403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 59/21 - 218/2021 ZQ21.011987 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 décembre 2021
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI ; 45 OACI
2 - E n f a i t : A.D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1995, s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...] le 27 mars 2020 et a sollicité des indemnités de chômage à partir de cette date. Titulaire d’un CFC de chauffagiste, il a également effectué deux années d’apprentissage comme installateur sanitaire. Il bénéficie de plusieurs années d’expérience professionnelle, dont trois en tant que chef d’une équipe de deux personnes. En date du 28 mai 2020, l’assuré a été invité par sa conseillère ORP à présenter sa candidature pour plusieurs emplois dans un délai au 30 mai 2020. Ces assignations concernaient :
un poste à 100 % d’installateur en chauffage, temporaire jusqu’au 30 juin 2020 avec possibilité d’engagement fixe, auprès de l’entreprise O.________ (proposition d’emploi n° 00001126062),
un poste d’installateur sanitaire à 100 % auprès de W.________ SA (proposition d’emploi n° 00001126412),
un poste de monteur chauffage / sanitaire à 100 % chez K.________ SA, qui était à la recherche de nouveaux collaborateurs pour renforcer ses équipes (proposition d’emploi n° 00001127629),
un poste de monteur sanitaire / chauffage qualifié à 100 % en contrat de durée indéterminée auprès de F.________ SA (proposition d’emploi n° 00001129578). Le 2 juin 2020, la conseillère ORP a assigné l’assuré à présenter sa candidature jusqu’au 4 juin 2020 à un poste d’installateur sanitaire à 100 % chez H.________ Sàrl (proposition d’emploi n° 00001130120). Il ressort d’un courriel du 30 juin 2020, adressé par un collaborateur de la société M.________ Sàrl à un conseiller en personnel du Service entreprises de l’ORP de [...], que l’assuré avait été contacté pour
3 - un poste de chauffagiste / installateur sanitaire, mais avait alors indiqué qu’il ne prendrait ce travail que s’il gagnait un salaire de 6'300 fr. net par mois, ce qui était trop pour son expérience. Par courriers des 1 er et 8 juillet 2020, l’ORP a demandé à l’assuré de se déterminer sur le refus d’emploi auprès de l’entreprise M.________ Sàrl (proposition d’emploi n° 00001135702). Celui-ci a pris position par courriers des 5 et 12 juillet 2020, expliquant qu’il avait uniquement indiqué combien il gagnait auparavant. Le 1 er juillet 2020, l’assuré a été invité à s’expliquer sur son absence à l’entretien de conseil qui lui avait été fixé le 1 er juillet 2020, ce qu’il a fait en date du 5 juillet 2020, exposant que l’e-mail de convocation était passé dans ses courriers indésirables. Le 5 juin 2020, l’assuré a fait parvenir à sa conseillère ORP un certificat d’arrêt de travail, dont les dates ne sont pas lisibles sur la copie figurant dans le dossier remis à la Cour de céans. Le 13 juillet 2020, l’assuré a déposé une demande de soutien à l’activité indépendante (ci-après : SAI) auprès de l’ORP, qu’il a complétée le 28 juillet 2020. Par courriers du 22 juillet 2020, l’ORP a demandé à l’assuré de s’expliquer quant au fait que malgré les assignations des 28 mai 2020 et 2 juin 2020, il n’avait pas transmis son dossier de candidature aux entreprises O.________ (proposition d’emploi n° 00001126062), W.________ SA (proposition d’emploi n° 00001126412), K.________ SA (proposition d’emploi n° 00001127629), F.________ SA (proposition d’emploi n° 00001129578) et H.________ Sàrl (proposition d’emploi n° 00001130120). Par courriers du 22 juillet 2020 également, l’ORP a invité l’assuré à se déterminer sur le fait qu’il aurait refusé un emploi auprès de la N.________ SA en qualité d’installateur sanitaire (proposition d’emploi
4 - n° 00001124078) et qu’il n’avait pas transmis son dossier de candidature à l’adresse candidature-orp.riviera@vd.ch pour un poste d’installateur sanitaire CFC, qui aurait fait l’objet d’une assignation le 27 mai 2020 (proposition d’emploi n° 00001128874). Il ressort du procès-verbal de l’entretien du 22 juillet 2020 que l’assuré n’a pas postulé aux postes proposés car il avait déjà l’idée de se mettre à son compte. Par décision du 6 août 2020, l’ORP n’est pas entré en matière sur la demande de soutien à l’activité indépendante présentée par l’assuré. L’opposition que l’assuré a formée le 14 août 2020 a été rejetée par décision sur opposition du 18 novembre 2020. Par courriel du 6 août 2020, l’assuré s’est référé aux propositions d’emploi n° 00001128874, n° 00001126062, n° 00001130120, n° 00001129578, n° 00001127629, n° 00001124078 et n° 00001126412 en exposant qu’à aucun moment, il n’avait refusé un emploi, de s’y présenter ou d’écrire. Il a expliqué, ainsi qu’il l’avait déjà fait à sa conseillère ORP, qu’il avait effectué des démarches et investi de l’argent en vue d’ouvrir sa société de sorte qu’il ne pouvait pas prendre un poste d’employé et a reproché à sa conseillère de ne pas lui avoir laissé le temps de finaliser sa demande de soutien à une activité indépendante. Selon le procès-verbal de l’entretien de conseil du 9 septembre 2020, l’assuré avait acheté une camionnette, louait un local de dépôt depuis le 29 juillet 2020 où il avait commencé des travaux, et prévoyait d’ouvrir son entreprise le 3 novembre. Par décision du 23 septembre 2020, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 5 jours à compter du 1 er
septembre 2020, au motif qu’il n’avait pas remis de recherches d’emploi pour la période d’avril à août 2020. L’assuré s’est opposé à cette décision le 28 septembre 2020. Son opposition a été rejetée par décision du 18 janvier 2021.
5 - Le 24 septembre 2020, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a envoyé des questions à l’assuré en vue d’examiner son aptitude au placement. Celui-ci y a répondu le 1 er octobre 2020. Par décision du 5 octobre 2020, l’assuré a été déclaré inapte au placement à compter du 6 août 2020. L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 15 octobre 2020. Le SDE a rejeté son opposition en date du 4 février 2021. Par décision du 30 octobre 2020 (n° 340517369), l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 46 jours à compter du 29 mai 2020 pour avoir refusé divers emplois d’installateur sanitaire ou monteur sanitaire, pour lesquels il avait reçu une assignation le 28 mai 2020 (propositions d’emploi n° 00001126062, n° 00001126412, n° 00001127629 et n° 00001129578). Il a considéré que les manquements de l’assuré pouvaient être considérés sous l’angle d’une unité d’action dans les faits et dans le temps, ce qui justifiait de rendre une unique décision de suspension. Par décision du 30 octobre 2020 également (n° 340517191), l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 46 jours à compter du 28 mai 2020, pour avoir refusé deux propositions d’emploi en qualité d’installateur sanitaire, conformément aux assignations reçues le 27 mai 2020 (propositions d’emploi n° 00001124078 et n° 00001128874). Par une troisième décision du 30 octobre 2020 (n° 340517447), l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 46 jours à compter du 3 juin 2020, pour avoir refusé un emploi auprès de la société H.________ Sàrl en qualité d’installateur sanitaire.
6 - L’assuré a formé opposition contre ces trois décisions en date du 9 novembre 2020, faisant valoir qu’il avait refusé les propositions d’emploi en accord avec sa conseillère ORP, afin de se lancer dans une activité indépendante, qu’il avait en outre été en arrêt de travail et que sa conseillère ORP l’avait informé qu’il n’avait pas à rechercher activement du travail durant la période de Covid-19. L’ORP a procédé à l’annulation de l’inscription au chômage de l’assuré en date du 18 novembre 2020. Par décision sur opposition du 15 février 2021, le SDE rejeté l’opposition formée par l’assuré contre la décision du 30 octobre 2020 n° 340517369 et a confirmé celle-ci. Il a retenu que l’assuré était inscrit au chômage et donc tenu d’accepter un emploi convenable qui lui était proposé, qu’il n’avait déposé sa demande de SAI que le 14 juillet 2020 de sorte qu’il ne pouvait tirer argument de cette démarche pour justifier ses refus d’emploi et que son incapacité de travail avait été attestée du 3 au 30 juin 2020 et ne l’avait donc pas empêché de donner suite aux instructions du 28 mai 2020. Rien ne permettait en outre de considérer les emplois en question comme non convenables. La quotité de la faute tenait correctement compte de l’ensemble des circonstances, notamment du fait que l’assuré, par son comportement, s’était privé de quatre possibilités d’embauche. Par décision sur opposition du 15 février 2021 également, le SDE a rejeté l’opposition formée contre la décision du 30 octobre 2020 n° 340517191 et a confirmé cette dernière. Il ressort des faits que le 27 mai 2020, l’ORP a adressé à l’assuré trois propositions pour des emplois d’installateur sanitaire auprès d’U.________ Sàrl, de la N.________ SA et de J.________ SA, pour lesquels il devait envoyer sa candidature dans un délai au 28 mai 2020. L’emploi auprès de J.________ SA avait par la suite été supprimé. Le SDE a pour le surplus retenu les mêmes motifs que dans la décision sur opposition précitée.
7 - Par une troisième décision sur opposition du 15 février 2021, le SDE a admis l’opposition formée par l’assuré contre la décision du 30 octobre 2020 n° 340517447 et annulé celle-ci. Il a constaté que l’assuré s’était retrouvé en totale incapacité de travailler du 3 au 17 juin 2020, puis du 17 au 30 juin 2020 selon les certificats médicaux qu’il avait produits et qu’il avait ainsi justifié à satisfaction qu’il n’était pas en mesure de donner suite aux instructions du 2 juin 2020 de l’ORP. B.Par acte de son mandataire du 17 mars 2021, D.________ a recouru contre les décisions sur opposition du SDE du 15 février 2021 relatives aux décisions n° 340517191 et n° 340517369, concluant à leur réforme en ce sens que les suspensions de 45 jours [recte : 46 jours] dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage sont annulées, subsidiairement à leur réforme en ce sens qu’une suspension globale de 31 jours de son droit à des indemnités est prononcée. Il fait valoir que les assignations envoyées par courriel par l’ORP sont allées dans ses courriels indésirables, qu’il n’a pas pour habitude de consulter, ceux-ci n’apparaissant pas sur son téléphone, étant précisé qu’il a continué durant cette période à recevoir d’autres courriels et qu’il n’avait pas d’ordinateur à ce moment-là. Ce n’est qu’après avoir formé opposition aux décisions de suspension de son droit à l’indemnité de chômage qu’il a pensé à aller regarder ses courriels indésirables. Il a expliqué que c’est dans le cadre de la création de son entreprise qu’il a, avec l’accord de sa conseillère ORP, décidé de refuser des emplois qui l’auraient empêché d’être actif dans son entreprise. Il a requis la tenue d’une audience, en vue de pouvoir présenter son téléphone portable et d’entendre des témoins. Il a précisé qu’il n’avait reçu qu’un courriel de l’ORP en date du 27 mai 2020, celui-ci contenant une assignation datée du 6 mars 2021 (sic) l’invitant à faire parvenir sa lettre de candidature jusqu’au 28 mai 2020 à la N.________ SA, pour un poste d’installateur sanitaire à 100 %. C’était donc à tort que la décision de l’ORP faisait état de deux propositions d’emploi adressées le 27 mai 2020, et la décision sur opposition y relative de trois propositions. Il a relevé que l’ORP ne l’avait contacté que fin juillet-début août par rapport à ces offres d’emplois et qu’il avait alors répondu ne pas avoir refusé d’offres. Dans une argumentation subsidiaire, il estime qu’il faut
8 - retenir une unité d’action dans les faits et dans le temps et qu’une seule sanction doit être prononcée pour les manquements des 27 et 28 mai 2020, et qu’il se justifie de lui appliquer la sanction minimale de 31 jours de suspension au motif que son manquement a été unique et bref, et qu’il n’a jamais eu de problème de chômage auparavant. Dans sa réponse du 19 avril 2021, le SDE a indiqué que les deux propositions d’emploi du 27 mai 2020 (décision n° 340517191) avaient été remises en mains propres au recourant par sa conseillère ORP lors de l’entretien de ce jour-là. Les quatre propositions d’emploi du 28 mai 2020 (décision n° 340517369) avaient été transmises par courrier électronique à l’adresse qu’il avait indiquée à l’ORP lors de son inscription, à l’occasion de laquelle il s’était engagé à être atteignable dans un délai de 24 heures, si bien qu’il lui appartenait de prendre ses dispositions pour accéder au courrier envoyé par l’ORP, y compris à celui jugé « indésirable ». Ce n’était d’ailleurs pas parce qu’il n’avait pas pu prendre connaissance de ces propositions qu’il les avait refusées, mais parce qu’il voulait privilégier la création d’une activité indépendante. Comme il s’agissait du refus de six emplois distincts proposés à deux dates différentes, l’unité de temps faisait défaut. Par réplique du 17 juin 2021, le recourant a fait remarquer que l’entretien du 27 mai 2020 s’était déroulé téléphoniquement, comme cela ressortait du procès-verbal, ce qui excluait une remise en mains propres. L’intimé parlait de deux propositions alors qu’il était fait mention de trois propositions dans la décision du 15 février 2021, et qu’il n’en avait reçue qu’une, qui était allée dans ses courriels indésirables. Il a relevé qu’il n’avait pas pris l’engagement d’être atteignable dans les 24 heures puisque la pièce à laquelle l’intimé se référait, à savoir la confirmation d’inscription au chômage, n’était pas signée. Il pouvait être joint par téléphone ou courriel, mais n’avait pas à répondre du fait que des e-mails aient été traités comme indésirables. Il n’avait en outre pas été averti oralement qu’il allait recevoir des propositions d’emploi. Il a précisé que c’est seulement à partir de fin juillet-début août 2020 qu’il a signalé qu’il
9 - ne pouvait plus accepter d’offres car il œuvrait pour ouvrir son entreprise et que cela ne concernait pas les offres de début juin. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige a pour objet les deux suspensions du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée totale de nonante- deux jours au motif qu’il aurait refusé à six reprises un emploi réputé convenable. 3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il
10 - lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références citées). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
11 - raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). d) Le devoir général de tenue des dossiers qui incombe aux autorités est le pendant – découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – du droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier et d’obtenir l’administration des preuves pertinentes. Toute autorité a ainsi l’obligation de tenir un dossier complet de la procédure, afin de permettre à toute personne concernée d’en prendre connaissance dans les meilleures conditions et, en cas de recours, de pouvoir le transmettre à l’autorité de recours. Elle est par conséquent tenue de consigner dans le dossier tous les éléments essentiels pour l’issue du litige. La garantie constitutionnelle à une tenue claire et ordonnée des dossiers oblige les autorités et les tribunaux à veiller au caractère complet de la documentation produite ou établie en cours de procédure. Dans le droit des assurances sociales, l’art. 46 LPGA concrétise le devoir général de tenue des dossiers, en tant que cette disposition impose aux assureurs (notamment aux organes d’exécution de l’assurance-chômage), lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, d’enregistrer de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 et les références).
12 - 4.a) Dans la décision n° 340517191 du 30 octobre 2020, confirmée par la décision sur opposition litigieuse, l’ORP a reproché au recourant d’avoir refusé deux propositions d’emploi en qualité d’installateur sanitaire, conformément aux assignations datées du 27 mai 2020 (propositions d’emploi n° 00001124078 et n° 00001128874). Il faut constater que les assignations du 27 mai 2020 dont il est question ne figurent pas au dossier transmis à la Cour de céans par l’intimé, qui ne contient aucune trace de ces documents ni de leurs pièces jointes. Contrairement aux allégations de l’intimé dans sa réponse, ces assignations n’ont pas pu être remises en mains propres au recourant dès lors que l’entretien du 27 mai 2020 a été « fait par téléphone suite à la situation exceptionnelle COVID-19 » comme cela est expressément indiqué dans le procès-verbal d’entretien (cf. pièce 74 du dossier de l’intimé). Ce document précise que l’assuré est « assigné à deux postes plasta, doit postuler de suite ». Aucune assignation ne figure toutefois en annexe du procès-verbal. Il n’est par ailleurs pas clair de savoir si une information au sujet de ces assignations a été donnée oralement au recourant au cours de l’entretien téléphonique ou si la conseillère a complété le procès-verbal d’entretien sur ce point par la suite. La situation est par ailleurs floue, puisqu’on lit, dans la décision sur opposition, que ce sont au départ trois propositions d’emploi qui auraient été faites à l’assuré en date du 27 mai 2020, pour des postes d’installateur sanitaire auprès d’U.________ Sàrl, de la N.________ SA et de J.________ SA, mais que ce dernier poste a par la suite été supprimé. Rien ne figure toutefois à ce sujet dans le procès-verbal d’entretien, qui ne mentionne que deux assignations. Il s’avère cependant que le recourant a bel et bien reçu l’assignation pour le poste auprès de la N.________ SA (proposition d’emploi n° 00001124078) puisqu’il l’a lui-même produite avec son recours, sous chiffre 8 du bordereau. Certes, comme il le relève, cette assignation porte une date erronée puisqu’elle est datée du 6 mars 2021. Le recourant précise toutefois que ce document lui est parvenu par courriel du 27 mai 2020 (cf. mémoire de recours p. 4 et réplique du 17 juin 2021) et son
13 - contenu indique clairement qu’il devait présenter sa lettre de candidature à la société précitée jusqu’au 28 mai 2020. En revanche, on ne retrouve dans le dossier aucune trace de l’assignation concernant le poste auprès d’U.________ Sàrl (proposition d’emploi n° 00001128874). Bien plus, la demande de justification envoyée par l’ORP le 22 juillet 2020, qui contient le même numéro de référence, ne mentionne même pas le nom de l’entreprise qui a annoncé le poste. Dans ces conditions, la Cour de céans n’est pas en mesure, au regard du dossier qui lui a été remis par l’intimé, de vérifier la réalité et la conformité de l’assignation du 27 mai 2020 relative à l’emploi auprès d’U.________ Sàrl et, partant, le bien-fondé des reproches formulés à l’encontre du recourant. En particulier, rien ne permet d’affirmer que l’ORP a effectivement envoyé au recourant une assignation pour ce poste, ni que le recourant a refusé un emploi convenable, faute de pouvoir examiner le caractère convenable de cet emploi. Compte tenu de l’importance d’une sanction pour refus d’emploi convenable et des répercussions d’une telle sanction sur la vie quotidienne du recourant, il y a lieu d’être particulièrement exigeant à l’égard des autorités compétentes en matière d’assurance-chômage concernant la tenue de leurs dossiers. Il faut par ailleurs relever que, parmi les griefs de son recours, le recourant a notamment indiqué que l’ORP ne lui a adressé, en date du 27 mai 2020, qu’une seule assignation pour le poste à la N.________ SA, de sorte que l’intimé avait la possibilité de compléter son dossier, ce qu’il n’a pas fait. Il convient donc d’admettre le recours sur ce point, à savoir que le recourant ne doit pas être sanctionné en lien avec un refus d’emploi auprès d’U.________ Sàrl. b) Comme vu ci-dessus, l’existence de l’assignation du 27 mai 2020 pour un poste auprès de la N.________ SA (proposition d’emploi n° 00001124078) est avérée. Il en va de même des assignations du 28 mai 2020 relatives aux emplois auprès des entreprises O.________ (proposition d’emploi n° 00001126062), W.________ SA (proposition d’emploi n° 00001126412), K.________ SA (proposition d’emploi n°
14 - 00001127629) et F.________ SA (proposition d’emploi n° 00001129578), qui figurent dans le dossier de l’intimé. Le recourant fait cependant valoir que les courriels de l’ORP contenant ces assignations ont été considérés comme des courriers indésirables et qu’il n’en a pas eu connaissance à temps, puisqu’il n’avait pas pour habitude de relever ses courriers classés comme indésirables, lesquels n’apparaissent pas dans sa boîte de réception. Contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, l’assuré s’est expressément engagé à être atteignable dans les 24 heures, puisqu’à son dossier figure une confirmation d’inscription au chômage stipulant cet engagement, sur laquelle il a apposé sa signature (cf. pièce 75 du dossier de l’intimé). Au-delà d’être en présence d’un tel engagement signé, il convient de rappeler que l’obligation de pouvoir être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré figure en toutes lettres à l’art. 21 al. 3 OACI et s’applique à tous les assurés. Le recourant devait ainsi prendre les mesures nécessaires en vue d’être atteint par les communications de l’ORP. Plus particulièrement, il lui appartenait de faire preuve du degré d’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui et de vérifier le contenu de sa boîte électronique, y compris le courrier indésirable (cf. dans le même sens ACH 15/18 – 101/2018 du 12 juin 2018 consid. 5a). Il était en effet plus que probable qu’il reçoive des communications de l’ORP par courriel, compte tenu du contexte dû au Covid-19 à cette époque. Les allégations du recourant selon lesquelles les différentes assignations ont été considérées comme des courriers indésirables apparaissent en outre peu crédibles. En effet, il ressort du procès-verbal de l’entretien du 22 juillet 2020 que sa conseillère a procédé au suivi des postes proposés les derniers mois et a noté qu’il « s’avère qu’il n’a pas postulé, il avait déjà l’idée de se mettre à son compte ». Dans sa prise de position du 6 août 2020, le recourant a également fait part de sa situation en lien avec la création de son entreprise, après avoir indiqué qu’il n’avait, à aucun moment, refusé un emploi. Il n’a ainsi, dans ses premières
15 - justifications, jamais évoqué qu’il n’aurait pas reçu les assignations pour les postes en question. Les demandes de justification qui lui ont été envoyées le 22 juillet 2020 mentionnaient pourtant explicitement les assignations et les entreprises concernées, de sorte qu’il aurait été dans l’ordre des choses que le recourant, s’il ignorait de quelles assignations il était question, réagisse en le faisant savoir. Ce n’est d’ailleurs qu’au stade du recours qu’il a soutenu que les assignations étaient passées dans son courrier indésirable, précisant qu’il s’en était rendu compte après l’envoi de ses oppositions du 9 novembre 2020, ce qui n’est pas crédible puisqu’en date du 5 juillet 2020, il a indiqué à l’ORP que la convocation à l’entretien du 1 er juillet 2020 avait été traitée comme un courriel indésirable, ce qui implique à l’évidence qu’il avait alors consulté sa liste de courriers indésirables à ce moment-là. Les listes de courriels qu’il a produites avec son recours ne lui sont par ailleurs d’aucun secours. On constate que parmi les courriels qui auraient été traités comme indésirables figurent notamment des e-mails que le recourant a lui-même envoyés ou transférés. Or, on voit mal comment de tels courriels auraient pu être traités automatiquement comme indésirables par sa boîte e-mail, gérée par un service de messagerie classique, alors qu’ils émanaient du recourant lui-même. Cette liste ne constitue donc à l’évidence pas un moyen de preuve apte à prouver ses allégations. Il se justifie par conséquent de retenir que le recourant, si tant est que les courriels de l’ORP contenant les assignations aient effectivement été traités comme des courriers indésirables, aurait pu et dû en prendre connaissance à temps en faisant preuve de la vigilance nécessaire. c) Dans le cadre de son opposition, le recourant a allégué qu’il avait l’accord de sa conseillère en personnel pour refuser ces emplois, dès lors qu’il allait se mettre à son compte. Il ne ressort pas du dossier, respectivement des procès-verbaux d’entretien que l’assuré aurait reçu une telle dispense. Par ailleurs, on saisit mal pour quel motif la conseillère
16 - ORP lui aurait transmis ces propositions d’emploi si elle avait indiqué dans le même temps à l’intéressé qu’il ne devait pas les accepter. Selon l’art. 71b al. 3 LACI , l’assuré est libéré de ses obligations fixées à l'art. 17 LACI pendant la phase d’élaboration du projet d’une activité indépendante durable, dans le cadre d’une mesure SAI (cf. également Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] ch. B320). Ce n’est cependant qu’une fois la demande de SAI acceptée et que la phase d’élaboration du projet débute que l’assuré est libéré de l'obligation de chercher du travail (cf. Bulletin LACI MMT du SECO ch. K5). Or en l’occurrence, le recourant n’a déposé sa demande de SAI que le 13 juillet 2020 et celle-ci a été refusée en date du 6 août 2020. Le recourant était dès lors tenu de remplir ses obligations ordinaires au sens de l'art. 17 LACI, en particulier d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). d) Dans son recours, le recourant précise que c’est seulement à partir de fin juillet-début août 2020 qu’il a signalé qu’il ne pouvait plus accepter d’offres du fait qu’il œuvrait pour ouvrir son entreprise, et que cela ne concernait pas les offres de début juin. Il faut toutefois constater que selon le procès-verbal de l’entretien du 22 juillet 2020, le recourant a indiqué que s’il n’avait pas postulé c’était car il avait déjà l’idée de se mettre à son compte. Quoi qu’il en soit, il importe peu de savoir si c’est en raison de la création de son entreprise ou non qu’il n’a pas présenté, dans les délais qui lui étaient impartis, son dossier de candidature pour les emplois auxquels il a été assigné. En effet, il n’en demeure pas moins qu’en vertu de son obligation de faire tout son possible pour abréger sa période de chômage et, en particulier, d’accepter tout emploi convenable, il aurait dû postuler aux offres d’emploi qui lui ont été adressées par l’ORP. L’examen des assignations en question ne laisse par ailleurs pas penser que ces emplois n’étaient pas convenables au sens de l’art. 16 al. 2 LACI et le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. C’est dès lors à juste titre qu’il a été suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage pour avoir refusé ces emplois.
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18 - à deux dates différentes. En effet, l’on peut retenir une unité d’action et de temps pour les quatre emplois qui ont fait l’objet d’assignations le 28 mai 2020 et pour lesquels le recourant devait présenter son dossier de candidature au plus tard le 30 mai 2020, puisque ces emplois ont été refusés le même jour par le même comportement fautif. En revanche, il n’est pas possible de retenir une unité d’action et de temps avec le refus d’emploi auprès de la N.________ SA, dans la mesure où il a fait l’objet d’une assignation à une autre date, soit le 27 mai 2020, et que le refus d’emploi est intervenu le 28 mai 2020, correspondant au dernier jour du délai imparti au recourant pour présenter ses services. b) Par décision n° 340517191 du 30 octobre 2020, l’ORP a prononcé une suspension de 46 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant à compter du 28 mai 2020 au motif qu’il avait refusé des emplois convenables auprès de la N.________ SA et d’U.________ Sàrl. Comme vu ci-dessus, il n’y a toutefois pas lieu de sanctionner le recourant en lien avec l’emploi chez U.________ Sàrl. Dans la mesure où cette décision de sanction doit dès lors porter sur un seul refus d’emploi et non deux, l’on n’est plus dans une situation de manquements répétés. Il s’agissait par ailleurs du premier refus d’emploi du recourant. Il se justifie par conséquent, au vu également de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, de fixer la suspension à 31 jours, soit le minimum prévu pour une faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), étant rappelé qu’il y a faute grave lorsqu’un assuré refuse un emploi sans motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI). c) Par décision du 30 octobre 2020 (n° 340517369), l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 46 jours à compter du 29 mai 2020 pour le refus des emplois auprès des entreprises O., W. SA, K.________ SA et F.________ SA. Dans la mesure où, par son comportement, le recourant a renoncé à quatre possibilités éventuelles d’engagement, une sanction de 46 jours de suspension apparaît tout à fait appropriée dans le cas d’espèce, compte tenu des circonstances.
19 - 7.Au vu des éléments qui précèdent, il faut constater que les mesures d’instruction requises par le recourant ne sont pas susceptibles de modifier la conviction de la Cour de céans. Il y a par conséquent lieu de rejeter sa requête tendant à la mise en œuvre d’une audience et à l’audition de témoins, par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). 8.a) Le recours doit dès lors être partiellement admis. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA). c) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens réduits à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 15 février 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, en lien avec la décision n° 340517191 est réformée en ce sens que le droit à l’indemnité de chômage de D.________ est suspendu durant 31 jours à compter du 28 mai 2020.
20 - III. La décision sur opposition rendue le 15 février 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, en lien avec la décision n° 340517369 suspendant le droit à l’indemnité de chômage de D.________ durant 46 jours à compter du 29 mai 2020, est confirmée. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, versera à D.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Charles-Henri de Luze (pour D.________), -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
21 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :