Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ23.010127

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 24/23 - 33/2023 ZQ23.010127 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 13 mars 2023


Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière :Mme Parel


Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, représentée par Me Yvan Guichard, avocat à Lausanne, et DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.


Art. 61 let. g LPGA ; 11 al. 2 TFJDA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 14 octobre 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, (ci-après : le SDE, intitulé la Direction générale de l’emploi et du marché du travail à compter du 1 er

juillet 2022 [ci-après : la DGEM ou l’intimée]), rejetant l’opposition du cabinet dentaire L.________ (ci-après : la recourante) et confirmant sa décision du 1 er juillet 2021, reprenant les motifs de celle-ci, à savoir que la maladie d’un médecin-dentiste était un risque normal d’exploitation et que la perte de travail n’était pas due à des facteurs économiques et ajoutant que le retrait de l’autorisation de pratiquer relevait de la responsabilité de l’employeur et ne remplissait pas les conditions d’une perte de travail à prendre en considération, vu l’arrêt rendu le 19 mai 2022 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (cause ACH 283/21 – 87/2022), rejetant le recours introduit le 17 novembre 2021 par le cabinet dentaire L.________ et confirmant la décision sur opposition du 14 octobre 2021 du SDE, vu l’arrêt rendu le 7 février 2023 par le Tribunal fédéral (8C_415/2022), aux termes duquel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et la décision sur opposition du SDE du 14 octobre 2021, et renvoyé la cause à la DGEM pour nouvelle décision au sens des considérants, vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, afin que le Tribunal cantonal se prononce à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale, vu les pièces versées au dossier ; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de

  • 3 - la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, dans la mesure où seul le montant des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que la recourante, qui obtient gain de cause, a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, qu’ils sont compris entre 500 et 10'000 francs et qu’ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), qu’en l’occurrence, vu l’ampleur de la procédure cantonale, il convient de fixer le montant des dépens dus à la recourante à hauteur de 2’000 fr., débours et TVA compris, et de les mettre à la charge de l’intimée. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

  • 4 - I. La Direction générale de l’emploi et du marché du travail versera à la recourante un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Yvan Guichard, avocat à Lausanne (pour la recourante), -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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