402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 46/24 - 143/2025 ZQ24.012111 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 septembre 2025
Composition : M. P I G U E T , président MmesBerberat et Durussel, juges Greffier :M. Genilloud
Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, représenté par Me Léonie Spreng, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 71d al. 2 LACI
2 - E n f a i t : A.a) M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé au sein de l’entreprise X.________ SA du 1 er août 2002 au 30 juin 2018, d’abord en qualité de Marketing Manager, puis de Director Knowledge Innovation à compter du 1 er juillet 2011, et enfin de Vice President Knowledge Innovation à compter du 1 er juillet 2014. Il s’est inscrit au chômage le 22 mai 2018 auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...], sollicitant l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 1 er juillet 2018. Un délai-cadre d’indemnisation courant du 18 octobre 2018 au 17 octobre 2020 lui a initialement été ouvert par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), lequel a par la suite été prolongé jusqu’au 17 juillet 2021 en raison des mesures prises dans le domaine de l’assurance- chômage en lien avec l’épidémie de Covid-19. L’assuré, qui souhaitait développer une activité indépendante consistant en la commercialisation de machines de désinfection d’espaces et de surfaces, a déposé le 21 mai 2021 une demande de soutien à l’activité indépendante auprès de l’ORP de [...]. Par décision du 14 juin 2021, l’ORP de [...] a fait droit à cette demande, précisant que l’assuré avait droit, pendant la phase d’élaboration du projet, soit du 15 juin au 16 juillet 2021, à vingt-quatre indemnités journalières. Compte tenu de l’octroi de la mesure précitée, l’inscription au chômage de l’intéressé a été annulée le 19 juillet 2021. Le 23 juillet 2021, l’assuré a subi un accident à son domicile – il a chuté d’une hauteur de trois mètres alors qu’il effectuait des travaux de peinture sur son balcon – qui a entraîné une incapacité totale de travail du 23 juillet au 22 août 2021.
3 - b) Le 18 janvier 2023, l’assuré a requis sa réinscription à l’assurance-chômage auprès de l’ORP de [...]. Il a notamment expliqué que l’accident subi le 23 juillet 2021 était survenu à une période qui aurait été propice pour le lancement de son activité indépendante. Une fois rétabli, début 2022, le lancement de son projet n’était plus opportun en raison de l’augmentation des coûts et des difficultés d’importation depuis la [...], du manque de matières premières et de l’augmentation des délais et des coûts de transport. Il a indiqué qu’il enseignait à un taux de 43,8571 % à l’Etablissement secondaire de [...] depuis la rentrée de septembre 2022 et qu’il souhaitait se reconvertir dans le domaine de l’enseignement avec l’aide du chômage, précisant que son inscription pour le Bachelor en enseignement secondaire I avait été validée par la Haute Ecole pédagogique de [...] pour la rentrée de septembre 2023. Par décision du 23 mars 2023, la Caisse a refusé la demande d’indemnisation de l’assuré, au motif que ce dernier ne pouvait se prévaloir que d’une période de cotisation de 5 mois et 14 jours durant le délai-cadre de cotisation courant du 19 avril 2020 au 18 janvier 2023. Le 21 avril 2023, l’assuré, sous la plume de sa mandataire, Me Léonie Spreng, a formé opposition à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et, partant, à ce que le plein droit complet aux indemnités journalières lui soit reconnu dès le 1 er janvier 2023. En substance, il faisait valoir que la Caisse ne s’était pas prononcée sur la question de la prolongation du délai-cadre, violant ainsi son droit d’être entendu. Son délai-cadre d’indemnisation, qui avait pris fin le 17 juillet 2021, aurait dû, sans autre condition, être prolongé de deux ans, dans la mesure où l’échec de l’activité indépendante entreprise résultait des difficultés du marché et de son état de santé. Remplissant par ailleurs les autres conditions du droit à l’indemnité, il devait pouvoir bénéficier du solde de ses indemnités de chômage. Par décision sur opposition du 8 février 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a réitéré que ce dernier n’avait pas droit à l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation à compter du 19
4 - janvier 2023. En tant que l’intéressé n’avait pas débuté son activité indépendante de manière effective, il n’y avait pas non plus lieu de prolonger de deux ans le délai-cadre d’indemnisation initial débuté le 18 octobre 2018. Le fait qu’il avait été empêché, sans sa faute, d’entreprendre cette activité ne changeait rien. B.Par acte du 8 mars 2024, M.________ a déféré la décision sur opposition du 8 février 2024 de la Caisse auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit reconnu son plein droit complet à la perception d’indemnités journalières dès le 1 er janvier 2023 et, partant, que le solde d’indemnités de 80,2 jours, représentant un montant de 31'951 fr. 68, lui soit accordé, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. D’un point de vue formel, il estimait que la décision litigieuse était lacunaire et n’exposait pas les motifs pour lesquels ses griefs avaient été écartés, y voyant une violation de son droit d’être entendu et un établissement arbitraire des faits. Sur le fond, il faisait en substance valoir qu’il avait effectivement initié son activité indépendante. Il en voulait pour preuve notamment les divers travaux de marketing et de commercialisation effectués (création d’un site internet pour son entreprise A., dont le nom de domaine était réservé jusqu’au 21 mai 2022, de prospectus, de notices d’information, d’un logo, etc.), les contacts pris avec des fournisseurs, en particulier la société G. Ltd., établie en [...], l’acquisition d’échantillons pour les faire évaluer auprès de clients potentiels ainsi que les factures établies postérieurement à son accident. L’inscription auprès de la Caisse de compensation AVS en qualité d’indépendant, laquelle n’avait pas été effectuée en raison de son accident survenu seulement deux jours après le début de son activité, n’était pas une condition pour pouvoir bénéficier d’une prolongation du délai-cadre d’indemnisation. Enfin, il avait définitivement cessé son activité indépendante en décembre 2022 et avait débuté une activité salariée dans un domaine étranger à celui qui faisait l’objet de la mesure.
5 - Dans sa réponse du 29 avril 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours, indiquant notamment qu’à défaut d’affiliation en qualité d’indépendant auprès d’une Caisse de compensation AVS, il n’était pas possible de considérer que l’intéressé avait débuté son activité indépendante. Par réplique du 1 er juillet 2024, l’assuré a fait valoir que la Caisse aurait dû reconnaître qu’il avait débuté son activité indépendante, la phase préparatoire du projet ayant été achevée. Il a requis son audition. Par ordonnances des 11 septembre 2024 et 6 février 2025, le juge instructeur a requis de l’ORP de [...] et de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) qu’ils produisent leur dossier complet de l’assuré. Dans ses déterminations des 19 décembre 2024 et 16 avril 2025, l’assuré a confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
6 - 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige a pour objet le point de savoir si le recourant peut prétendre à une prolongation de deux ans de son délai-cadre d’indemnisation initialement fixé du 18 octobre 2018 au 17 juillet 2021. 3.A titre liminaire, il convient d’examiner le grief tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu invoquée par le recourant pour défaut de motivation de la décision attaquée. a) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
7 - considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2). Par ailleurs, un renvoi général aux pièces du dossier et à la loi ne satisfait pas à l’obligation de motiver (Valérie Défago Gaudin, Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 35 ad art. 49 LPGA et la référence citée). b) Cela étant, la motivation de la décision permet de comprendre parfaitement quels éléments ont été retenus par la caisse intimée et pourquoi ils l’ont été. En réalité, en tant que le recourant lui reproche de ne pas avoir motivé de manière suffisamment intelligible son refus de prolongation du délai-cadre d’indemnisation, le grief se confond avec celui d’arbitraire dans la constatation des faits et l’appréciation des preuves. Il convient dès lors de l’examiner avec le fond du litige. 4.a) Aux termes de l'art. 71a al. 1 LACI, l'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de nonante indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet. Est réputée phase d'élaboration du projet le laps de temps nécessaire à l'assuré pour planifier et préparer une activité indépendante ; cette phase débute avec l'acceptation de la demande et prend fin lorsque l'assuré a perçu les indemnités journalières octroyées (art. 95a OACI). Pour prétendre à ce soutien, l'assuré doit remplir les conditions énumérées à l'art. 71b al. 1 LACI, soit être au chômage sans sa faute, avoir au moins 20 ans et présenter une esquisse de projet d'activité indépendante économiquement viable. A cet égard, l'art. 95b al. 1 OACI précise que la demande d'indemnités journalières doit contenir au moins (let. a) des informations sur les connaissances professionnelles de l'assuré, (let. b) une pièce justificative attestant qu'il possède des connaissances en gestion d'entreprise ou une attestation certifiant qu'il a acquis ces connaissances dans un cours et (let. c) un descriptif du projet dans ses grandes lignes qui renseigne notamment (ch. 1) sur la conception présidant à la future activité indépendante, sur le produit ou le service que
8 - l'assuré se propose d'offrir, sur ses débouchés et sur ses clients potentiels (ch. 2), sur le coût et le mode de fonctionnement du projet et (ch. 3) sur son état d'avancement. L'autorité cantonale examine si l'assuré remplit les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel ainsi qu'à un examen matériel sommaire (art. 95b al. 2 OACI). Elle statue sur l'octroi des indemnités journalières dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande et détermine le nombre d'indemnités à verser (art. 95b al. 3 OACI). Selon l'art. 71b al. 3 LACI, pendant la phase d'élaboration du projet, l'assuré est libéré des obligations fixées à l'art. 17 LACI (soit notamment l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi, d'accepter tout travail convenable et de participer à des mesures relatives au marché du travail) et n'est pas tenu d'être apte au placement. A l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante (art. 71d al. 1, première phrase, LACI). b) Des indemnités journalières sont octroyées uniquement pour la phase de planification ou de préparation d'un projet d'activité indépendante. Aucune aide financière n'est par contre apportée dans la phase de lancement de l'entreprise. Des indemnités journalières ne peuvent en principe pas être accordées en cas de reprise d'une firme déjà existante et à des assurés qui désirent s'investir dans une entreprise déjà existante (Bulletin LACI MMT [mesures du marché du travail], K23 ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, n° 17 ad art. 71a-71d LACI). Un droit à des indemnités spécifiques n'existe plus à partir du moment où débute l'activité indépendante. En effet, les indemnités de chômage n'ont pas pour but, de manière générale, de financer le manque d'occupation de la personne qui commence une activité indépendante. Le contraire reviendrait à remplacer les risques de perte liés au manque d'occupation dans sa nouvelle activité par des indemnités de chômage. Or ceci est totalement étranger à la volonté du législateur d'encourager la prise d'une activité indépendante
9 - (TFA C 291/00 du 9 avril 2001 consid. 1a et les références citées). La mesure ne saurait en effet servir à procurer des avantages économiques à l'assuré ni à favoriser des secteurs ou des intérêts particuliers de l'économie. L'objectif primordial est d'aider l'assuré à sortir du chômage (Bulletin LACI MMT, K4). Autrement dit, le versement d’indemnités journalières pour soutenir un assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante a pour but de permettre à un chômeur de développer un projet d’activité indépendante et d’étudier la viabilité de ce dernier, tout en étant soutenu financièrement durant la phase d’élaboration de son projet et en étant libéré des contraintes de l’assurance-chômage afin de quitter, à terme, le chômage. La jurisprudence a précisé que l’octroi d’une mesure de soutien n’est admis que pour la toute première phase du début de l'activité indépendante, à savoir le moment où l'assuré donne une certaine concrétisation à ce qui était jusqu'alors une simple idée, en constituant un dossier et en recherchant les informations nécessaires (TFA C 100/03 du 26 janvier 2004 consid. 5.2 et les références citées ; voir également CASSO ACH 41/09 – 93/2009 du 23 novembre 2009 consid. 4a). c) Si, après avoir perçu la dernière indemnité journalière spécifique, l'assuré entreprend une activité indépendante, son chômage est terminé et il ne bénéficie plus d'autres prestations de l'assurance- chômage même en cas de manque d'occupation dans sa nouvelle activité (ATF 126 V 212 consid. 3a p. 215). Néanmoins, le délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières (art. 71d al. 2, première phrase, LACI). Si l'assuré renonce à l'activité indépendante, le délai-cadre d'indemnisation n'est pas prolongé, mais le droit au chômage est maintenu dans le cadre de l'art. 8 LACI pour autant que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27 LACI n'est pas épuisé et que le délai-cadre d'indemnisation n'est pas encore écoulé. Selon la jurisprudence, le maintien du droit à l'indemnité de chômage après la fin
10 - de la phase d'élaboration du projet qui a fait l'objet d'une mesure de soutien à l'activité indépendante est subordonné à la condition d'une cessation définitive de l'activité indépendante, même en cas de disponibilité avérée pour prendre un emploi (TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 6.1 et TF 8C_191/2008 du 9 octobre 2008 consid. 3.3). L'activité indépendante ne pourra même plus être exercée de façon accessoire (TFA C 86/06 du 22 janvier 2007 ; Boris Rubin, Assurance- chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 285 et les références citées).
11 - concrètement et si elle suit directement la phase de planification (TFA C 160/02 du 7 mars 2003 consid. 3.3). Or on constate, sur la base du courriel adressé par le recourant à sa conseillère en placement le 12 juillet 2021 et du courrier de l’ORP de [...] du 19 juillet 2021, que l’intéressé a clairement indiqué aux autorités compétentes en matière de chômage qu’il entendait débuter une activité indépendante et ne plus bénéficier des prestations de l’assurance- chômage. Ainsi, conformément à l’art. 70d al. 2 LACI, le délai-cadre d’indemnisation débuté le 18 octobre 2018, qui échoyait le 17 juillet 2021, a été prolongé de deux ans, soit jusqu’au 17 juillet 2023. Par ailleurs, le fait que le recourant ait été victime d’un accident quelques jours après le début de son activité indépendante, accident occasionnant par la suite une période d’incapacité de travail complète et, selon les dires du recourant, une longue période de convalescence, importe peu. Quoi qu’en dise la caisse intimée, il s’agit d’une péripétie de la vie courante qui peut toucher tout un chacun, y compris les personnes de condition indépendante. Néanmoins, un tel évènement a nécessairement un impact sur l’organisation de l’activité indépendante, dans la mesure où il peut avoir pour conséquence de retarder voire bloquer certains processus, telle que, par exemple, l’entrée effective sur le marché. Cela étant, aussi longtemps que la personne de condition indépendante n’a pas renoncé à son projet d’activité indépendante, il y a lieu de considérer qu’elle bénéficie toujours d’un statut de personne de condition indépendante (TF 8C_252/2019 du 6 novembre 2019 consid. 7). En outre, aucune durée minimale de l’activité indépendante propre à enclencher le mécanisme du délai-cadre d’indemnisation n’a été fixée (ATF 133 V 82 consid. 4.1, applicable par analogie ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, n° 33 ad art. 71a-71d). Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces versées par le recourant dans le cadre de la procédure de recours, que celui-ci, malgré les séquelles de son accident, a poursuivi ses démarches en matière de conception et de marketing, notamment en concevant un site internet, des logos ou encore un prospectus
12 - d’information (cf. les factures des 12 septembre, 13 octobre et 28 décembre 2021, et du 3 janvier 2022 émises par B.________), et en finançant ses activités sur ses fonds propres, et a continué à échanger avec son fournisseur en [...]. Ce faisant, il a clairement démontré sa volonté de poursuivre et de développer son activité indépendante. A cet égard, il n’est pas relevant qu’il n’ait entrepris aucune démarche afin de s’enregistrer auprès d’une Caisse de compensation (cf., sur cette question, TFA C 160/02 précité, consid. 3.4). Ainsi, le ch. B62 du Bulletin LACI IC, selon lequel un assuré est « réputé » avoir pris une activité indépendante à partir du moment où il a pris le statut d’indépendant pour l’AVS, ne saurait, contrairement à ce que soutient l’intimée, être interprété en ce sens que le défaut d’inscription empêcherait de facto la reconnaissance du démarrage de l’activité indépendante. Pour le reste, il n’est pas contesté que le recourant, à la date où il a demandé la réouverture de son dossier, soit le 19 janvier 2023, avait définitivement renoncé à son activité indépendante, dès lors qu’il avait fait le choix d’exercer dans le domaine de l’enseignement et d’entamer une formation en la matière. c) Au vu de l’ensemble des éléments précités, il y a lieu de constater que le délai-cadre d’indemnisation du recourant n’était pas échu au moment où il a sollicité la réouverture de son dossier et que, partant, il peut prétendre, sur le principe, au versement du solde de ses indemnités journalières.
13 - c) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 3'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 8 février 2024 par la Caisse cantonale de chômage est réformée, en ce sens que le recourant peut prétendre, à compter du 19 janvier 2023 et jusqu’à la fin de son délai-cadre d’indemnisation, au versement du solde de ses indemnités journalières. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale de chômage versera à M.________ une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier : Du
14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Léonie Spreng (pour M.________), à Lausanne, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :