403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 121 & 122/22 - 119/2023 ZQ22.033239 & ZQ22.033658 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 octobre 2023
Composition : M. W I E D L E R , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : W.________ SARL, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat à Morges, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 42 et 43 LACI
2 - E n f a i t : A.La société W.________ Sàrl (ci-après : l’entreprise ou la recourante), sise à [...], est une entreprise active dans la construction et la rénovation de tout type de bâtiment. Par avis du 27 décembre 2021, l’entreprise a annoncé une interruption de travail pour cause d’intempéries subie du 1 er au 23 décembre 2021, sur un chantier situé au [...]. Par un second avis du 2 février 2022, l’entreprise a signalé une interruption de travail pour cause d’intempéries subie du 10 au 31 janvier 2022, sur le chantier précité. Par décisions du 31 mars 2022, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage ([ci-après : le SDE] depuis le 1 er juillet 2022, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail [ci-après : la DGEM ou l’intimée]) a indiqué qu’il faisait opposition au versement des indemnités sollicitées pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, aux motifs que l’entreprise avait déposé au préalable des avis d’interruption de travail pour les mois de janvier, février et mars 2021 qui concernaient le même chantier et qu’elle avait indiqué, dans le premier avis, que ledit chantier devait débuter le 4 janvier 2021 pour une durée de huitante jours de travail en sorte que le chantier annoncé aux mois de décembre 2021 et janvier 2022, portant sur la construction de deux villas, devait déjà être terminé. Le 20 avril 2022, l’entreprise a formé opposition envers ces deux décisions en faisant part de son incompréhension. Elle a fait valoir que le chantier sis au [...] avait pris du retard en raison de la situation météorologique et qu’elle avait transmis la totalité des documents justificatifs. De plus, elle a détaillé les étapes restantes pour terminer la construction des deux villas encore en chantier.
3 - Par décisions sur opposition du 18 juillet 2022, la DGEM a rejeté les oppositions formées par l’entreprise et a confirmé les décisions du SDE du 31 mars 2022. B.a) Par actes du 18 août 2022, W.________ Sàrl, représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, a contesté les décisions sur opposition du 18 juillet 2022, estimant avoir droit à des indemnités pour intempéries pour décembre 2021 à hauteur de 9'851 fr. 15 et pour janvier 2022 à concurrence de 9'364 fr. 60. Elle a produit des devis des 10 octobre et 13 novembre 2021 contre-signés par le maître de l’ouvrage portant sur des travaux complémentaires en lien avec des aménagements extérieurs ainsi qu’un relevé des jours travaillés et de jours d’intempéries sur le chantier au [...]. b) Le tribunal a ouvert deux procédures de recours sous les numéros de causes ACH 121/22 et ACH 122/22. c) Le 21 septembre 2022, l’intimée a conclu au rejet des recours. E n d r o i t : 1.L’art. 24 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune. Dans la mesure où les recours des 18 août 2022 se rapportent à une situation de faits identique et à une cause juridique commune, il convient de joindre les causes ACH 121/22 et ACH 122/22 et de se prononcer sur les deux recours dans un seul et unique arrêt. 2.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation
4 - expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
5 - Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation prévue à l’art. 42 al. 2 LACI en édictant l’art. 65 OACI. En vertu de l’alinéa premier de cette disposition, l’indemnité en cas d’intempéries peut être notamment versée dans la branche du bâtiment et du génie civil, de la charpenterie, de la taille de pierre et carrières (let. a). b) Aux termes de l’art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu’elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a) ; que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu’elle soit annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Les trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI doivent être remplies cumulativement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 6 ad art. 43 LACI). aa) S’agissant de la lettre a, elle soumet le droit à l’indemnité en cas d’intempéries à une condition de causalité directe entre les conditions de temps défavorables et les pertes de travail dans les entreprises touchées (RUBIN, op. cit., n. 7 ad art. 43 LACI). L’art. 43a let. a LACI précise notamment que la perte de travail n’est pas prise en considération lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux). L’indemnité en cas d’intempéries ne peut être versée que pour la période qui correspond à la durée des travaux commandés. Si la durée d’une perte de travail litigieuse dépasse celle qui aurait été nécessaire pour effectuer le travail concerné dans de bonnes conditions météorologiques, on ne peut plus parler de perte de travail imputable exclusivement aux conditions météorologiques (TF 8C_834/2017 du 20 mars 2018 consid. 1.3 ; RUBIN, op. cit., n. 10 ad art. 43 LACI ; Bulletin LACI INTEMP du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], chiffre C2). bb) La condition de l’impossibilité technique de poursuivre le travail est reconnue notamment lorsqu’il est impossible d’utiliser certains matériaux en raison des conditions atmosphériques ou lorsque la
6 - continuation des travaux créerait un risque de dommage important (RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 43 LACI). cc) Enfin, l’annonce conforme est une condition formelle du droit (RUBIN, op. cit., n. 12 ad art. 43 LACI).
7 - contre-signés par le maître de l’ouvrage ne mentionnaient aucune date de début des travaux complémentaires, ni la durée de ceux-ci. Comme précédemment mentionné, le chantier initial qui a débuté en janvier 2021, ne devait durer que huitante jours, la recourante ne peut dès lors pas prétendre à des indemnités pour cause d’intempéries pour les périodes litigieuses, celles-ci dépassant de loin la durée de chantier annoncée à l’intimée en janvier 2021. La première des trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI devant être remplies cumulativement pour la prise en considération des pertes de travail litigieuses faisant défaut, les décisions sur opposition du 18 juillet 2022, confirmant les oppositions de l’autorité intimée au versement d’indemnités pour intempéries à la recourante pour décembre 2021 et janvier 2022 en lien avec le chantier annoncé au [...], n’apparaissent dès lors pas critiquables. 6.a) Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I.Les causes ACH 121/22 et ACH 122/22 sont jointes. II.Les recours sont rejetés.
8 - III.Les décisions sur opposition rendues le 18 juillet 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail sont confirmées. IV.Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour W.________ Sàrl), -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
9 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :