Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.001045

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 8/25 - 186/2025 ZQ25.001045 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 novembre 2025


Composition : MmeP A S C H E , présidente M.Wiedler, juge, et Mme Peris, assesseure Greffière :Mme Huser


Cause pendante entre : I., à [...], recourant, et CAISSE DE CHÔMAGE R., à [...], intimée.


Art. 8 al. 1, 9, 13 et 14 al. 1 let. b LACI ; 11 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1995, s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] le 1 er mars 2024 et a revendiqué des prestations de chômage à partir de cette date, précisant être disponible pour un emploi à plein temps (cf. confirmation d’inscription du 5 mars 2024). Il s’est annoncé auprès de la Caisse de chômage Caisse de chômage R.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée). Invité à compléter un formulaire de demande d’indemnité de chômage, l’assuré a confirmé, le 12 mars 2024, qu’il revendiquait l’indemnité journalière à partir du 1 er mars 2024 et a indiqué, sous la rubrique « justification d’emplois durant les deux ans précédents la demande », qu’il avait travaillé du 1 er juillet 2022 au 31 juillet 2023 auprès de l’Etude de l’avocat Q.________ et du 1 er septembre 2023 au 29 février 2024 pour O.. Il précisait avoir résilié les rapports de travail avec son dernier employeur en raison de deux mois de salaire non payés. O. a été inscrite le 19 juillet 2023 au Registre du commerce du canton de Vaud. L’assuré en a été l’unique associé gérant avec signature individuelle, de la date de son inscription au 1 er mars 2024. Dans le cadre de l’examen de cette demande et d’une éventuelle suspension du droit à l’indemnité de chômage pour résiliation imputable à une faute de l’assuré, la caisse a, par courrier du 13 mars 2024, demandé à celui-ci d’expliquer les raisons qui l’avaient amené à résilier les rapports de travail avec O.________. Par courrier du 18 mars 2024, l’assuré a en substance expliqué qu’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conserve son emploi, dès lors que l’employeur n’avait pas été en mesure de lui verser l’intégralité de son salaire de janvier 2024 et l’entier de celui de février 2024, faute de liquidités. L’assuré avait mis en demeure l’employeur, par courrier du 29 février 2024, et lui avait indiqué que si le salaire ne lui était pas versé dans un certain délai, il se verrait contraint de résilier les rapports de travail. Par courriel du même jour, l’employeur avait indiqué qu’il ne

  • 3 - pouvait honorer le paiement des salaires et avait déclaré accepter la résiliation des rapports de travail pour le 1 er mars 2024, en joignant une reconnaissance de dette en faveur de l’assuré à hauteur de 9'469 fr. 85. L’assuré a ainsi soutenu qu’il ne s’était pas retrouvé sans travail par sa propre faute. Il a fourni un contrat de travail daté et signé du 30 août 2023 O.________ et lui-même, prévoyant un revenu fixe mensuel de 5'000 fr. bruts et une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de 2'000 fr., des extraits d’un compte bancaire, dont il résultait que des montants avait été crédités en faveur d’O.________, soit 6'522 fr. 70 avec pour motif « salaire septembre 2023 », 4'772 fr. avec pour motif « salaire d’octobre 2023 », 6'522 fr. 70 avec pour motif « salaire novembre 2023 », 6'522 fr. avec pour motif « salaire décembre 2023 », ainsi que de 3'000 fr. avec pour motif « salaire janvier 2024 en partie ». L’assuré a également produit les décomptes de salaire de septembre 2023 à février 2024, faisant état d’un montant de 6'522 fr. 70 par mois de septembre à novembre 2023, de 6'311 fr. 25 par mois en décembre 2023 et de 6'469 fr. 85 par mois en janvier et février 2024. Il a en outre produit les documents suivants :

  • des décomptes de salaire comportant l’en-tête de l’Etude de MeQ.pour juillet et août 2022 avec la mention du compte bancaire ouvert auprès de la Banque N. ([...]) sur lequel devait être versé le montant indiqué ;

  • des décomptes de salaire comportant l’en-tête de l’Etude de Me Q.________ pour février à juillet 2023, sur lesquels ne figurait plus la mention du compte Banque N.________ ;

  • des décomptes d’indemnités journalières versées par P.________SA pour les mois de septembre 2022 à janvier 2023 ;

  • une attestation d’employeur du 14 mars 2024, faisant état d’une durée de rapports de travail auprès de l’Etude de Me Q.________ du 1 er juillet 2022 au 31 juillet 2023 avec l’indication que l’assuré avait été absent pour cause de

  • 4 - maladie du 2 août 2022 au 31 janvier 2023 et que le salaire avait été versé jusqu’au 31 juillet 2023 ;

  • un contrat de travail de juriste signé le 24 juin 2022 par Me Q.________ et l’assuré pour une activité à durée indéterminée débutant le 1 er juillet 2022 et prévoyant un salaire mensuel brut de 6'000 fr. ;

  • des certificats médicaux datés des 14 et 22 mars 2024, attestant d’une incapacité totale de travail du 14 au 24 mars et du 24 au 28 mars 2024 ;

  • une attestation du 26 septembre 2023, selon laquelle il était bien inscrit auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS depuis le 1 er septembre 2023 pour l’activité après d’O.________;

  • un « récapitulatif du temps consacré en heure » à la société D., dont il était l’associé-gérant, duquel il résultait qu’il n’avait effectué aucune heure en 2022, neuf heures en 2023 et quatre heures en 2024. Dans un courrier du 8 avril 2024, le recourant a soutenu qu’il avait abandonné la position assimilable à celle d’un employeur qu’il occupait dans la société O., dans la mesure notamment où les parts qu’il détenait dans cette société avaient été vendues, où le contrat de travail avait été résilié et où l’inscription au registre du commerce avait été faite. Il estimait ainsi avoir droit aux indemnités de chômage. Par courrier du 12 avril 2024, la Direction générale de l’emploi – par la Direction de l’autorité cantonale, Pôle aptitude au placement – a informé la caisse que l’assuré remplissait les conditions relatives à l’aptitude au placement dès le 1 er mars 2024, dès lors qu’il se consacrait à son activité accessoire pour le compte de la société D.________ en dehors des horaires habituels de travail et qu’il ne se consacrait plus à la société A.________, laquelle avait été radiée au 8 avril 2024. Selon une attestation complétée le 21 mai 2024, à laquelle étaient joints les décomptes de salaire datés des 28 avril et 27 mai 2022,

  • 5 - K.SA a attesté que l’assuré avait travaillé auprès de cette société du 1 er avril au 31 mai 2022 et du 1 er au 30 juin 2023. Selon une autre attestation complétée le 21 mai 2024, l’assuré avait travaillé pour l’Etat de Y. du 10 mars au 30 juin 2023, à la période. D’après les bulletins de salaire y relatifs, ainsi que les annexes détaillant les périodes exactes, l’assuré avait travaillé une période le 10 mars 2023, quatre périodes du 20 au 21 mars 2023, trois périodes le 22 mars 2023, quatre périodes le 28 mars 2023, treize périodes du 24 au 28 avril 2023, dix périodes du 1 er au 5 mai 2023, dix-neuf périodes du 8 au 12 mai 2023, neufs périodes du 15 au 19 mai 2023, sept périodes du 22 au 26 mai 2023, cinq périodes du 29 au 31 mai 2023, cinq périodes du 12 au 16 juin 2023, onze périodes et demi du 19 au 23 juin 2023 et dix périodes du 26 au 30 juin 2023. Par courriel du 29 mai 2024, la caisse a demandé à l’assuré des extraits bancaires où les salaires provenant de l’Etude de Me Q.________ et d’O.________ étaient versés, dans la mesure où ceux-ci n’étaient pas visibles sur l’extrait de compte individuel AVS. Par courriel du même jour, l’assuré a répondu à la caisse qu’il avait reçu les salaires versés par Me Q.________ sur un compte qui « n’exist[ait] plus » et qu’il ne pouvait donc pas fournir d’extraits de compte. Pour le reste, il estimait avoir déjà transmis tous les documents et attestations nécessaires. Sur demande de la caisse, l’assuré a encore produit, le 4 juin 2024, des confirmations de paiement de salaire de septembre à décembre 2023 par O.________ sur un compte ouvert à son nom auprès d’U.SA (6'522 fr. 70 pour septembre 2023, 4'772 fr. pour octobre 2023, 6'522 fr. 70 pour novembre 2023, 6'522 fr. 70 pour décembre 2023 et 3'000 fr. pour janvier 2024), ainsi qu’une attestation complétée le 4 juin 2024 par MeQ. faisant état d’une durée de rapports de travail du 1 er août 2019 au 1 er juillet 2022 pour l’activité d’avocat-stagiaire, avec

  • 6 - l’indication d’un changement de poste (nouveau contrat en qualité de juriste) comme motif de résiliation. Dans une fiche « SCI » concernant l’assuré, indexée le 5 juin 2024, la caisse a mentionné la date du 1 er avril 2024 sous la rubrique « demande d’indemnité IC / demande d’emploi ».

Par décision du 5 juin 2024, la caisse a refusé à l’assuré le droit à l’indemnité de chômage dès le 1 er avril 2024 en raison de l’absence d’un motif de libération ou d’une période de cotisation suffisante. Elle a retenu que l’assuré avait en effet cotisé seulement durant 6 mois et 4 jours durant le délai-cadre de cotisation qui s’étendait du 1 er avril 2022 au 31 mars 2024 et que celui-ci n’avait pas été empêché de travailler durant douze mois au moins, si bien qu’il aurait dû mettre à profit le temps restant pour acquérir une période de cotisation suffisante, ce qui n’avait pas été le cas. Par courriel du 6 juin 2024, l’assuré a demandé à la caisse d’annuler la décision du 5 juin 2024 qui n’était « toujours pas notifiée » et de la remplacer par une décision positive. Selon une nouvelle attestation complétée le 13 juin 2024 par Me Q.________, les rapports de travail avaient duré du 1 er juillet 2022 au 31 janvier 2023 et la résiliation des rapports de travail était intervenue d’un commun accord, étant précisé que l’assuré avait été en arrêt de travail en raison de maladie du 1 er août 2022 au 31 janvier 2023. Sur demande de la caisse du 24 juin 2024, l’assuré a, par courrier du 25 juin 2024, fourni de nouveaux documents, dont :

  • un extait de compte individuel AVS, faisant état d’un revenu de 21'042 fr. réalisé auprès de l’Etude de Me Q.________ pour l’année 2022 ;

  • des extraits d’un compte ouvert au nom de l’assuré auprès de la Banque N., attestant de versements provenant de l’Etude de Me Q. les 25 février,

  • 7 - 25 mars, 25 avril, 25 mai et 24 juin 2022, ainsi que de K.________SA le 19 avril et le 30 mai 2022 ;

  • un extrait du 24 juin 2024 du registre du commerce concernant la société O.________ inscrite le 19 juillet 2023, ainsi qu’un avis de mutation du 1 er mars 2024 concernant la cession des parts de cette société appartenant à l’assuré à un dénommé G.________ ;

  • un contrat du 29 février 2024, selon lequel l’assuré cédait toutes les parts qu’il détenait de la société O.________ à G.________;

  • des extraits d’un compte bancaire ouvert au nom de l’assuré auprès de la Banque C., faisant état d’un versement de 6'000 fr. de l’Etude de Me Q. le 30 août 2022 et de versements d’B.________SA les 21 septembre, 3 novembre, 24 novembre, 20 décembre 2022 et 27 janvier 2023, portant sur la période de septembre 2022 à janvier 2023, ainsi que d’un versement de 2'616 fr. de G.________SA le 23 juin 2023 ;

  • un décompte de salaire pour juin 2023 auprès de G.________SA, à hauteur de 2'616 francs ;

  • un décompte de prestations du 17 avril 2024 de la L.SA (ci-après : la [...]), faisant état d’un versement en faveur d’O. de 2'761 fr. 50 en lien avec une incapacité totale de travail du 1 er au 15 avril 2024 en raison d’un accident non professionnel du 13 mars 2024 ;

  • des notes de débit, établies le 24 juin 2024, portant sur des montants correspondant aux salaires perçus par l’assuré auprès de l’Etat de Y.________ ;

  • un certificat de salaire du 18 juillet 2023, faisant état d’un revenu brut de 24’500 fr. pour la période courant du 1 er

janvier au 31 juillet 2022 et sur lequel figure le nom de « Q.________ » (sic) et d’un dénommé Z.________;

  • un certificat de salaire du 1 er mars 2024 établi par L.________, attestant d’un revenu brut de 20'000 fr. pour la période allant du 1 er septembre au 31 décembre 2023 ;

  • 8 -

  • un certificat de salaire du 17 janvier 2023 de K.________SA, sur lequel était inscrit un revenu brut total de 4'500 fr. pour les mois d’avril et mai 2022 ;

  • un certificat de salaire du 3 janvier 2024 de l’Etat de Y., mentionnant un revenu brut de 8'032 fr. pour la période courant du 10 mars au 31 décembre 2023. Par courriel du 2 juillet 2024, l’assuré a soutenu qu’il remplissait toutes les conditions pour bénéficier des indemnités de chômage, et notamment celle des douze mois de cotisation. Par décision du 9 juillet 2024, la caisse a refusé à l’assuré le droit à l’indemnité de chômage, dans la mesure où il ne remplissait pas la condition des douze mois de cotisation durant les deux ans précédant l’inscription au chômage. En effet, il ne pouvait justifier que de 9 mois et 3,6 jours de cotisations durant le délai-cadre de cotisation qui s’étendait du 16 avril 2022 au 15 avril 2024, l’assuré ayant fait valoir un droit aux indemnités de chômage dès le 16 avril 2024. Sur demande de la caisse, l’administration cantonale des impôts à répondu à cette dernière, par courriel du 12 juillet 2024, qu’elle ne pouvait lui transmettre la décision de taxation fiscale définitive 2022 concernant l’assuré et sa déclaration d’impôts 2023 comme requis, dans la mesure où seules les données fondées sur des décisions de taxation passées en force pouvaient être communiquées à l’autorité administrative en matière d’assurances sociales. Or la dernière taxation passée en force ne concernait pas la période fiscale 2022. Le 14 juillet 2024, l’assuré s’est opposé à la décision du 9 juillet 2024, en faisant notamment valoir qu’il avait revendiqué le droit à l’indemnité de chômage dès le 1 er mars 2024 et non dès le 16 avril 2024 comme l’avait retenu la caisse, que la DGEM l’avait reconnu apte au placement dès le 1 er mars 2024 et que, partant, le délai-cadre commençait à courir dès cette date et qu’en ne tenant pas compte des mois de janvier et février 2024 travaillés au sein d’O., la caisse

  • 9 - violait le droit fédéral. Il a également soutenu que la décision du 9 juillet 2024 n’était pas suffisamment motivée. Enfin, selon lui, il avait cotisé durant douze mois en 2022, six mois en 2023 et deux mois en 2024, soit au total durant vingt mois, si bien que la condition d’une durée de cotisation de douze mois durant la période précédant le droit à l’indemnité de chômage était remplie et ce, même si le délai-cadre commençait à courir dès le 16 avril 2022. A l’appui de son opposition, l’assuré a produit de nouveaux documents, dont :

  • un décompte de prestations du 18 mars 2024 de la L.SA, faisant état d’un versement en faveur d’O. de 1'656 fr. 90 en lien avec une incapacité totale de travail du 16 au 24 mars 2024 en raison d’un accident non professionnel survenu le 13 mars 2024 ;

  • un certificat de salaire du 12 juillet 2024 établi par L., mentionnant un revenu brut de 10'000 fr. pour la période allant du 1 er janvier au 29 février 2024. Par décision sur opposition du 25 novembre 2024, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a, en substance, confirmé la durée de cotisation de 9 mois et 3,6 jours retenue dans la décison du 9 juillet 2024, en énumérant les différentes activités prises en compte (soit celle auprès de l’Etude de Me Q. du 16 avril au 30 juin 2022, celle auprès de K.SA du 16 avril au 31 mai 2022, celle auprès de l’Etat de Y. du 10 au 28 mars 2023, 28 avril au 31 mai 2023 et du 1 er au 30 juin 2023, ainsi que celle auprès d’O.________ du 1 er septembre au 31 décembre 2023) et les activités dont elle ne tenait pas compte (à savoir celle auprès de l’Etude de Me Q.________ de juillet 2022 à janvier 2023, faute de preuve du versement effectif du salaire et en raison de pièces contradictoires versées au dossier, ainsi que celle auprès d’O.________ de janvier à février 2024, cette période n’ayant pas été mentionnée dans l’extrait de compte individuel AVS de l’assuré). S’agissant des autres périodes de cotisations alléguées par l’assuré, celles-ci n’avaient pas non plus à être prises en compte, faute pour ce dernier d’avoir apporté la preuve de la perception effective d’un salaire. La

  • 10 - caisse a encore relevé que, même si le délai-cadre d’indemnisation débutait le 1 er mars 2024, l’assuré ne pouvait toujours pas justifier de douze mois de cotisation au cours du délai-cadre de cotisation. Enfin, celui-ci ne faisait valoir aucun motif de dispense de l’obligation de cotiser durant la période considérée, si bien qu’il convenait de confirmer le refus du droit à l’indemnité de chômage dès le 16 avril 2024. B.Par acte du 9 janvier 2025, I.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation et au versement, en sa faveur, d’indemnités journalières de chômage à compter du 1 er mars 2024. A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis que tout renseignement utile et nécessaire soit demandé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCVD) afin de déterminer les cotisations AVS prélevées pour 2024 sur le salaire versé par l’employeur O.. Il a tout d’abord invoqué une violation de son droit d’être entendu, au motif que la décision sur opposition ne contenait pas d’état de fait et ne discutait pas tous les griefs invoqués dans l’opposition. Il a ensuite soutenu qu’il fallait prendre en compte douze mois de cotisations en 2022, six mois en 2023 et deux mois en 2024, soit au total vingt mois de cotisations, et a fait valoir un certain nombre de griefs en lien avec les pièces produites dont l’intimée n’aurait pas tenu compte, notamment concernant l’activité qu’il dit avoir effectuée auprès de l’Etude de Me Q. de juillet 2022 à janvier 2023 et l’incapacité de travail qu’il a présentée entre août 2022 et janvier 2023, ainsi que l’activité qu’il aurait réalisée auprès d’O.________ en janvier et février 2024. Dans sa réponse du 26 février 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment relevé que les pièces produites en lien avec l’activité qu’aurait effectuée le recourant au sein de l’Etude de Me Q.________ étaient contradictoires. Elle a, par ailleurs, estimé que le grief soulevé par le recourant de violation du droit d’être entendu n’était pas fondé et que les faits retenus correspondaient à ceux qui figuraient dans le dossier. Pour le surplus, elle s’est référée à la décision sur oppostiion du 25 novembre 2024.

  • 11 - Par réplique du 31 mars 2025, le recourant a fait valoir que les arguments qu’il invoquait n’étaient pas discutés, ni contredits par l’intimée, se référant en particulier au certificat de travail pour 2024, aux preuves de versements de salaire ou encore aux périodes cotisées comme indépendant qui n’étaient pas prises en compte. Il a également souligné que la contradiction figurant dans les pièces en lien avec son activité auprès de l’Etude de Me Q.________ concernait une période qui n’entrait pas en ligne de compte. Il a en outre réitéré le grief de violation de son droit d’être entendu. Dupliquant le 28 avril 2025, l’intimée a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à formuler, dans la mesure où les arguments soulevés par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa position. Le 10 juin 2025, le recourant a déposé, au greffe du Tribunal, une pièce, soit un extrait du 2 juin 2025 de compte individuel AVS, sur lequel était déclaré un revenu de 5'000 fr. pour janvier 2024 en lien avec l’activité auprès d’O.. Dans des déterminations du 14 juillet 2025, l’intimée a fait remarquer que l’extrait de compte individuel AVS avait été modifié le 2 juin 2025, soit postérieurement à sa duplique du 28 avril 2025, et que cette nouvelle pièce ne modifiait pas sa position. En outre, celle-ci se révélait en contradiction avec les déclarations du recourant, selon lesquelles il avait exercé une activité auprès d’O. également durant le mois de février 2024. Par courrier du 25 juillet 2025, le recourant a fourni un courriel du 24 juillet 2025, dans lequel O.________ signalait à la CCVD une erreur quant au fait que le salaire de février 2024 n’avait pas été pris en compte dans le compte individuel AVS du recourant.

  • 12 - Le 4 septembre 2025, l’intimée a estimé que le courriel du 24 juillet 2025 produit par le recourant n’était pas probant, tout comme les autres pièces figurant dans le dossier de celui-ci. Dans des déterminations spontanées du 15 octobre 2025, le recourant a relevé que la société O.________ n’avait pas été en mesure de lui fournir des sûretés économiques et avait admis lui devoir le salaire du mois de février 2024 en signant une reconnaissance de dette, sous- entendant que la preuve de l’exercice effectif d’une activité salarée avait été apportée. Il a joint à son courrier le certificat de salaire du 12 juillet 2024 établi par L.________, déjà produit dans le cadre de la procédure administrative. E n d r o i t :

  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  • 13 -
  1. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières de chômage, singulièrement sur la question de savoir s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en a été libéré.
  2. Dans un premier moyen de nature formelle qu’il convient d’examiner au préalable, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que l’intimée n’aurait pas suffisamment motivé sa décision.

a) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la

  • 14 - décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2). b) En l’occurrence, même s’il faut admettre que la décision sur opposition du 25 novembre 2024 ne contient pas d’état de fait à proprement parler et aurait mérité plus de clarté, on parvient à saisir les motifs qui l’ont fondée, à savoir que l’intimée considère que la durée de douze mois de cotisation n’est pas atteinte, compte tenu des périodes prises en compte qu’elle a détaillées. L’intimée a également fait mention de certaines pièces dans la motivation de sa décision pour expliquer pourquoi elle ne tenait pas compte des autres périodes alléguées par le recourant. S’il est vrai que l’intimée n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle a considéré que la période de cotisation déterminante devait débuter au 16 avril 2022 plutôt qu’au 1 er mars 2022, elle a tout de même précisé que, dans cette seconde hypothèse, la durée de cotisation resterait, quoi qu’il en soit, insuffisante. On ne saurait ainsi conclure qu’il y a eu une violation du droit d’être entendu du recourant. Cela étant, à supposer même que tel ait été le cas, cette violation a été réparée à l’occasion de la procédure menée devant la présente autorité, lors de laquelle il a pu se déterminer dans le cadre de nombreux échanges d’écritures, démontrant avoir été en mesure de contester utilement les points de la décision qu’il entendait remettre en cause. Le grief de violation du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
  1. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Pour avoir droit à cette indemnité, l’assuré doit notamment, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en lien avec les art. 13 et 14 LACI). b) Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-
  • 15 - cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). L’art. 13 al. 2 LACI prévoit que compte également comme période de cotisation, notamment, le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c). c) Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. L’activité doit être suffisamment contrôlable pour qu’il puisse être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante qu’elle a été réellement exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.4).

d) La preuve qu’un salaire a été versé constitue un indice important de l’exercice effectif d’une activité salariée. Cependant, le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde pas à lui seul la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3 ; TF 8C_453/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.1).

A l’inverse, l’exercice d’une activité soumise à cotisation n’implique pas nécessairement qu’un salaire ait été effectivement versé. Le fait qu’un assuré ne puisse pas établir qu’il a perçu un salaire ne suffit pas à nier d’emblée l’existence d’une activité salariée soumise à cotisation. Dans un tel cas, il incombe à l’assuré d’établir l’existence d’une activité soumise à cotisation par d’autres moyens (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et 2.3 ; 131 V 444 consid. 3.3 ; TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 3). En règle générale, l’attestation de l’employeur et les décomptes de salaire suffisent à prouver l’exercice d’une activité soumise à cotisation. En revanche, lorsque le rapport de travail a lieu dans un cadre familial, ou lorsqu’un assuré a été au service d’une entité au sein de

  • 16 - laquelle il occupait une position assimilable à celle d’un employeur, les exigences de preuve du caractère effectif de l’activité salariée sont plus sévères et l’attestation de l’employeur doit être vérifiée de manière stricte, compte tenu du risque de délivrance d’une attestation de complaisance (TF 8C_466/2018 précité consid. 3). Dans ce contexte, l’existence d’un contrat de travail formel, d’une lettre de résiliation, de fiches de paie, ainsi que la preuve du versement de cotisations sociales ou d’impôts ne sont pas à eux seuls de nature à établir la réalité du versement de salaire (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010 consid. 2.5 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ch. 19 ad art. 13 LACI et les références citées). Pourraient notamment constituer des pièces aptes à démontrer l'exercice d'une activité soumise à cotisation, les documents comptables de l'ancienne société, le contrat de bail commercial ou encore le témoignage d'ex-employés (TF 8C_466/2018 précité consid. 6.4).

Par ailleurs, il appartient à la personne qui revendique l’indemnité de chômage d’indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d’obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l’exercice de l’activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010 consid. 4). Selon le chiffre B148 de la Directive LACI IC édictée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), lorsque le salaire a été perçu en espèces, une déclaration d’impôt accompagnée de certificats de salaire obtenus auprès de l’administration fiscale, des quittances de salaire ou extraits de livre de comptes fournis par une fiduciaire corroborés par un extrait de compte individuel AVS peuvent être acceptés à titre de preuve du versement du salaire. Si les montants figurant sur les documents divergent, le plus petit est déterminant pour le gain assuré. Il n’est pas exclu que l’assuré arrive à démontrer par d’autres moyens de preuve la perception effective de son salaire. La perception du salaire ne peut pas être prouvée au seul moyen d’un décompte de salaire, d’une quittance de salaire, d’un contrat de travail, d’une confirmation de licenciement ou d’une production dans une faillite. Ces documents ne sont que de simples

  • 17 - allégués de partie dont le contenu ne peut être vérifié que par les explications de l’assuré lui-même. Si les justificatifs présentés ne permettent pas d’établir clairement les salaires effectivement versés pendant la période en cause, c’est à l’assuré de supporter les conséquences de l’absence de preuves et le droit à l’indemnité de chômage doit lui être nié faute de période de cotisation. La preuve de la perception effective du salaire est déterminante pour établir l’existence d’une période de cotisation et pour fixer le gain assuré. Sans elle, le calcul du gain assuré ne serait pas possible. e) Selon l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimiliées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3). f) Pour l’application de l’art. 11 al. 2 OACI, comme ce ne sont pas les jours de cotisation – c'est-à-dire les jours durant lesquels le chômeur a exercé une activité soumise à cotisation ou une activité assimilée – qui sont déterminants pour établir la période de cotisation, mais les jours civils, les premiers doivent être convertis en jours civils, ce pour quoi on utilise en pratique un facteur de conversion de 1,4 (7 jours civils / 5 jours ouvrables = 1,4 ; ATF 122 V 256 consid. 2a et 5a ; TF 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 1.1).

Le Tribunal fédéral précise toutefois que la conversion au moyen du facteur 1,4 appliqué dans la pratique n’aboutit pas à un résultat exact et, dans les cas limites, pas à un résultat correct sans autres. La base de la détermination de ce facteur est en effet la conversion de 5 jours de cotisation hebdomadaires en 7 jours de semaine civile (7 / 5 = 1,4), raison pour laquelle son application ne donne un résultat précis que dans la mesure où il s'agit de déterminer les jours civils à prendre en compte par semaine. Or, ce n'est justement pas le cas pour la conversion

  • 18 - des jours d'occupation en jours civils imputables conformément à l'art. 11 al. 2 OACI, puisqu'il s'agit ici de déterminer la période de cotisation accomplie au cours d'un mois. Etant donné que les mois, contrairement à une semaine de travail normale ne comportant pas de jours chômés, ne présentent pas le même nombre de jours d'activité possibles, le facteur de conversion déterminant devrait être établi séparément pour chaque mois, en divisant les 30 jours civils (fictifs) nécessaires selon l'art. 11 al. 2 OACI pour la reconnaissance d'un mois de cotisation complet, par les jours d'activité effectivement possibles. En cas de conversion constante avec le facteur 1,4, il serait impossible d'atteindre les 30 jours civils nécessaires à la prise en compte d'un mois de cotisation complet pour de nombreux mois, malgré le fait qu'ils aient été travaillés pendant tous les jours d'occupation possibles, parce qu'ils ne présentent qu'un nombre réduit de jours d'occupation possibles - par exemple en raison de jours fériés non travaillés. Tout en admettant qu’un calcul de facteurs de conversion différents pour chaque mois serait lié à un travail disproportionné et difficilement justifiable, et que pour des raisons de praticabilité et afin de permettre une gestion rationnelle, l'application du facteur 1,4 n’est pas contestable, car elle permet généralement d’obtenir un résultat fiable, le Tribunal fédéral retient toutefois que lorsque la période de cotisation de 30 jours civils requise pour un mois de cotisation complet n’est de justesse pas atteinte, un traitement conforme au droit de l'assuré n’est garanti que si l'administration vérifie, avant de rendre une décision niant l’existence d’une durée de cotisation minimale, la conversion des jours d'activité en jours civils au moyen du facteur de conversion déterminé avec précision pour les mois en question, c'est-à-dire en divisant 30 jours civils par le nombre de jours possibles d'activité (ATF 122 V 256 consid. 5a et b ; TF 8C_87/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.3 ; pour un exemple de calcul : TF 8C_541/2020 du 21 décembre 2020 consid. 5.3.4). g) Selon l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison de

  • 19 - maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.

  1. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

  1. a) Il convient tout d’abord de déterminer la date à partir de laquelle commence à courir le délai-cadre de cotisation, période de référence pour examiner si le recourant a rendu vraisemblable l’existence d’une période de cotisation d’au moins douze mois.
  • 20 - En effet, l’intimée a pris en considération un délai-cadre de cotisation débutant au 16 avril 2022, alors que le recourant est d’avis que ce délai doit commencer à courir dès le 1 er mars 2022. b) En l’espèce, il est établi que le recourant a déposé une demande de prestations de l’assurance-chômage à partir du 1 er mars 2024 (cf. confirmation d’inscription du 5 mars 2024). Le délai-cadre de cotisation s’étend donc du 1 er mars 2022 au 29 février 2024. A cet égard, le fait que celui-ci ait présenté une incapacité de travail du 14 au 28 mars 2024 et du 1 er au 15 avril 2024 (cf. certificats d’arrêt de travail des 14 et 22 mars 2024 et décompte d’indemnités de l’assureur-accidents du 17 avril 2024) n’y change rien. Le recourant était en effet apte au placement dès le 1 er mars 2024 (cf. courrier du 12 avril 2024 de la DGEM) et l’incapacité de travail qu’il a présentée par la suite (dès le 14 mars 2024) n’a, à cet égard, pas d’incidence sur la date de début du délai-cadre de cotisation. Ainsi, c’est de manière erronée que l’intimée a tenu compte d’un délai-cadre de cotisation seulement à partir du 16 avril 2022. Elle n’a du reste aucunement motivé sa position. Cela étant, elle a envisagé l’hypothèse du délai-cadre de cotisation débutant au 1 er mars 2022 puisqu’elle a précisé, dans la décision sur opposition du 25 novembre 2024, que, même dans un tel cas, le recourant ne pouvait pas justifier de douze mois de cotisation. La période de référence pour examiner si la condition des douze mois de cotisation est remplie s’étend dès lors bien du 1 er mars 2022 au 29 février 2024. 7.Il y a ainsi lieu de vérifier si le recourant peut justifier de douze mois de cotisation compte tenu des différentes périodes d’activité qu’il a exercées entre le 1 er mars 2022 et le 29 février 2024. a) Dans la décision sur opposition, l’intimée a retenu les périodes de cotisations suivantes pour le cas, applicable en l’espèce, où le délai-cadre de cotisation s’étendait du 1 er mars 2022 au 29 février 2024 :

  • du 1 er mars au 30 juin 2022 ;

  • 21 -

  • du 10 au 28 mars 2023 ;

  • du 28 avril au 31 mai 2023 ;

  • du 1 er au 30 juin 2023 ;

  • du 12 au 20 juin 2023 ;

  • du 1 er septembre au 31 décembre 2023. Elle a, en revanche, considéré que le recourant n’avait pas établi à satisfaction l’exercice d’une activité soumise à cotisation pour les périodes s’étendant du 1 er juillet 2022 au 31 janvier 2023 et du 1 er janvier au 29 février 2024. b/aa) En l’occurrence, il y a lieu de constater que la période de cotisation du 1 er mars au 30 juin 2022, qui correspond à l’activité exercée par le recourant auprès de l’Etude de Me Q.________ en tant qu’avocat- stagiaire, est établie (cf. attestation d’employeur du 4 juin 2024, décomptes de salaire des mois de mars à juin 2022 et extraits de compte Banque N.________ des 25 février, 25 mars, 25 avril, 25 mai et 24 juin 2022), de même que celle exercée auprès de K.SA en avril et mai 2022 (cf. attestation d’employeur du 21 mai 2024, décomptes de salaire des 28 avril et 27 mai 2022, certificat de salaire du 17 janvier 2023 et extraits de compte attestant de versements les 19 avril et le 30 mai 2022), laquelle toutefois se superpose à la première et ne peut donc pas être comptabilisée en sus. Ainsi, quatre mois de cotisation peuvent être retenus en lien avec les deux activités précitées. bb) S’agissant de l’activité exercée par le recourant pour le compte de l’Etat de Y., l’intimée a retenu trois périodes de cotisation, soit du 10 au 28 mars 2023, du 28 avril au 31 mai 2023, ainsi que du 12 au 30 juin 2023. Si l’activité auprès de l’Etat de Y.________ est effectivement établie (cf. décomptes de salaire d’avril à juillet 2023 avec le détail de chaques périodes et certificat de salaire du 3 janvier 2024), il y a lieu de calculer précisément la durée de cotisation qu’elle engendre. En effet, conformément à la jurisprudence, un traitement de l'assuré conforme au droit n’est garanti qu’en convertissant les jours d'activité possibles en jours civils au moyen du facteur de conversion déterminé

  • 22 - avec précision pour les périodes en question, c'est-à-dire en divisant 30 jours civils par le nombre de jours possibles d'activité sur la période concernée, puis en multipliant le nombre de jours d’occupation effectifs par ce facteur de conversion (cf. consid. 4f supra). L’application de ces principes aboutit en l’occurrence au résultat suivant :

  • en mars 2023, la période de cotisation correspond à 0,217 mois (5 jours effectivement travaillés [10, 20, 21, 22 et 28 mars] ; 23 jours d’activité possibles ; 5 x [30 / 23] / 30) ;

  • en avril 2023, la période de cotisation correspond à 0,278 mois (5 jours effectivement travaillés [24, 25, 26, 27 et 28 avril] ; 18 jours d’activité possibles, compte tenu de deux jours fériés les 7 et 10 [Vendredi Saint et lundi de Pâques] ; 5 x [30 / 18] / 30) ;

  • en mai 2023, la période de cotisation correspond à un mois, le recourant ayant travaillé tous les jours possibles. Ainsi, le recourant a cotisé sur un total de 1,495 mois pour son activité à l’Etat de Y.________. Il n’y a, en revanche, pas lieu de tenir compte de la période courant du 12 au 30 juin 2023, dès lors qu’un mois d’activité soumise à cotisation en juin 2023 auprès de K.SA a pu être établi (cf. attestation d’employeur du 21 mai 2024, décompte de salaire pour ce mois et extrait de compte attestant un versement le 23 juin 2023) et qu’une même période ne peut être comptabilisée deux fois. cc) L’intimée a également retenu comme période de cotisation l’activité du recourant auprès d’O. du 1 er septembre au 31 décembre 2023. En l’occurrence, compte tenu de la position d’associé- gérant de celui-ci au sein de la société précitée, les exigences en matière de preuve de l’existence d’une activité soumise à cotisation sont plus strictes. A cet égard, les pièces produites par le recourant, soit un certificat de salaire du 1 er mars 2024, attestant d’un revenu de 20'000 fr. de septembre à décembre 2023, des décomptes de salaires pour les mois

  • 23 - en question, des extraits de compte bancaire attestant de versements sur un compte U.________SA en faveur du recourant à hauteur de 6'522 fr. 70 pour septembre 2023, 4'772 fr. pour octobre 2023, 6'522 fr. 70 pour novembre 2023 et 6'522 fr. 70 pour décembre 2023, ainsi que l’extrait du compte individuel AVS, faisant état d’un revenu déclaré de 20'000 fr. pour 2023, suffisent à établir, au stade de la vraisemblance prépondérante, l’exercice d’une activité soumise à cotisation. Il convient ainsi de retenir quatre mois de cotisation supplémentaires. c) Les périodes contestées concernent celle s’étendant du 1 er

juillet 2022 au 31 janvier 2023 et celle courant du 1 er janvier au 28 février 2024, pour lesquelles le recourant prétend avoir exercé des activités soumises à cotisation. aa) Concernant la période allant du 1 er juillet 2022 au 31 janvier 2023, le recourant soutient qu’il a travaillé en tant que juriste auprès de l’Etude de MeQ.. Dans le formulaire d’indemnité de chômage qu’il a complété le 12 mars 2024, il a indiqué une durée de rapport de travail allant du 1 er juillet 2022 au 31 juillet 2023. Le 14 mars 2024, il a produit une attestation d’employeur le confirmant, avec l’indication que l’assuré avait été absent pour cause de maladie du 2 août 2022 au 31 janvier 2023, que le salaire avait été versé jusqu’au 31 juillet 2023 et que la résiliation venait du recourant. Il a également fourni des décomptes de salaire pour juillet et août 2022 avec la mention du compte bancaire ouvert auprès de la Banque N. sur lequel devait être versé le montant indiqué, ainsi que des décomptes de salaire pour février à juillet 2023, sur lesquels ne figurait plus la mention du compte Banque N.. Selon une nouvelle attestation d’employeur complétée le 13 juin 2024, les rapports de travail avaient duré du 1 er juillet 2022 au 31 janvier 2023 et la résiliation était intervenue d’un commun accord. Sur demande de l’intimée, le recourant a encore produit, le 25 juin 2024, un extrait de compte individuel AVS, faisant état d’un revenu de 21'042 fr. réalisé auprès de l’Etude de Me Q. pour l’année 2022 et, dans le même temps, un certificat de salaire du 18 juillet 2023, faisant état d’un revenu brut de 24’500 fr. pour la période courant du 1 er janvier

  • 24 - au 31 juillet 2022. Parmi les pièces produites, un avis du 30 août 2022 faisait état d’un montant de 6'000 fr. crédité sur le compte ouvert au nom du recourant auprès de la Banque C.________ dont le donneur d’ordre était l’Etude de Me Q.. Enfin, le recourant a fourni des décomptes d’indemnités journalières versées par P.SA pour les mois de septembre 2022 à janvier 2023, ainsi que des extraits du compte ouvert à son nom auprès de la Banque C., sur lequel ces indemnités ont été versées en date des 21 septembre, 3 novembre, 24 novembre, 20 décembre 2022 et 27 janvier 2023. On constate que le recourant a varié dans ses déclarations lorsqu’il a affirmé que les rapports de travail avaient duré jusqu’en juillet 2023 (cf. demande d’indemnités de chômage du 12 mars 2024), avant de préciser que ceux-ci s’étaient terminé en janvier 2023 (cf. opposition du 14 juillet 2024 et recours du 9 janvier 2025). Par ailleurs, comme l’a relevé l’intimée, les attestations d’employeur des 14 mars et 13 juin 2024 sont contradictoires, s’agissant précisément de la durée des rapports de travail. Or, même si le recourant prétend que ces attestations divergent sur une période (février à juillet 2023) qui n’est pas déterminante en l’espèce, compte tenu de l’activité qu’il a exercée à l’Etat de Y., et qu’il faudrait en tenir compte pour la période de juillet 2022 à janvier 2023, il n’en reste pas moins que les contradictions qui y figurent conduisent à écarter ces pièces dans leur ensemble, dans la mesure où elles ne sont pas probantes. A cela s’ajoute que les décomptes de salaire pour juillet et août 2022 comportent une référence bancaire qui, aux dires du recourant, n’existait plus à ce moment-là (cf. courriel du 29 mai 2024). Quant aux décomptes de salaire des mois de février à juillet 2023, ils ne contiennent plus aucune référence bancaire et ne correspondent effectivement à aucun versement correspondant sur un compte. En outre, l’avis de crédit de 6'000 fr. le 30 août 2022 sur le compte ouvert auprès de la Banque C.________ apparaît douteux, dans la mesure où le salaire convenu dans le contrat de travail du 24 juin 2022 était de 6'000 fr. bruts et que le montant crédité l’aurait donc été sans déduction des charges sociales. On relèvera encore que l’extrait de compte individuel AVS du recourant fait état d’un revenu de 21'042 fr. réalisé auprès de l’Etude de Me Q.________ pour

  • 25 - l’année 2022, ce qui correspond à un revenu de 3'500 fr. par mois de janvier à juin 2022 pour son activité d’avocat-stagiaire. A cet égard, le certificat de salaire du 18 juillet 2023, faisant état d’un revenu brut de 24’500 fr. pour la période courant du 1 er janvier au 31 juillet 2022 et sur lequel figure les noms de « Q.________ » (sic), avec qui plus est, une faute d’orthographe, et d’un dénommé Z., apparaît également douteux, ce, d’autant que selon ce certificat, le revenu du mois de juillet 2022 correspondrait à 3'500 fr., alors que le salaire convenu était de 6'000 fr. bruts. Ainsi, les pièces produites par le recourant, remplies d’incohérences, ne permettent pas d’établir, au degré de vraisemblance prépondérante, qu’il a effectivement perçu un salaire soumis à cotisation durant la période courant du 1 er juillet 2022 au 29 février 2023. On observera également que le recourant a perçu des indemnités journalières de l’assureur-accidents durant la période s’étendant du 1 er septembre 2022 au 31 janvier 2023 et que ces indemnités lui ont été versées directement, sans passer par l’employeur, ce qui constitue un indice supplémentaire qu’il n’était pas partie à un rapport de travail durant cette période, contrairement à ce qu’il soutient. Dans ces conditions, les mois de juillet 2022 à janvier 2023 ne sauraient être pris en compte comme période de cotisation. bb) Enfin, pour ce qui est des mois de janvier et février 2024, le recourant a en substance expliqué, dans un courrier du 18 mars 2024, que l’employeur n’avait pas été en mesure de lui verser l’intégralité de son salaire de janvier 2024 et l’entier de celui de février 2024 et qu’il l’avait mis en demeure, en lui indiquant que si le salaire ne lui était pas versé dans un certain délai, il se verrait contraint de résilier les rapports de travail. L’employeur lui avait alors répondu qu’il ne pouvait honorer le paiement des salaires et avait déclaré accepter la résiliaiton des rapports de travail pour le 1 er mars 2024, tout en signant une reconnaissance de dette en faveur du recourant à hauteur de 9'469 fr. 85. Dans un courrier du 8 avril 2024, le recourant a encore précisé que les parts qu’il détenait dans la société O. avaient été vendues et que le contrat de travail avait été résilié. Or ce n’est que le 25 juin 2024, sur demande de l’intimée, que le recourant a produit le contrat, daté du 29 février 2024, par lequel il

  • 26 - cédait ses parts à un dénommé G.. Ainsi, contrairement à ce qu’a affirmé le recourant, celui-ci avait toujours la qualité d’associé gérant de la société O. en janvier et février 2024. Dans ces conditions, l’examen des pièces produites par le recourant pour tenter d’établir la perception d’un revenu soumis à cotisation doit être strict. Or les décomptes de salaire faisant état d’un montant versé à ce titre de 6'469 fr. 85 par mois en janvier et février 2024 ne correspondent à aucun paiement effectif sur un compte bancaire, pas plus qu’au certificat de salaire établi le 12 juillet 2024, attestant d’un revenu de 10'000 fr. pour janvier et février 2024. Les explications extravagantes du recourant et les pièces fournies laissent plutôt à penser que la société qu’il a inscrite au registre du commerce le 19 juillet 2023 n’a pas généré les bénéfices escomptés entre septembre et décembre 2023 et qu’en janvier 2024, elle n’avait plus assez de liquidités pour lui verser un salaire. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le recourant n’a pas établi, au degré de vraisemblance prépondérante, la perception effective d’un salaire soumis à cotisation en janvier et février 2024, de sorte que ces deux mois ne peuvent être pris en compte comme période de cotisation. cc) On précisera encore qu’aucune période de cotisation ne peut être retenue en lien avec les activités du recourant pour les sociétés A.________ (radiée le 8 avril 2024) et D., pour lesquelles aucun salaire soumis à cotisation n’a été versé, vu le peu d’heures qui y ont été consacrées. En définitive, il convient de constater que le recourant a cotisé sur un total de 10,495 mois (4 [Etude de Me Q.] + 1,495 [Etat de Y.________] + 1 [G.SA] + 4 [O.]), si bien que la condition de la période de cotisation minimale dans le délai-cadre courant du 1 er mars 2022 au 29 février 2024 n’est pas remplie. d) En conclusion, le recourant ne peut pas justifier d’une période de cotisation de douze mois. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir d’aucun motif de libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, ce qu’il ne

  • 27 - prétend du reste pas. C’est donc à juste titre que l’intimée a refusé toute indemnité de chômage au recourant.

  1. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter, par appréciation anticipée des preuves, la requête du recourant tendant à requérir, auprès de la CCVD, tout renseignement utile et nécessaire afin de déterminer les cotisations AVS prélevées pour 2024 sur le salaire versé par l’employeur O.________ (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).
  2. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA) et qui a procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 novembre 2024 par la Caisse de chômage R.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :
  • 28 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -I., -Caisse de chômage R., -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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