402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 125/23 - 91/2024 ZQ23.046070 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 juin 2024
Composition : MmeG A U R O N - C A R L I N , présidente Mme Brélaz Braillard et M. Wiedler, juges Greffière:MmeVulliamy
Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 9 al. 1 à 3, 13 al. 1 et 14 al. 1 let. b LACI ; 11 al. 1 et 2 OACI
août 2023. Elle a indiqué avoir travaillé pour le restaurant N.________ (géré par S.________ SA) du 1 er septembre 2021 au 30 avril 2022 et pour le restaurant D.________ du 1 er mars 2020 au 28 février 2022. c) Par décision du 24 août 2023, l’Agence a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation de l’assurée, au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Elle a retenu que l’intéressée, durant le délai-cadre de cotisation allant du 2 août 2021 au 1 er août 2023, ne justifiait pas de douze mois de cotisation, mais uniquement de neuf mois, correspondant à sept mois du 2 août 2021 au 28 février 2022 au restaurant D.________ et de deux mois chez S.________ du 1 er septembre 2021 au 30 avril 2022 (les six premiers mois étant inclus dans la période de cotisation précitée). Par courrier réceptionné le 31 août 2023, l’assurée s’est opposée à cette décision arguant d’une longue incapacité de travail et d’une situation financière tendue.
B.Par acte du 27 octobre 2023, W.________ exerce un recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à l’annulation de la décision sur opposition précitée et en exposant n’avoir pas pu travailler au cours des douze derniers mois en raison de son état de santé, notamment de problèmes à l’épaule. Elle a ajouté qu’elle se sentait frustrée et que la situation financière de sa famille était précaire. A l’appui de son recours, elle a produit des certificats d’incapacité de travail déjà au dossier, ainsi qu’un certificat du 24 août 2023 du Dr Z., spécialiste en médecine interne générale, indiquant qu’elle présentait des limitations fonctionnelles pour son poste de travail. Dans sa réponse du 29 novembre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours, renvoyant à la motivation de la décision sur opposition litigieuse. Par réplique du 28 janvier 2024, la recourante a produit un rapport médical du 15 janvier 2024 du Dr G., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, mentionnant qu’elle était toujours en arrêt de travail à 100 % plus de dix- sept mois après l’opération de l’épaule. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
4 - et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l’assurance-chômage dès le 2 août 2023, plus particulièrement le point de savoir si elle remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou si elle peut en être libérée. 3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et art. 10 LACI) et s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f et art. 15 LACI). b) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). c) Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. L’activité doit être suffisamment contrôlable pour qu’il puisse être retenu au degré de la vraisemblance
5 - prépondérante qu’elle a été réellement exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.4). 4.a) L’art. 13 al. 2 let. c LACI s’applique aux cas de maladie et d’accident qui surviennent durant un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin (art. 324a CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ou lorsque la perte de gain est compensée par des indemnités journalières (art. 324b CO) non-soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Lorsqu’un cas de maladie ou d’accident intervient hors d’un rapport de travail, l’application de l’art. 13 al. 2 LACI est exclue ; seul l’art. 14 al. 1 let. b LACI peut, à certaines conditions, entrer en ligne de compte sous la forme d’une libération de la condition relative à la période de cotisation. La condition déterminante pour admettre l’existence d’une période assimilée plutôt que celle d’un motif de libération n’est pas le fait que la personne assurée a payé des cotisations, mais bien plutôt le fait qu’elle a été partie à un rapport de travail (TF 8C_782/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 et 3.3). b) Selon l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI), et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. c) L’art. 14 LACI est une disposition d’exception qui est subsidiaire à la règle principale de la durée minimale d’activité soumise à cotisation de l’art. 13 LACI et il ne s’applique pas lorsque cette durée est suffisante. En outre, un cumul ou une compensation entre les deux dispositions est exclu. Par conséquent, il n’est pas possible de compléter
6 - la période de cotisation manquante avec des périodes pendant lesquelles la personne assurée est libérée des conditions relatives à la période de cotisation et inversement (ATF 141 V 674 consid. 4 ; TF 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 1.2). Le SECO, autorité de surveillance en matière d'exécution de la LACI et d'application uniforme du droit, a édicté une circulaire relative à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI-IC). Selon la circulaire. Les motifs de libération doivent être contrôlables et prouvés. La caisse exigera, en vertu de son devoir d’établir les faits, les éléments de preuve pertinents. Dans tous les cas, l’élément déterminant est l'empêchement d'exercer une activité salariée. Il n'y a pas de lien de causalité lorsque l'assuré exerçait une activité indépendante avant de tomber au chômage. Les périodes pendant lesquelles l’assuré touchait l’indemnité de chômage ne constituent pas non plus un motif de libération, faute de lien de causalité (Bulletin LACI-IC, chiffre B185 et 186).
septembre 2021 au 30 avril 2022 auprès du restaurant N.________. Dans le délai cadre, elle a ainsi cotisé durant neuf mois, à savoir du 2 août 2021 au 30 avril 2022. La recourante ayant exercé une activité salariée pendant moins de douze mois durant le délai-cadre de cotisation, cela exclut manifestement la réalisation de la première condition alternative du droit à l’indemnité prévue à l’art. 8 al. 1 let. e LACI.
7 - Il reste à déterminer si la recourante peut se prévaloir d’un motif de libération, à savoir celui prévu par l’art. 14 al. 1 let. b LACI (consid. 4b supra). b) Il ressort des pièces au dossier que la recourante a été en incapacité de travail totale du 24 août 2022 (date de son hospitalisation) jusqu’au 31 juillet 2023. En effet, le dernier certificat médical du 19 juin 2023 a attesté une pleine capacité de travail à compter du 1 er août 2023, ce que la recourante a d’ailleurs confirmé dans sa demande du 2 août 2023 en demandant la réouverture d’un délai cadre dès cette date d’aptitude au travail. Ainsi, la recourante a été en incapacité de travail du 24 au 31 août 2022, à savoir pendant huit jours, puis pendant onze mois de septembre 2022 à juillet 2023. Force est ainsi de constater que le total de onze mois et huit jours se situe au-dessous du seuil des douze mois d’incapacité de travail fixés par la loi. A l’appui de sa réplique du 28 janvier 2024, la recourante a produit un rapport du 15 janvier 2024 du Dr G.________ mentionnant le fait qu’elle était toujours en arrêt de travail. Outre le fait que cette pièce est postérieure à la décision litigieuse et ne saurait être prise en compte (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), elle ne permet de toute façon pas de modifier l’état de fait à ce sujet, le Dr G.________ se limitant à constater en anamnèse que sa patiente était en « arrêt de travail » mais sans attester lui-même une telle incapacité de travail. A cet égard, on relèvera que la recourante a produit un certificat du Dr Z.________ du 24 août 2023 faisant état de limitations fonctionnelles pour son poste de travail sans attester une quelconque incapacité de travail. Au vu de ces éléments, on ne peut que constater, à l’instar de l’intimée, que la recourante ne justifiait pas d’une incapacité de travail ayant duré douze mois au moins durant le délai-cadre de cotisation allant du 2 août 2021 au 1 er août 2023. Faute de pouvoir appliquer l’art. 14 LACI, l’assurée n’est pas libérée du paiement des cotisations et elle ne remplit donc pas la condition de l’art. 8 al. 1 let. e LACI lui ouvrant le droit à une
8 - indemnité de chômage. C’est donc à bon droit que l’intimée lui a nié le droit aux indemnités de chômage à compter du 2 août 2023. 6.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 27 septembre 2023 confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis
LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 septembre 2023 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du