Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.011772

TRIBUNAL CANTONAL ACH 41/19 - 59/2020 ZQ19.011772 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 14 avril 2020


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente Mme Dessaux et M. Neu, juges Greffière :Mme Chapuisat


Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, représenté par Me Matthieu Genillod, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.


Art. 55 LACI

  • 2 - E n f a i t : A.a) C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a travaillé pour le compte de D.________ SA (ci-après : D.________ ou l’employeur), du 1 er

septembre 2009 au 30 septembre 2017, pour un salaire mensuel brut de 7'500 fr. du 1 er septembre 2009 au 31 décembre 2016 (cf. contrat de travail du 1 er septembre 2009). Son salaire a été augmenté à 10'000 fr. dès le 1 er janvier 2017 (cf. avenant au contrat de travail du 19 décembre 2016). À la suite de son licenciement pour raisons économiques notifié le 31 juillet 2017 pour le 30 septembre 2017, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à plein temps le 28 août 2017 auprès de l’Office régional de placement de [...] et a sollicité le versement de l’indemnité de chômage à partir du 1 er octobre 2017 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse). b) Il résulte des pièces au dossier que l’assuré aurait reçu son salaire jusqu’au 30 juin 2017, mais que les salaires afférant aux mois de juillet, août et septembre 2017 ne lui auraient pas été versés (cf. notamment attestation de l’employeur réceptionnée par la Caisse le 6 novembre 2017). L’assuré a adressé plusieurs courriers à D.________ s’agissant du non-paiement de ses salaires ; ils sont repris ci-après. Dans un courrier du 4 juillet 2017, l’assuré a écrit ceci à D.________: « Relance salaires impayés Monsieur [...], Bien que nous avons longtemps discuté la semaine dernière, je découvre qu’à ce jour aucun virement ne m’a été fait. Je suis à ce jour à quasiment deux mois de salaires impayés !!! Ma situation financière étant très délicate comme expliqué à plusieurs reprises, je vous saurais gré de bien vouloir réparer ce problème en urgence.

  • 3 - Je vous remercie par avance de me confirmer dans les plus brefs délais un virement, je vous prie d’agréer, Monsieur l’expression de mes salutations distinguées ». Selon le courrier du 31 juillet 2017, D.________ a informé l’assuré que le montant de son décompte final, comprenant notamment le solde éventuel de son droit aux vacances, lui serait versé valeur au 30 septembre 2017. L’assuré a relancé D.________ SA le 21 août 2017 dans la mesure où ses salaires de juin et juillet ne lui avaient pas été versés, précisant qu’à défaut de paiement d’ici la fin du mois d’août, il se verrait contraint de saisir les autorités compétentes pour faire valoir ses droits. Il en a fait de même le 18 septembre 2017. Par courrier du 5 octobre 2017, l’assuré a sommé D.________ de lui verser, d’ici au 16 octobre suivant, le montant des salaires afférant aux mois de juillet, août et septembre 2017, soit un montant total net de 26'871 fr. 30. Par courrier du 16 octobre 2017, D.________ a informé l’intéressé qu’elle ne pouvait assumer le paiement de ses arriérés de salaire, en raison des difficultés financières rencontrées. Fort de ce constat, l’assuré a déposé, le 3 novembre 2017, une requête de conciliation auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...], pour un montant net de 26'871 fr. 30 correspondant aux trois derniers mois de salaire. Suite à l’échec de la conciliation, l’intéressé a déposé une demande simplifiée devant le Tribunal de prud’hommes de [...] le 12 mars 2018. Le 22 mars 2018, D.________ a été déclarée en faillite par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, avec une publication dans la FOSC le 3 avril 2018 (cf. extrait du registre du commerce de D.________).

  • 4 - c) Le 18 avril 2018, l’assuré a déposé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité (ICI) auprès de la Caisse. Il a fait valoir une créance de salaire de 30'000 fr., portant sur les mois de juillet à septembre 2017. Il ressort de cette demande qu’elle faisait suite à la déclaration de faillite de D.________ intervenue le 3 avril 2018, que les rapports de travail avaient duré du 1 er septembre 2009 au 30 septembre 2017, que le dernier jour de travail effectué avait été le 30 septembre 2017 et que l’assuré avait reçu son salaire jusqu’au 30 juin 2017. L’assuré disposait ainsi de créances de salaire à hauteur de 30'000 fr. en suspens pour les mois de juillet à septembre 2017, qu’il a produites dans la faillite de D.________ le 18 avril 2018. Dans le cadre de l’instruction de l’indemnité pour cause d’insolvabilité, la Caisse a demandé à l’assuré, et à son ancien employeur, nombre de documents et pièces – et notamment les comptes bancaires de l’assuré –, qui seront repris dans la mesure utile. Par courrier du 13 août 2018, la Caisse a adressé à D.________ une demande d’informations au sujet de l’assuré, relative à un courrier envoyé à ce dernier le 31 juillet 2018 mentionnant qu’il n’était pas actionnaire dans la société, contrairement à un document en possession de la Caisse fourni par l’office des faillites mentionnant que l’intéressé possédait 29 actions au porteur de 100 francs. La caisse a également interrogé l’employeur sur le travail effectué par l’assuré en tant que mandataire de la société, tel que cela ressortait d’un procès-verbal auprès de l’office des faillites. Enfin, la caisse s’est interrogée sur les raisons de l’augmentation de salaire de l’intéressé de 3'000 fr. au mois de janvier 2017 alors que la société ne parvenait pas à honorer les salaires depuis le mois de septembre 2016. d) Par décision du 21 août 2018, la Caisse a refusé de reconnaître un droit à l’indemnité pour cause d’insolvabilité en faveur de l’assuré. Elle lui a en substance reproché de n’avoir entrepris aucune

  • 5 - démarche entre août 2016 et juillet 2017 et d’avoir ainsi contrevenu à son obligation de réduire le dommage. L’assuré s’est opposé à cette décision le 20 septembre 2018. Il a fait valoir que son employeur avait pour habitude de payer des acomptes de salaires durant les périodes creuses, déjà avant la période de septembre 2016 à septembre 2017. Il a également indiqué avoir initié des démarches pour récupérer ses salaires impayés avant le mois de juillet 2017, au nombre desquelles d’innombrables courriels – dont il ne peut fournir de copies n’ayant plus accès à sa boîte e-mail –, des rendez-vous avec les administrateurs et des relances illimitées par téléphone. Il a donc estimé avoir fait les démarches nécessaires pour minimiser le solde des salaires impayés. Le 9 octobre 2018, D., par l’intermédiaire de [...], a répondu comme suit aux questions formulées par la Caisse le 13 août 2018 : « Suite à votre courrier qui m’a été adressé le 13 août 2018 me demandant des informations sur notre ancien collaborateur Monsieur C., vous trouverez ici-bas les réponses à vos différentes questions : -Selon le registre des actionnaires qui a été fourni à l’office des faillites, effectivement nous avons réservé à Monsieur C.________ 29 actions du capital sous réserve de recapitalisation de l’entreprise. Or cette recapitalisation n’a malheureusement jamais eu lieu et par conséquence il n’a jamais joui de ces actions. Ce que je lui ai répondu dans une lettre que je lui ai adressée le 31 juillet 2018. -Concernant le PV de l’audience de l’office des faillites, il y a eu un malentendu puisque Monsieur C.________ n’a jamais eu le statut de mandataire. Il n’a exercé que sa fonction de responsable de logistique et ressources humaines. Toutes les décisions de l’entreprise ont été prises par les administrateurs de D.________ SA uniquement. -Pour info, son salaire a été augmenté de CHF 2'500 à partir du 1 er janvier 2017 et non pas de CHF 3'000 comme indiqué dans votre courrier. Cette augmentation était pour deux raisons : la première ce qu’on lui a accordé une grande partie de tâches gérées auparavant par le responsable technique ainsi que l’assistante administrative licenciés début 2016, dont principalement la gestion du service après-vente. Il a réussi à

  • 6 - assumer cette responsabilité supplémentaire qui nous a permis de faire des économies de masse salariales. Par son engagement, C.________ n’a épargné aucun effort à participer aux multiples tentatives de sauvetage de l’entreprise. Deuxième raison, C.________ occupait son poste depuis 2009 et n’a jamais été augmenté contrairement aux autres anciens employés ». Par décision sur opposition du 12 février 2019, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 21 août 2018. B.Par acte du 13 mars 2019 (date du timbre postal), C., a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il soutient en substance avoir relancé son employeur, de façon systématique et le plus rapidement possible à chaque retard de paiement depuis 2016. Il fait également valoir que son augmentation de salaire intervenue début 2019 fait suite au licenciement de deux autres collaborateurs. Il produit à l’appui de son recours un décompte, établi par ses soins, des montants versés en 2016 et 2017 par D.. Dans sa réponse du 9 avril 2019, l’intimée a préavisé le rejet du recours, renvoyant pour l’essentiel aux développements contenus dans la décision sur opposition. Par réplique du 14 octobre 2019, le recourant, désormais représenté par Me Matthieu Genillod, a conclu principalement à la réforme de la décision sur opposition, en ce sens que son droit à l’indemnité pour insolvabilité lui soit reconnu pour les mois de juillet, août et septembre 2017 à la suite de la faillite de D.________ SA et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. Sur le fond, il fait valoir avoir très régulièrement exigé et sommé par oral son ancien employeur de payer son salaire avant la mise en demeure écrite du 4 juillet 2017. Il soutient en outre que seuls les salaires des mois de juillet à septembre 2017 n’ont pas été payés, mais que les salaires précédents ont été reçus, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir agi que le 4 juillet 2017, soulignant que les retards dans le paiement des autres

  • 7 - salaires avaient pu être normalisés par le biais de mises en demeure orale. Il précise avoir reçu un total de 18'145 fr. en liquide, tel qu’attesté par les reçus produits, et avoir ainsi perçu 53'745 fr. de son employeur pour l’année 2017, soit un montant correspondant à six mois de salaire net. Il produit notamment à l’appui de sa réplique une convention conclue avec la masse en faillite D.________ le 4 mars 2019, indiquant entre autres que l’intéressé était intervenu dans la faillite pour 30'000 fr. représentant des salaires impayés et que l’administration de la masse admettait cette créance à hauteur de 2’090 fr. en 1 ère classe et 24'781 fr. 30 en 3 e classe, soit un total de 26'871 fr. 30 correspondant aux salaires nets pour les mois de juillet à septembre 2017, ainsi que les document suivants : -un « reçu » du 4 septembre 2017 par lequel il atteste avoir reçu la somme de 3'960 fr. de la part de son employeur à titre de « solde sur son salaire » de juin 2017 ; -un « reçu » du 28 février 2017 par lequel il déclare avoir reçu la somme de 1'500 fr. de la part de son employeur à titre d’ « acompte sur son salaire » ; -un « reçu » du 30 mars 2017 par lequel il déclare avoir reçu la somme de 3’400 fr. de la part de son employeur à titre d’ « acompte sur son salaire » ; -un « reçu » du 31 juillet 2017 par lequel il déclare avoir reçu la somme de 2’285 fr. de la part de son employeur à titre de « solde sur son salaire » du mois de mai 2017 ; -un « reçu » du 24 août 2017 par lequel il déclare avoir reçu la somme de 3’000 fr. de la part de son employeur à titre d’ « acompte sur son salaire » ; et -un « reçu » du 30 août 2017 par lequel il déclare avoir reçu la somme de 2’000 fr. de la part de son employeur à titre d’ « acompte sur salaires » ; Il a également produit les extraits de ses comptes postaux pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2017.

  • 8 - Dupliquant le 6 novembre 2019, l’intimée maintient ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité pour ses créances de salaire relatives aux mois de juillet à septembre 2017, plus particulièrement sur la question de savoir s’il a satisfait à son obligation de diminuer son dommage. 3.a) Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. a LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité couvre les créances de salaire

  • 9 - portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3 al. 2 LACI, étant précisé que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. D’après l’art. 53 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 1). En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie (al. 2). A l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint (al. 3). b) En vertu de l'art. 55 al. 1, première phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Lorsque la faillite est prononcée postérieurement à la dissolution des rapports de travail, l’obligation de diminuer le dommage ancrée à l'art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu’il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif et n’entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid. 4 ; TF 8C_801/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.1) Les assurés doivent se comporter comme si l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas (TF 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.2). L’obligation de diminuer le dommage s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 8C_356/2013 du 23 septembre 2013

  • 10 - consid. 2.2). La caisse doit ainsi prendre en compte la rapidité de la réaction de l’employé, les usages dans la branche, la langue dans laquelle l’employé peut s’exprimer, ses connaissances juridiques, son éventuel domicile à l’étranger, le rapport entre les frais que l’assuré aurait dû assumer pour faire valoir sa créance et sa situation financière, un éventuel rapport de confiance, un conflit de loyauté, l’intégration au sein de l’entreprise, les responsabilités assumées, la possibilité de comparer sa propre situation avec celle de collègues, etc. (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 8 ad art. 55 et les références citées). L’assuré doit manifester de manière non équivoque et reconnaissable pour l’employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire (Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 55). L’obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu’après. Dans la première éventualité, l’absence de réaction de l’employé peut en effet se comprendre, du moins lorsqu’il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s’accommoder de ne pas recevoir sa rémunération. Après la résiliation, l’assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation (TF 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 ; TF 8C_66/2013 précité consid. 4.4 ; Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 55 LACI). De même, avant l’apparition du motif de versement de l’indemnité en cas d’insolvabilité (par exemple avant l’ouverture de la faillite), l’employé ne devra pas attendre des mois avant de mettre son employeur en demeure de verser le salaire (cf. à cet égard TF 8C_801/2011 précité consid. 6.2). Il n’est pas possible de fixer une période maximale durant laquelle l’assuré peut ne procéder à aucun acte en vue de recouvrer sa créance salariale, sans risquer de se voir reprocher une violation de son obligation de diminuer le dommage. Les circonstances concrètes sont

  • 11 - déterminantes. Une durée de trois à quatre mois représente une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n’est pas rémunéré normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l’art. 55 al. 1 LACI (Rubin, op. cit., n° 12 ad art. 55 LACI). Cela ne veut cependant pas dire qu'il faille exiger du salarié qu'il introduise sans délai une poursuite contre son ancien employeur (impliquant la notification d'un commandement de payer aux frais de l'assuré). Toutes les possibilités qui permettent à l'assuré de sauvegarder son droit devaient être prises en considération dans ce contexte de sorte que l’on ne saurait exclure d'emblée les solutions de compromis entre l'employeur et les travailleurs (TF C 91/01 du 4 septembre 2001 consid. 1b ; DTA 1999 n° 24 p. 143 consid. 1c). Le travailleur doit pouvoir démontrer sa détermination à réclamer le versement de son salaire. Pour cela, les démarches écrites auront une force probante supérieure aux simples mises en demeure orales. Des démarches uniquement orales n’incitent pas l’employeur à prendre au sérieux les revendications de l’employé (TF 8C_364/2012 du 24 août 2012). 4.a) En l’espèce, l’intimée a refusé de reconnaître le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité de son ancien employeur en considérant qu’il avait violé son obligation de diminuer son dommage. Elle a estimé que l’intéressé avait tardé à entreprendre des démarches pour faire valoir son droit au salaire. Elle lui reproche en substance d’avoir attendu le mois de juillet 2017 pour faire valoir ses droits alors que son employeur ne lui avait plus versé de salaire régulier depuis le mois d’août 2016 déjà. b) On relèvera tout d’abord qu’il est établi que l’ancien employeur du recourant a été déclaré en faillite par décision du Tribunal d’arrondissement de Lausanne...] du 22 mars 2018 avec publication dans la FOSC le 3 avril 2018 et que celui-ci a déposé une demande

  • 12 - d’indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage le 18 avril 2018, soit dans le délai légal prévu par l’art. 53 al. 1 LACI. c) Il convient par conséquent d’examiner si le recourant a pris toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers son ancien employeur conformément à l’art. 55 al. 1 LACI et s’il a ainsi respecté l’obligation générale qui lui incombe de diminuer le dommage. aa) En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses extraits bancaires, que le recourant a perçu des salaires irréguliers de la part de son ancien employeur à compter du mois d’août 2016 déjà. Plus précisément, au cours des années 2016 et 2017, le recourant n’a reçu son salaire sur une base régulière que durant six mois, à savoir du mois de mars à août 2016, étant précisé qu’auparavant, le salaire avait déjà été versé sous forme d’acomptes. Ainsi, à tout le moins à compter du mois de septembre 2016, le versement des salaires est devenu pour le moins fluctuant. Le recourant allègue que ses démarches afin de récupérer ses salaires ont débuté bien avant le 4 juillet 2017. Selon ses dires, il a notamment envoyé de nombreux e-mails, eu différents rendez-vous avec les administrateurs et effectué de nombreuses relances téléphoniques. Il ne figure toutefois au dossier aucune preuve des démarches effectuées par le recourant. Le fait qu’il n’ait plus accès à sa boîte e-mail professionnelle ne lui est d’aucun secours. On relèvera également qu’interpellé sur cette question, l’employeur de l’intéressé n’a fourni aucune preuve des courriels en question, se contentant de souligner que l’intéressé l’avait relancé pour le paiement de ses salaires au cours de la dernière année d’activité. Dès lors, les seules démarches du recourant qui sont documentées sont ses courriers de mise en demeure et de relance des 4 juillet 2017, 18 septembre 2017 et 5 octobre 2017, ainsi que la requête de conciliation déposée le 3 novembre 2017 et la demande simplifiée du 12 mars 2018.

  • 13 - Si l’on peut certes constater qu’il a mis plusieurs fois son employeur en demeure pour les salaires impayés et qu’il l’a actionné en justice un mois environ après la fin formelle des rapports de travail, on ne peut considérer, avec l’intimée, que le recourant a entrepris toutes les démarches nécessaires afin de réduire le dommage. En effet, comme mentionné plus avant, le recourant n’a jamais reçu de salaire entier. Il recevait uniquement des acomptes de son salaire, et ce, en début d’année 2016 déjà. L’assuré savait depuis longtemps déjà que le paiement des salaires mensuels ne se faisait pas aisément. Pourtant, ce n’est qu’à partir du mois de juillet 2017 qu’il a réagi et formellement mis en demeure son employeur. Les démarches orales effectuées en amont ne peuvent être prises en considération. bb) De plus, la faillite de la société D.________ avait été prononcée une première fois par le Tribunal de première instance de [...] le 15 septembre 2016. La dissolution de la société a été révoquée à la suite de l’annulation du jugement déclaratif de faillite par arrêt du 4 octobre 2016 de la Cour de justice civile genevoise (cf. extrait du Registre du commerce de D.________), ce que le recourant ne pouvait manifestement ignorer. cc) Il est faux de prétendre, comme le fait le recourant, qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché du fait que le cumul des sommes versées, par virement bancaire ou en liquide, au cours de l’année 2017, représenterait le montant total de six mois de salaire, soit du 1 er janvier au 30 juin 2017. En effet, ce n’est pas tant la totalité des sommes reçues qui importe, mais bien plutôt la régularité des paiements intervenus. Or comme cela a été démontré plus avant, des retards de paiement et, respectivement des difficultés de liquidités, ont été établis depuis la fin de l’année 2016 déjà, au moins. Du surcroît, l’argumentation du recourant quant à la justification de l’augmentation pour le moins significative de son salaire durant les six derniers mois de son contrat de travail ne convainc pas.

  • 14 - c) Partant, en ne mettant formellement en demeure son employeur que le 4 juillet 2017, le recourant n’a manifestement pas pris toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers D.. 5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition contestée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 février 2019 est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Matthieu Genillod (pour C.), -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie,

  • 15 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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