Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ24.058596

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 178/24 - 82/2025 ZQ24.058596 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 3 juin 2025


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeHuser


Cause pendante entre : D., à [...], recourant, et W., Pôle juridique et qualité, à Lausanne, intimée.


Art. 24 al. 1 et 3 et 95 al. 1 LACI ; 41a OACI ; 25 al. 1 et 2, 53 al. 1 et 55 al. 1 LPGA ; 67 al. 1 PA

  • 2 - E n f a i t : A.D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100% depuis le mois de juillet 2023, d’abord auprès de l’ORP de [...] puis auprès de l’ORP [...] (ci-après : l’ORP) par suite d’un déménagement en avril 2024. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 17 juillet 2023 au 16 juillet
  1. L’assuré a perçu des indemnités de chômage sur la base d’un gain assuré de 4'767 fr., correspondant à une indemnité journalière de 153 fr.

Dans un document intitulé « Indications de la personne assurée » pour le mois de mai 2024, complété le 22 mai 2024, l’assuré a répondu par la négative à la question de savoir s’il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Selon un décompte du 23 mai 2024, l’assuré a perçu des indemnités de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) à hauteur de 2'451 fr. 55 pour le mois de mai 2024, tenant compte d’une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours, prononcée par décision du 7 mai 2024. Il ressort d’un contrat de travail non daté que l’assuré a été engagé par l’entreprise V.________Sàrl (ci-après : l’employeur) en qualité de barman pour une durée indéterminée à compter du 6 mai 2024 avec un salaire horaire brut de 26 fr., comprenant un salaire fixe de 21 fr. 26, une indemnité pour vacances de 2 fr. 26 (10,65%), une indemnité pour jours fériés de 0 fr. 48 (2,27%) et une part au 13 ème salaire de 2 fr. (8,33%). D’après un document intitulé « Attestation de gain intermédiaire », complété le 4 juillet 2024, l’employeur a indiqué que l’assuré avait travaillé les 5, 8, 9 et 10 mai 2024 pour un total de 33,5 heures, rémunérées à raison de 26 fr. bruts chacune. L’assuré a ainsi perçu un salaire brut total de 871 francs.

  • 3 - Invité par la Caisse à fournir des explications par rapport à la réponse qu’il avait donnée dans le formulaire « Indications de la personne assurée », l’assuré a en substance fait valoir une mauvaise compréhension de sa part et a précisé qu’il en avait discuté avec sa conseillère ORP. Par décision du 15 juillet 2024, la Caisse a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 3 jours dès le 18 mai 2024, au motif qu’il avait abandonné un emploi en gain intermédiaire. Selon un décompte du 16 juillet 2024, annulant et remplaçant le décompte du 23 mai 2024, l’assuré avait droit à une indemnité de 1'552 fr. 25, compte tenu de huit jours de suspension. Dès lors qu’il avait déjà perçu un montant de 2'451 fr. 55 (cf. décompte du 23 mai 2024), il résultait un solde en faveur de la Caisse de 899 fr. 30 (2'451 fr. 25 - 1'552 fr. 25). Par décision du 17 juillet 2024, la Caisse a demandé à l’assuré la restitution du montant de 899 fr. 30 versé à tort, dès lors que celui-ci avait travaillé du 6 au 10 mai 2024 et ainsi perçu un gain intermédiaire net de 789 fr. 05. Le 31 juillet 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision, en expliquant qu’il ne comprenait pas pour quelle raison il n’avait pas reçu l’entier des indemnités auxquelles, selon lui, il avait droit depuis janvier 2024 et a fait état d’une situation financière difficile. Dans un courrier du 24 septembre 2024, la Caisse a requis de l’assuré qu’il signe son courrier d’opposition dans un délai de vingt jours, à défaut de quoi celle-ci serait déclarée irrecevable. Par décision sur opposition du 16 décembre 2024, la Caisse – au travers du Pôle juridique et qualité (ci-après : l’intimée) – a déclaré l’opposition de l’assuré irrecevable, au motif qu’il ne l’avait pas signée dans le délai de vingt jours.

  • 4 - B.Le 30 décembre 2024, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en invoquant qu’il n’avait pas reçu le courrier du 24 septembre 2024 de l’intimée, lui impartissant un délai de vingt jours pour signer son opposition. Il a joint à son recours le courrier d’opposition du 31 juillet 2024 signé. Dans sa réponse du 4 février 2025, l’intimée a informé la Cour de céans qu’elle avait reconsidéré sa décision sur opposition du 16 décembre 2024 en l’annulant et en la remplaçant par une décision rectificative du 4 février 2025, par laquelle elle rejetait l’opposition de l’assuré. Elle a ainsi conclu au rejet du recours. Invité à se déterminer, le recourant n’a pas procédé. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  • 5 - c) L’art. 53 al. 3 LPGA dispose que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. En l’espèce, l’intimée a fait usage de cette possibilité puisqu’elle a rendu le 4 février 2025, en même temps que sa réponse au recours, une décision sur opposition rectificative, par laquelle elle est entrée en matière sur l’opposition de l’assuré et l’a rejetée. On précisera donc que, même si l’intéressé s’est limité, dans son recours, à invoquer qu’il n’avait pas reçu le courrier de la Caisse du 24 septembre 2024, lui impartissant un délai de vingt jours pour signer son opposition, son recours n’est pas devenu sans objet à la suite de la décision sur opposition rectificative de l’intimée du 4 février 2025, dès lors que celle-ci est précisément entrée en matière sur l’opposition de l’assuré et l’a examinée, avant de rejeter cette opposition. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  1. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’occurrence, l’intimée a relevé, à juste titre, que l’assuré s’était opposé uniquement à la décision de la Caisse du 17 juillet 2024, qui ne portait que sur la restitution d’un montant de 899 fr. 30, de sorte que
  • 6 - ses griefs quant au fait qu’il n’avait pas perçu l’entier des indemnités auxquelles il estimait avoir droit ne faisaient pas partie de l’objet de la contestation (cf. arrêt TFA C 320/01 du 1 er mai 2022, consid. 1). C’est ainsi à bon droit que l’intimée ne les a pas traités dans la décision sur opposition rectificative du 4 février 2025. 3.Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à demander au recourant la restitution du montant de 899 fr. 30. 4.En vertu de l’art. 24 LACI, est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3). Selon la directive LACI IC, C125, établie par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle. Y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l’assuré a droit, tels que 13 ème salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l’assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail. Il est encore précisé que l’indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n’est prise en compte comme gain intermédiaire qu’au moment où l’assuré prend effectivement ses vacances (cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich, 2014, n° 27 ad art. 24 LACI). Le chiffre C126 de la directive précitée prévoit que le 13 ème salaire et les gratifications sont répartis proportionnellement sur les périodes de contrôle où l’assuré a réalisé un gain intermédiaire.

  • 7 - Au chiffre C133 de cette même directive, il est notamment indiqué que le revenu provenant d’un gain intermédiaire est pris en compte dans chaque période de contrôle pendant laquelle la prestation de travail est fournie (principe de survenance). La date à laquelle l’assuré réalisé sa créance est sans importance (cf. également Rubin, op. cit., n° 28 ad art. 24 LACI). Selon l’art. 27a OACI, chaque mois civil constitue une période de contrôle. D’après l’art. 41a OACI, lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d’indemnisation (al. 1). L’étendue de l’indemnisation dépend donc uniquement de la perte de gain, non de la perte de travail (ATF 121 V 353 ; DTA 2011 p. 160 consid. 4.1.1). 5.En l’espèce, il est établi que le recourant a travaillé pour le compte de l’entreprise V.________Sàrl les 5, 8, 9 et 10 mai 2024 pendant une période de contrôle de l’assurance-chômage et qu’il a perçu un salaire pour cette activité. L’intimée a retenu, dans sa décision rectificative du 4 février 2025, sur la base des indications fournies par l’employeur, que l’assuré avait perçu un salaire horaire net de 21 fr. 26, auquel s’étaient ajoutées une indemnité pour vacances de 2 fr. 26 (10,65%), une indemnité pour jours fériés de 0,48 fr. (2,27%), ainsi qu’une part au 13 ème salaire de 2 fr. (8,33%). Compte tenu de 33,5 heures de travail rémunérées 21 fr. 26 chacune, il résultait un montant de 712 fr. 21, lequel devait être augmenté de l’indemnité pour jours fériés de 16 fr. 16 (712 fr. 21 x 2,27%) et de la part au 13 ème salaire de 60 fr. 67 ([712 fr. 21 + 16 fr. 16] x 8,33%), pour obtenir un montant de gain intermédiaire total de 789 fr. 05 (arrondi).

  • 8 - L’intimée n’a, à juste titre, pas tenu compte de l’indemnité pour vacances dans le calcul opéré, qui ne prête par ailleurs pas le flanc à la critique et peut être confirmé. Pour établir le montant des indemnités dû à l’assuré pour le mois de mai 2024, l’intimée s’est référée à deux décomptes établis par la Caisse, l’un datant du 23 mai 2024, l’autre du 16 juillet 2024 annulant et remplaçant le précédent. Elle a retenu que le mois de mai 2024 comportait 23 jours ouvrables (contrôlés) et qu’une suspension de huit jours du droit de l’assuré aux indemnités de chômage avait été prononcée. Dès lors que le gain intermédiaire de 789 fr. 05 représentait 3,59 indemnités journalières, une indemnité journalière équivalant à 153 fr. 75 (789 fr. 05 x 70% / 153 fr. 75), le recourant avait droit à 11,4 indemnités journalières (23 [jours contrôlés] - 8 (jours de suspension] - 3,59 (jours de gain intermédiaire]), ce qui aboutissait au montant brut de 1'752 fr. 75, correspondant à 1'552 fr. 25 nets. Compte tenu du fait que le recourant avait perçu un montant de la Caisse de 2'451 fr. 55 (selon le décompte du 23 mai 2024), la différence entre le montant perçu et celui auquel il pouvait prétendre s’élevait bien à 899 fr. 30 (2'451 fr. 55 - 1'552 fr. 25). Il n’y a en l’occurrence pas lieu de s’écarter de ce résultat. 6.Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA. Selon cette disposition, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le montant où l’institution d’assurance a eu connaissance des faits, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2). En l’espèce, la Caisse est revenue sur le décompte du 23 mai 2024 par décision du 17 juillet 2024, si bien que les délais de péremption ont été respectés.

  • 9 - 7.La demande de restitution étant justifiée tant dans son principe que dans son étendue, il convient encore d’examiner si l’intimée était fondée à revenir sur le décompte du 23 mai 2024, formellement entré en force. a) Selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passée en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Une prestation accordée sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que lors que les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées. Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (cf. Rubin, op. cit., n° 16 ad art. 95 LACI et les références citées). Cette procédure permet l’octroi de prestations sans qu’une décision formelle avec motivation et indication des voies de droit ne soit rendue. Le décompte des prestations versées est communiqué sous forme de procédure simplifiée. Si l’acte rendu selon la procédure simplifiée n’a pas été suivi d’une demande de décision formelle dans un délai raisonnable, il acquiert force de chose décidée et devient opposable au destinataire (cf. Rubin, op. cit., n° 18 ad art. 100 LACI). Selon l’art. 55 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 67 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative), la révision

  • 10 - doit intervenir dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision. b) En l’occurrence, les indications fournies par l’employeur dans le formulaire complété le 4 juillet 2024 constituent bien un fait nouveau, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Dans la mesure où la Caisse a eu connaissance du fait justifiant une révision au plus tôt le 4 juillet 2024 et rendu la décision corrigeant le décompte du mois de mai 2024 le 17 juillet 2024, elle a respecté le délai de 90 jours dès la connaissance du motif de révision. c) Les conditions d’une révision (procédurale) sont ainsi réalisées, de sorte que la Caisse était en droit de revenir sur le décompte d’indemnité du 23 mai 2024 et, partant, de demander la restitution au recourant d’un montant de 899 fr. 30. On relèvera, à toutes fins utiles, que l’argument du recourant, quant à sa situation financière difficile, sera examiné dans le cadre d’une éventuelle demande de remise de l’obligation de restituer le montant réclamé qu’il lui est loisible de déposer auprès de l’intimée dans les 30 jours dès réception du présent arrêt.

8.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rectificative du 5 février 2025 confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.

  • 11 - II. La décision rectificative rendue le 4 février 2025 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et qualité, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -D.________, -Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et qualité, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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