ATF 145 I 167, ATF 144 V 427, 8C_361/2018, 8C_53/2024, 8C_782/2023
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TRIBUNAL CANTONAL
ZQ25.*** 128
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 février 2026 Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, présidente Mme Livet et M. Tinguely, juges Greffier : M. Reding
Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 65 et 66 LACI ; art. 90 OACI
10J010 E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en , est titulaire d’un Master en droit délivré en 2009 par l’Université de T. Il a notamment travaillé pour le compte de l’Office A.________ (ci-après : l’Office A.________ [...]) en qualité de chargé d’audition de 2007 à 2010.
Le 14 décembre 2024, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de T*** (ci-après : l’ORP), sollicitant le versement de l’indemnité journalière de chômage à partir de cette même date. Un délai- cadre d’indemnisation a été ouvert jusqu’au 13 décembre 2025.
Le 15 janvier 2024, l’assuré a conclu un contrat de travail de durée indéterminée, débutant le 1 er février 2024, avec la société F.________ Sàrl (ci-après : la société F.________ Sàrl), à T***, lequel portait sur un poste de juriste à temps plein. Le salaire mensuel convenu s’élevait à 9'646 fr. 70, versé treize fois l’an. Le but de cette société était notamment le suivant (sic) :
« [...] enseignement au public allophone des langues nationales et cultures suisses dans un but d’intégration, accompagnement dans la recherche d’emploi, préparation à des linguistiques et à l’examen de naturalisation, organisation d’ateliers culturels, socio-économiques, excursions, agrotourisme ; conseils et prestations de services dans le domaine administratif et fiscal ; développement de projets d’insertion socio-professionnelle ; toute[...] prestation[...] dans le domaine de la médiation. [...] ».
Par courrier du 8 mars 2024, l’ORP a confirmé à l’assuré l’annulation de son inscription au système d’information PLASTA.
Le 8 juillet 2024, l’assuré et la société F.________ Sàrl ont déposé auprès de l’ORP une demande d’allocations d'initiation au travail (AIT) pour la période courant entre le 1 er février 2024 et le 31 janvier 2025. Un plan de formation également daté du 8 juillet 2024 et le contrat de travail susmentionné étaient joints à l’envoi.
Par décision du 24 juillet 2024, l’ORP a partiellement admis cette demande, accordant à l’assuré le droit aux allocations requises pour
10J010 la période du 1 er février au 31 juillet 2024, pour un total de 31'351 fr. 80. Selon lui, les besoins d’initiation ne justifiaient pas un versement des prestations pour une durée plus longue, compte tenu des aptitudes professionnelles de l’intéressé et de la situation actuelle du marché du travail.
Le 16 septembre 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a estimé avoir droit au versement des allocations d’initiation au travail pour une durée de douze mois. Un lot de pièces était joint à l’opposition, dont un plan de formation continue daté du 15 janvier 2024.
Par décision sur opposition du 12 décembre 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 24 juillet 2024 de l’ORP.
B. Le 3 février 2025, B.________ a recouru à l’encontre de cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant – pour l’essentiel – à sa réforme en ce sens que le droit aux allocations d’initiation au travail lui soit reconnu pour une durée de douze mois dès le 1 er février 2024. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces, lequel comprenait notamment un courrier du 23 juin 2024 du directeur de la DGEM s’excusant du retard pris dans le traitement de sa demande.
Le 18 février 2025, l’assuré a déposé au greffe, par porteur, un certificat de travail relatif à son activité auprès de l’Office A.________.
Par réponse du 21 mars 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée, renvoyant, au surplus, au contenu de cette dernière.
Par réplique du 16 avril 2025, l’assuré a implicitement confirmé ses conclusions, tout en requérant, au besoin, son audition et celle de son employeur.
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Par duplique du 30 mai 2025, la DGEM a réitéré ses conclusions.
E n d r o i t :
b) En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu des féries d’hiver (art. 38 al. 4 let. c LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., dès lors qu’elle porte sur la différence entre le montant – réclamé – des allocations d’initiation au travail versé sur une période de douze mois, soit 62'703 fr. 55 (6 x [10'450 fr. 60 x 60 %] + 6 x [10'450 fr. 60 x 40 %] ; cf. art. 66 al. 3 LACI ; Bulletin LACI MMT [mesures de marché du travail], J18), et celui accordé par l’ORP dans sa décision du 24 juillet 2024 pour une durée de six mois, soit 31'351 fr. 80. Il s’ensuit que la cause doit être tranchée par une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du
10J010 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario).
Le litige porte sur la durée du droit aux allocations d’initiation au travail accordé au recourant, singulièrement sur la question de savoir si ce dernier peut également prétendre au versement de ces prestations pour la période courant du 1 er août 2024 au 31 janvier 2025.
a) Selon l’art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’allocations d’initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu’au terme de cette période, l’assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail durablement restreinte (let. c).
b) L’allocation d’initiation au travail est une forme de subventionnement salarial versé à l’employeur qui engage une personne assurée ayant besoin d’une initiation en entreprise ou dont le placement est difficile pour d’autres motifs. Cette allocation, acquittée par la caisse de chômage, couvre la différence entre le salaire effectivement versé par l’employeur et celui, usuel, auquel l’employé pourra prétendre au terme de sa période d’initiation (art. 66 al. 1 et 4 LACI et 90 al. 4 OACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans révolus ont droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois au plus (art. 66 al. 2 bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la période d’initiation prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans révolus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI).
10J010 c) Le but de l’allocation d’initiation au travail est d’inciter les employeurs à embaucher des personnes dont le placement est difficile. Cette mesure vise par conséquent également à améliorer les chances d’engagement des assurés en question. Le droit à l’allocation est soumis à des conditions strictes afin à la fois d’empêcher des subventions salariales injustifiées et de prévenir la sous-enchère salariale. L’assurance-chômage n’a pas à intervenir financièrement dans le cadre de la période d’initiation usuelle des nouveaux collaborateurs. Cette tâche doit en effet être accomplie par l’employeur à chaque engagement, même lorsque l’employé est facile à placer. L’allocation ne doit soutenir l’employeur que dans la mesure des difficultés d’initiation liées à l’employé. Quant aux difficultés d’initiation liées au poste occupé, elles doivent en principe être assumées par l’employeur. Enfin, l’allocation ne doit pas être utilisée comme un outil de promotion économique ou un instrument de la politique régionale visant à attirer des entreprises dans une région déterminée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 2 ad art. 65-66 LACI).
d) Bien que les personnes assurées soient elles-mêmes titulaires du droit aux allocations d’initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse à l’employeur, lequel les verse à son tour à la personne concernée avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI ; TF 8C_53/2024 du 28 février 2024 consid. 4.2 ; TF 8C_361/2018 du 30 avril 2019 consid. 3.1).
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Pour sa part, le recourant a souligné qu’il était âgé de plus de 50 ans au moment de la conclusion du contrat de travail avec la société F.________ Sàrl. Il a ensuite reproché à l’intimée de ne pas avoir tenu compte, d’une part, de l’aspect hybride du poste de juriste au sein de cet employeur et, d’autre part, des lacunes professionnelles qu’il avait accumulées en quinze ans. A cet égard, il a précisé que depuis 2010, il avait alterné entre des périodes de maladie et des petits mandats. Il avait, en conséquence, besoin d’une mise à niveau au travers d’une formation continue exigeante, telle que prévue dans le plan y relatif.
b) A titre liminaire, il convient de rappeler que la durée de l’octroi des allocations d’initiation au travail doit être fixée en fonction du besoin d’initiation. Une période d’initiation plus courte peut être suffisante selon la situation et, s’agissant des assurés âgés de 50 ans ou plus, n’a donc pas à couvrir impérativement douze mois (cf. Message du 29 novembre 2023 du Conseil fédéral concernant une modification de la loi sur l’assurance‑chômage [système d’indemnisation des caisses de chômage] ; FF 2023 2862).
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c) Cela étant, il ressort, en substance, des plans de formation des 15 janvier et 8 juillet 2024 – dont les contenus respectifs se complètent – que l’initiation du recourant auprès de la société F.________ Sàrl portait sur une « [i]ntroduction à la migration et [l’]interculturalité », avec notamment le « classement des causes migratoires » selon la catégorie de requérants en présence, sur l’intégration des personnes migrantes en Suisse, avec la présentation des exigences légales en la matière et la mise en place et le développement « des synergies positives [...] entre autorités publiques et partenaires privés », sur la gestion de projet, avec une aide juridique et sociale à la personne migrante en vue de son intégration, sur le management, avec la direction et la promotion des activités de base des avocats travaillant avec cette société, sur le leadership, avec la direction d’équipes, sur la mise en place d’ateliers et de jeux de rôles avec les personnes migrantes et, de manière plus générale, sur l’exposé du cadre légal et jurisprudentiel pertinent, dont le droit du travail et de la protection des données, les droits fondamentaux des migrants et les nouveautés en procédure civile. Or, au vu de ces éléments et du profil de l’assuré, une période de mise au courant de douze mois semble disproportionnée. Certes, on ne saurait contredire le recourant sur le fait que cette formation, laquelle conjuguait un volet juridique avec un volet social, était exigeante. Celui-ci dispose toutefois d’une formation en droit complète. Bien qu’il ait achevé cette dernière en janvier 2009, soit il y a plus de dix-sept ans, il a continué d’exercer, selon son curriculum vitae, une activité indépendante de juriste dès 2011. Il a, dès lors, pu mettre à profit et maintenir ses connaissances de base au fil du temps, malgré des périodes de maladie. La demande d’allocations d’initiation au travail spécifiait d’ailleurs que la formation avait pour but « de rafraîchir [l]es connaissances juridiques [de l’assuré] par la pratique quotidienne du droit et d’améliorer ses aptitudes à la profession ». Le recourant dispose, en outre, d’une expérience professionnelle de quatre ans auprès de l’Office A., dans le domaine de l’asile, laquelle s’est achevée en septembre 2010. Quoiqu’ancienne, celle-ci lui a permis de se familiariser avec les fondements du droit des étrangers et de l’asile, singulièrement les procédures idoines, de sorte qu’il n’a pas débuté son activité auprès de la société F. Sàrl privé de toute notion dans le
10J010 domaine de la migration. Il sied, au demeurant, de relever que les plans de formation établis par cette entreprise comprenaient plusieurs périodes de mise au courant usuelle, c’est-à-dire des périodes d’initiation au poste de travail prescrites pour tout collaborateur débutant et pour les collaborateurs déjà en place (cf. Bulletin LACI MMT, J25). Tel était ainsi le cas des tâches qui allaient au-delà de l’aspect juridique, en particulier celles en lien avec l’« [i]ntroduction à la migration et [l’]interculturalité », la mise en place d’ateliers et de jeux de rôles, la gestion d’équipe (leadership) et le management et la promotion des activités des avocats partenaires. Il en était de même de l’information relative aux prestations fournies par la société F.________ Sàrl au public. Pour le reste, il apparaît que la mise à niveau sur le plan légal, avec la présentation de la jurisprudence, des dispositions et des directives topiques spécifiques, constituait un apprentissage commun à tous les employés juristes arrivant dans l’entreprise. Enfin, comme l’a reconnu l’assuré dans son opposition du 16 septembre 2024, la formation continue était « requise sans distinction pour toute personne admise » à la fonction de juriste au sein de la société F.________ Sàrl, ce qui confirme le fait qu’elle s’apparentait en grande partie à une mise au courant usuelle.
d) Au vu de ce qui précède, force est donc de constater que l’intimée n’a pas violé les art. 65s. LACI, singulièrement l’art. 66 al. 2 bis LACI, en considérant qu’une durée de formation de six mois était suffisante au regard des circonstances du cas d’espèce.
10J010 7. Le dossier est, pour le reste, complet et permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a donc pas lieu de compléter l’instruction, comme le requiert le recourant, par son audition et celle de son employeur. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis
LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 décembre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :