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TRIBUNAL CANTONAL
[...] 1
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 janvier 2026 Composition : M . T I N G U E L Y , p r é s i d e n t MM. Piguet et Wiedler, juges Greffière : Mme Matthey
Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1, 9, 13 al. 1 et 14 al. 1 LACI.
10J010 E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, a travaillé à 100 % comme employé [...] pour le [...] dès le 1 er janvier 2021, au bénéfice d’un contrat de durée déterminée qui a pris fin le 31 décembre 2022. A la suite de son inscription à l’assurance-chômage, le 20 décembre 2022, un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 2 janvier 2023 au 1 er janvier 2025 (cf. notamment décompte du mois du janvier 2023).
Durant cette période, l’assuré a travaillé auprès de la B., à la D., à R***, en qualité de collaborateur [...] du 1 er décembre 2023 au 30 juin 2024 à un taux d’activité de 100 %.
A la suite d’un accident survenu le 21 juin 2024, l’assuré s’est trouvé en incapacité de travail totale pour la période du 28 juin 2024 au 31 décembre 2024.
B. Le 6 février 2025, l’assuré s’est à nouveau inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de S*** (ci- après : l’ORP), sollicitant l’octroi de l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de V*** (ci-après : la Caisse ou l’intimée), à compter du même jour.
Par décision du 20 février 2025, la Caisse n’a pas donné suite à cette demande d’indemnisation, au motif que l’assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Elle a expliqué que, pour avoir droit aux prestations de l’assurance-chômage, un assuré devait justifier d’une période soumise à cotisation de douze mois au moins durant son délai-cadre de cotisation. En l’occurrence, elle a constaté que, pendant son délai-cadre de cotisation allant du 6 février 2023 au 5 février 2025, l’intéressé justifiait d’une période de cotisation insuffisante de sept mois, du 1 er décembre 2023 au 30 juin 2024.
Le 24 février 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Il a notamment évoqué ses difficultés financières, eu
10J010 égard au fait qu’il n’avait bénéficié d’aucun soutien financier depuis la fin de son contrat de travail le 30 juin 2024 et jusqu’au 15 janvier 2025.
Par décision sur opposition du 19 mars 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision litigieuse. Pour l’essentiel, elle a retenu que l’incapacité de travail de l’intéressé du 28 juin 2024 au 31 décembre 2024 ne pouvait être prise en compte à titre de période de cotisation, en application de l’art. 13 al. 2 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), que durant les rapports de travail, soit du 28 au 30 juin 2024. Selon elle, c’était donc à juste titre qu’elle avait estimé que l’assuré avait, durant son délai-cadre de cotisation courant du 6 février 2023 au 5 février 2025, réalisé une période de cotisation de sept mois, soit du 1 er décembre 2023 au 30 juin 2024.
C. Par acte du 4 avril 2025, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi de l’indemnité journalière « pour les 291 jours restant à [s]on compteur ». En substance, le recourant a fait valoir qu’il n’avait réclamé aucun appui financier du 1 er juillet 2024 au 15 janvier 2025, soit pendant 199 jours, ce qui avait engendré une « profonde déstabilisation de [s]es finances ». Il ne revendiquait pas une compensation financière pour cette période sans revenu, mais réclamait que son droit « pour les 291 jours restant à [s]on actif » soient pris en considération pour lui permettre d’atteindre sereinement l’âge de référence pour l’AVS. Pour étayer ses dires, le recourant a produit plusieurs pièces, la plupart figurant déjà au dossier, dont les pièces suivantes :
un certificat de travail établi le 30 novembre 2023 par la Commune de T***, dont il ressortait qu’il avait effectué une « mesure de réinsertion ORP » en qualité d’agent [...] à 100 % du 14 août au 30 novembre 2023 auprès de ladite commune ;
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Par réponse du 6 mai 2025, l’intimée a proposé le rejet du recours, renvoyant intégralement à sa décision sur opposition du 19 mars 2025.
E n d r o i t :
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à refuser au recourant l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation à compter du 6 février 2025, au motif qu’il n’avait pas justifié d’une période de cotisation suffisante durant le délai-cadre de cotisation.
a) Aux termes de l’art. 8 al. 1, let. a à g, LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi
10J010 (art. 10), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11), s’il est domicilié en Suisse (art. 12), s’il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14), s’il est apte au placement (art. 15) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). Les sept conditions à l’ouverture du droit posées à cet article sont cumulatives ; sous réserve de quelques exceptions, elles doivent par conséquent toutes être remplies pour permettre l’ouverture du droit (Boris Rubin, Assurance-chômage - Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, pp. 17s).
b) La LACI distingue deux types de délais-cadres, à savoir le délai-cadre de cotisation et le délai-cadre d’indemnisation. Le délai-cadre d’indemnisation circonscrit la période durant laquelle le droit à l’indemnité de chômage peut être accordé ; ainsi, un assuré n’ayant pas épuisé la totalité de son droit aux indemnités journalières et ne remplissant pas les conditions d’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation consécutif ne peut plus être indemnisé après la fin du premier délai-cadre d’indemnisation, même si son chômage perdure. Le délai-cadre de cotisation, quant à lui, délimite la période durant laquelle la durée minimale de cotisations nécessaire pour bénéficier d’un droit doit avoir été accomplie (Rubin, op. cit., p. 26).
Les délais-cadres ont en principe une durée de deux ans (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre d’indemnisation commence à courir le jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre de cotisation commence à courir deux ans avant (art. 9 al. 3 LACI). Le délai-cadre d’indemnisation ne peut débuter avant l’annonce au chômage, au sens des art. 10 al. 3 et 17 al. 2 LACI (Rubin, op. cit., p. 26).
Selon l’art. 9 al. 4 LACI, lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition
10J010 contraire de la présente loi. Cela signifie qu’un nouveau délai-cadre d’indemnisation consécutif à un premier ne peut être ouvert que si l’assuré remplit toutes les conditions du droit au sens de l’art. 8 al. 1 LACI (Rubin, op. cit., p. 27).
c) Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai- cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI).
d) L’art 13 al. 2 LACI assimile notamment à des périodes de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisation.
L’art. 13 al. 2 let. c LACI s’applique aux cas de maladie et d’accident qui surviennent durant un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin (art. 324a CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ou lorsque la perte de gain est compensée par des indemnités journalières (art. 324b CO) non-soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Lorsqu’un cas de maladie ou d’accident intervient hors d’un rapport de travail, l’application de l’art. 13 al. 2 LACI est exclue ; seul l’art. 14 al. 1 let. b LACI peut, à certaines conditions, entrer en ligne de compte sous la forme d’une libération de la condition relative à la période de cotisation. La condition déterminante pour admettre l’existence d’une période assimilée plutôt que celle d’un motif de libération n’est pas le fait que la personne assurée a payé des cotisations, mais bien plutôt le
10J010 fait qu’elle a été partie à un rapport de travail (TF 8C_782/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 et 3.3).
e) Aux termes de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI), et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.
b) Critiquant la décision sur opposition, le recourant soutient qu’il disposerait d’un droit à des indemnités journalières pour encore 291 jours. Il se prévaut à cet égard du décompte que la caisse intimée lui a adressé pour le mois de novembre 2023.
Il convient dans ce contexte de rappeler au recourant que le solde de 291 jours au 27 novembre 2023, dont fait effectivement état le décompte susmentionné, concerne les indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre durant le délai-cadre d’indemnisation de deux ans qui lui avait été ouvert à compter du 2 janvier 2023. Ce délai-cadre était toutefois écoulé depuis le 2 janvier 2025, peu importe que l’assuré n’ait pas épuisé la totalité de son droit aux indemnités journalières. Ainsi, il appartenait effectivement à l’intimée de déterminer, à la suite de la demande
10J010 d’indemnités de chômage formulée par le recourant le 6 février 2025, si un nouveau délai-cadre d’indemnisation était susceptible de lui être ouvert, sans qu’il puisse à cet égard prétendre au versement du solde des indemnités subsistant du précédent délai-cadre d’indemnisation (cf. consid. 3b supra). Les difficultés financières invoquées par le recourant dans son écriture ne permettent pas, à la rigueur du droit, d’analyser la situation différemment.
c) Cela posé, l’approche de la caisse intimée doit être confirmée.
aa) Ainsi, il est constant que, durant le délai-cadre de cotisation s’étendant du 6 février 2023 au 5 février 2025, le recourant a exercé une activité salariée soumise à cotisation auprès de la B.________ durant la période du 1 er décembre 2023 au 30 juin 2024, les rapports de travail ayant pris fin du fait que le contrat de durée déterminée était arrivé à échéance. Celui-ci peut donc uniquement justifier d’une période de cotisation de sept mois liée à cette activité.
Avec son écriture, le recourant a également produit un certificat établi le 30 novembre 2023, attestant qu’il avait effectué une mesure de réinsertion par l’intermédiaire de l’ORP et, partant, exercé auprès de la Commune de T*** une activité d’agent [...] à 100 % du 14 août au 30 novembre 2023. Une telle mesure relative au marché du travail, financée par les pouvoirs publics, ne peut toutefois pas être prise en compte comme période de cotisation (cf. art. 23 al. 3bis LACI, 38 al. 1 OACI, Rubin, op. cit., p. 45). Au demeurant, on relèvera à toutes fins utiles que même si cette activité devait être prise en compte, ce qui n’est pas le cas, elle ne permettrait pas à l’assuré d’atteindre les douze mois exigés par l’art. 13 al. 1 LACI.
bb) Pour le reste, l’incapacité de travail du recourant intervenue alors qu’il n’était pas partie à un rapport de travail, entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2024, – qui ne peut donc pas être assimilée à une période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 LACI – ne lui permet pas d’être libéré des
10J010 conditions relatives à la période de cotisation, attendu que cette incapacité a duré moins de douze mois (cf. consid. 3d et e supra).
d) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a refusé d’ouvrir un délai-cadre d’indemnisation au recourant à compter du 6 février 2025, les conditions de l’art. 8 al. 1 let. e LACI n’étant pas remplies.
Le refus d’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation à compter du 6 février 2025 ne préjuge pas de l’éventuel droit du recourant à des prestations fondées sur la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra ; RS 837.2) qu’il lui appartient, le cas échéant, de demander.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :