402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 170/24 - 80/2025 ZQ24.056892 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 mai 2025
Composition : M. N E U , président MmesGlas et Peris, assesseures Greffier :M. Genilloud
Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, représentée par Me Carmela Schaller, avocate à Pully, et UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 LACI ; art. 8 et 12a OACI
mars au 31 mai 2023 en qualité de « coordinatrice-administratrice culturelle » à raison de 12 heures hebdomadaires (30 %) auprès de l’association T.________ et du 1 er mars 2023 au 31 janvier 2024 à raison de 25 heures hebdomadaires (60 %) en qualité de gestionnaire culturelle auprès de l’association V.. Le 17 janvier 2024, l’assurée s’est inscrite au chômage auprès de l’ORP de [...], faisant état d’une disponibilité de 100 % dès le 1 er février 2024. Par formulaire du 23 février 2024, l’assurée a adressé à Unia Caisse de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) une demande d’indemnité de chômage à compter du 1 er février 2024. Par décision du 19 juin 2024, la Caisse a rejeté la demande de prestations de l’assurée, aux motifs qu’elle ne pouvait justifier, durant le délai-cadre de cotisation courant du 1 er février 2022 au 31 janvier 2024, que d’une période de cotisation de 11,140 mois (11 mois [du 1 er mars au 31 janvier 2024 pour les associations T. et V.________ + 0.140 mois [congé maternité du 1 er au 3 février 2022), sans qu’aucun motif de libération de l’obligation de cotiser ne puisse être retenu. Le 26 juin 2024, l’assurée à fait opposition à l’encontre de la décision précitée. Ses engagements par les associations T.________ et V.________ en qualité d’administratrice culturelle étaient liés à des projets
5 - véracité de son contenu. Quant à la non-reconduction du contrat, cela s’expliquait par des raisons strictement économiques. La mission confiée à l’assurée a pu être financée grâce à une tournée en cours du spectacle « [...] ». Etant donné que ledit spectacle arrivait à ses dernières dates, il n’était pas soutenable du point de vue la compagnie de maintenir un contrat fixe, même à un faible taux. Il a donc été convenu que l’assurée allait revenir à son statut d’indépendante et être rémunérée au mandat après l’échéance de son contrat de travail. Par courrier du 21 octobre 2024, l’assurée a, en substance, confirmé la teneur du courrier du 10 septembre 2024 de l’association T., décrivant par ailleurs le contexte professionnel fragile des administratrices du spectacle. Par décision sur opposition du 14 novembre 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a estimé que la fonction d’administratrice culturelle était une profession principalement administrative s’exerçant habituellement dans le cadre d’un emploi fixe. Quand bien même on retenait qu’une telle profession était liée à des projets artistiques, elle n’en restait pas moins rattachée aux activités inhérentes de gestion administrative et comptable des structures pour lesquelles l’assurée avait travaillé. Les activités exercées auprès des associations T. et V.________ n’étaient pas irrégulières ou liées à des lacunes d’emploi non planifiables, ni ne comportaient les risques inhérents à l’accomplissement de périodes de cotisation. Le seul fait que l’activité soit partiellement liée à un aspect artistique n’était pas suffisant en soi à la faire rentrer dans la catégorie d’emploi où les changements fréquents d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. B.Par acte du 16 décembre 2024, X.________, désormais représentée par Me Carmela Schaller, a déféré la décision sur opposition du 14 novembre 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la Caisse soit condamnée à lui verser les indemnités journalières en raison de sa perte d’emploi à compter du 1 er
6 - février 2024, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er février 2024, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse afin qu’elle statue en faveur de l’octroi des indemnités journalières dès le 1 er février 2024. En substance, les tâches qu’elle déployait auprès des associations T.________ et V.________ répondaient au critère de l’activité dépendante d’un projet et d’une production spécifique ne pouvant être exercées dans le cadre d’un poste permanent. Elle n'exerçait d’ailleurs son activité que dans le cadre de projets de spectacles d’arts de la scène. Ainsi, conformément aux dispositions légales applicables, il convenait de considérer qu’elle exerçait une profession où les changements fréquents d’employeur ou les contrats de durée limitée étaient usuels ; durant les soixante premiers jours d’engagement, la période de cotisation devait donc être doublée, si bien qu’il fallait admettre qu’elle avait cotisé durant douze mois. Elle a en outre requis son audition, ainsi que celle de P., et de N., administratrices, respectivement pour le compte de l’association V.________ et de l’association T.________. Dans sa réponse du 22 janvier 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours, renvoyant aux faits et motifs contenus dans la décision sur opposition querellée. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
7 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le droit de la recourante à pouvoir bénéficier de l’indemnité de chômage à compter du 1 er février 2024, singulièrement la question de savoir si elle a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, dans les limites du délai-cadre de cotisation.
8 - C’est la durée formelle du rapport de travail qui est déterminante, et non le nombre de jours effectifs de travail. Si la personne assurée a travaillé chez un employeur tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être prise en compte. En revanche, les périodes durant lesquelles elle n’a pas travaillé, lorsqu’elle a par exemple bénéficié d’un congé non payé en cours de contrat, ne comptent pas comme période de cotisation (ATF 122 V 256 consid. 4c ; TF 8C_592/2019 du 8 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 38 ad art. 13 LACI). d) Conformément à l'art. 13 al. 4 LACI, le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. C'est ce qu'il a fait en adoptant l'art. 12a OACI, lequel prévoit que pour ce type de profession, la période de cotisation déterminée selon l’art. 13 al. 1 LACI est multipliée par deux pour les 60 premiers jours du contrat de durée déterminée (voir également Bulletin LACI IC, B153). Cette réglementation concerne notamment les musiciens, les acteurs, les artistes, les collaborateurs artistiques de la radio, de la télévision ou de cinéma, les techniciens du film et les journalistes (art. 8 OACI). Les groupes professionnels définis à l'art. 8 OACI – dont l’énumération n’est pas exhaustive (« notamment ») – ont ceci de particulier que leur travail se caractérise par des engagements irréguliers, de courte ou de longue durée, avec des arrêts de travail (possibles) entre deux engagements, et que l'activité n'est parfois pas toujours planifiable en raison de son caractère lié à la production et au projet. Par conséquent, l'irrégularité des activités entraîne par nature des lacunes dans l'emploi ou, du moins, peut en entraîner ; la règlementation particulière prévue par l'art. 12a OACI vise ainsi à contrecarrer une menace d'exclusion de fait des professionnels du domaine artistique et culturel et d'autres activités irrégulières en raison des (menaces de) lacunes d'emploi inhérentes à la profession (ATF 137 V 126 consid. 4.4).
9 - Un rapport de travail de durée déterminée commençant le premier jour d’un mois civil qui dure au moins 2 mois civils complets fonde 2 mois supplémentaires de cotisation (Bulletin LACI, IC, ch. B154). Si l'assuré a travaillé pour différents employeurs, seule peut être comptée comme période de cotisation la durée effective de chaque mission. Les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu'une fois (Bulletin LACI IC, ch. B150c).
10 - b) A titre liminaire, il convient de relever que la recourante est active dans le milieu culturel, à tout le moins depuis 2017 (cf. extrait du compte individuel de la recourante). Elle a en outre collaboré avec V.________ depuis 2018 (cf. courrier du 31 juillet 2024 de V.) et créé une raison individuelle « W. » le 28 décembre 2020, dont le but est la gestion, l’administration et la coordination culturelle (cf. extrait du registre du commerce). Cela étant, il apparaît que les engagements (de durée déterminée) de la recourante, respectivement les activités qu’elle a effectuées pour le compte des associations T.________ et V., étaient étroitement liés aux spectacles respectifs de ces deux associations. En effet, T. (cf. courrier du 10 septembre 2024) a expliqué que la fin du contrat, conclu pour deux mois seulement, avait coïncidé avec la fin du spectacle « [...] ». Quant au contrat de travail conclu le 1 er mars 2023 avec la V., il avait coïncidé avec le début de l’organisation du spectacle « [...] » (cf. courrier du 31 juillet 2024 de V.). Son article 3 stipule par ailleurs que le contrat est renouvelable à son échéance, V.________ ayant toutefois expliqué que le contrat, financé grâce au spectacle « [...] », n’avait pas pu être reconduit car son financement était lié à un projet (vraisemblablement le spectacle en question) qui s’était terminé en fin d’année 2023 (cf. courrier du 31 juillet 2024 de V.). Ces propos indiquent, d’une part, que l’engagement de la recourante était subordonné à l’existence d’un spectacle, ou à tout le moins à la volonté d’en créer un, et, d’autre part, que la durée de son engagement, qui n’était pas nécessairement connue au moment de la signature du contrat, dépendait exclusivement de la durée du spectacle, rendant difficile pour la recourante la planification de futurs engagements. Ils suggèrent également que les associations précitées ont fait appel à la recourante uniquement en raison de ses compétences spécifiques dans le domaine culturel, ce qui explique vraisemblablement la raison pour laquelle, en l’absence de spectacle, la recourante n’a pas été reconduite dans l’activité au sein de V., réduite à 35 %. Dans ce contexte, le fait que le cahier des charges de la recourante auprès de ces associations prévoyait un certain nombre de tâches purement administratives, au demeurant
11 - strictement liées à leur spectacle respectif (cf. courriers du 31 juillet 2024 de V.________ et du 10 septembre 2024 de T.), ne permet pas de conclure que les activités exercées par la recourante ne comporteraient pas les risques liés aux difficultés à accomplir des périodes de cotisation de plusieurs mois propres aux professions de l'art. 8 OACI. c) En définitive, il y a lieu de retenir que la recourante aurait dû bénéficier de la règlementation spéciale prévue à l’art. 12a OACI pour ses activités exercées au sein des associations T. et V.________. La période de cotisation déterminée selon l’art. 13 al. 1 LACI doit par conséquent être multipliée par deux pour les soixante premiers jours de ses activités au sein desdites associations. Ainsi, durant le délai-cadre de cotisation applicable en l’espèce, soit du 1 er février 2022 au 31 janvier 2024, la période de cotisation s’élève à 13,140 mois, si bien que la recourante remplit la condition d’une période de cotisation suffisante.
12 - frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 14 novembre 2024 par Unia Caisse de chômage est réformée, en ce sens que X.________ remplit la condition d’une période de cotisation suffisante, la cause étant pour le surplus renvoyée à Unia Caisse de chômage afin qu’elle examine les autres conditions du droit à l’indemnité, puis pour nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Unia Caisse de chômage versera à X.________ une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Carmela Schaller (pour X.________), à Pully, -Unia Caisse de chômage, à Lausanne,
13 - -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :