403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 7/24 - 160/2025 ZQ24.000758 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1 er octobre 2025
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : W., à J., recourant, représenté par Me Laura Nista, avocate à Vevey, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le délai-cadre d’indemnisation ouvert en faveur de W.________ par la Caisse cantonale de chômage pour la période du 2 mai 2022 au 1 er mai 2024, vu la décision du 17 avril 2023, confirmée sur opposition le 20 novembre 2023, par laquelle la Caisse cantonale de chômage a ordonné la compensation, à hauteur d’un montant de 7'149 fr. 30, des prestations qu’elle avait allouées à W.________ entre le 2 mai 2022 et le 30 avril 2023 avec les prestations qui lui ont été octroyées par l’assurance-invalidité à titre rétroactif pour la même période, vu le recours interjeté le 8 janvier 2024 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 20 novembre 2023, vu la suspension de la procédure ordonnée le 11 janvier 2024 par le juge instructeur, dans l’attente du sort réservé au litige opposant W.________ à la Caisse cantonale de chômage relatif à la question de l’aptitude au placement de l’intéressé, vu les arrêts de la Cour des assurances sociales ACH 6/24 – 54/2024 du 18 avril 2024 et du Tribunal fédéral 8C_296/2024 du 23 avril 2025, par lesquels il a été constaté, en substance, que W.________ disposait d’une capacité résiduelle de travail de 50 % et que, partant, il était apte au placement, vu les décomptes correctifs établis le 15 août 2025 pour la période de mai 2022 à avril 2023, desquels il ressort que W.________ a perçu, au cours de cette période, un montant indu de 39'866 fr. 50 de la part de la Caisse cantonale de chômage, vu la décision du 22 août 2025, annulant et remplaçant la décision du 17 avril 2023, par laquelle la Caisse cantonale de chômage a,
3 - à nouveau, ordonné la compensation, à hauteur d’un montant de 7'149 fr. 30, des prestations qu’elle avait allouées à W.________ entre le 2 mai 2022 et le 30 avril 2023 avec les prestations qui lui ont été octroyées par l’assurance-invalidité à titre rétroactif pour la même période, vu le courrier de W.________ du 18 septembre 2025 informant la Cour des assurances sociales que le recours apparaissait désormais dénué d’objet et concluant à l'octroi de dépens en sa faveur, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en annulant la décision du 17 avril 2023 (recte : la décision sur opposition du 20 novembre 2023) et en l’a remplaçant par une nouvelle décision du 22 août 2025 de dispositif identique, mais aux motifs différents, que, malgré le dispositif identique de cette nouvelle décision, le recourant a informé la Cour de céans qu’il estimait que la cause était devenue sans objet et que, partant, il renonçait à contester la décision sur opposition rendue par l’intimée le 22 août 2025, qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la
4 - Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. f bis LPGA) ; attendu que le recourant, qui n’obtient pas gain de cause à l’issue de la procédure, n’a pas droit à une indemnité à titre de dépens à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Laura Nista, avocate (pour W.________), -Caisse cantonale de chômage,
5 - -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :