Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ24.017689

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 64/24 - 110/2024 ZQ24.017689 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 25 juillet 2024


Composition : M. P I G U E T , président M.Oulevey et Mme Durussel, juges Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : R., à I., recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. e, 9 et 13 al. 1 LACI ; 11 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.a) R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1984, travaille principalement en qualité d’employé temporaire. Le 31 janvier 2023, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de Y.. Par décision du 11 mai 2023, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation de l’assuré. Elle a expliqué que, durant le délai-cadre de cotisation, à savoir du 31 janvier 2021 au 30 janvier 2023, l’intéressé avait justifié d’activités soumises à cotisation pour une durée totale de 9 mois et 19,17 jours, ce qui était insuffisant pour avoir droit aux prestations de l’assurance-chômage. b) Le 11 décembre 2023, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’Office régional de placement de Y., sollicitant l’octroi d’indemnités journalières dès cette date. Par décision du 14 février 2024, la caisse a rejeté la demande d’indemnisation de l’assuré, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Durant le délai-cadre de cotisation du 31 janvier 2021 au 30 janvier 2023, il justifiait d’une période de cotisation 9 mois et 19,17 jours, insuffisante pour ouvrir droit aux prestations de l’assurance-chômage. Par courrier du 24 février 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision, en faisant valoir que la période durant laquelle il avait cotisé était suffisamment longue pour lui permettre d’avoir droit aux prestations de l’assurance-chômage. Par décision sur opposition du 22 mars 2024, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a relevé que, dans la décision du 14 février 2024, elle avait pris comme période de cotisation déterminante

  • 3 - celle allant du 31 janvier 2021 au 30 janvier 2023, comme pour la première décision du 11 mai 2023. Or, compte tenu de la nouvelle demande de prestations déposée le 11 décembre 2023, le délai-cadre de cotisation s’étendait du 11 décembre 2021 au 10 décembre 2023. A l’examen des pièces au dossier, elle a constaté que, durant ce laps de temps, l’assuré justifiait d’une période de cotisation de 7 mois et 26,43 jours, ce qui était insuffisant pour permettre l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation. B.a) Par acte du 12 mai 2024, R.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre la décision sur opposition du 22 mars 2024. Il expliquait avoir transmis tous les documents utiles, afin que l’autorité dispose d’un dossier complet pour procéder au calcul de ses indemnités sur la base d’une évaluation correcte de la situation. Aussi a-t-il demandé le réexamen de son dossier. b) Dans sa réponse du 23 mai 2024, la caisse a maintenu sa position et conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

  • 4 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation du 11 décembre 2023 au 10 décembre 2025, singulièrement la question de savoir s’il a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation courant du 11 décembre 2021 au 10 décembre 2023. 3.a) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). b) Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. L’activité doit être suffisamment contrôlable pour qu’il puisse être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante qu’elle a été réellement exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.4). c) Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI).

  • 5 - Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (TF 8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2 non publié aux ATF 140 V 379 et les références). La somme des jours civils pris en compte pour le calcul de la période de cotisation ne peut pas être arrondie à la durée minimale de cotisation, même s’il ne manque qu’une fraction de jour pour que celle-ci soit atteinte (ATF 122 V 256 consid. 4c). d) Pour déterminer le nombre de mois de cotisation dans le cas de missions temporellement distinctes les unes des autres auprès du même employeur, est décisif le point de savoir si la prestation de travail a été réalisée dans le cadre d’un seul et même contrat de travail (à temps partiel) ou de missions uniques avec chaque fois un nouveau contrat de travail (TF 8C_127/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.2 et les références). Lorsque des missions sont effectuées auprès du même employeur mais toujours dans le cadre de contrats de travail distincts les uns des autres (p. ex. contrats de mission pour du travail temporaire), elles doivent être considérées comme des contrats de travail indépendants. Le calcul de la période de cotisation se base, dans ce cas, sur un découpage au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci (Bulletin LACI IC, chiffre B150b). Si l’assuré a travaillé pour différents employeurs, seule peut être comptée comme période de cotisation la durée effective de chaque mission. Les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu’une fois (Bulletin LACI IC, chiffre B150c).

  • 6 - Lorsqu’un rapport de travail a duré un mois entier (il a commencé p. ex. le 13 d’un mois et s’est terminé le 12 du mois suivant), il n’est pas nécessaire de convertir les jours ouvrables en jours civils : il faut alors compter un mois entier de cotisation (Bulletin LACI IC, chiffre B152). 4.a) En l’espèce, le recourant a déposé une demande de prestations auprès de l’Office régional de placement de Y.________ le 11 décembre 2023. Il s’ensuit que le délai-cadre de cotisation s’étendait du 11 décembre 2021 au 10 décembre 2023. b) aa) Au cours de ces deux ans, le recourant a travaillé pour l’Association E.. Compte tenu de la durée pour laquelle le contrat de travail a été conclu, à savoir du 18 octobre 2021 au 31 janvier 2022, seule la période comprise entre le 11 décembre 2021 et le 31 janvier 2022 entre ligne de compte pour le calcul de la durée de cotisation. Dès lors, 1,7 mois peuvent être crédités en faveur du recourant pour cet emploi (15 jours ouvrables en décembre 2021 [15 x 1,4 : 30] et un mois en janvier 2022). bb) Pour ce qui est des missions temporaires effectuées pour C. SA, la période de cotisation dont peut se prévaloir le recourant peut être détaillée comme suit :

  • le 30 août 2022, soit 0.047 mois

  • du 31 août 2022 au 10 septembre 2022, soit 0,374 mois

  • du 12 septembre 2022 au 16 septembre 2022, soit 0,233 mois

  • le 20 septembre 2022, soit 0.047 mois

  • le 21 septembre 2022, soit 0.047 mois

  • le 22 septembre 2022, soit 0,047 mois

  • du 26 septembre 2022 au 1 er octobre 2022, soit 0,233 mois

  • du 3 octobre 2022 au 4 octobre 2022, soit 0,093 mois

  • le 10 octobre 2022, soit 0,047 mois

  • du 12 octobre 2022 au 23 octobre 2022, soit 0,373 mois

  • du 24 octobre 2022 au 28 octobre 2022, soit 0,233 mois

  • du 1 er novembre 2022 au 2 novembre 2022, soit 0,093 mois

  • du 9 novembre 2022 au 15 novembre 2022, soit 0,326 mois

  • le 17 novembre 2022, soit 0,047 mois

  • du 18 novembre 2022 au 20 novembre 2022, soit 0,047 mois

  • du 30 novembre 2022 au 2 décembre 2022, soit 0,140 mois

  • du 14 décembre 2022 au 15 décembre 2022, soit 0,093 mois

  • le 16 décembre 2022, soit 0,047 mois,

  • le 16 janvier 2023, soit 0,047 mois

  • le 19 janvier 2023, soit 0,047 mois

  • 7 -

  • le 30 janvier 2023, soit 0,047 mois

  • le 6 mars 2023, soit 0,047 mois

  • le 27 avril 2023, soit 0,047 mois

  • du 1 er juin 2023 au 6 juin 2023, soit 0,187 mois

  • du 12 juin 2023 au 13 juin 2023, soit 0,093 mois

  • du 15 juillet 2023 au 16 juillet 2023, soit 0,093 mois

  • du 20 juillet 2023 au 23 juillet 2023, soit 0,093 mois

  • du 25 juillet 2023 au 26 juillet 2023, soit 0,093 mois

  • du 25 août 2023 au 27 août 2023, soit 0,047 mois

  • du 29 août 2023 au 31 août 2023, soit 0,140 mois

  • du 5 septembre 2023 au 8 septembre 2023, soit 0,187 mois

  • du 11 septembre 2023 au 16 septembre 2023, soit 0,233 mois

  • du 19 septembre 2023 au 28 septembre 2023, soit 0,373 mois

  • le 6 octobre 2023, soit 0,047 mois

  • du 9 octobre 2023 au 30 novembre 2023, soit 1,793 mois. c) Sur le vu de ce qui précède, ce sont 7,881 mois (1,7 + 6,181) qui peuvent être retenus en faveur du recourant, autrement dit 7 mois et 26,43 jours (0,881 x 30). Celui-ci n’allègue aucun élément laissant à penser que le dossier de l’intimée aurait été incomplet s’agissant d’autres emplois qu’il aurait exercés durant la période concernée, permettant d’atteindre la durée de cotisation de douze mois. d) C’est donc à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas droit à l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation et à l’octroi d’indemnités de chômage dès le 11 décembre 2023, au motif qu’il ne satisfaisait pas aux conditions des art. 13 et 14 LACI. 5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 6.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis

LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

  • 8 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 mars 2024 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R.________, -Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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