ATF 146 V 210, ATF 137 V 334, ATF 127 V 205, 8C_769/2018, 8C_82/2022
403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 26/25 - 102/2025 ZQ25.004565 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 juin 2025
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Genilloud
Cause pendante entre : A.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
2 - E n f a i t : A.A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé au sein de l’entreprise D.________ SA en qualité de préparatrice de champignons du 2 août 2021 au 30 avril 2024, date à laquelle elle a démissionné de son poste en raison de l’incompatibilité des horaires avec la garde de son enfant, né le 24 novembre 2023 (cf. lettre de résiliation du 29 février 2024 et procès-verbal de l’entretien de conseil du 20 juin 2024). Le 28 mai 2024, l’assurée s’est inscrite au chômage auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP), revendiquant des prestations de l’assurance-chômage à compter de cette même date, sur la base d’une disponibilité de 70 %. Le 24 juin 2024, l’assurée a été assignée à suivre un cours de français du 15 juillet au 13 septembre 2024 auprès de W.________ SA, cours auquel elle a mis un terme prématurément, le 24 juillet 2024, au motif qu’elle n’avait pas de solution de garde pour son enfant (cf. courrier du 24 juillet 2024 de W.________ SA). Dite mesure a donc été annulée par l’ORP. Par courrier du 25 septembre 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) – au travers de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi –, a informé l’assurée qu’au vu du motif pour lequel elle avait abandonné la mesure du marché du travail, son aptitude au placement devait être examinée et lui a demandé, pour ce faire, de lui communiquer la période durant laquelle elle n’avait plus de solution de garde, respectivement la date à compter de laquelle elle disposait à nouveau d’une solution de garde. Dans un document réceptionné par la DGEM le 4 octobre 2024, l’assurée, attestation de garde à l’appui, a indiqué qu’elle avait une solution de garde à compter du 23 septembre 2024, du lundi au vendredi de 6 h 45 à 13 h 00, auprès de la crèche [...].
3 - Par décision du 7 octobre 2024, la DGEM a déclaré l’assurée inapte au placement pour la période du 25 juillet au 22 septembre 2024 inclus, au motif qu’elle n’avait pas été en mesure de produire, pour cette période, une attestation de garde à 70 % en cas de reprise d’emploi ou pour suivre une mesure active assignée par l’ORP. A compter du 23 septembre 2024, l’aptitude au placement était à nouveau reconnue pour un taux de disponibilité de 50 %. Par pli du 4 novembre 2024, l’assurée a fait opposition à l’encontre de la décision précitée. En substance, elle a indiqué qu’avant de débuter son cours, elle disposait d’une solution de garde. La maman de jour l’avait toutefois subitement informée qu’elle était dans l’incapacité de garder son enfant. En raison des vacances d’été, l’assurée n’a pas été en mesure de trouver une autre solution de garde, y compris auprès de son entourage. Pour le surplus, elle a précisé qu’elle recherchait un emploi à 70 % (et non à 50 %), que son inscription à la crèche avait été « faite à 100 % » afin de faciliter la prise d’emploi et que sa cousine était disposée, si besoin, à garder son enfant à hauteur de 20 %. A la demande de la DGEM, l’assurée a transmis, le 12 décembre 2024, une nouvelle attestation de garde, signée à cette même date, indiquant que sa cousine, R.________, était disposée, « de suite », à garder son enfant le lundi et le jeudi de 12 h 30 à 18 h 30. Par décision sur opposition du 18 décembre 2024, la DGEM a partiellement admis l’opposition de l’assurée, en ce sens que cette dernière était déclarée inapte au placement pour la période du 24 juillet au 22 septembre 2024 et apte au placement au taux de 70 % à compter du 23 septembre 2024. En substance, la DGEM a exposé que les horaires de garde pour son enfant figurant sur les attestations de garde ne permettaient pas de retenir que l’intéressée était en mesure d’exercer un emploi ou de suivre une mesure du marché du travail à 70 % durant cette période.
4 - B.Par acte du 31 janvier 2025, A.________ a déféré la décision sur opposition du 18 décembre 2024 de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Reprenant, pour l’essentiel, les arguments exposés dans le cadre de la procédure administrative, elle expliquait que son mari avait été autorisé à prendre ses vacances du 5 août au 16 août 2024 pour garder leur fils et que sa cousine avait pu prendre le relai, en alternance avec son mari, dès le 19 août 2024, ce jusqu’à l’accueil en crèche. L’assurée a produit une attestation de l’employeur de son mari et une autre établie par sa cousine. Dans sa réponse du 6 mars 2023, la DGEM a conclu au rejet du recours. Les documents produits par l’assurée à l’appui de son recours ne permettaient pas de retenir qu’elle disposait d’une solution de garde pour son fils durant la période litigieuse, soit du 15 juillet au 22 septembre
E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les