ATF 135 I 6, ATF 127 V 205, ATF 117 V 244, 2C_45/2013, 8C_840/2009
403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 282/21 - 24/2022 ZQ21.048738 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 février 2022
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : M., à [...], recourante, et F., à Berne, intimée.
Art. 29 al. 1 Cst. ; 20 al. 3 LACI ; 29 OACI
2 - E n f a i t : A.M.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], est active dans le domaine culturel. Inscrite au chômage depuis le 8 novembre 2017 auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...], elle s’est vu allouer un nouveau délai-cadre d’indemnisation, à compter du 8 novembre 2019 par F.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée). Le 16 août 2021, l’assurée a transmis à la caisse la formule IPA (Indications de la personne assurée) relative au mois de mai 2021. La formule ainsi remise était celle relative au mois de juillet 2021, dont l’indication temporelle avait été tracée et remplacée par l’indication du mois de mai 2021. Par courrier du 19 août 2021, la caisse a requis de l’assurée qu’elle produise « au plus vite » le formulaire IPA pour le mois de mai 2021, injonction à laquelle cette dernière a donné suite le 30 août 2021. Par décision du 6 septembre 2021, confirmée sur opposition le 16 septembre 2021, la caisse a décidé de ne pas indemniser l’assurée pour la période de contrôle courant du 1 er au 31 mai 2021, au motif de l’extinction du droit à l’indemnité de chômage en raison de la réception de la formule IPA du mois de mai 2021 en date du 6 septembre 2021, soit plus de trois mois après la fin de la période de contrôle à laquelle ledit formulaire officiel se rapportait. B.Par acte du 15 octobre 2021, M.________ s’est opposée à la décision sur opposition du 16 septembre 2021 devant la Caisse de chômage F., laquelle l’a transmise le 17 novembre 2021 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Par écriture complémentaire du 2 décembre 2021, M. a conclu implicitement à l’annulation de la décision sur opposition attaquée. Elle rappelait avoir remis la formule IPA litigieuse, avec une rectification à la main, puis une seconde fois, sans rectification et « au plus vite » comme demandé par la caisse.
3 - Dans sa réponse du 10 janvier 2022, F.________ a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, estimant que l’assurée n'invoquait pas d'arguments susceptibles de modifier sa position. Une copie de cette écriture a été transmise à l’assurée le 11 janvier 2022 pour son information. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à l'indemnisation de la période de chômage qu'elle a subie du 1 er au 31 mai
4 - 3.a) Aux termes de l’art. 20 al. 3 LACI, le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Les délais prévus par l’art. 20 al. 3 LACI sont des délais de péremption qui ne peuvent être ni prolongés ni interrompus, mais peuvent faire l’objet d’une restitution s’il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; 114 V 123 consid. 3b ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1 ; TFA C 7/03 du 31 août 2004 consid. 3.2, in DTA 2005 n° 11 p. 135). b) Pour exercer son droit à l’indemnité, l’assuré doit remettre à la caisse de chômage les documents énumérés à l’art. 29 OACI. L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse lui impartit un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_840/2009 cité, consid. 3.2 ; TFA C 7/03 cité, consid. 5.3.2, et C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 1b, in DTA 1998 n° 48 p. 281). 4.a) En l’occurrence, la recourante a, en date du 16 août 2021, transmis à la caisse intimée la formule IPA relative au mois de mai 2021. Or, dans les faits, la formule remise était celle relative au mois de juillet 2021, dont l’indication temporelle avait été tracée et remplacée par l’indication du mois de mai 2021. Par courrier du 19 août 2021, la caisse intimée a requis de la recourante qu’elle produise « au plus vite » le formulaire IPA pour le mois de mai 2021, injonction à laquelle la recourante a donné suite le 30 août 2021. Malgré la production de la formule IPA du mois de mai 2021, la caisse intimée a, par décision du 6 septembre 2021, confirmée sur opposition le 16 septembre suivant, décidé de ne pas indemniser la recourante pour la période de contrôle relative allant du 1 er mai au 31 mai 2021.
5 - b) Le comportement adopté par la caisse intimée dans le présent cas viole le principe de l’interdiction du formalisme excessif. aa) Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 132 I 249 consid. 5 ; 130 V 177 consid. 5.4.1). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, le principe de l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 125 I 166 consid. 3a ; TF 2C_45/2013 du 23 janvier 2013 consid. 4.1). bb) La recourante a, en l’espèce, corrigé, comme le demandait la caisse intimée, le vice formel qui lui était reproché, si bien que la Cour de céans peine à comprendre les motifs qui ont conduit au refus d’indemnisation. Il y a lieu de mettre en évidence en particulier que la recourante n’a nullement tardé à corriger ce vice, ce d’autant que la caisse intimée n’avait pas fixé à la recourante un délai précis pour ce faire. Quant à la question de savoir si le délai de péremption de l’art. 20 al. 3 LACI a été respecté, il convient de se référer à la date de la remise du premier formulaire – vicié – et non à la date de la remise du second formulaire (comme l’a fait l’intimée), sinon quoi cela reviendrait à vider de toute portée le délai prévu à l’art. 29 al. 3 OACI. 5.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 16 septembre 2021 litigieuse annulée.
6 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 16 septembre 2021 par F.________ est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M., -F., -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :