Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.001182

402

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.*** 4008

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 19 décembre 2025


Composition : M. N E U , président M. Berthoud et Mme Glas, assesseurs Greffier : M. Genilloud


Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourant,

et UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 25 al. 1 et 2 et 53 al. 1 et 2 LPGA ; art. 31 al. 3 let. c LACI

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E n f a i t :

A. a) A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, était employé en qualité de cadre supérieur par la société B.________ SA du 1 er octobre 2017 au 31 mars 2024, date de son licenciement pour motifs économiques. Depuis le 17 juin 2019, il était également l’administrateur avec signature individuelle de la société, puis, dès le 18 décembre 2020, président du conseil d’administration avec signature individuelle.

L’assuré s’est inscrit au chômage le 8 avril 2024 auprès de l’Office régional de placement de Gland, sollicitant l’octroi de prestations de chômage à compter de cette même date.

A la suite de sa démission du conseil d’administration de B.________ SA le 2 mai 2024, l’assuré a, par courrier du 10 mai 2024, demandé la radiation de son droit de signature au registre du commerce à l’Office cantonal du registre du commerce. Dite inscription a été radiée le 21 mai 2024 (cf. Feuille officielle suisse du commerce [FOSC] du 24 mai 2024).

Dans l’intervalle, à la demande d’Unia Caisse de chômage (ci- après : la Caisse ou l’intimée), l’assuré a notamment indiqué qu’il détenait 408'000 actions de la société, ce qui représentait 31 % de l’actionnariat.

Par décision du 29 mai 2024, la Caisse a refusé à l’assuré le droit à l’indemnité de chômage pour la période comprise entre le 8 avril et le 21 mai 2024. Observant que l’intéressé était inscrit au registre du commerce en tant que membre du conseil d’administration de B.________ SA durant cette période, elle en avait déduit qu’il occupait une position assimilable à celle d’un employeur, ce qui excluait le droit à l’indemnité de chômage. La Caisse a en revanche estimé que le droit à l’indemnité de chômage existait à partir du 22 mai 2024.

Le 7 juin 2024, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision, estimant qu’il ne pouvait être assimilé à un employeur

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durant la période courant du 8 avril au 21 mai 2024 dans la mesure où sa position au sein du conseil d’administration de B.________ SA ne lui avait conféré aucun bénéfice, salaire ou revenu quelconque. La société n’était composée que d’un seul employé, C.________, et son influence supposée sur la société n’aurait pu être qu’extrêmement limitée.

A la demande de la Caisse, C., administrateur président de B. SA, a indiqué, par courriels du 5 juillet 2024, qu’il détenait 41,41 % des actions, qu’un autre actionnaire détenait 11,62 % des actions et que les 16 % restants étaient répartis entre plusieurs actionnaires minoritaires avec moins de 3 % des parts. Il a précisé que l’assuré ne disposait plus de pouvoir décisionnel, que le poste d’administrateur n’avait jamais été rémunéré et qu’il était le beau-frère de celui-ci.

Estimant que l’assuré, malgré sa radiation du registre du commerce et sa démission du conseil d’administration de B.________ SA, occupait toujours une position assimilable à un employeur compte tenu du fait que son beau-frère et lui étaient les deux plus grands actionnaires de ladite société, la Caisse a, par courrier du 26 juillet 2024, informé l’assuré qu’elle envisageait de réformer à son détriment la décision du 29 mai 2024 et lui a accordé un délai au 9 août 2024 pour retirer son opposition.

Par pli du 8 août 2024, l’assuré a indiqué qu’il retirait son opposition.

b) Par décision du 22 août 2024, la Caisse, reprenant les motifs évoqués dans son courrier du 26 juillet 2024, a rejeté la demande d’indemnité de chômage également à partir du 22 mai 2024 et a demandé à ce dernier la restitution d’un montant de 8'226 fr. 40, correspondant aux indemnités qui lui avaient été versées à tort les mois de juin et juillet 2024.

Le 9 septembre 2024, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il a fait valoir que les conditions de la révision ou de la

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reconsidération n’étaient pas réalisées dans la mesure où la Caisse avait connaissance de tous les éléments factuels liés à son actionnariat dans B.________ SA au moment de la reddition de sa décision le 29 mai 2024. La possession de 31 % des actions de la société ne permettait pas de l’assimiler à un employeur dans la mesure où il ne disposait pas de minorité de blocage, ni de droit de véto sur l’engagement de qui que ce soit, et que la majorité absolue ou relative pouvait être obtenue sans lui. Les liens familiaux le liant à son beau-frère, C.________, ne permettaient en rien d’imaginer qu’ils agrégeaient leurs actions et qu’ils ne constituaient qu’un seul actionnaire.

Par courrier du 30 octobre 2024, la Caisse a informé l’assuré qu’elle envisageait de réformer à son détriment la décision du 22 août 2024 au motif que le montant soumis à restitution s’élevait à 8'504 fr. 80 en lieu et place de 8'226 fr. 40, ce dernier montant ne tenant pas compte de toutes les prestations effectivement versées jusqu’en septembre 2024, notamment des frais de déplacement de la mesure du marché du travail à laquelle il avait participé. Elle a accordé à l’intéressé un délai au 13 novembre 2024 pour retirer son opposition.

L’assuré n’a pas donné suite à ce dernier courrier.

Par décision sur opposition du 28 novembre 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. En substance, elle a estimé qu’au vu de sa participation à l’actionnariat de la société B.________ SA à hauteur de 31 %, combiné à celle de son beau-frère, à hauteur de 41,41 %, il existait le risque que l’assuré prenne encore part à la formation de décisions importantes de cette société. Par ailleurs, l’ensemble des conditions pour demander la restitution des prestations étaient réalisées. Elle a toutefois réduit le montant à restituer à 8'412 francs.

B. Par acte du 11 janvier 2025, A.________ a déféré la décision sur opposition du 28 novembre 2024 de la Caisse devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 22 mai 2024,

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subsidiairement, à dire que les frais de déplacement de 185 fr. 60 ne doivent pas être remboursés. En substance, il faisait valoir que sa participation à l’actionnariat n’engendrait aucun risque d’abus, précisant qu’il ne pouvait participer qu’aux décisions de l’assemblée générale, à l’exclusion de celles relatives à l’engagement ou au licenciement de personnel, du ressort du conseil d’administration. Les conditions d’une reconsidération n’étaient pas réalisées dans la mesure où l’erreur de la Caisse ne découlait pas de l’application d’une mauvaise base légale ou de l’omission d’une base légale.

Dans sa réponse du 17 février 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours, renvoyant aux motifs contenus dans la décision attaquée.

Dans leurs écritures respectives du 12 mars et du 20 mars 2025, l’assuré et la Caisse ont persisté dans leurs moyens et conclusions.

Par pli du 15 septembre 2025, le juge instructeur a informé les parties qu’il entendait trancher, par substitution de motifs, la cause sous l’angle de la révision procédurale en lieu et place de la reconsidération et a, de ce fait, octroyé à celles-ci un délai au 30 septembre 2025 pour se déterminer et transmettre leurs observations.

Dans ses déterminations du 22 septembre 2025, l’assuré a confirmé ses conclusions, réitérant que la Caisse disposait, au moment de la reddition de la décision du 29 mai 2024, de tous les éléments utiles à l’appréciation de la validité de la demande d’indemnité de chômage.

Dans ses déterminations du 30 septembre 2025, la Caisse a observé que l'ensemble des conditions d'une révision procédurale étaient remplies.

E n d r o i t :

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  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  1. Le litige a pour objet la question de savoir si l’intimée était fondée, par suite de reconsidération, à réclamer la restitution d’un montant de 8'412 fr. versé à tort au recourant au motif que celui-ci occupait, au-delà du 21 mai 2024, toujours une position assimilable à un employeur, compte tenu de sa participation à l’actionnariat de la société B.________ SA à hauteur de 31 %.

  2. a) La personne qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l’indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licenciée formellement par une entreprise, elle continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur –

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ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (ATF 142 V 263 consid. 4.1 ; 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1).

Cette jurisprudence a pour but d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la part de la personne jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. Le risque d’abus suffit à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée ; il n’est pas nécessaire que l’abus soit avéré (TF 8C_384/2020 précité consid. 3.1 et TF 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.1).

b) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise ; on établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration d’une société anonyme, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui concerne les membres du conseil d’administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société. Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu’il en a été désignés, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme. C'est le cas également pour les membres de la direction d'une association (ATF 145 V 200 consid. 4.2 ; 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_384/2020 consid. 3.1 et 8C_811/2019 consid. 3.1.3 précités et les références citées).

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c) La situation est en revanche différente quand la personne salariée qui se trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n’y a alors pas de risque que les conditions posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l’entreprise continue d’exister, mais que la personne assurée, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n’est donc plus en mesure d’influencer les décisions de l’employeur. Dans un cas comme dans l’autre, il peut en principe prétendre au versement d’indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 ; TF 8C_384/2020 consid. 3.1 et 8C_811/2019 consid. 3.1.2 précités).

d) Lorsque la personne salariée – ou son conjoint – est membre d’un conseil d’administration ou associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celle-ci réactive l’entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement de la loi. Cependant, si malgré le maintien de l’inscription au registre du commerce, la personne assurée prouve qu’elle ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n’y a pas détournement de la loi. C’est le moment de la démission effective du conseil d’administration qui est déterminant s’agissant de l’effectivité de la sortie du cercle des personnes ayant une influence considérable sur la marche de l’entreprise et non, en cas de contradiction, la date de la radiation de l’inscription au registre du commerce ou celle de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (ATF 126 V 134 consid. 5b ; TF 8C_102/2018 du 21 mars 2018 consid. 6.3 ; TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références citées). e) La détention d'actions constitue, selon la pratique, l'un des critères d'exclusion du droit aux indemnités de chômage (cf. TFA C 61/05 du 10 avril 2006 consid. 2.2). Dans l'arrêt C 120/02 du 14 mars 2003, il a été établi qu'un actionnaire unique qui n'exerce pas (ou plus) d'autres fonctions pour la société anonyme n'a pas droit aux indemnités

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journalières de chômage. Le fait qu'une personne assurée possédait 8 actions nominatives sur 50 (soit une part d'actions de 16 %) et que la majorité des autres actions était détenue par son père ne suffisait pas, en revanche, à lui attribuer une position similaire à celle d'un employeur (cf. TFA C 45/04 du 27 janvier 2005 consid. 3.2). L'intimé de l'arrêt C 61/05 du 10 avril 2006, qui n'était plus membre du conseil d'administration, n'avait plus le droit de signature, mais travaillait encore pour la société anonyme avec un taux d'occupation réduit à hauteur de 20 % et détenait une part d'actions de 49,5 %, s'est vu attribuer une influence considérable sur l'entreprise. La question de savoir si une part minimale de 33 1/3 % du capital était nécessaire pour que la position assimilable à celle d'un employeur puisse être admise avait pu être laissée ouverte à l'époque (TFA C 61/05 du 10 avril 2006 consid. 2.2 ; TF 8C_433/2019 du 20 décembre 2019 consid. 5.2.1).

Dans un arrêt 8C_1044/2008 du 13 février 2009, le Tribunal fédéral a constaté que l’actionnaire principal qui détenait 40 % des actions (deux autres actionnaires détenant chacun 30 % des actions) avait conservé, même après sa démission en tant que (seul) administrateur, la plus grande influence sur la société anonyme, dont il avait été président du conseil d'administration presque depuis sa création, puis administrateur avec signature individuelle. Il a également tenu compte du fait que la société devait être mise en sommeil par manque de clients (consid. 3.2.2). D'un point de vue général, le Tribunal fédéral a estimé que le seul fait qu'une personne assurée dispose d'une participation au capital de la société qui l'employait ne suffisait pas à la qualifier de personne assimilée à un employeur. D'autre part, on ne peut pas forcément déduire de la démission formelle du conseil d'administration que la position de quasi-employeur perdure, par exemple en conservant une participation déterminante au capital de la société. Le critère décisif est la possibilité pour la personne assurée d'influencer concrètement et de manière déterminante les décisions de la société (consid. 3.2.1) (TF 8C_433/2019 du 20 décembre 2019 consid. 5.2.2).

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  1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

  2. a) En l’espèce, il est constant que le recourant, durant la période comprise entre son inscription au chômage, le 8 avril 2024, et la radiation de son droit de signature du registre du commerce, le 21 mai 2024, occupait toujours une position assimilable à un employeur. De l’avis de l’intimée, tel était encore le cas pour la période postérieure, ce qui est contesté par le recourant.

b) Cela étant, force est de constater que le recourant occupe toujours, postérieurement à sa radiation du registre du commerce, une position assimilée à un employeur. En effet, il est reconnu que celui-ci détient toujours 408'000 actions de la société B.________ SA, ce qui représente environ 31 % de l’actionnariat. En tant que telle, cette participation, si elle ne lui permet certes pas de faire obstacle à une décision de l’assemblée générale, elle lui confère néanmoins un pouvoir non négligeable dans la prise de décision, de même que le pouvoir d’inviter à prendre des décisions. Mais surtout, il appert que son beau- frère, C., alors administrateur unique de la société, est actionnaire majoritaire de cette dernière, avec une participation à l’actionnariat à hauteur de 41,41 % environ. Avec le recourant, ils détiennent ainsi environ 72,41 % des actions de la société B. SA. Or, le lien de parenté qui les lie laisse apparaître un risque que le recourant dispose encore d’un pouvoir décisionnel important, susceptible d’influencer de manière

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décisive le déroulement des activités ainsi que la gestion de l’entreprise B.________ SA. A cela s’ajoute qu’il est établi que le recourant a encore effectué divers mandats de consulting rémunérés pour le compte de B.________ SA du 1 er au 25 octobre 2024, du 4 au 27 novembre 2024, du 2 au 31 décembre 2024, ainsi que du 6 au 22 janvier 2025, ce qui démontre qu’il a conservé un lien étroit avec la société et confirme sa présence dans le cadre de la poursuite des affaires et dans la dimension décisionnelle que celle-ci recouvre.

c) Dans ces circonstances, il convient de considérer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant occupait toujours, à compter du 22 mai 2024, une position assimilable à un employeur, excluant ainsi le droit à l’indemnité de chômage à compter de cette même date.

  1. Il reste à examiner si la décision de restitution de la somme de 8'412 fr. de l’intimée est fondée, tant dans son principe que dans son étendue.

a) Selon l’art. 95 al. 1 in initio LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA. L’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA).

aa) Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 146 V 364

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consid. 4.2). Le vice peut résulter de l'application des mauvaises bases légales, de la non-application ou de la mauvaise application des normes déterminantes (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 144 I 103 consid. 2.2 ; 140 V 77 consid. 3.1), ainsi que de l'application erronée de la jurisprudence (Margit Moser-Szeless, in : Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 52 ad art. 16 LPGA). Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 117 V 8 consid. 2c).

L'inexactitude manifeste que suppose la reconsidération signifie qu'aucun doute raisonnable n'est possible quant à l'inexactitude de la décision (dès le départ), c'est-à-dire que seule cette conclusion est envisageable (ATF 148 V 195 consid. 5.3 ; 138 V 324 consid. 3.3). Dans la mesure où des éléments de l'examen du droit, marqués par le pouvoir d'appréciation, ont été évalués de manière défendable au vu de la situation de fait et de droit (y compris la pratique juridique) au moment de l'octroi définitif de la prestation, l'hypothèse d'une inexactitude manifeste est exclue (ATF 148 V 195 consid. 5.3 ; 141 V 405 consid. 5.2 ; TF 9C_212/2021 du 22 octobre 2021 consid. 4.5.1 ; TF 8C_784/2020 du 18 février 2021 consid. 2.2).

bb) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF. Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, mais qui n’étaient pas connus de la partie requérante malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent

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être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment de la partie requérante. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 144 V 245 consid. 5.1s. et les références citées ; 143 V 105 consid. 2.3 et les références citées).

La révision procédurale est soumise à un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision, ainsi qu’à un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (cf. art. 67 al. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] en relation avec l'art. 55 al. 1 LPGA ; cf. TF 8C_434/2011 du 8 août 2011 consid. 3, in SVR 2012 UV n° 17 p. 63).

b) En l’espèce, l’intimée a procédé, par décision du 22 août 2024, à la reconsidération de sa décision du 29 mai 2024 – entrée en force à la suite du retrait par le recourant de son opposition – admettant la demande d’indemnité de chômage déposée par le recourant à partir du 22 mai 2024, soit dès la radiation de ce dernier du registre du commerce. Il est constant qu’au moment de la reddition de la décision du 29 mai 2024, l’intimée était déjà – et uniquement – en possession de l’information selon laquelle l’intéressé était encore titulaire de 408'000 actions de la société B.________ SA, ce qui correspondait à 31 % de l’actionnariat (cf. courriel du recourant à l’intimée du 14 mai 2024, dont la réception a été confirmée par l’intimée le 15 mai 2024). Or, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3e), on ne saurait considérer que la décision du 29 mai 2024 était manifestement erronée, en ce sens que la participation à hauteur de 31 % de l’actionnariat de la société ne saurait, à elle seule, automatiquement conduire à la reconnaissance d’une position assimilable à un employeur. A tout le moins, doit-on considérer que l’intimée a fait usage d’un certain pouvoir d’appréciation et a rendu sa décision en tenant

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compte de l’ensemble des circonstances concrètes. Par conséquent, les conditions pour procéder à la reconsidération de sa décision du 29 mai 2024 n’étaient pas réalisées.

Cela étant, le 5 juillet 2024, C.________ a informé l’intimée qu’il détenait environ 41,41 % des actions de la société et que le recourant était son beau-frère. Or, ces faits nouveaux, dont l’intimée n’avait pas connaissance au moment de la reddition de sa décision du 29 mai 2024, doivent être considérés comme importants. En effet, combinés au fait que le recourant détient 31 % des actions de la société, on peut considérer que ce dernier dispose, le cas échéant avec l’aide de son beau-frère, d’une influence potentiellement élevée dans le processus décisionnel de la société. C’est d’ailleurs selon toute vraisemblance la connaissance de ces nouveaux faits qui ont conduit l’intimée à procéder à la reconsidération de sa décision du 29 mai 2024. Au demeurant, cette influence s’est confirmée ultérieurement par la poursuite de la collaboration entre B.________ SA et le recourant à travers plusieurs mandats de consulting.

Par conséquent, il convient de considérer, par substitution de motifs, que par sa décision de restitution du 22 août 2024, l’intimée a procédé à la révision procédurale de sa décision du 29 mai 2024, étant précisé que, la demande de restitution ayant été formulée le 22 août 2024, le délai de nonante jours pour procéder à la révision procédurale a été respecté et que les parties ont été dûment invitées par le juge instructeur à se déterminer sur la substitution de motifs envisagée.

c) En définitive, l’intimée était fondée, dans son principe, à demander la restitution des prestations versées à tort au courant durant les mois de juin et juillet 2024 en procédant à la révision procédurale de sa décision du 29 mai 2024. Quant à la quotité de la créance en restitution, soit 8'412 fr., elle est dûment expliquée et motivée et n’est au demeurant pas sérieusement remise en cause par le recourant. Elle peut donc être confirmée, sans préjudice pour le recourant de requérir, le cas échéant, la remise de l’obligation de restituer auprès de l’intimée.

  • 15 -
  1. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 28 novembre 2024 par Unia Caisse de chômage est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

  • 16 -

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • A.________,
  • Unia Caisse de chômage,
  • Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Zuletzt aktualisiert
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