Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ23.046745

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 127/23 - 46/2024 ZQ23.046745 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 26 mars 2024


Composition : M.W I E D L E R , juge unique Greffier :M. Favez


Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI

  • 2 - E n f a i t : A.R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a travaillé pour K.________ depuis le 1 er septembre 2019. Le contrat de travail des 14, 16 et 17 mai 2019 prévoyait un délai de congé de trois mois pour la fin d’un mois (ch. 1). Le 22 juin 2023, R.________ et K.________ ont signé un « Accord de résiliation des rapports de travail » dont la teneur est la suivante : « 1. Le contrat de travail entre les parties daté du 1 er septembre 2019 sera résilié d’un commun accord à compter du 31 juillet 2023. L’employé reconnaît que cet accord de résiliation des rapports de travail n’est ni un licenciement ni une démission et donc les dispositions de protection selon CO 336c ss ne s’appliquent pas. 2.Le contrat de travail, les droits et obligations associés prennent fin le 31 juillet 2023. Le salaire contractuellement convenu continuera d’être payé jusqu’à cette date. Le paiement de la partie du salaire du 13 ème mois sera versé lors du dernier paiement de salaire. En complément, l’employé recevra une prime de départ de CHF 65'100 (brut) sans reconnaissance d’obligation légale. Ce montant est également versé avec le dernier salaire. 3.Une réorientation (ou outplacement) sera en outre financée par l’employeur, au choix de l’employé, à hauteur maximum de CHF 10’000.00 (net), sur présentation d’une facture. 4.A partir du 21 juin 2023 l’employé prendra ses vacances et compensera tout autre crédit de temps de travail (environ 27 jours). Ensuite, il sera libéré de son obligation de présence jusqu’à la fin des rapports de travail. (...)
  1. Par cette convention, les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute autre prétention. (...) » Selon la dernière fiche de salaire du 27 juillet 2023, le salaire mensuel brut AVS touché par l’assuré se montait à 9'292 francs. Le 14 juillet 2023, R.________ a présenté une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-
  • 3 - après : la Caisse ou l’intimée), requérant le versement de l’indemnité de chômage à partir du 1 er août 2023. Par décision du 5 septembre 2023, la Caisse a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de vingt-deux jours indemnisables à partir du 1 er août 2023. En substance, elle a retenu une faute de gravité moyenne en raison de la résiliation anticipée des rapports de travail, laquelle constituait une perte fautive d’un emploi. Le 7 septembre 2023, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Par décision sur opposition du 27 septembre 2023, la Caisse a admis l’opposition et renvoyé le dossier à son agence pour qu’elle examine l’éventuel report du droit à l’indemnité de chômage. Cette décision est entrée en force. Par décision du 9 octobre 2023, la Caisse a reporté l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage au 2 octobre 2023 en application des articles 8 al. 1 let. b et 11 al. 3 de loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0). Elle a retenu que, par la convention de départ du 22 juin 2023, K.________ avait alloué à l’assuré une indemnité de départ de 65'100 fr., laquelle comprenait le salaire dû pendant l’entier du délai de congé de trois mois. Par courrier du 10 octobre 2023, K.________ a informé la Caisse que la convention de départ du 22 juin 2023 s’inscrivait dans une réorganisation interne justifiée par une situation économique défavorable et que le poste occupé par l’assuré n’avait pas été repourvu. Le 10 octobre 2023, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Il a fait valoir que l’indemnité prévue dans la

  • 4 - convention de départ représentait une prestation volontaire, laquelle était inférieure au seuil de prise en compte par l’assurance-chômage. Par décision du 20 octobre 2023, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré. En substance, elle a retenu qu’au moment de signer la convention de départ, le délai de congé de l’assuré était de trois mois pour la fin d'un mois, mais que, d’un commun accord, R.________ et K.________ avaient convenu de réduire ce délai à un mois pour la fin d’un mois, ceci en contrepartie d’une indemnité de départ de 65'100 francs. La Caisse a considéré que cette indemnité de départ constituait un droit au salaire au sens de l’art. 11 al. 3 LACI et non une prestation volontaire. B.Par acte du 1 er novembre 2023, R.________ a déféré la décision sur opposition rendue le 20 octobre 2023 par la Caisse cantonale de chômage à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à la réforme de ladite décision sur opposition dans le sens de la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage à compter du 1 er août 2023. Il réitère en substance les arguments présentés au stade de l’opposition. Dans sa réponse du 29 novembre 2023, la Caisse cantonale de chômage a conclu au rejet du recours, se référant à la décision attaquée. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

  • 5 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 20 octobre 2023, à différer le début du droit à l’indemnité de chômage au 2 octobre 2023, motif pris que le recourant ne subissait pas, jusqu'à cette date, une perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où l’indemnité versée par l’employeur couvrait, pour la période s’étendant du 1 er août 2023 au 1 er octobre 2023, la perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. 3.a) Selon la jurisprudence, les parties ont la faculté de rompre en tout temps le contrat de travail d’un commun accord, pour autant qu’elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a ; 118 II 58 consid. 2a). Cette résiliation conventionnelle n’est soumise à aucune forme particulière (art. 115 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et peut donc être donnée par écrit, oralement ou même tacitement. Pour savoir si un tel accord a été conclu, il convient d’interpréter les déclarations des parties en application de l’art. 18 CO (TF 4C.397/2004 du 15 mars 2005 consid. 2.1). b) Certes, la jurisprudence et la doctrine ont posé des cautèles quant à la possibilité pour les parties de résilier conventionnellement le contrat de travail, pour tenir compte, à juste titre, des conséquences d’un tel accord pour le travailleur, dès lors que celui-ci renonce par ce biais à la protection légale contre le congé (cf. art. 336 ss CO), restreint ses prétentions futures de chômage (cf. art. 30 al. 1 let. a LACI) et perd une

  • 6 - partie de son salaire lorsque la fin des rapports de travail convenue intervient avant l’expiration ordinaire du contrat. La pratique considère que l’employeur ne peut conclure trop facilement que le salarié accepte de mettre fin conventionnellement au rapport de travail. Il ne peut, de bonne foi, déduire une telle volonté de la part du travailleur que si celle-ci ressort de manière claire et irréfutable de son comportement (ATF 102 Ia 417 consid. 3c). En outre, lorsque la résiliation conventionnelle entre en conflit avec la protection accordée par les art. 336 ss CO, la jurisprudence admet que cette protection ne s’applique pas, pour autant qu’il s’agisse nettement d’un cas de transaction, comportant des concessions réciproques (ATF 118 II 58 consid. 2b ; sur l’ensemble de la question, voir également TF 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1 et les références). 4.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI en corrélation avec l’art. 10 LACI) et s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI en corrélation avec l’art. 11 LACI). b) Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). N’est en revanche pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (art. 11 al. 3 LACI). De même, la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (art. 11a al. 1 LACI) et dépassent le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI (art. 11a al. 2 LACI). Sont réputées prestations volontaires de l’employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11

  • 7 - al. 3 LACI (art. 10a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). c) S’il y a résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu’au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n’est pas prise en considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (art. 10h al. 1 OACI). Cette disposition est une concrétisation du principe selon lequel la perte de travail à prendre en considération doit nécessairement être corrélée à une perte de revenu. Elle vise toutes les situations où les rapports de travail ont pris fin en fait et en droit d’un commun accord, mais où l’indemnité convenue permet de compenser tout ou partiellement la perte de revenu subie au cours de la période courant jusqu’au terme du délai ordinaire (légal ou conventionnel) le plus proche (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Soziale Sicherheit, SBVR, vol XIV, 3 e éd. 2015, n. 172 p. 2316). Lorsque les prestations de l’employeur dépassent le montant des salaires dus à l’assuré jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l’employeur selon l’art. 11a LACI sont applicables (art. 10h al. 2 OACI). 5.a) En l’occurrence, il convient de constater que la résiliation des rapports de travail entre le recourant et son employeur s’est faite de manière anticipée et d’un commun accord, par le biais de la convention de départ signée le 22 juin 2023. b) Contrairement à ce qu’allègue le recourant, rien au dossier ne laisse à penser que l’indemnité de départ de 65'100 fr. correspondrait à une indemnité en réparation du tort moral. Il ne ressort pas du dossier que K.________ aurait admis avoir adopté un comportement inadéquat à l’égard du recourant, singulièrement qu’il aurait reconnu que les circonstances qui ont abouti à la rupture des rapports de travail constituaient un cas de résiliation abusive justifiant une réparation. Au contraire, il convient d’admettre que l’indemnité de départ – équivalente à plus de trois mois de

  • 8 - salaire – négociée dans le cadre de la fin des rapports de travail, correspond à la compensation accordée par l’employeur en échange de la renonciation par le recourant à la protection légale contre le congé (cf. supra consid. 3b et le contrat de travail des 14, 16 et 17 mai 2019, ch. 1). c) Dans la mesure où les rapports de travail ont été résiliés de manière anticipée et d’un commun accord et où l’indemnité versée, laquelle couvre au demeurant bien plus que trois mois du dernier salaire cotisant du recourant (cf. fiche de salaire du 27 juillet 2023), doit être assimilée à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail, il y a lieu d’appliquer les art. 11 al. 3 LACI et 10h al. 1 OACI et de ne pas prendre en considération la perte de travail pendant la période correspondant au délai de congé. Aussi, il y a lieu de constater que l’intimée n’a pas violé le droit fédéral en différant l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage au 2 octobre 2023. 6.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis

LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la partie recourante n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 octobre 2023 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 9 - Le juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : -R.________ (recourant), -Caisse cantonale de chômage (intimée), -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ23.046745
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026