402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 54/23 - 29/2024 ZQ23.020048 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 février 2024
Composition : M. P A R R O N E , président MM. Neu et Wiedler, juges Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée.
Art. 13 al. 1 et 14 al. 1 let. b LACI
2 - E n f a i t : A.Le 14 décembre 2020, D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement [...] (ci- après : l’ORP) en tant que demandeur d’emploi à 100%, et a revendiqué des indemnités de chômage à compter du 1 er janvier 2021, après la perte d’un emploi d’ouvrier non qualifié qu’il occupait chez B.________SA depuis le 3 février 2020. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2022, lequel a été prolongé jusqu’au 31 mars 2023. L’assuré a été engagé à nouveau par B.________SA du 1 er juin au 30 novembre 2021. Par contrat de mission du 10 mai 2022, l’assuré a été engagé dès le 16 mai 2022 en qualité de charpentier par T.________SA pour le compte de la société N.SA pour une durée maximale de trois mois. Le 17 mai 2022, D. a été victime d’un accident professionnel (chute d’une toiture), suivi de plusieurs mois d’arrêt de travail. La perte de gain a été indemnisée par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA). Par courrier du 28 juin 2022, T.________SA a mis un terme à la mission temporaire pour le 1 er juillet 2022. La CNA a indemnisé l’assuré jusqu’au 31 mars 2023. Le 20 mars 2023, l’assuré s’est à nouveau inscrit auprès de l’ORP en tant que demandeur d’emploi à 100% et a revendiqué les indemnités de chômage à partir du 1 er avril 2023.
3 - Par décision du 3 avril 2023, la Caisse a refusé d’indemniser l’assuré au motif qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Celui-ci pouvait en effet justifier d’une période de cotisation d’un mois et dix-huit jours durant le délai-cadre ouvert en sa faveur, soit inférieure au douze mois requis. L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 5 avril
Par décision sur opposition du 5 mai 2023, la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 3 avril 2023. Elle a tout d’abord relevé que seule la période du délai-cadre du 1 er janvier 2021 au 31 mars 2023 entrait en ligne de compte pour déterminer si l’assuré pouvait prétendre à des indemnités journalières. Elle a ensuite considéré que l’assuré ne remplissait pas les conditions quant à la période de cotisation de douze mois au minimum puisque celle-ci était, en l’espèce, de sept mois et dix-huit jours au total. Enfin, l’assuré ne se trouvait pas dans la situation où il pouvait être libéré des conditions relatives à la période de cotisation, dans la mesure où il avait été empêché d’être partie à un rapport de travail en raison de son incapacité pour une période inférieure à douze mois. B.Par acte du 8 mai 2023, D.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit mis au bénéfice d’indemnités de chômage rétroactivement au 1 er avril 2023. Par réponse du 12 juin 2023, l’intimée a proposé le rejet du recours, en relevant que le recourant ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, ni ne pouvait être libéré de ces conditions en raison de sa période d’incapacité de travail. Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
4 - E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit à l’indemnité de chômage à compter du 1 er avril 2023 compte tenu des conditions relatives à la période soumise à cotisations et d’une éventuelle libération de ces conditions. 3.a/aa) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes
5 - de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). La manière dont la personne assurée a été occupée (temps plein ou temps partiel ; régulièrement ou irrégulièrement) n’importe pas. C’est la durée formelle du rapport de travail qui est déterminante, et non le nombre de jours effectifs de travail. Si la personne assurée a travaillé chez un employeur tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être prise en compte. En revanche, les périodes durant lesquelles elle n’a pas travaillé, lorsqu’elle a par exemple bénéficié d’un congé non payé en cours de contrat, ne comptent pas comme période de cotisation (ATF 122 V 256 consid. 4c ; TF 8C_592/2019 du 8 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n o 38 ad art. 13 LACI). Le calcul de la période de cotisation court à partir du début des rapports de travail jusqu’à la fin de ceux-ci uniquement lorsque le travail a débuté, respectivement s’est terminé, en cours de mois conformément à l’art. 11 al. 2 OACI (calcul au prorata ; Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], B150a). bb) L’art. 13 al. 2 let. c LACI s’applique aux cas de maladie et d’accident qui surviennent durant un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin (art. 324a CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ou lorsque la perte de gain est compensée par des indemnités journalières (art. 324b CO) non-soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Lorsqu’un cas de maladie ou d’accident intervient hors d’un rapport de travail, l’application de l’art. 13 al. 2 LACI est exclue ; seul l’art. 14 al. 1 let. b LACI peut, à certaines conditions, entrer en ligne de compte sous la forme d’une libération de la condition relative à la période de cotisation. La condition déterminante pour admettre l’existence d’une période assimilée plutôt que celle d’un motif de libération n’est pas le fait que la personne assurée a payé des
6 - cotisations, mais bien plutôt le fait qu’elle a été partie à un rapport de travail (TF 8C_782/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 et 3.3). b) Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI), et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. 3.En l’espèce, le recourant a bénéficié d’un délai-cadre de cotisation du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2022, prolongé ultérieurement jusqu’au 31 mars 2023 selon l’art. 17 al. 2 et 3 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie COVID-19 (loi COVID-19 ; RS 818.102) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Durant cette période qui est seule déterminante, il a effectué deux périodes d’emploi, à savoir du 1 er juin au 30 novembre 2021, soit une durée de six mois, auprès de B.________SA, et du 16 mai au 1 er juillet 2022, soit une durée d’un mois et dix-huit jours civils, pour le compte de T.SA. Il totalise ainsi une période de cotisation de sept mois et dix-huit jours au cours du délai-cadre de cotisation, ce qui est insuffisant pour permettre l’ouverture d’un délai- cadre d’indemnisation sur la base de l’art. 13 al. 1 LACI qui prévoit une durée de douze mois au moins de cotisation durant la période en question. Il convient encore d’examiner si le recourant peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al.1 let. b LACI. En l’occurrence, D. a subi une incapacité de travail qui l’a empêché d’être partie à un rapport de travail du 2 juillet 2022, soit à l’issue du contrat de mission avec T.________SA, au 31 mars 2023, donc
7 - pour une durée inférieure à douze mois. Depuis le 1 er avril 2023, il a récupéré une pleine capacité de travail, même si elle est limitée à une activité qui ne nécessite pas de port de charges lourdes. Le recourant n’est ainsi pas empêché, depuis cette date, d’être partie à un rapport de travail. Il n’y a par conséquent pas de motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI. On relèvera encore, à l’instar de l’intimée, que le délai-cadre d’indemnisation ouvert jusqu’au 31 mars 2023 en faveur du recourant ne pouvait pas être prolongé en raison d’une période d’incapacité de travail durant ce délai (art. 9 al. 4 LACI ; Bulletin LACI IC, ch. B44). 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis
LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 5 mai 2023 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, est confirmée. III. Il n’est pas perçu des frais judiciaires, ni alloué de dépens.