10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZQ24.*** 94
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 février 2026 Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 15 LACI.
10J001 E n f a i t :
A. a) A l’issue d’un rapport de travail de durée déterminée le 22 novembre 2023 en tant que cantinier auprès du bistro itinérant « Chez D.________ », B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant français né en 1986, cuisinier de formation, s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement de la R*** (ci-après : l'ORP) le 23 novembre 2023, annonçant être disponible à 100 % pour prendre un emploi. Un délai-cadre d’indemnisation lui a conséquemment été ouvert, du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2025.
L’assuré ayant fait état d’un nouvel engagement de durée temporaire auprès de « Chez D.________ » à compter du mois d’avril 2024, l’ORP lui a communiqué, le 3 avril 2024, l’annulation de son inscription.
b) Ayant travaillé « Chez D.________ » jusqu’au 25 juin 2024, l’intéressé s’est réinscrit au chômage le 26 juin 2024, mentionnant une disponibilité à 100 % pour prendre un emploi.
Le 2 juillet 2024, au cours d’un premier entretien avec sa conseillère en placement, l’assuré a expliqué qu’il allait entreprendre une formation du 26 août au 25 septembre 2024 afin d’obtenir une patente ; il s’est alors vu expliquer qu’un examen de son aptitude au placement allait être réalisé. L’intéressé a de surcroît signalé qu’il aurait peut-être un nouveau contrat auprès de « Chez D.________ » d’ici le mois d’octobre 2024, après sa formation.
Par correspondance du 13 août 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a adressé à l’assuré une liste de questions en lien avec l’examen de son aptitude au placement.
Répondant à ce questionnaire, l’assuré, dans un courrier non daté réceptionné par la DGEM le 23 août 2024, a exposé qu’il avait pour objectif de trouver une place de chef de cuisine à 100 % mais qu’une
10J001 activité à 60 % lui conviendrait durant sa formation. Il a indiqué que cette formation visait à approfondir ses connaissances en hôtellerie, étant souligné qu’il ne prévoyait pas d’ouvrir un établissement avant 2026. Il a précisé que durant sa formation, prévue du 23 août au 3 octobre 2024, il était disponible du lundi au vendredi, de 18h à 23h, ainsi que le samedi, de 9h à 18h ; en dehors des heures de cours, il estimait de surcroît qu’il devrait consacrer une heure par jour à ladite formation. L’assuré a ajouté qu’il voulait se consacrer à sa formation « [à] 100 % » et ne pensait pas pouvoir y renoncer, celle-ci lui coûtant près de 5'000 francs. En annexe, il a transmis une attestation émise le 22 août 2024 par GastroVaud, confirmant qu’il était inscrit au cours préparatoire à l’examen pour l’obtention du certificat cantonal d’aptitudes pour licence d’exploitation, avec des cours agendés du 23 au 25 septembre 2024 et des examens prévus du 30 septembre au 2 octobre 2024 ; cette attestation mentionnait par ailleurs que l’intéressé était libre de travailler en soirée, le weekend ou les jours fériés. L’assuré a également produit un document intitulé « Programme 2024 44e session des cours préparatoires pour l’obtention du certificat cantonal d’aptitudes et du diplôme pour licence » (ci-après : « Programme 2024 »), détaillant les horaires des cours et indiquant que les examens auraient lieu du 30 septembre au 3 octobre 2024.
A la demande de la DGEM, l’assuré a indiqué, dans un écrit non daté reçu le 30 août 2024, qu’il s’était inscrit le 29 avril 2024 à la formation dispensée par GastroVaud. A titre de justificatifs, il a produit deux factures émises par GastroVaud pour un montant total de 4'100 fr., l’une datée du 29 avril 2024, avec délai de paiement au 29 mai 2024, et l’autre datée du 23 mai 2024, avec délai de paiement au 22 juin 2024.
Par décision du 3 septembre 2024, la DGEM a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 26 juin 2024, date de sa réinscription au chômage. Elle a considéré que l’intéressé n’était pas prêt à interrompre sa formation en tout temps pour reprendre un emploi ou une autre mesure octroyée par l’ORP, que cette formation restreignait notablement la disponibilité normalement exigible pour un employeur et que la période
10J001 précédant la formation était trop brève pour permettre un placement à 100 % sur le marché de l’emploi.
Aux termes d’un courrier non daté, réceptionné par la DGEM le 13 septembre 2024, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision susdite. Il a notamment fait valoir que cette décision compromettait sa capacité à payer les dernières factures pour les examens du certificat cantonal d’aptitudes. Il a ajouté qu’il était prêt à interrompre sa formation au profit d’un poste de durée indéterminée, s’étant vu confirmer le matin même par GastroVaud qu’il disposait de la faculté de reprendre ses cours ultérieurement. Il a par ailleurs fait part d’une interrogation quant au point de savoir si la période de deux mois précédant sa formation pouvait être qualifiée de brève. En annexe, il a produit une promesse d’embauche émise le 5 septembre 2024 par « Chez D.________ », pour la période du 16 septembre au 15 décembre 2024.
Lors d’un entretien le 5 octobre 2024 avec sa conseillère en placement, l’assuré a précisé qu’il avait commencé à travailler auprès de « Chez D.________ » le 4 octobre 2024.
Par décision sur opposition du 8 octobre 2024, la DGEM a partiellement admis l’opposition de l’assuré et réformé la décision du 3 septembre 2024, en ce sens que l’intéressé était déclaré inapte au placement du 26 juin au 3 octobre 2024 et apte au placement à compter du 4 octobre 2024. L’autorité a retenu que, pour la durée de la formation en cause, il n’était pas concevable qu’un employeur s’accommode des contraintes d’horaire telles que définies par l’assuré, étant rappelé que ce dernier avait mentionné une disponibilité à 60 %, entre 18h et 23h la semaine et entre 9h et 18 le samedi ; peu importait, sur ce plan, la promesse d’embauche dont l’intéressé s’était prévalu, dans la mesure où la prise d’activité n’était en définitive intervenue que le 4 octobre 2024, soit après la fin de la formation. Quant à la période antérieure au début de la formation, elle courait du 26 juin au 23 août 2024 et s’avérait trop brève pour reconnaître une aptitude au placement. A cela s’ajoutait que l’assuré avait dans un premier temps indiqué ne pas être prêt à renoncer à sa
10J001 formation au profit d’une activité salariée à 100 % et que, s’il avait certes affirmé le contraire au stade de l’opposition, ses premières déclarations devaient néanmoins l’emporter sur les propos tenus ultérieurement. Enfin, l’assuré s’était inscrit à la formation litigieuse le 29 avril 2024, soit avant de s’annoncer à l’assurance-chômage, ce qui tendait à démontrer une aspiration professionnelle existant depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, la DGEM a confirmé l’inaptitude au placement dès l’inscription au chômage de l’intéressé le 26 juin 2024 et jusqu’à la fin de la formation intervenue le 3 octobre 2024, l’aptitude au placement devant être reconnue à compter du 4 octobre suivant.
Ayant réussi les examens clôturant sa formation, l’assuré s’est vu décerner le 1 er novembre 2024 un certificat cantonal d’aptitudes.
B. Par acte non daté envoyé sous pli simple le 5 novembre 2024, B.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit déclaré apte au placement pour les mois de juillet et août 2024. En substance, le recourant a tout d’abord précisé que sa formation s’était achevée le 2 octobre 2024. Il a par ailleurs fait valoir qu’il avait toujours rempli « les conditions et recherches d’emploi à l’ORP », que la formation entreprise auprès de GastroVaud était un perfectionnement, qu’elle avait duré vingt-sept jours ouvrables – avec quatorze jours de libre, plus toutes les soirées – étalés sur sept semaines et que, selon son expérience, il était tout à fait possible, dans son domaine, de trouver un travail temporaire compatible avec un tel horaire. Il a de surcroît réitéré avoir été disposé à interrompre son cursus en faveur d’un poste de chef de cuisine. Enfin, il a argué que la décision entreprise le plaçait dans une situation précaire. Pour étayer ses dires, il a notamment produit un courrier électronique de GastroVaud du 26 août 2024, le convoquant à une session d’examen répartie entre le 30 septembre et le 2 octobre 2024.
Par réponse du 17 décembre 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours.
10J001
E n d r o i t :
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à déclarer le recourant inapte au placement pour la période du 26 juin au 3 octobre 2024.
a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L'aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la
10J001 faculté d'exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51 consid. 6a).
b) L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective, d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 consid. 2 et les références), et n'est pas sujette à fractionnement. Soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition à accepter un travail au taux d'au moins 20 % d'une activité à plein temps [cf. art. 5 OACI]), soit elle ne l'est pas (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1). Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel (d'un taux d'au moins 20 %), il convient non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 % mais, à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; 136 V 95 consid. 5.1). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; TF 8C_465/2025 du 5 février 2025 consid. 4.2 et la référence).
c) Lorsqu'une personne assurée participe à un cours de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, clairement être disposée à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation de la personne concernée ne suffit pas à cet effet (ATF 122 V 264 consid. 4). Il faut que la volonté de cette dernière se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage. Pour juger si la personne assurée
10J001 remplit cette condition, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l'ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d'interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s'il existe un contrat écrit) et le comportement de la personne visée, en particulier si elle poursuit ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (TF 8C_465/2025 précité consid. 4.3 et les références).
d) L'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 120 V 385 consid. 3a ; TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références).
e) Un chômeur qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible sur le marché du travail que pour une courte période n'est en principe pas apte au placement car il n'aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 146 V 210 consid. 3.1 et les références ; 126 V 520 consid. 3a). Ce principe s'applique notamment lorsque des chômeurs s'inscrivent peu avant un départ à l'étranger, une formation ou l'école de recrues, ce qui équivaut à un retrait du marché du travail (TF 8C_82/2022 précité consid. 4.3). Doit également être niée la disponibilité au placement d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances (ATF 120 V 385, 392 consid. 2a et les références ; TF 8C_146/2023 du 30 août 2023 consid. 4.2).
L'appréciation de l'aptitude au placement d'un assuré dont la disponibilité est restreinte dans le temps doit se baser à la fois sur le genre
10J001 d'activité qu'il convoite et ses chances réelles d'être engagé dans la branche économique où il effectue ses recherches d'emploi. Il peut en effet se présenter des cas dans lesquels certaines entreprises s'efforcent précisément de trouver en priorité des employés disposés à travailler durant une brève période. Plus la demande est forte sur le marché de l'emploi à prendre en considération, plus les exigences relatives à la disponibilité dans le temps sont réduites. Les circonstances locales peuvent également jouer un rôle à cet égard. Dans certaines régions en effet, les possibilités d'être engagé durant une brève période sont assez nombreuses, spécialement en période de haute saison (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5.1 et la référence).
b) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 9C_13/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.1).
10J001 au 3 octobre 2024, considérant que la formation suivie du 23 août au 3 octobre 2024 était incompatible avec l’exercice d’une activité auprès d’un employeur potentiel, que l’intéressée n’était en outre pas disposé à y renoncer au profit d’une activité salariée ou d’une mesure proposée par l’ORP et que, par ailleurs, la disponibilité pour la période antérieure à la formation était trop brève pour favoriser une prise d’emploi.
Le recourant, de son côté, a contesté cette appréciation en faisant valoir qu’il aurait pu travailler à 60 % en parallèle à ses cours, voire les interrompre pour les reprendre ultérieurement.
a) Il ressort des pièces fournies par le recourant que la formation choisie par ce dernier en vue d’obtenir un certificat cantonal d’aptitudes pour licence d’exploitation était composée de différents modules répartis sur la période courant du vendredi 23 août 2024 au mercredi 25 septembre 2024, avec des cours agendés cinq jours par semaine – du lundi au vendredi, à l’exception de deux jours sans cours les lundi 16 septembre 2024 et vendredi 20 septembre 2024 – sur la base d’un horaire allant généralement de 08h15 à 16h15, sous réserve d’un début de cours à 8h30 le mercredi 28 août 2024 et à 9h00 le jeudi 29 août 2024, de deux demi-journées de cours les mercredi 28 août 2024 et 25 septembre 2024, ainsi d’une journée de cours allant de 10h à 19h30 le mardi 24 septembre 2024 (cf. « Programme 2024 »). A cela s’ajoutait une session d’examen initialement fixée entre le lundi 30 septembre 2024 et le jeudi 3 octobre 2024 (cf. « Programme 2024 »), mais qui, dans le cas du recourant, a pris fin le mercredi 2 octobre 2024 (cf. attestation de GastroVaud du 22 août 2024 et convocation électronique de ce même établissement du 26 août 2024).
En présence d’une formation reposant sur des cours dispensés – à de rares exceptions près – tous les jours de la semaine, le matin et l’après-midi, et impliquant de surcroît de programmer une heure d’étude supplémentaire par jour (cf. déterminations reçues par la DGEM le 23 août 2024), on voit mal comment le recourant aurait objectivement pu, en sus, assumer les contraintes liées à une activité professionnelle. Contrairement
10J001 à ce que soutient l’intéressé (cf. déterminations reçues par la DGEM le 23 août 2024), on ne saurait ainsi considérer que la formation en cause était compatible avec l’exercice en parallèle d’un emploi à 60 %, durant les soirs de semaine (de 18h à 23h) et le samedi (de 9h à 18h), étant par ailleurs souligné que le recourant n’a à cet égard pas articulé de disponibilités concrètes hormis celles ressortant du calendrier communiqué. L’argument du recourant selon lequel les opportunités d’emploi dans sa branche d’activité permettraient de travailler les soirées et le weekend (cf. mémoire de recours du 5 novembre 2024) n’y change rien, pas plus que la confirmation par GastroVaud que l’intéressé était libre de travailler en soirée, les weekends et les jours fériés (cf. attestation du 22 août 2024). En effet, de tels propos ne peuvent être assimilés à des opportunités d’emploi concrètement étayées ou à tout le moins vraisemblables. En particulier, on notera que nonobstant la promesse d’embauche émise par son précédent employeur « Chez D.________ » pour la période du 16 septembre au 15 décembre 2024, l’assuré n’a finalement travaillé pour cette enseigne qu’à partir du 4 octobre 2024 (cf. procès-verbal d’entretien du 5 octobre 2024), soit à l’issue de sa formation, conformément du reste à ses premières déclarations sur le sujet (cf. procès-verbal d’entretien du 2 juillet 2024). Il apparaît, sur le vu de ces éléments, que même à admettre une éventuelle disponibilité du recourant à travailler en parallèle à ses études, il demeure néanmoins difficile – voire impossible – d’envisager, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’un employeur se serait accommodé des horaires restreints imposés par le calendrier de sa formation. C’est ici le lieu de relever que la disponibilité d’un assuré à l’exercice d’une activité salariée et au suivi d’une mesure du marché du travail ne s’examine pas sur la base d’un calcul purement mathématique, mais doit reposer sur des circonstances concrètes (TF 8C_465/2024 précité consid. 5), qui font justement défaut dans le cas particulier. La situation du recourant se rapproche, par ailleurs, de celle d’un étudiant ne souhaitant exercer une activité lucrative que de manière sporadique ou pour de brèves périodes ; or l’aptitude au placement doit être niée dans de tels cas (cf. consid. 3d et 3e supra). A cela s’ajoute que l’aptitude au placement exige également d’un assuré qu’il se rende disponible pour participer à une mesure du marché du travail. Celles-ci ayant généralement lieu en semaine et durant les plages
10J001 horaires usuelles (de 8h à 12h et de 13h30 à 17h), on ne saurait considérer, au vu des disponibilités laissées au recourant par sa formation, qu’il remplit cette condition. Peu importe, à cet égard, que l’intimée n’ait proposé à l’assuré de participer à aucune mesure de cet ordre en vue de déterminer son aptitude au placement, cette dernière étant précisément l’une des conditions préalables à l’octroi d’une telle mesure (art. 8 al. 1 let. f LACI applicable par renvoi de l’art. 59 al. 3 let. a LACI ; TF 8C_465/2024 précité consid. 6.5).
Sous cet angle, la position de l’intimée doit donc être confirmée.
b) Sur le plan subjectif, on ne peut pas non plus considérer que le recourant aurait été disposé à mettre un terme à sa formation pour prendre un emploi ou suivre une mesure du marché du travail. Il a en effet indiqué, dans un premier temps, qu’il souhaitait se consacrer à 100 % à cette formation et qu’il ne pensait pas pouvoir y renoncer, relevant qu’elle lui avait coûté quelque 5'000 fr. (cf. déterminations reçues par la DGEM le 23 août 2024). On relèvera, sur ce point, que compte tenu des délais de paiement indiqués sur les factures produites par le recourant à la fin août 2024, tout porte à croire que les frais facturés les 29 avril et 23 mai 2024 – à hauteur de 4'100 fr. – ont été acquittés avant même la réinscription au chômage, ce qui tend à rendre un abandon de formation « du jour au lendemain » (cf. consid. 3c supra) peu vraisemblable. Par ailleurs et surtout, ce n’est qu’après la décision d’inaptitude au placement rendue le 3 septembre 2024 que l’assuré a affirmé être prêt à interrompre sa formation, se référant à cet égard à des renseignements qui lui auraient dans l’intervalle été fournis par GastroVaud (cf. opposition reçue le 13 septembre 2024 par la DGEM) mais qui ne sont pour le surplus pas étayés. Aussi, au vu de la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 4b), la préférence doit être accordée aux premières déclarations du recourant.
Force est par conséquent de retenir, à l’instar de la DGEM, que l’on ne peut reconnaître au recourant une quelconque intention d’interrompre purement et simplement sa formation, étant rappelé que la volonté d’interrompre une formation doit découler de données objectives et
10J001 qu’une simple allégation n’est à cet égard par suffisante (cf. consid. 3c supra).
c) Pour ce qui est de la période entre l’annonce à l’assurance- chômage, le 26 juin 2024, et le début de la formation auprès de GastroVaud, le 23 août 2024, la Cour de céans considère que cette durée, limitée à environ deux mois, s’avère trop brève pour envisager une aptitude au placement. Il convient de rappeler, à ce propos, qu’un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (consid. 3e supra). Rien n’incite à s’écarter de ce principe dans le cas d’espèce. Il faut plus particulièrement admettre que l’engagement d’un cuisinier pour une période limitée à deux mois en plein été s’avère peu probable. On peut en effet raisonnablement considérer que la composition d’une brigade de cuisine intervient manifestement avant le début d’une période d’affluence telle que la période estivale, de manière à assurer constance et efficacité dans la réalisation des mets proposés durant cette période chargée. Ainsi, il paraît douteux qu’un employeur potentiel consente, malgré tout, à engager un cuisinier pour une période aussi brève, de surcroît encore réduite par le temps nécessaire pour se familiariser avec une carte spécifique.
Là encore, il y a lieu de se rallier à la décision attaquée.
d) Peu importe, au surplus, que le recourant soutienne avoir toujours respecté ses obligations en matière de recherches d’emploi vis-à- vis de l’ORP (cf. mémoire de recours du 5 novembre 2024). En effet, le seul fait que les recherches d'emploi satisfont aux exigences jurisprudentielles ne suffit pas pour reconnaître l'aptitude au placement pendant la fréquentation d'un cours, lorsqu'on peut tenir pour établi que l'intéressé n'est pas disposé à interrompre le cours en tout temps (TF 8C_465/2024 précité consid 6.4 et la référence).
e) Sur le vu de éléments qui précèdent, c’est donc à juste titre que l’intimée a déclaré le recourant inapte au placement à compter du 26
10J001 juin 2024, date de sa réinscription à l’assurance-chômage, compte tenu des contraintes induites par la formation initiée le 23 août 2024.
En revanche, la Cour de céans ne saurait passer sous silence le fait que la formation du recourant n’a pas pris fin le 3 octobre 2024, contrairement à ce que mentionne le programme des cours 2024 et à ce qu’a retenu l’intimée. De fait, la formation s’est achevée le 2 octobre 2024, cette date correspondant au dernier jour de la session d’examens de l’assuré (cf. attestation de GastroVaud du 22 août 2024 et convocation électronique de ce même établissement du 26 août 2024). Partant, l’intéressé doit être reconnu apte au placement à compter du 3 octobre 2024, soit le lendemain de la fin effective de sa formation.
Tout au plus y a-t-il lieu d’ajouter, par surabondance, que s’il est compréhensible que la négation de son aptitude au placement et, partant, de son droit aux indemnités de chômage pour la période susmentionnée puisse revêtir un impact non négligeable pour le recourant, cet élément n’autorise cependant pas un examen différent du présent litige.
5.. a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis et que la décision attaquée doit être réformée, en ce sens que le recourant est déclaré inapte au placement du 26 juin au 2 octobre 2024
et apte au placement à compter du 3 octobre 2024.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante voyant ses conclusions rejetées pour l’essentiel (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
10J001 II. La décision sur opposition rendue le 8 octobre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est réformée en ce sens que B.________ est déclaré inapte au placement du 26 juin au 2 octobre 2024 et apte au placement à compter du 3 octobre 2024.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
10J001
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :