402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 81/20 - 32/2022 ZQ20.037105 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 février 2022
Composition : M. N E U , président Mme Pelletier et M. Perreten, assesseurs Greffière:MmeTedeschi
Cause pendante entre : G., à [...], recourante, et CAISSE P., à [...], intimée.
Art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1, 2 et 4 LACI ; 8 et 12a OACI.
2 - E n f a i t : A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite le 30 mars 2020 en qualité de demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...]. Elle a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage dès le 1 er avril 2020 auprès de la Caisse P.________ (ci-après : la Caisse ou l'intimée). Dans un courriel du 14 avril 2020, l’assurée a, entre autres, transmis à la Caisse son contrat de travail de durée déterminée du 6 janvier 2020 avec la Fondation T.. Celle-ci avait été engagée pour un poste de chargée des réseaux sociaux dans le cadre du Festival T. entre le 6 janvier et le 31 mars 2020. Par décision du 27 avril 2020, la Caisse a refusé le droit aux indemnités de chômage à l’assurée, estimant que, durant le délai-cadre de cotisation, courant du 1 er avril 2018 au 31 mars 2020, l'intéressée justifiait d’une période soumise à cotisation de 9 mois et 1 jour. Cette durée était toutefois insuffisante pour lui ouvrir le droit auxdites indemnités. En particulier, la Caisse a retenu que l'assurée avait exercé les activités soumises à cotisation suivantes (sic) : •Fondation T.________ [Fondation T.] du 6.01.20 au 31.03.202.933 mois •L. [L.________] du 16.12.19 au 19.12.190.187 mois •L.________du 9.12.19 au 13.12.190.233 mois •L.________du 3.12.19 au 5.12.190.140 mois •L.________le 29.11.190.047 mois •L.________le 26.11.190.047 mois •L.________le 22.11.190.047 mois •L.________le 20.11.190.047 mois •L.________le 18.11.190.047 mois •L.________du 7.11.19 au 8.11 190.093 mois •L.________du 28.10.19 au 29.10.190.093 mois •L.________le 11.10.190.047 mois •L.________du 7.10.19 au 8.10.190.093 mois •L.________du 26.09.19 au 27.09.190.093 mois •L.________le 24.09.190.047 mois •L.________du 18.09.19 au 20.09.190.140 mois •L.________le 12.09.190.047 mois •L.________le 10.09.190.047 mois •L.________le 27.06.190.047 mois •L.________du 19.06.19 au 21.06.190.140 mois •L.________du 10.06.19 au 14.06.190.233 mois
3 - •L.________du 3.06.19 au 7.06.190.233 mois •L.________du 27.05.19 au 29.05.190.140 mois •L.________20.05.19 au 24.05.190.233 mois •L.________13.05.19 au 17.05.190.233 mois •L.________du 08.05.19 au 10.05.190.140 mois •L.________le 6.05.190.047 mois •L.________le 1.05.190.047 mois •L.________le 29.04.190.047 mois •L.________du 10.04.19 au 11.04.190.093 mois •L.________le 29.03.190.047 mois •L.________le 15.03.190.047 mois •L.________le 5.03.190.047 mois •L.________le 22.02.190.047 mois •L.________le 15.02.190.047 mois •L.________le 5.02.190.047 mois •L.________le 18.12.180.047 mois •L.________le 7.12.180.047 mois •L.________du 29.11.18 au 30.11.180.093 mois •L.________le 9.11.180.047 mois •L.le 6.11.180.047 mois •L.le 10.10.180.047 mois •L.du 2.07 au 6.07.180.233 mois •L.du 1.06.18 au 29.06.181.000 mois •L.du 01.05.18 au 31.05.181.000 mois •L.le 30.04.180.047 mois •L.du 25.04.18 au 26.04.180.093 mois •L.le 19.04.180.047 mois Le 14 mai 2020, l’assurée s’est opposée à cette décision. En sus des activités déjà prises en compte par la Caisse, celle-ci a indiqué avoir accompli deux stages, ensuite de l'obtention de son Master en relations internationales, l'un auprès de R. et l'autre auprès de W. (ci-après : W.), pour lesquels elle n'avait toutefois pas versé de cotisations sociales. Elle a également transmis un certificat de travail établi le 27 avril 2020 par la Fondation T., laquelle mentionnait notamment ce qui suit (sic) : Nous certifions par la présente que Madame G. a été engagée par la Fondation T. (le Festival T.) du 6 janvier au 31 mars 2020, en tant que Chargée des réseaux sociaux au département communication du Festival. Dans le cadre de son mandat, Madame G. a notamment été affectée aux tâches suivantes : •Mise en place d'une stratégie de distribution et promotion digitale, identification des publics cibles •Coordination d'un planning et calendrier de diffusion sur les réseaux sociaux •Gestion éditoriale de nos comptes Facebook, Twitter, Instagram et Linkdin •Conception et production de contenus textes/images pour les réseaux sociaux •Diffusion des vidéos / capsules et images produites par le festival
4 - •Suivi de la charte et ligne graphique de l'édition du festival sur les réseaux sociaux, en collaboration avec la graphiste A teneur d'un complément à son opposition du 20 mai 2020, l’assurée a ajouté avoir encore effectué un autre stage auprès de J.________ entre les mois de juillet et septembre 2018, pour lequel elle avait cotisé, et communiqué un extrait de son compte individuel AVS (assurance-vieillesse et survivants). Par décision sur opposition du 4 septembre 2020, la Division juridique de la Caisse P.________ a rejeté l’opposition, tout en réformant la décision litigieuse en ce sens que la période de cotisation était portée à 11 mois et 4 jours (en lieu et place de 9 mois et 1 jour), cette durée demeurant néanmoins insuffisante pour ouvrir le droit aux indemnités de chômage. En substance, la Caisse a retenu le total de 9 mois et 1 jour mentionné dans la décision du 27 avril 2020 comme base de calcul. En sus, celle-ci a pris en compte le stage effectué par l’intéressée auprès de J.________ entre les 9 juillet et 2 septembre 2018, et ajouté 2.073 mois de cotisation supplémentaires. Elle a en revanche nié que les 60 premiers jours d'activité pour le poste de chargée des réseaux sociaux, occupé par l’assurée pour le compte de la Fondation T., soient doublement comptabilisés, considérant qu'il ne s’agissait pas d’une profession en relation directe avec l’aspect artistique du festival, mais tendant aux relations publiques et correspondant ainsi à une fonction administrative. Finalement, la Caisse a considéré que les deux stages auprès de R. et W.________ dont se prévalait l’intéressée n’étaient pas obligatoires dans le cadre de sa formation, avaient été occupés à temps partiel – l’assurée n’étant ainsi pas empêchée d’entreprendre en parallèle une activité soumise à cotisation – et n’avaient pas duré plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation applicable. Il n’y avait ainsi pas lieu de libérer l’assurée des conditions relatives à la période de cotisation. B.Par acte du 24 septembre 2020, G.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 4 septembre précédent, concluant à sa réforme (intitulée, à tort, annulation), par l’octroi des indemnités de chômage. Elle
5 - a allégué que les 60 premiers jours de la période de cotisation en lien avec son poste de chargée des réseaux sociaux pour le compte de la Fondation T.________ devaient être multipliés par deux, cette activité étant en relation directe avec l’aspect artistique du festival et s’apparentant à un travail de journaliste. Dans sa réponse du 26 octobre 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de la décision attaquée. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Est en l’espèce litigieux le droit à l’indemnité de chômage de la recourante, à compter du 1 er avril 2020. 3.a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Pour avoir droit à cette indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la
6 - période de cotisation ou en être libéré (let. e). Celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon l’art. 9 al. 1 LACI, le délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi. Ce délai-cadre commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 en relation avec l’art. 9 al. 2 LACI). b) Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). La manière dont l’assuré a été occupé (temps plein ou temps partiel ; régulièrement ou irrégulièrement) n’importe pas. C’est la durée formelle du rapport de travail qui est déterminante, et non le nombre de jours effectifs de travail. Si un assuré a travaillé chez un employeur tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être prise en compte. En revanche, les périodes durant lesquelles l’assuré n’a pas travaillé, lorsqu’il a par exemple bénéficié d’un congé non payé en cours de contrat, ne comptent pas comme période de cotisation (ATF 122 V 256 consid. 4c ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 38 ad art. 13 LACI). c) Conformément à l'art. 13 al. 4 LACI, le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. C'est ce qu'il a fait en adoptant l'art. 12a OACI, lequel prévoit que pour ce type de profession, la période de cotisation déterminée selon l’art. 13 al. 1 LACI
7 - est multipliée par deux pour les 60 premiers jours du contrat de durée déterminée (voir également Bulletin LACI IC, B153). Aux termes de l'art. 8 OACI, cette réglementation concerne notamment les musiciens, les acteurs, les artistes, les collaborateurs artistiques de la radio, de la télévision ou de cinéma, les techniciens du film et les journalistes, cette liste exemplative étant non exhaustive. Toutefois, la catégorie d'activités citée à l'art. 8 OACI se caractérise par le fait qu'elles sont souvent intermittentes, ainsi que par des engagements irréguliers, de durée variable et souvent entrecoupés de périodes sans emploi. Pour ce genre d’activités, il est en particulier difficile de planifier de futurs engagements, notamment en raison du fait que ceux-ci dépendent de la réalisation de projets temporaires. Par conséquent, l'irrégularité propre à ce type d'emplois entraîne (ou, à tout le moins, peut entraîner) des lacunes de l'emploi (ATF 137 V 126 consid. 2 et 4.4 ; TF 8C_429/2020 du 2 septembre 2020 consid. 4.2.2). Le principe du doublement ne s'applique ainsi pas à toutes les activités où les contrats sont de durée limitée, mais ne vise que celles où la succession de contrat n'a pas été planifiée (Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, no 158). 4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire
8 - (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5.En l'espèce, il est établi que la recourante a sollicité les indemnités de chômage à compter du 1 er avril 2020 et que son délai-cadre de cotisation s'étend du 1 er avril 2018 au 31 mars 2020 (art. 9 al. 3 LACI). Celle-ci ne conteste pas les différentes activités ayant été prises en compte par l'intimée pour déterminer la période durant laquelle elle avait cotisé à l'assurance-chômage. Il s'agit de son travail d'enseignante remplaçante pour le compte du L.________ exercé entre les mois d'avril 2018 et décembre 2019, de son stage auprès de J.________ accompli entre les 9 juillet et 2 septembre 2018, et de son engagement en qualité de chargée des réseaux sociaux pour la Fondation T.________ entre les 6 janvier et 31 mars 2020. La recourante critique en revanche la manière dont a été calculée la durée de son activité auprès de la Fondation T.. Elle fait valoir qu'en application des art. 8 et 12a OACI, les 60 premiers jours de son engagement devaient être multipliés par deux, de sorte qu'elle atteindrait le seuil minimum légal de douze mois d'activités soumises à cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et que le droit aux indemnités de chômage lui serait dès lors ouvert (art. 8 al. 1 LACI). La recourante ne sera toutefois pas suivie dans ses explications. En tant que chargée des réseaux sociaux, celle-ci avait notamment pour tâche la mise en place d'une stratégie de distribution et promotion digitale / identification des publics cibles, la coordination d'un planning et calendrier de diffusion sur les réseaux sociaux et la diffusion des vidéos / capsules et images produites par le Festival T.. Ainsi, son poste comprenait une part importante dédiée aux relations publiques,
9 - la recourante ayant été engagée au département communication du festival, et à la gestion des réseaux sociaux. Néanmoins, son cahier des charges impliquait également une part créative et de recherche, soit la conception et la production de contenus textes / images pour les réseaux sociaux du festival, la gestion éditoriale de ces différents réseaux sociaux et le suivi de la charte et ligne graphique de l'édition du festival sur lesdits réseaux sociaux, en collaboration avec la graphiste. Or, le seul fait que le travail de la recourante était partiellement lié à l'aspect artistique du festival ne suffit pas, en soi, à le faire entrer dans la catégorie des professions listées à l'art. 8 OACI. Cette disposition vise bien plutôt les activités qui, si elles appartiennent au domaine de l'art et de la culture, ont un caractère intermittent, impliquant ainsi des changements de place fréquents, et dont l'engagement (ou sa durée) ne peut être anticipé(e). Or, tel n'est en l'occurrence pas le cas du poste occupé par la recourante, lequel peut se retrouver dans de nombreuses entreprises disposant d'un département de communication ou de relations publiques et débouche en principe sur un engagement stable pouvant être planifié à l'avance. Il ne comporte ainsi pas les risques liés aux difficultés à accomplir des périodes de cotisation de plusieurs mois propres aux professions de l'art. 8 OACI, lesquels justifieraient dès lors une compensation particulière. Par conséquent, le grief de la recourante tombe à faux et le droit aux indemnités de chômage doit lui être nié. 6.a) En définitive, le recours de G.________ est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 4 septembre 2020 est confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a, quoi qu'il en soit, procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
10 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 septembre 2020 par la Caisse P., est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué d'indemnité de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G., -Caisse P.________, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
11 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :