403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 138/19 - 80/2020 ZQ19.036971 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 juin 2020
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17 al. 3, 30 al. 1 let. d LACI et 45 al. 4 let. b OACI
2 - E n f a i t : Z., née en 1989, au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistante en pharmacie, a travaillé du 1 er avril 2017 au 31 juillet 2018 auprès de la Pharmacie [...] à [...]. Elle s’est réinscrite auprès de l’Office régional de placement de [...] (ORP) le 31 juillet 2018, après avoir donné son congé pour des raisons de santé (mobbing). L’assurée a notamment été convoquée à un entretien de conseil avec sa conseillère ORP le 12 mars 2020. Du procès-verbal y relatif, on extrait ce qui suit (sic): « Elle [l’assurée] a déposé une nouvelle demande d’IC [indemnités de chômage] en février et a pu se ré-ouvrir un nouveau droit. Elle me dit que son état de santé est pour le moment stable mais qu’elle devra peut-être se faire opérer une nouvelle fois en avril si les choses ne s’arrangent pas. Me tiendra au courant par mail. Elle me dit avoir eu un entretien auprès des Pharmacie J. à [...] et que tous c’est bien passé. Elle va reprendre contact avec la responsable pour lui parler du stage d’essai. Elle me dit aujourd’hui que son mari et elle avait un projet personnel et qu’éventuellement il pourrait se concrétiser. En effet, son mari travaille à la W.P.________ à [...] et pourrait reprendre la gérance de l’établissement mais avec la collaboration de la DE [demandeuse d’emploi]. Elle a un entretien la semaine prochaine avec le groupe W.. Si tout fonctionne, elle pourrait être engagée mais à 50% voire 70% et suivre des cours en // [parallèle] pour obtenir le diplôme de gérante. » Par courriel du 4 février 2019, l’assurée a demandé le report de l’entretien de conseil prévu le 7 février suivant, précisant qu’elle avait subi une opération une semaine auparavant. Elle a transmis des certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail du 18 au 24 janvier 2019 et du 29 janvier au 10 février 2019. Par courriel du 28 mars 2019, l’assurée a informé sa conseillère ORP qu’elle allait effectuer un stage à la Pharmacie J. (ci-après : la Pharmacie) à [...] du 1 er au 5 avril 2019.
3 - Selon une capture d’écran figurant au dossier de l’assurée, l’engagement était prévu pour mi-avril 2019. Par courrier du 2 avril 2019, l’assurée a été assignée à suivre le stage d’essai auprès de la Pharmacie, avec l’information que le document reçu était une instruction de l’ORP à laquelle elle avait l’obligation de se conformer et que, dans le cas contraire, elle s’exposait à une réduction des prestations financières auxquelles elle avait droit, voire à l’examen de son aptitude au placement qui pouvait conduire à la suppression de son droit aux prestations de l’assurance-chômage. Il résulte d’un échange de courriels du 4 avril 2019 entre la conseillère ORP et l’assurée que celle-ci ne s’est pas présentée au stage prévu, expliquant « j’avais [le] même stress quand j’ai [eu] la pharmacienne au téléphone vraiment pas sympa ». Par décision du 12 avril 2019, l’ORP a annulé sa décision du 2 avril 2019 relative au stage d’essai. La conseillère ORP a été informée par courriel du 15 avril 2019 que le poste à la Pharmacie aurait donné lieu à un contrat de durée déterminée jusqu’au 31 mai avec un salaire de 4'200 francs. Par courrier du 16 avril 2019, l’ORP a invité l’assurée à exposer son point de vue par rapport au fait qu’elle ne s’était pas présentée au stage prévu auprès de la Pharmacie, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Selon un procès-verbal d’entretien du 18 avril 2019, l’assurée a expliqué à son conseillère ORP qu’elle avait à nouveau rencontré des soucis de santé et qu’elle n’avait pas pu se présenter à la Pharmacie pour le stage comme prévu. Elle a précisé avoir eu plusieurs entretiens avec la W.P.________ à [...] qui devrait l’engager avec une formation dès le 1 er mai
avril 2019 et que la reprise d’emploi au 1 er mai 2019 à 50% n’avait pas permis à l’assurée de se passer de l’aide de l’assurance-chômage. Il a
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que la recourante s’est vu infliger une suspension de 31 jours dans son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’elle avait refusé d’effectuer un stage d’essai en qualité d’assistante en pharmacie.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1 ère phrase, LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI, qui
b) Ainsi, en vertu de l’art. 16 al. 2 LACI, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, notamment tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c) ou qui procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (gain intermédiaire ; let. i). Les critères posés à l'article 16 al. 2 LACI sont également applicables aux mesures de formation (Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 e éd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 424 n° 5.8.7.6 et les références citées). L’assuré peut se prévaloir d’un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le cas par exemple lorsque les circonstances personnelles ou l'état de santé de l’intéressé ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question. Le chômeur qui entend se prévaloir de son état de santé pour refuser un emploi doit disposer d'un certificat médical dont on peut déduire que l'emploi en question ne lui convient pas. Le certificat doit apporter en outre un minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l'empêchement ou, ayant été établi à temps, il ne faut pas qu'il soit fourni tardivement par l'assuré. Un certificat médical dont le contenu se résume à une simple description de l'état du patient (ne reposant sur aucune investigation clinique et technique) ou qui a été dressé plusieurs mois
8 - après une consultation n'a pas de force probante (Rubin, op. cit., p. 416 n° 5.8.7.4.5; Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) relative à l'indemnité de chômage, éd. 2007, B290; arrêt du TF du 28.09.2005 [4C.156/2005] cons. 3.5.2; arrêts du TFA du 03.10.2003 [C 151/03] cons. 2.3.2 et du 18.10.2000 [C 239/00] cons. 2a; arrêt non publié TA du 26.10.2010 [TA.2010.126] cons. 2a; arrêt non publié de la CDP du 31.05.2011 [CDP.2010.11]). c) Le chômeur qui ne commence pas ou qui interrompt sans motif valable un stage d'essai ou un test d'aptitude professionnelle qui avait de bonnes chances de déboucher sur la conclusion d'un contrat de travail doit être assimilé à celui qui refuse un emploi (faute grave). Son comportement a pratiquement les mêmes effets et doit dès lors être sanctionné presque aussi durement que s'il s'agit d'un refus d'emploi (soit entre les limites de la faute moyenne et de la faute grave). La faute doit être qualifiée de grave lorsque le comportement de l'assuré durant le stage d'essai ou le test d'aptitude professionnelle compromet un engagement qui paraissait probable (Rubin, op.cit., p. 398 n° 5.8.7.2). d) Le fait que l’emploi proposé soit un contrat de durée déterminée (in casu de 6 semaines) ne constitue au surplus en rien un motif valable de ne pas se soumettre à un test d’essai ou à refuser un emploi convenable. De jurisprudence constante, et en vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1 ère phrase LACI). L'inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30 al. 1 let. d LACI et 45 al. 3 let. c OACI; ATF 130 V 125). Les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou d'accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêts du TF des 29.11.2005 [C 81/05] et 23.04.2003 [C 214/02] cons. 1; ATF 122 V 34 p. 38 cons. 3b et les références; DTA 1999 n° 33 p. 196 cons. 2).
9 - e) Il convient donc de déterminer si l'attitude adoptée par la recourante, particulièrement son absence de réaction à l'égard d’un potentiel futur employeur, réalise les conditions d’un refus d’emploi au sens des exigences de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnées.
avril 2019 soit précisément à la date à laquelle la recourante était attendue pour effectuer son stage d’essai. Elle ne saurait dès lors prétendre, qu'il n'y avait plus de sens à ce qu'elle se présente à cette date auprès de la Pharmacie. Elle fait en outre valoir qu’elle allait signer un contrat de travail avec effet au 1 er mai 2019 en qualité de gérante d’une W.P.________, lui permettant de ne plus émarger à l’assurance-chômage à compter de la date précitée. Toutefois, outre le fait que la recourante n’était alors pas au bénéfice d’un contrat écrit, il s’agissait finalement d’un contrat à 50% qui n’avait pas permis à la recourante de ne plus émarger à l’assurance-chômage. b) Dans son courriel du 4 avril 2019 à sa conseillère ORP, la recourante allègue implicitement ne pas avoir effectué le stage d’essai, car elle le pressentait comme étant contre-indiqué pour sa santé, sans
10 - toutefois à ce stade avoir présenté un quelconque certificat médical. Certes, l'intéressée a produit ultérieurement un certificat médical établi le 24 mai 2019 par le Dr B., retenant une incapacité de travail de 100% du 1 er au 5 avril 2019 inclus pour cause de maladie, mais n’apportant pas la moindre précision sur les causes de cette incapacité, les activités qui seraient temporairement contre-indiquées ou les troubles dont souffrait passagèrement l'assurée. Dans son rapport du 13 décembre 2019, la Dre K. a précisé que l’événement malheureux de janvier 2019 avait eu un effet important sur l’état psychologique de la patiente, ce qui avait empêché toutes activités professionnelles et de formations durant plusieurs mois et en tous cas jusqu’à fin avril 2019. Cette assertion est toutefois contredite par les faits et éléments au dossier. En effet, l'assurée a, durant la même période, été tout à fait capable de présenter ses services auprès de nombreux autres employeurs potentiels pour des postes d’assistante en pharmacie ou pour un poste de gérante d’un magasin W.P.. Il ressort d’ailleurs du procès-verbal d’entretien de conseil du 12 mars 2019 qu’elle allait avoir un entretien la semaine d’après avec le groupe W. dans le but de reprendre éventuellement la gérance de l’établissement W.P.________ à [...]. A la lecture du procès-verbal d’entretien de conseil du 18 avril 2019, on apprend que la recourante a eu plusieurs entretiens pour le poste de gérante auprès de la W.P.________ à [...] et qu’elle allait être engagée pour une formation dès le 1 er mai 2019. En outre, elle a effectué des postulations les 3 et 5 avril 2019 en qualité d’assistante en pharmacie. On ne saurait à cet égard comprendre pourquoi, entre des postes de travail semblables, certains seraient adaptés à la capacité de travail et d'autres pas. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’entretien du 12 mars 2019 que l'assurée a sollicité un nouveau délai-cadre d’indemnisation en février, en mentionnant un taux d'activité souhaité de 100% alors même qu’au jour du dépôt de son recours, elle affirme avoir été en incapacité totale de travailler pour cette même période, certificat médical rétroactif à l'appui de la Dre K.________ qui évoque même une incapacité de travail durant plusieurs mois jusqu’à fin avril en tout cas. De deux choses l'une; soit l'assurée était apte à travailler durant cette période et l'emploi proposé était conforme à son état de santé, soit elle n'était pas capable de
11 - travailler et n'avait pas droit à des prestations de l'assurance-chômage, ce qui signifie qu’elle s'est inscrite à l'assurance-chômage alors qu'elle était inapte au placement. Au demeurant, un certificat médical dont le contenu se résume à une simple description de l’état de santé du patient, ne reposant sur aucune investigation clinique ou technique, ou qui a été dressé plusieurs mois après une consultation n’a pas de force probante (Rubin, op. cit., p. 416 n° 5.8.7.4.5 et les références citées). Dans ce contexte, on ne saurait retenir que la recourante était empêchée d’effectuer le stage d’essai début avril 2019 pour des raisons de santé, alors qu'aucun élément au dossier ne fait état d'une capacité de travail restreinte durant cette période, si ce n’est le certificat médical non motivé du Dr B.________ établi près de deux mois après le refus du stage d’essai et celui de la Dre K.________ près de huit mois après le refus précité, étant précisé qu’une incapacité totale de travail avait été dûment attestée pour la période 18 au 24 janvier 2019 et du 29 janvier au 10 février 2019. c) Par conséquent, force est de conclure que la recourante n’a pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle, en l’occurrence accepter un emploi convenable, afin de diminuer son dommage et de retrouver un travail. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a confirmé la suspension de son droit à l’indemnité de chômage prononcée par l’ORP. 6.a) La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. aa) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave, notamment, lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).
12 - Le Conseil fédéral n’a pas énuméré les cas de faute légère et moyenne. Il a par contre précisé que l’abandon d’un emploi convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d OACI) constituaient des fautes graves au sens de l’art. 45 al. 4 OACI. Il a ajouté que ces deux motifs de suspension ne devaient être qualifiés de fautes graves que si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette précision laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même en cas d’abandon ou de refus d’emploi, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives (cf. notamment ATF 130 V 125 et TF 8C_342/2017). Précisément, toutes les circonstances, tant objectives que subjectives, doivent en principe être prises en considération dans l’évaluation de la gravité de la faute (mobiles, situation personnelle, état de santé, efforts généraux pour diminuer le dommage à l’assurance, fausses hypothèses quant à l’état de fait, difficultés des conditions de travail dans le cadre d’un chômage fautif, fait qu’un chômage fautif intervienne durant le temps d’essai, faute concomitante de l’employeur ou de l’ORP, etc.). Certains facteurs ne jouent en revanche aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, tels que les problèmes financiers de l’assuré, la pertinence d’une mesure de marché du travail assignée, la durée de l’instruction du cas (Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 573-574, p. 119 et les références citée), les faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou l’imprécision de la description du poste assigné (Rubin, Commentaire, n° 117 ad art. 30 LACI et les références citées).
Ainsi, exceptionnellement, en présence de circonstances particulières objectives ou subjectives, il est possible, dans le cas de l’abandon d’un emploi convenable, de retenir une faute moyenne ou légère, avec la précision que les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (cf. notamment ATF 130 V 125 et TF 8C_342/2017). Constituent notamment de telles circonstances le type
b) L’intimé a fixé la durée de la suspension du droit à l’indemnité de la recourante à 31 jours, ce qui correspond à la quotité minimale prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute grave, sans discuter les éventuels motifs qui pourraient justifier une réduction de la faute, tels que la durée du contrat refusé. Or, il ressort du dossier que le contrat était de durée déterminée soit de la mi-avril 2019 au 31 mai 2019, soit d’une durée de six semaines environ. Or, le SECO considère que le refus d’un tel contrat constitue une faute moyenne et justifie une sanction de 20 à 27 jours.
Eu égard à l’ensemble des circonstances, il y a lieu d’admettre que la faute peut être qualifiée de moyenne et qu’une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 20 jours est conforme au barème du SECO vu l’absence d’antécédents. 7. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante à compter du 2 avril 2019 est réduite de 31 à 20 jours. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens, la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 19 juillet 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que Z.________ est suspendue pour une durée de 20 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage à compter du 2 avril 2019.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :