Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ22.028083

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 105/22 - 158/2022 ZQ22.028083 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 4 octobre 2022


Composition : M. P I G U E T , président M.Métral et Mme Brélaz Braillard, juges Greffière :Mme Berseth


Cause pendante entre : G., à [...], recourant, et Q., à [...], intimée.


Art. 8 al. 1 let. e, 13 et 14 LACI

  • 2 - E n f a i t : A.G.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 19[...], a bénéficié auprès de la Q.________ (ci-après : la Caisse ou l'intimée) d'un délai-cadre d'indemnisation couvrant la période du 1 er juin 2018 au 30 novembre 2021. Par courrier du 30 novembre 2021, l'assuré a demandé au Service de l'emploi de lui allouer à titre exceptionnel le solde des indemnités de chômage non-perçues durant son délai-cadre d'indemnisation, dorénavant échu. Le 21 décembre 2021, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de la Caisse, sollicitant l'octroi d'indemnités journalières dès le 1 er décembre 2021. Par décision du 27 décembre 2021, la Caisse a nié le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage, considérant qu'il ne justifiait d'aucune période de cotisation durant le délai-cadre de cotisation s'étendant du 1 er

décembre 2019 au 30 novembre 2021, pas plus qu'il ne pouvait se prévaloir d'un motif lui permettant d'être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Le 29 décembre 2021, l'assuré s'est opposé à la décision du 27 décembre 2021. Par mémoire complémentaire du 6 janvier 2021, il a expliqué qu'il s'était réinscrit au chômage en mars 2021 après avoir dû mettre fin à l'activité indépendante entreprise en 2019, principalement en raison de la crise liée au COVID-19. S'il reconnaissait ne pas avoir suffisamment cotisé depuis l'interruption de son activité indépendante, il demandait que son délai-cadre d'indemnisation soit « renouvelé » jusqu'à l'épuisement du solde d'indemnités de chômage non-perçues. Par décision sur opposition du 4 juillet 2022, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision de refus de prestations du

  • 3 - 27 novembre 2021, pour les mêmes motifs que ceux fondant la décision contestée. B.Par acte du 11 juillet 2022, G.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 4 juillet 2022, dont il implicitement conclu à la réforme dans le sens du versement, en sa faveur, du solde des indemnités non-perçues au cours de son dernier délai-cadre d'indemnisation. A l'appui de sa contestation, il a demandé que soit prise en considération la situation exceptionnelle causée par le COVID-19, qui a précipité son retour au chômage et accentué les difficultés à retrouver un emploi, les entreprises ne prenant pas le risque d'engager du personnel à cette période. Sans revenu de fin novembre 2021 à début février 2022, il s'est alors endetté auprès de ses proches, afin d'éviter les procédures de poursuite qui l'auraient empêché de briguer le poste d'agent de sécurité obtenu au 1 er février 2022. Par réponse du 24 août 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours, estimant que l'assuré n'avait pas fait valoir d'arguments susceptibles de remettre en cause de bien-fondé de la décision entreprise. E n d r o i t :
  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
  • 4 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à l'indemnité journalière de l'assurance-chômage dès le 1 er décembre 2021. Se pose singulièrement la question de savoir s'il a rempli, au cours du délai-cadre de cotisation couvrant la période du 1 er décembre 2019 au 30 novembre 2021, les conditions relatives à la période de cotisation, ou s'il pouvait en être libéré. 3.Le recourant demande que lui soient versées les indemnités journalières qui n'avaient pas pu lui être allouées avant l'échéance du délai-cadre d'indemnisation dont il a bénéficié du 1 er juin 2018 au 30 novembre 2021. Il ressort du décompte de prestations du 29 novembre 2021 qu'ensuite du versement des 22 indemnités dues pour le mois de novembre 2021, dernier mois du délai-cadre d'indemnisation, il restait en faveur du recourant un solde de 79 indemnités, qui n'ont pas pu lui être allouées en raison de l'échéance de son délai-cadre d'indemnisation au 30 novembre 2021. Le recourant ne peut toutefois pas se prévaloir de ce solde. Le nombre maximal d'indemnités journalières auquel a droit un assuré ne peut être versé que pour les jours compris dans le délai-cadre d'indemnisation au bénéfice duquel il a été mis (art. 9 al. 1 LACI). Le délai- cadre d'indemnisation limite le droit aux prestations dans le temps et fixe la période déterminante durant laquelle un assuré peut percevoir le nombre maximum d'indemnités journalières auquel il a droit. Les prérogatives liées au nombre maximum d'indemnités journalières sont donc limitées à la période du délai-cadre d'indemnisation et ne peuvent

  • 5 - être ajournées à une période ultérieure. Le report d'un solde d'indemnités journalières à une période située en dehors du délai-cadre d'indemnisation n'est par conséquent pas possible (ATF 127 V 465 consid. 2a et les références citées ; TF 8C_685/2020 du 11 janvier 2021 consid. 2 ; cf. également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Schulthess 2014, n o 13 ad. art. 9). La conclusion du recourant tendant au paiement d'indemnités journalières découlant de son précédant délai-cadre d'indemnisation au- delà du 30 novembre 2021 doit donc être rejetée. 4.Dès lors que son délai-cadre d'indemnisation était échu au 30 novembre 2021 et que le recourant sollicite l'indemnité de chômage au-delà de cette date, il convient encore d'examiner s'il peut être mis au bénéfice d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation, dès le 1 er décembre 2021 (art. 9 al. 4 LACI). a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Satisfait aux conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et art. 9 al. 1 à 3 LACI). La loi assimile à des périodes de cotisation des situations dans lesquelles aucunes cotisations n'ont été acquittées, énumérées à l'art. 13 al. 2 LACI. L'art. 14 al. 1 à 3 LACI définit, de manière exhaustive, les circonstances dans lesquelles un assuré peut être libéré de l'obligation de cotiser. b) Dans le cas d'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI durant le

  • 6 - délai-cadre de cotisation courant du 1 er décembre 2019 au 30 novembre

  1. Il n'a en effet annoncé aucune activité salariée en réponse aux questions n o 14 à 30 du formulaire de demande d'indemnité qu'il a complété le 21 décembre 2021. Il ne ressort pas non plus des pièces en mains du tribunal que le recourant se trouvait dans l'une des situations prévues à l'art. 13 al. 2 LACI, permettant de reconnaître l'existence de périodes assimilées à des périodes de cotisation, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Enfin, le recourant ne s'est prévalu d'aucune circonstance constitutive d'un motif de dispense de l'obligation de cotiser au sens de l'art. 14 LACI. c) Le recourant ne conteste pas les constats qui précèdent et admet avoir insuffisamment cotisé pour pouvoir prétendre à l'ouverture d'un nouveau-délai cadre selon les règles légales applicables. Son argumentation tient plutôt à la situation extraordinaire à laquelle il a été confronté peu après l'ouverture de son restaurant, en raison des impacts économiques du COVID-19, dont il demande la prise en compte dans l'examen de son droit aux prestations. Même si les obstacles rencontrés par le recourant dans le cadre de l'exploitation de son activité indépendante puis dans sa quête d'un emploi salarié sont regrettables, ils ne permettent cependant pas de déroger aux dispositions applicables. d) En définitive, c'est de manière fondée que l'intimée a considéré que le recourant n'avait pas droit à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation et à l'octroi d'indemnités de chômage dès le 1 er décembre 2021, au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions des art. 13 et 14 LACI. 5.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
  • 7 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 juillet 2022 par la Q.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G., à [...], -Q., à [...], -Secrétaire d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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