variable contractuelle de celui-ci, non-prévus contractuellement, mais une prime exceptionnelle décidée unilatéralement par C.________ SA.
Par décision sur opposition du 17 mars 2025, la Caisse a rejeté l’opposition formée contre la décision de restitution, considérant que le caractère régulier ou exceptionnel d’une gratification ne changeait rien au fait qu’elle devait être répartie sur la période durant laquelle le travail ayant donné lieu au bonus avait été effectué. Dans la mesure où l’employeur de l’assuré avait indiqué que le montant de 5'000 fr. se rapportait à l’entier de l’année 2024, celui-ci avait à juste titre été réparti sur les douze mois concernés. Il s’agissait d’un nouvel élément qui l’autorisait à réviser les décomptes de l’année 2024. Les délais légaux dans lesquels la restitution devait être requise avaient pour le surplus été respectés et le montant réclamé de 3'669 fr. 15 avait été correctement calculé. La Caisse a pour le surplus affirmé qu’elle n’avait pas violé le principe de la bonne foi, puisqu'à l’instar de l’assuré, elle n’avait pas eu connaissance du versement de la gratification avant janvier 2025. Elle a enfin précisé que la demande de remise serait traitée une fois que la décision du 5 février 2025 serait entrée en force.
Par une seconde décision datée du même jour, la Caisse a rejeté l’opposition formée à l’encontre de la décision refusant d’allouer l’indemnité de chômage dès le 2 janvier 2025. Elle a établi que le gain assuré entrant en ligne de compte dès l'ouverture du second délai-cadre d’indemnisation était de 4'765 francs. Sur cette base, elle a calculé l’indemnité de chômage à laquelle pouvait prétendre l’assuré pour le mois de janvier 2025, c’est-à- dire un montant de 3'864 fr. 70. Dès lors que le gain intermédiaire déterminant de 3'984 fr. 85 était supérieur à celle-ci, elle a confirmé qu'il n'avait pas droit à l'indemnité de chômage dès le 2 janvier 2025.
B. Par actes datés du 15 avril 2025, remis à la Poste suisse le lendemain, complétés par courrier du 28 avril 2025 sur interpellation de la juge instructrice, B.________ a recouru contre les décisions sur opposition du 17 mars 2025 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant principalement à leur annulation et au versement des prestations de chômage depuis le 1 er janvier 2025, subsidiairement à la remise de la dette dont la restitution était requise. En ce qui concerne la restitution du montant de 3'669 fr. 15, il a réitéré que la somme de 5'000 fr. perçue en janvier 2025 ne constituait pas un revenu régulier devant être réparti sur l'année précédente, que le principe de survenance ne serait pas applicable et que les nouveaux décomptes de prestations et la restitution requise contreviendraient au principe de la confiance. S’agissant de la décision lui refusant l’allocation de l’indemnité de chômage dès le 2 janvier 2025, le recourant explique que la reconnaissance de son droit de bénéficier des prestations de l’assurance- chômage résultant du courrier du 16 janvier 2025 rend incompréhensible le refus ultérieur de l’indemniser, qui serait contraire au principe de la bonne foi. Il allègue pour le surplus avoir subi une perte de gain en janvier 2025, résultant de la différence entre son gain assuré de 6'233 fr. et les salaires hors bonus perçus.
Les deux recours ont été enregistrés sous le même numéro de cause ACH 74/25 pour faire l’objet d’une instruction et d’un jugement communs. Les causes ont ainsi été jointes.
L’intimée a conclu au rejet des recours par réponse du 11 juin 2025, se référant aux décisions entreprises.
E n d r o i t :
b) En l’occurrence, déposés en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), les recours sont recevables.
Le litige porte sur le bienfondé de la restitution d'un montant de 3'669 fr. 15 requise par l'intimée (cf. infra consid. 3 à 5) et de son refus de prester dès le 2 janvier 2025 (cf. infra consid. 6 et 7).
a) En ce qui concerne le montant dont la restitution est requise, l'intimée a procédé à la révision des décomptes d'indemnités établis pour l'année 2024, afin de tenir compte de la gratification versée
en janvier 2025 et a demandé le remboursement des montants perçus en trop.
Le recourant estime que le bonus perçu n'avait pas à être pris en compte dans ses gains intermédiaires de 2024 et invoque le principe de la confiance.
b) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI). Le chômage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas à donner droit à une indemnisation ; encore faut-il que le chômeur subisse une perte de gain d’une certaine importance (art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI). Ainsi, à teneur de l’art. 11 LACI, seule peut être prise en considération la perte de travail qui se traduit par un manque à gagner et qui dure au moins deux journées de travail consécutives. La condition de la perte de travail minimale n'a toutefois pas à être remplie lorsqu’un assuré exerce une activité procurant un gain intermédiaire (cf. art. 24 al. 5 LACI ; Boris Rubin, Assurance-chômage, Manuel à l'usage des praticiens, éd. Schulthess, Genève/Zurich 2025, p. 133 ; TFA C 18/05 du 18 mars 2005 consid. 2).
c) Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de sa perte de gain (art. 24 al. 1 LACI).
Le gain intermédiaire est calculé sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle. Il est composé du salaire de base, des indemnités pour jours fériés et autres éléments de salaire auxquels la personne assurée a droit, tels que treizième salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocations de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si la personne concernée touche normalement ces suppléments en raison de ses activités ou de son horaire de travail. L’indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n’est prise en
compte comme gain intermédiaire qu’au moment où l’assuré prend effectivement ses vacances (TF 8C_310/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1 ; Bulletin LACI IC ch. C125 ; Rubin, op. cit., p. 126).
Le treizième salaire et les gratifications sont répartis proportionnellement sur les périodes de contrôle où l’assuré a réalisé un gain intermédiaire. Si le montant de la gratification n’est pas connu durant le rapport de travail en gain intermédiaire, la caisse répartit cette gratification, dès qu’elle en a connaissance, sur la période de référence au prorata des heures accomplies chaque mois. Cela signifie qu’elle doit recalculer les périodes de décompte et établir une décision de restitution pour autant que le montant de la restitution revête une importance notable (Bulletin LACI IC ch. C126).
Un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où la personne assurée a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas au moment de l’encaissement (principe de survenance ; ATF 150 V 235 consid. 7.4.4 ; 122 V 367 consid. 5b ; TF 8C_318/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2 ; Rubin, op. cit., p .126). Le chiffre C133 du Bulletin LACI IC confirme que le revenu provenant d’un gain intermédiaire est pris en compte dans chaque période de contrôle (c’est-à-dire chaque mois civil, cf. art. 27a OACI) pendant laquelle la prestation de travail est fournie.
d) La perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le gain déterminant et le gain intermédiaire, le gain déterminant représentant le gain assuré journalier (gain assuré divisé par 21,7), multiplié par le nombre de jours contrôlés au cours d’un mois. Le gain déterminant varie donc en fonction du nombre de jours contrôlés au cours des mois durant lesquels l’activité est exercée, conformément au système d’indemnisation du chômage, fondé sur cinq indemnités journalières par semaine, selon l’art. 21 LACI. En d’autres termes, le calcul de la perte de gain est effectué selon la formule suivante : gain assuré x jours de contrôle du mois / 21,7 – gain intermédiaire (TF 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009 consid. 4.3.2 ; Rubin, op. cit., n° 25 ad art. 24 LACI).
e) En vertu de l'art. 41a al. 1 OACI, l'assuré a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation lorsqu'il réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage.
Lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires se montant à 70 ou 80 % de la perte de gain, selon le taux d’indemnisation auquel il a droit (art. 24 al. 1, troisième phrase, LACI et art. 41a al. 1 OACI).
Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA.
b) Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première étape sur le caractère indu des prestations, par exemple sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées ; une seconde étape sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations,
à la lumière de l'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième étape sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA ; TF 9C_294/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.3 ; 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence citée ; 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et la référence citée).
c) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110).
aa) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, mais qui n’étaient pas connus de la partie requérante malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus
lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment de la partie requérante. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 144 V 245 consid. 5.1s. ; 143 V 105 consid. 2.3).
bb) Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, la révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'art. 67 PA ([loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA), à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; TF 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 3 ; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3). Le moment à partir duquel la partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de nonante jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’apporter une preuve certaine ; une simple supposition ou voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (TF 9C_753/2020 du 23 novembre 2021 consid. 3 et les références citées). Si, en raison d'une révision, la caisse de chômage réclame des prestations indûment touchées, il lui incombe d'observer le délai de révision de 90 jours de l’art. 67 PA ainsi que le délai de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], A9).
d) En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 150 V 305 consid. 3.2 ; 148 V 217 consid. 2.1 ; 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20
consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales FF 2018 1597).
En janvier 2025, le recourant a perçu un montant de 5'000 fr. de C.________ SA, en sus du salaire mensuel usuellement versé, qu’il a immédiatement annoncé à l’intimée. Interpellée par cette dernière, C.________ SA a confirmé qu’il s’agissait d’une gratification en lien avec le travail réalisé par l’assuré tout au long de l’année 2024 (cf. courriel du 3 février 2025). L’intimée a établi de nouveaux décomptes le 5 février 2025, dans lesquels elle a recalculé les indemnités de chômage auxquelles pouvait prétendre le recourant pour les mois de janvier à décembre 2024, en tenant compte du bonus versé en janvier 2025, réparti proportionnellement sur chaque période de contrôle.
Quoi qu’en dise le recourant, cette gratification doit être prise en compte dans les revenus perçus en 2024, et non en janvier 2025, conformément au principe de survenance, et répartie proportionnellement sur chaque période de contrôle 2024 (cf. supra consid. 3c). L'intimée était dès lors fondée à réviser les décomptes établis pour les mois de janvier à décembre 2024, afin d'intégrer ce nouvel élément dans les calculs des indemnités de chômage auxquelles avait droit le recourant. Ce motif de révision a en outre été invoqué par l’intimée dans le délai de nonante jours dès sa découverte (cf. supra consid. 4c.bb), puisqu’elle en a eu connaissance lors de la remise de l’attestation de gain intermédiaire complété par C.________ SA le 28 janvier 2025 et que de nouveaux décomptes ont été établis le 5 février 2025. Les délais relatif et absolu de respectivement trois et cinq ans n’étaient pour le surplus pas échus
lorsque l’intimée a requis le remboursement de cette somme par décision du 5 février 2025.
Dans ces conditions, l'intimée était fondée à réviser les décomptes de janvier à décembre 2024 et à réclamer le remboursement des montants versés à tort.
b) Le recourant invoque en vain la protection de sa bonne foi lorsqu’il fait valoir que les décomptes de l'année 2024 n'auraient pas dû être corrigés, dans la mesure où il était légitimé à croire qu'ils étaient corrects.
Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (6) que l'intérêt à l'application du droit n'apparaisse pas prépondérant (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; TF 8C_646/2022 du 23 août 2023 destiné à publication consid. 5.1 et l’arrêt cité).
Comme exposé au considérant précédant, en présence d’un fait nouveau, l’intimée a, à bon droit, révisé les décomptes établis en 2024
afin qu'ils soient conformes à la situation du recourant. Elle a par ailleurs agi avec toute la diligence qui pouvait être escomptée, puisqu’elle a adressé les nouveaux décomptes et la demande de restitution qui en découlait le 5 février 2025, c'est-à-dire une semaine après avoir été informée du versement de la gratification par le formulaire transmis le 28 janvier 2025 par C.________ SA. Sa réactivité n’a ainsi laissé place à aucun doute quant aux conséquences du bonus perçu.
c) Pour le surplus, les calculs sur lesquels est fondée la demande de restitution sont corrects.
A l’examen des nouveaux décomptes établis par l’intimée le 5 février 2025, l’on constate que pour chaque période de contrôle de l’année 2024, l’intimée a repris le montant retenu au titre de gain intermédiaire dans le décompte initialement établi, pour y ajouter le montant de 416 fr. 65 (gratification de 5'000 fr. : 12 mois), et recalculé correctement les indemnités journalières. Le montant réclamé en remboursement, de 3'669 fr. 15, qui résulte de la somme des montants versés en trop pour chaque période de contrôle de l’année 2024, peut également être confirmé.
d) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée s'agissant de l'obligation de restituer le montant de 3'669 fr. 15.
e) Dans son acte de recours, B.________ requiert encore la remise de l’obligation de restituer. Il a fait état de sa situation financière précaire et invoque sa bonne foi.
Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Rubin,
op. cit., n° 8 ad art. 95 LACI) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte. L’art. 4 al. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit ; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.
La demande de remise n’a par conséquent pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure de recours. La Caisse a par ailleurs déjà informé le recourant que sa requête serait traitée une fois la décision du 5 février 2025 entrée en force (cf. décision sur opposition du 17 mars 2025).
Il convient dans un premier temps d’examiner si la fixation du gain assuré pour le second délai-cadre d’indemnisation l’a été de manière conforme aux dispositions légales applicables en la matière. Dans un second temps, il s’agira de déterminer si le recourant peut prétendre à l’indemnité de chômage dès le 2 janvier 2025, compte tenu du montant retenu au titre de gain assuré et des revenus mensuels réalisés par l’intéressé.
b) aa) Aux termes de l’art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est
obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (première phrase). Le salaire pris en considération comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, comme cela ressort du terme « normalement » (« normalerweise » ; « normalmente ») utilisé à l’art. 23 al. 1 LACI (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 8 ad art. 23 LACI). Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisation, n'entrent pas dans la fixation du gain assuré. Il en va ainsi de la rémunération des heures supplémentaires (ATF 129 V 105), de l'indemnité de vacances à certaines conditions (ATF 130 V 492 consid. 4.2.4), des gains accessoires (ATF 126 V 207 consid. 3a ; 125 V 475 consid. 5b) ou encore d’un bonus versé une seule fois dans des circonstances particulières (TF C 155/06 du 3 août 2007 consid. 5.1 et la référence citée). En revanche, aux termes de la jurisprudence fédérale, les allocations de renchérissement, les gratifications, ainsi que les primes de fidélité et de rendement sont incluses dans le gain assuré, même si l'employeur les verse à bien plaire et que l'employé ne peut en déduire aucun droit en justice (ATF 122 V 362 consid. 3 et les références citées ; TFA C 139/05 du 26 juin 2006 consid. 4.1 ; C 51/02 du 20 juin 2002 consid. 2a ; C 45/01 et C 69/01 du 14 novembre 2001 consid. 5a). Autrement dit, le terme juridique « normalement » vise à ne pas tenir compte, pour le calcul du gain assuré, des revenus obtenus par des activités dépassant le taux d’occupation normal d’un salarié et ainsi à offrir une couverture d’assurance se limitant à une activité normale et habituelle (TF 8C_902/2017 du 12 juin 2018 consid. 4.1). Pour le calcul du gain assuré, comme pour la détermination du gain intermédiaire, le principe selon lequel un revenu est réputé avoir été
réalisé au moment où la personne assurée a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas au moment de l’encaissement est applicable (ATF 150 V 235 consid. 7.4.4 ; 122 V 367 consid. 5b).
bb) Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’art. 37 al. 1 OACI (art. 37 al. 2 OACI). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage ; à ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 37 al. 3 OACI).
Le gain assuré d’un nouveau délai-cadre se calcule comme pour un premier délai-cadre, selon les règles fixées à l’art. 37 OACI (Bulletin LACI IC ch. C43).
cc) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI).
Pour ce faire, l'intimée s'est fondée sur les revenus mensuels du recourant de juillet à décembre 2024, ainsi que la gratification perçue en janvier 2025.
b) Le recourant conteste la prise en compte de ce bonus dans le calcul du gain assuré. Il s'agirait selon lui d'une gratification exceptionnelle ne devant pas être incluse dans ses revenus.
aa) Par gratification, il faut entendre, selon l’art. 322d CO, une rétribution spéciale accordée en sus du salaire par l’employeur à certaines occasions telles que Noël ou la fin de l’exercice annuel. L’engagement de l’employeur de verser une gratification peut être prévu dans le contrat de travail, ou résulter, pendant les rapports de travail, d’actes concluants, comme le versement régulier et sans réserve d’une gratification. Les parties peuvent également soumettre, expressément ou tacitement, le versement de la gratification à des conditions, notamment la réalisation d’objectifs fixés au travailleur par l’employeur (TFA C 51/02 du 20 juin 2002 consid. 2a).
bb) Le recourant ne saurait être suivi dans ses explications, puisque son employeur lui avait déjà versé une telle gratification à plusieurs reprises, c'est-à-dire 5'000 fr. en janvier 2022, 8'000 fr. en décembre 2022 et 5'000 fr. en janvier 2023. Ces montants, intitulés "reward" dans les décomptes de salaires y relatifs, étaient soumis à cotisations sociales. Il y a ainsi lieu d’admettre qu’une gratification de l’ordre de 5'000 fr. par année était régulièrement perçue, qui faisait partie des revenus à prendre en compte pour la détermination du gain assuré au sens de l'art. 23 al. 1 LACI (cf. supra consid. 6b.aa). Par ailleurs, conformément au principe de survenance, c’est à juste titre que l’intimée a réparti les 5'000 fr. perçus en janvier 2025 proportionnellement sur les douze mois de l’année 2024.
Pour le surplus, le calcul du gain assuré figurant dans la décision litigieuse peut être confirmé. Durant toute l’année 2024, le recourant a travaillé pour C.________ SA au taux de 50%, puis, dès le 1 er
mai, il a en sus été engagé à 30% par D.________ SA, augmentant ainsi ses revenus mensuels dès cette date. Dans ces conditions, la période du 1 er
juillet au 31 décembre 2024 doit être prise en compte pour le calcul du gain assuré, puisque tenir compte des douze derniers mois de cotisation ne lui serait pas plus favorable. Durant ces six mois, C.________ SA lui a versé un salaire mensuel brut de 2'682 fr. 35 (2'500 fr. + 182 fr. 35), auquel s’ajoutait celui de D.________ SA, de 1'666 francs. Le montant total de ces revenus, de 4'348 fr. 35, doit être augmenté de la gratification de 5'000 fr. perçue en janvier 2025 répartie proportionnellement sur l’année 2024, c’est-à-dire 416 fr. 65 (5'000 fr. : 12 mois), portant le revenu mensuel brut dont il doit être tenu compte au titre de gain assuré à 4'765 francs.
Au mois de janvier 2025, les revenus du recourant se sont élevés à 4'166 fr. (2'500 fr. perçus de C.________ SA et 1'666 fr. versés par D.________ SA). Le second délai-cadre d'indemnisation ayant commencé à courir le 2 janvier 2025, il convient de fixer le gain intermédiaire déterminant à 3'984 fr. 85 (4'166 fr. : 23 jours ouvrables x 22 jours ouvrables) pour la période de contrôle courant du 2 au 31 janvier 2025. Quant au gain assuré déterminant, il est de 4'830 fr. 85 (cf. supra consid. 3d; [4'765 : 21,7 x 22]), de sorte qu'il existait une perte de gain au sens de l'art. 24 al. 3 LACI.
Pour pouvoir prétendre à la compensation de cette perte de gain, encore faut-il que le gain intermédiaire déterminant soit inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle il peut prétendre (art. 41a al. 1 OACI) du 2 au 31 janvier 2025. Celle-ci doit être fixée en tenant compte de 22 jours indemnisables et d'une indemnité journalière de 175 fr. 65 (4'765 : 21,7 x 80%), ce qui porte celle-ci à 3'864 fr. 30. Le gain intermédiaire déterminant de 3'984 fr. 85 étant plus élevé, le recourant n'avait pas droit au versement de l'indemnité compensatoire.
Dès le 1 er février 2025, il y a lieu d'admettre que le gain intermédiaire mensuel total du recourant se monte à 4'166 fr. au minimum, compte tenu des salaires résultant des contrats conclus avec
C.________ SA et D.________ SA . Ainsi, même en tenant compte du nombre maximum de jours donnant droit à une indemnité journalière pendant une période de contrôle, c'est-à-dire 23 jours, le gain intermédiaire demeure supérieur à l'indemnité de chômage à laquelle il peut prétendre, qui est de 4'039 fr. 95 (175 fr. 65 x 23), ce qui exclut toute indemnisation de la perte de gain subie.
Partant, l'intimée était fondée à nier le droit du recourant de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage dès le 2 janvier 2025.
b) Celui-ci invoque le principe de la confiance (cf. supra consid. 5b), estimant qu’il pouvait déduire du courrier reçu le 16 janvier 2025 qu’il percevrait des indemnités de chômage.
Par cet envoi, l’intéressé a appris que son dossier était complet et qu’il bénéficiait d’un droit aux prestations de l’assurance- chômage. L’intimée était fondée à admettre que le recourant réunissait les conditions pour pouvoir prétendre aux indemnités de chômage, en particulier celle relative à la perte de gain. En effet, le gain assuré calculé avant qu'elle n'ait eu connaissance de la gratification de 5'000 fr. à reporter sur l'année 2024 était de 4'348 francs. Les revenus résultant des contrats de travail du recourant, totalisant 4'166 fr. 65 (2'500 fr. + 1'666 fr. 65) étant inférieurs à ce montant, elle était fondée à admettre l’existence d’une perte de gain conformément à l’art. 24 al. 3 LACI.
Ce n’est qu’une fois le formulaire IPA complété par le recourant pour le mois de janvier 2025, qu’elle a eu connaissance d’un revenu supplémentaire perçu pour l’année 2024 et du revenu brut effectivement perçu par l’intéressé à cette période. Ces éléments lui ont permis de calculer l’indemnité de chômage à laquelle pouvait prétendre le recourant et de constater qu’elle était inférieure au gain intermédiaire déterminant, ce qui justifiait un refus de prester conformément à l’art. 41a al. 1 OACI.
Partant, on ne saurait admettre que l’intimée aurait commis une erreur ou aurait mal renseigné le recourant par son courrier du 16 janvier 2025. Celui-ci, pour avoir bénéficié des prestations de l'assurance- chômage depuis janvier 2023, savait en outre pertinemment que celle-ci était calculée après la transmission du formulaire IPA par l’établissement de décomptes mensuels. Aussi, il pouvait être attendu de lui qu’il se rende compte que cette indication ne constituait pas une garantie que des indemnités devraient être versées, ledit courrier rappelant au demeurant que le calcul de celles-ci se faisait à l'issue de chaque période de contrôle. Pour le surplus, il ne résulte pas des pièces au dossier que le recourant aurait pris une disposition susceptible de lui causer un préjudice sur la base de cette information. Il s’ensuit que deux conditions au moins devant être réalisées pour la protection de sa bonne foi font défaut (cf. supra consid. 5b). Il ne peut dès lors se prévaloir du courrier du 16 janvier 2025 pour se voir allouer des indemnités de chômage dès le 2 janvier 2025.
c) Sur le vu de ce qui précède, l’intimée a, à bon droit, nié le droit du recourant à percevoir des indemnités compensatoires dès le 2 janvier 2025, la décision rendue à cet égard devant être confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions sur opposition rendues le 17 mars 2025 par la Caisse cantonale de chômage sont confirmées.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :