Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ24.012276

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 47/24 - 49/2025 ZQ24.012276 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 31 mars 2025


Composition : M. N E U , président M.Berthoud et Mme Glas, assesseurs Greffière :Mme Meylan


Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, représenté par Me Frédéric Isler, avocat à Lausanne, et CAISSE DE CHÔMAGE [...], à [...], intimée.


Art. 31 al. 3 LACI.

  • 2 - E n f a i t : A.a) G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a été engagé par F.________ (ci-après : la société), dont le siège principal se trouve en [...] (USA), dès le 1 er juin 1999 en qualité de représentant commercial. L’assuré a d’abord exercé son activité pour le compte de la société en Belgique, puis en Espagne dès le 1 er juillet 2002. Le 23 avril 2007, l’assuré, qui souhaitait transférer sa résidence en Suisse, a signé un nouveau contrat de travail. La page de garde dudit contrat mentionne la succursale d’Y.________ comme partie signataire, la dernière page faisant mention de F.. Selon le Registre du commerce, l’assuré a été inscrit en qualité de directeur, avec signature individuelle, auprès de F. succursale d’Y.________ (actuellement : F.________ succursale d’Y., en liquidation ; ci-après : la succursale), dès le 27 juin 2007, date de sa création. Il en a été radié le 20 juillet 2023. Par courrier signé le 22 septembre 2022, remis le 30 septembre 2022 à l’assuré, la succursale d’Y. de la société F.________ a résilié le contrat de travail de l’assuré en raison de la fermeture du bureau européen. Selon le « Mutual Termination Agreement » du 22 septembre 2022, signé par ces parties, le contrat de travail de l’assuré prenait conventionnellement fin le 31 octobre 2022, mais son salaire lui était versé jusqu’au 31 décembre 2022. b) L’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % le 20 janvier 2023 auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’Y.________. Il a sollicité les prestations du chômage dès le 18 janvier 2023. Par décision du 3 février 2023, la Caisse de chômage [...] (ci- après : la caisse ou l’intimée) a nié le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage au motif qu’il avait occupé une position assimilable à celle d’un

  • 3 - employeur et qu’il était toujours inscrit au Registre du commerce en qualité de directeur de la succursale avec signature individuelle. L’assuré, représenté par Me Frédéric Isler, a formé opposition à l’encontre de cette décision le 6 mars 2023. Il a exposé, dans ce cadre, que son contrat de travail attestait d’une relation de travail classique, qui ne permettait aucunement de considérer qu’elle se confondait avec une position assimilable à celle d’un employeur. Il n’avait ni la latitude ni l’indépendance qui caractérisaient une telle position, ceci quand bien même il était inscrit au Registre du commerce. Il n'existait au demeurant aucun indice au dossier qui permettait de considérer qu’il aurait pu influer sur les décisions de la société principale. Par courrier du 29 juin 2023, la caisse a requis de la société certaines informations (un extrait du Registre du commerce, les statuts de la société, les procès-verbaux de fondation, de l’assemblée générale ou des séances du comité de direction, l’organigramme de l’entreprise, toutes informations complémentaires éventuelles concernant l’assuré et son employeur sur les tâches réelles, leurs compétences et leur pouvoir de décision, la participation financière, les procurations et le droit de signature, la taxation fiscale, pour contrôler la participation financière, les documents relatifs à la prestation financière accordée à l’assuré). Par courrier du même jour, la caisse a également sollicité de l’assuré ces mêmes informations. Le 18 juillet 2023, l’assuré a demandé la radiation de son inscription en qualité de directeur de la succursale auprès du Registre du commerce. Le 31 juillet 2023, l’assuré a fourni à la caisse une attestation de la fiduciaire [...], établie le 24 juillet 2023, laquelle garantissait qu’il ne détenait aucune participation dans la société, ni dans la succursale d’Y.________. Il expliquait que la date du 31 octobre 2022 était celle qui devait faire foi quant à la perte de sa fonction, référence étant faite au

  • 4 - « Mutual Termination Agreement ». Il ajoutait n’avoir été que le seul employé de la succursale et avoir obtenu, lors de la résiliation de son contrat de travail, la somme de 78'105 fr. 84, montant qui n’excédait toutefois pas le maximum du gain assuré. Il invitait enfin la caisse à obtenir de la société ses statuts, ses procès-verbaux et son organigramme, ne disposant pas de ces documents. Par courrier du 9 août 2023, la caisse a, de nouveau, requis de la société les documents listés dans son courrier du 29 juin 2023. Malgré plusieurs prolongations de délai pour ce faire (cf. courriers du 9 août 2023, du 14 août 2023, du 5 octobre 2023 et du 13 octobre 2023), la société n’a jamais donné suite. Par décision sur opposition du 14 février 2024, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que ce dernier disposait d’une position assimilable à celle d’un employeur qui l’excluait des bénéficiaires du droit à l’indemnité de chômage. Elle a notamment relevé qu’il n’avait été radié du Registre du commerce que le 20 juillet 2023. Or, cette inscription constituait, selon la jurisprudence, le critère le plus important et le plus simple pour juger si une position était assimilable à celle d’un employeur. B.Par acte du 18 mars 2024, G.________, toujours par l’intermédiaire de Me Isler, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 14 février 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme dans le sens de l’octroi des indemnités de chômage à compter du 18 janvier 2023 et, subsidiairement, à son annulation, suivi du renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. A l’appui de sa contestation, le recourant a fait en substance valoir une constatation inexacte des faits dans le fait que l’intimée avait retenu qu’il avait disposé d’une position assimilable à celle d’un employeur. Il a exposé que l’autorité intimée avait soutenu avoir interpellé son employeur en vain, si bien qu’un « doute subsiste[rait] encore »,

  • 5 - justifiant de trancher en sa défaveur. En outre, en se fondant sur la directive LACI IC [indemnité de chômage] B28 du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), l’intimée a retenu, en se rapportant à la jurisprudence, que « l’inscription au Registre du commerce constitu[ait], [...] le critère le plus important et le plus simple pour juger si une position [était] assimilable à celle d’un employeur ». Or, le seul critère de l’inscription au Registre du commerce pour apprécier une possible position assimilable à celle d’un employeur ne suffisait pas au regard de jurisprudences récentes. A toutes fins utiles, la lecture de son contrat de travail permettait d’attester de relations de travail classiques, sans qu’il soit possible de considérer qu’elles se confondaient avec une telle position. Le titre de directeur de succursale ne pouvait à lui seul justifier de l’existence d’une position assimilable à celle d’un employeur. Il n’existait au surplus aucun indice au dossier permettant de considérer qu’il avait pu influencer les actions de la société principale, d’autant moins que cette dernière avait son siège à l’étranger. Même à admettre qu’il aurait eu une position assimilable à celle d’un employeur, la décision litigieuse devrait être réformée dès lors que le moment de la radiation de sa fonction au Registre du commerce n’était aucunement pertinent. Seul son retrait définitif de la succursale, lequel était intervenu le 31 octobre 2022, faisait foi. A titre de mesures d’instruction, le recourant a réclamé l’interpellation d’[...] pour renseigner sur sa position au sein de la succursale, et requis la production de l’intégralité du dossier de liquidation de la succursale détenu par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’[...] ainsi que du dossier afférent à la taxation de la succursale détenu par l’Administration cantonale des impôts. Par réponse datée du 25 avril 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Elle a retenu, d’une part, que le recourant était directeur de la succursale d’Y.________ de la société F.________ avec pouvoir de signature individuel, inscrit au Registre du commerce à ce titre, ce qui lui permettait d’engager valablement la succursale et de pouvoir se réengager sur une simple manifestation de volonté de sa part. Ce pouvoir de signature avait perduré jusqu’à sa radiation en date du 20 juillet 2023. D’autre part, le Registre du commerce

  • 6 - mentionnait que le recourant était directeur d’agence, ce qui était notoirement une position de cadre. Par réplique du 1 er juillet 2024, le recourant a confirmé ses conclusions. Selon lui, il ne disposait d’aucune influence significative sur la conduite de la société qui l’employait, à plus forte raison qu’il était directeur d’une succursale qui n’avait pas de personnalité juridique. Il n’avait ainsi que des compétences limitées aux activités quotidiennes opérationnelles, ce qui n’était pas suffisant pour retenir une position assimilable à celle d’un employeur, se rapportant à cet égard à une jurisprudence bâloise (cf. décision du Tribunal cantonal de Bâle- Campagne, section du droit des assurances sociales, du 9 décembre 2021 dans la cause 715 21 164 / 319). Le 30 août 2024, la Caisse a renoncé à déposer de plus amples déterminations. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du

  • 7 - 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige consiste à déterminer si c’est à juste titre que l’intimée a nié le droit du recourant à des indemnités de chômage à partir du 18 janvier 2023, plus particulièrement si son statut de directeur de succursale revêt une position assimilable à celle d’un employeur. 3.a) La personne qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l’indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licenciée formellement par une entreprise, elle continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (ATF 142 V 263 consid. 4.1 ; 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1). Cette jurisprudence a pour but d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la part de la personne jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. Le risque d’abus suffit à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée ; il n’est pas nécessaire que l’abus soit avéré (TF 8C_384/2020 précité consid. 3.1 et TF 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.1).

  • 8 - b) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise ; on établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration d’une société anonyme, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui concerne les membres du conseil d’administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société. Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu’il en a été désignés, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme. C'est le cas également pour les membres de la direction d'une association (ATF 145 V 200 consid. 4.2 ; 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_384/2020 consid. 3.1 et 8C_811/2019 consid. 3.1.3 précités et les références). c) La situation est en revanche différente quand la personne salariée qui se trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n’y a alors pas de risque que les conditions posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l’entreprise continue d’exister, mais que la personne assurée, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n’est donc plus en mesure d’influencer les décisions de l’employeur. Dans un cas comme dans l’autre, il peut en principe prétendre au versement d’indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 ; TF 8C_384/2020 consid. 3.1 et 8C_811/2019 consid. 3.1.2 précités). Lorsque la personne salariée – ou son conjoint – est membre d’un conseil d’administration ou associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3). Autrement, en

  • 9 - effet, la possibilité demeure que celle-ci réactive l’entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement de la loi. Cependant, si malgré le maintien de l’inscription au registre du commerce, la personne assurée prouve qu’elle ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n’y a pas détournement de la loi. C’est le moment de la démission effective du conseil d’administration qui est déterminant s’agissant de l’effectivité de la sortie du cercle des personnes ayant une influence considérable sur la marche de l’entreprise et non, en cas de contradiction, la date de la radiation de l’inscription au registre du commerce ou celle de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (ATF 126 V 134 consid. 5b ; TF 8C_102/2018 du 21 mars 2018 consid. 6.3 ; TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références). 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de

  • 10 - devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5.a) En l’occurrence, l’intimée a nié le droit du recourant à l’indemnité de chômage au motif que ce dernier occupait une position assimilable à celle d’un employeur en sa qualité de directeur de la succursale, inscrit au Registre du commerce à ce titre, avec signature individuelle. Malgré la résiliation de ses rapports de travail au 31 octobre 2022, il avait gardé cette fonction jusqu’au 20 juillet 2023. Pour sa part, le recourant soutient qu’il n’était qu’un employé, comme le démontrait son contrat de travail, lequel attestait de relations de travail classiques, ne recouvrant aucune charge ou activité impliquant une participation à la direction de l’entreprise. Le poste de directeur de succursale, même s’il était inscrit au Registre du commerce, ne suffisait pas à lui seul pour déduire de l’existence d’une position assimilable à celle d’un employeur, d’autant plus que la succursale n’avait pas de personnalité juridique et qu’il ne disposait de toute évidence pas d’une influence sur la conduite de la société qui l’employait. b) Selon l’extrait du Registre du commerce, le recourant a été le directeur de la succursale suisse de la société F.________ – la société ayant son siège principal en [...] (USA) – avec signature individuelle, depuis sa création jusqu’au 20 juillet 2023, date de la radiation de son nom au Registre du commerce. aa) Tout d’abord, c’est en vain que le recourant sous-entend qu’il ne pourrait engager valablement la succursale, celle-ci étant « notoirement dépourvue de personnalité juridique » (cf. page 2 de la réplique). Dans l’arrêt 4A_476/2021 du 6 juillet 2022, le Tribunal fédéral a, expressément et sans réserve, indiqué que s’il était exact que la succursale n’avait pas la capacité d’ester en justice, elle pouvait toutefois procéder « au nom de la société en vertu d’un pouvoir de représentation

  • 11 - spécial » et qu’il fallait garder à l’esprit que cette procuration ad litem (Prozeßvollmacht) était déjà comprise dans les pouvoirs du directeur de la succursale, d’un fondé de procuration ou encore d’un organe de l’établissement principal. Le directeur disposait ainsi de vastes pouvoirs ; ils équivalaient à ceux d’un administrateur et excédaient ceux d’un fondé de procuration, lequel pouvait déjà accomplir tous les actes en conformité avec le but de l’entreprise (cf. l’art. 459 CO et la réserve de l’al. 2) (consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a également rappelé que la succursale était un établissement commercial qui, dans la dépendance d’une entreprise principale dont elle faisait juridiquement partie, exerçait une activité similaire, de façon durable et avec ses propres installations, tout en jouissant d’une certaine autonomie financière et commerciale. La succursale devait ainsi disposer d’une direction propre, qui puisse conclure, sans intervention de l’entreprise principale, les transactions commerciales qu’impliquait son exploitation. Au moins l’un de ses collaborateurs devait pouvoir accomplir de tels actes juridiques. Cette exigence n’empêchait pas les dirigeants de l’entreprise principale de représenter eux aussi la succursale – à moins qu’ils n’aient été expressément privés de ce pouvoir (consid. 3.1). L’argument du recourant tombe ainsi à faux, étant au surplus constaté que plusieurs éléments, outre l’inscription au Registre du commerce, conduisent à retenir que ce dernier disposait d’un réel pouvoir décisionnel, comme il sera mis en évidence ci-dessous, ses pouvoirs n’étant pas seulement limités aux activités opérationnelles quotidiennes de la succursale. bb) En effet, malgré la teneur de son contrat de travail, le recourant avait bel et bien une position assimilable à celle d’un employeur. Il suffit, pour s’en convaincre, de relever que c’est le choix du recourant de transférer sa résidence en Suisse qui a conduit la société américaine à ouvrir la succursale dont il était le directeur. Le choix du

  • 12 - siège de la succursale plaide ainsi en faveur d’une influence certaine du recourant sur les décisions de la société américaine. En outre, le recourant était le seul employé de la succursale. Il en était le seul représentant, membre de la direction, en Suisse. Il remplissait ainsi la fonction de représentant de la succursale exigée par l’art. 160 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). Ce statut permettait donc également de qualifier sa fonction d’influente au sein de la succursale. Par ailleurs, les allégations du recourant, selon lesquelles il n’avait pas de position dominante dès lors qu’il devait rendre des comptes à son employeur (cf. clauses contractuelles 1.9 ss, 3.4 ss et 3.7 ss), ne sont pas étayées, alors que cela aurait pu être aisément fait par la production, par exemple, de courriels concernant ses absences et vacances. Ainsi, contrairement au cas de l’arrêt bâlois dont il se prévaut (décision du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, section du droit des assurances sociales, du 9 décembre 2021 dans la cause 715 21 164 / 319), le recourant a exercé, par son comportement, une influence significative sur le processus décisionnel le mettant ainsi dans une position assimilable à celle d’un employeur, comme expliqué supra. cc) On observe ensuite qu’en dépit de la résiliation de ses rapports de travail – lesquels ont pris fin le 31 octobre 2022 selon le « Mutual Termination Agreement », – le recourant a, tout de même, touché son salaire jusqu’à fin décembre 2022 et est resté inscrit au Registre du commerce jusqu’au 20 juillet 2023. La fin d’une position assimilable à celle de l’employeur ne pourrait être retenue à une date antérieure à celle du 20 juillet 2023 que si les faits contredisaient manifestement cette date de radiation au Registre du commerce. Or, ce n’est que le 18 juillet 2023 que le recourant a requis sa radiation du Registre du commerce, en l’occurrence après avoir reçu la décision du 3 février 2023 lui niant le droit à une indemnité de chômage en raison de

  • 13 - sa position de directeur de succursale, toujours inscrite au Registre du commerce. Il faut d’ailleurs relever qu’avant le 18 juillet 2023 l’intéressé n’a pas démontré avoir entrepris de démarche afin de procéder à la radiation de son inscription. Le statut de directeur avec signature individuelle a ainsi eu pour effet de maintenir l’intéressé dans le cercle des personnes qui fixaient les décisions de l'employeur ou qui les influençaient de manière déterminante. Il apparaît en effet qu’au-delà du 31 octobre 2022, le recourant pouvait demeurer en charge de la gestion et de la représentation de la succursale, avec pouvoir de continuer à accomplir tous les actes entrant dans le cadre du but de la succursale. Dès lors que la succursale restait active et que le recourant était toujours inscrit au Registre du commerce, il convenait d’admettre qu’il n’y avait pas à exclure qu’il puisse procéder ou faire procéder à son réengagement. En effet, comme relevé supra, le recourant disposait d’un pouvoir de décision réel et important, voire déterminant. Si le recourant entendait sortir de la succursale, il lui était loisible de demander la radiation de son inscription au Registre du commerce au 31 octobre 2022, ce qu’il n’a pas fait. Or, il est constant que seule la radiation de l’inscription permettait d’admettre sans équivoque qu’il avait quitté la société. On ne saurait ainsi reprocher à l’intimée d’avoir retenu que le recourant avait conservé une position assimilable à celle de l’employeur jusqu’au 20 juillet 2023. c) Par surabondance, s’agissant du devoir d’instruction de la caisse, il convient de relever qu’elle n’a eu de cesse de relancer la société américaine en accordant plusieurs prolongations de délais (cf. courriers du 9 août 2023, du 14 août 2023, du 5 octobre 2023 et du 13 octobre 2023), pour qu’elle fournisse les documents requis, afin de pouvoir valablement établir les faits. Dans ce cadre, l’intimée n’a obtenu que peu d’informations de la part du recourant, soit notamment une simple attestation d’un fiduciaire en lieu et place de sa déclaration fiscale. Contrairement à ce que prétend le recourant, qui occupait bel et bien une position à responsabilités, on peine à croire qu’il n’était pas en mesure de fournir les pièces requises par la caisse de chômage, les sachant susceptibles d’attester de sa position au sein la société.

  • 14 - d) Les éléments mentionnés ci-dessus, qui plaident en faveur de pouvoirs au sein de l’entreprise allant au-delà de ceux d’un simple employé, sont suffisants pour admettre l’existence d’un risque de contournement des dispositions légales en la matière (cf. consid. 3 supra). C’est donc à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant occupait une fonction comparable à celle d’un employeur et qu’il exerçait ou pouvait avoir une influence certaine sur le processus décisionnel. Le recourant n’a dès lors pas droit à l’indemnité de chômage à compter du 18 janvier 2023, date de son inscription à l'assurance- chômage. L'intimée a estimé qu'il convenait d’examiner la négation du droit après la radiation de la fonction de directeur du recourant au Registre du commerce. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point de la décision entreprise, qui n'est d’ailleurs pas remis en cause par les parties.

  1. Le dossier permet ainsi à la Cour de statuer sans qu’un complément d’instruction n’apparaisse nécessaire. La requête tendant à l’audition d’un témoin ainsi que la production du dossier de la succursale détenue par l’Office des faillites et par l’Administration cantonale des impôts doit dès lors être rejetée. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). 7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
  • 15 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 février 2024 par la Caisse de chômage [...] est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Frédéric Isler (pour le recourant), -Caisse de chômage [...], -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

  • 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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