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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 23/19 - 141/2019
ZQ19.007062
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 août 2019
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1965,
s’est inscrit le 29 mars 2018 en tant que demandeur d’emploi auprès de
l’Office régional de placement (ORP) de [...] et a revendiqué des
prestations à compter du 1
er
avril 2018 à 100%.
L’assuré a été convoqué par l’ORP à un entretien de conseil le
3 octobre 2018 auquel il ne s’est pas présenté. Invité à s’expliquer,
l’intéressé a répondu qu’il était en entretien pour un poste de travail ce
jour-là et qu’il avait oublié d’en informer sa conseillère en personnel. Dès
lors qu’il s’agissait d’un premier rendez-vous manqué et compte tenu de
ses explications, l’ORP a renoncé à prononcer une sanction à son
encontre.
Convoqué par l’ORP à un nouvel entretien de conseil le 19
novembre 2018, l’assuré ne s’est pas présenté, sans en informer au
préalable sa conseillère en personnel.
Selon les preuves de recherches d’emploi du mois de
novembre 2018, l’assuré a été engagé le 16 novembre 2018 pour le 1
er
janvier 2019 auprès de l’entreprise [...] AG.
Par courriel du 20 novembre 2018 adressé à sa conseillère en
personnel, l’assuré a présenté des excuses en expliquant qu’il s’était
rendu à l’ORP à la date précitée et non la veille et qu’il s’était donc trompé
de jour.
Par décision du 12 décembre 2018, l’ORP a prononcé à
l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de
chômage d’une durée de cinq jours, au motif qu’il ne s’était pas présenté
pour un entretien à la date convenue.
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Le 13 décembre 2018, l’assuré a fait opposition à la décision
précitée, par un courrier non signé adressé au Service de l’emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé).
Invité par le SDE à signer le courrier en question, l’assuré le lui
a renvoyé en le datant du 21 décembre 2018, après l’avoir complété. Ce
dernier a en substance soutenu que la sanction était disproportionnée,
qu’il ne s’était trompé que d’un jour, que cette erreur ne constituait pas un
manque de diligence grave et que, de plus, cet entretien n’avait pas été à
nouveau planifié car il avait trouvé un emploi à compter du 1
er
janvier
- Il a encore invoqué le fait que les entretiens à l’ORP ne lui avaient
été d’aucune utilité et qu’il avait toujours rempli correctement ses
obligations de demandeur d’emploi.
Par décision sur opposition du 31 janvier 2019, le SDE a rejeté
l’opposition du 13 décembre 2018 et confirmé la décision du 12 décembre
- Il a en particulier retenu qu’il était établi que l’assuré ne s’était pas
présenté à un rendez-vous et ce, par inadvertance, et que les explications
fournies par celui-ci ne permettaient pas d’excuser le manquement qui lui
était reproché. De plus, tant qu’il était inscrit au chômage et qu’il
prétendait à l’octroi d’indemnités de chômage, l’assuré devait se
soumettre à ses obligations de contrôle envers l’ORP. Il n’était en
particulier pas libéré de son obligation de se présenter à son entretien du
19 novembre 2018, dans la mesure où il n’avait retrouvé un emploi qu’à
compter du 1
er
janvier 2019. Par ailleurs, l’entretien n’avait pas seulement
pour but de l’assister dans ses recherches d’emploi, mais également de
contrôler son chômage, de sorte qu’il ne pouvait s’y soustraire sans un
juste motif. En outre, il ne pouvait bénéficier de la jurisprudence du
Tribunal fédéral selon laquelle il n’y avait pas lieu de sanctionner un
demandeur d’emploi qui avait manqué un entretien à l’ORP en raison
d’une inadvertance de sa part, qui s’en était excusé et qui pouvait se
prévaloir d’un comportement irréprochable au regard des exigences de
l’assurance-chômage au cours des douze derniers mois qui avaient
précédé son absence à l’entretien, dans la mesure où le recourant en avait
déjà bénéficié après avoir manqué l’entretien du 3 octobre 2018. Le SDE a
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afin considéré que l’ORP n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation
en fixant la durée de la suspension à cinq jours, ce qui correspondait à une
faute légère et au minimum prévu par le barème de l’autorité de
surveillance dans un tel cas.
B. Par acte du 7 février 2019, l’assuré recourt auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement
à l’annulation de la décision sur opposition précitée. Il reprend en
substance les arguments invoqués dans son opposition du 13 décembre
- Il explique qu’il n’y a jamais eu une volonté délibérée de sa part de
frauder ou de se soustraire à ses obligations vis-à-vis de l’assurance-
chômage. Outre la décision querellée, le recourant produit la copie d’un
échange de courriels entre lui-même et sa conseillère en lien avec le
rendez-vous manqué, ainsi qu’une attestation reçue à l’issue d’une
mesure effectuée dans le cadre du chômage.
Par réponse du 13 mars 2019, le SDE a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Il relève en particulier que
l’entretien litigieux avait notamment pour but de vérifier la disponibilité du
recourant, ce d’autant plus qu’il avait annoncé prendre des jours sans
contrôle du 20 au 30 novembre 2018 et que partant, l’ORP était d’autant
plus légitimé à vérifier la disponibilité de celui-ci à cette date par le biais
d’un entretien qui n’avait toutefois pas pu avoir lieu. Le SDE estime
également que le dossier de la cause a été correctement documenté par
l’ORP et qu’aucun grief ne saurait ainsi être retenu à son encontre. Enfin, il
explique que le fait que l’entretien du 10 décembre 2018 ait été annulé
par l’ORP ne permet pas de conclure que l’entretien manqué du 19
novembre précédent était inutile. En effet, le recourant ne s’étant pas
présenté le 19 novembre 2018, l’ORP a planifié un nouvel entretien le 10
décembre suivant, qui a été par la suite annulé compte tenu de l’annonce
par le recourant de la reprise d’un emploi au 1
er
janvier 2019 et, partant,
du suivi allégé durant le mois de décembre. Or ce contexte ne prévalait
pas encore au mois de novembre 2018.
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Par réplique datée du 7 février 2019 et reçue le 4 avril 2019, le
recourant s’insurge contre la décision querellée en répétant qu’elle est
disproportionnée et que le montant dû en restitution de 1'446 fr. 50 grève
son budget, dès lors qu’il a deux enfants à charge. Il insère également,
dans cette écriture, l’échange de courriels qu’il a eu avec sa conseillère
déjà produit à l’appui de son recours.
Par duplique du 18 avril 2019, l’intimé déclare maintenir
intégralement les conclusions prises dans sa réponse du 13 mars 2019.
E n d r o i t :
- a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation
expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les
autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
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c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de
la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- Le litige porte sur le point de savoir si le recourant pouvait
faire l'objet d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage
pendant cinq jours motif pris qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de
conseil du 19 novembre 2018.
- a) Aux termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l'assuré
qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.
Singulièrement, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui
enjoint, de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI).
b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions
de l'autorité compétente.
La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI ; cf.
également : Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI).
c) La jurisprudence admet que l'assuré qui a oublié de se
rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs
ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération. (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3;
8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011
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consid. 2.2 ; 8C_498/2008 du 5 janvier 2009 consid. 4.3.2 ; 8C_447/2008
du 16 octobre 2008 consid. 5.1).
Lorsque le comportement de l’assuré est de nature à faire
échouer un entretien de conseil, notamment en cas d’arrivée tardive de
plus de quinze minutes, l’art. 30 al. 1 let. d LACI, en corrélation avec l’art.
17 al. 3 let. b LACI, permet de sanctionner le fait que l’entretien de conseil
n’a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date et à
l’heure fixées par l’ORP (TF 8C_498/2008 du 5 janvier 2009 consid. 4.3.1).
- a) En l’occurrence, il n'est ni contesté et ni contestable que
l'assuré a reçu une convocation écrite pour un entretien obligatoire de
conseil fixé au 19 novembre 2018 à l'ORP et que, sans en avertir
préalablement sa conseillère en personnel, il ne s'y est pas présenté. A cet
égard, on relèvera qu’il est expressément mentionné, sur la convocation à
l’entretien, qu’il s’agit d’une obligation légale et qu’en cas
d’empêchement, il convient de prévenir l’ORP au minimum 24 heures à
l’avance. Amené à fournir des explications, le recourant a invoqué une
confusion de dates, raison pour laquelle il ne s’était pas rendu à
l’entretien. Ces explications plausibles, dans la mesure où il est établi que
dès qu'il s'est rendu compte de son oubli, soit le lendemain, l'assuré s'en
est spontanément excusé, ne suffisent pas pour permettre au recourant
de bénéficier du régime d'exception instauré par le Tribunal fédéral
(cf. consid. 3c supra) et se voir ainsi accorder la clémence de
l'administration, respectivement de la Cour de céans. En effet, il est
constant que le recourant a manqué à deux reprises à ses devoirs de
chômeur, à un mois d'intervalle durant le délai-cadre d'indemnisation, les
deux fois en oubliant de se rendre à un entretien de conseil. Si l’on peut
relever la motivation dont a fait preuve le recourant dans le cadre des
mesures suivies, son assiduité au regard du nombre de recherches
d’emploi effectuées et sa détermination à sortir le plus rapidement
possible de l’assurance-chômage, on ne saurait néanmoins considérer que
celui-ci a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de
l'assurance-chômage durant les douze mois précédant son absence
fautive à l'entretien de conseil du 19 novembre 2018, peu importe que le
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premier manquement n’ait pas été sanctionné. Par conséquent, une
suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant pour le
manquement qui lui est reproché à la suite de son absence à l’entretien
du 19 novembre 2018 est justifiée, dès lors que l’on pouvait
raisonnablement attendre de lui qu’il soit plus attentif aux dates de ces
entretiens, lesquels ont au demeurant lieu à intervalles réguliers.
- La sanction devant être confirmée dans son principe, reste à
en examiner la quotité. Le recourant reproche implicitement à l’intimé
d'avoir violé le principe de la proportionnalité en confirmant la sanction
infligée par l’ORP. Selon lui, la suspension de son droit aux indemnités
aggrave la situation financière de la famille et n'est pas adéquate, compte
tenu des bonnes relations qu'il entretenait jusqu'alors avec les organes de
l'assurance-chômage et du but visé par la LACI, à savoir que l'assuré
retrouve un emploi.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b).
Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b)
et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes
d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces
organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une
application plus égalitaire dans les différents cantons. Ainsi, il est prévu
une suspension de 5 à 8 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas
de première absence injustifiée à un entretien de conseil et de 9 à 15 jours
en cas de récidive (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], octobre 2011,
-
9 -
chiffre marginal D 72). Cela ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de
toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret,
notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux
d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_ 601/2012 du 26
février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références).
b) En l’occurrence, il sied de constater que l’intimé a qualifié
de légère la faute observée et suspendu le droit du recourant à
l’indemnité pour une durée de cinq jours du fait d’une deuxième mise en
échec d’un entretien de conseil auprès de l’ORP. Il s’agit ainsi de la durée
minimale prévue par le barème du SECO pour un premier manquement.
En outre, selon la jurisprudence (TF C 128/04 du 20 septembre 2005
consid. 2.3 et les références), les conséquences financières, pour l'assuré,
de la suspension prononcée à son encontre, ne constituent pas une
condition pour apprécier la durée de la suspension. Ainsi, l’argument du
recourant selon lequel le montant à restituer en lien avec la sanction
prononcée grève son budget ne saurait être pris en considération au
regard de la jurisprudence précitée. Enfin, il convient de relever que le fait
d’avoir trouvé un emploi avec une entrée en fonction au 1
er
janvier 2019
n’empêchait pas le recourant de demander, avant l’entretien du 19
novembre 2018, un report de celui-ci. Contrairement à l’opinion du
recourant, l’entretien avec un conseiller en personnel n’est pas
uniquement destiné à obtenir des conseils. En effet, il a également pour
but de contrôler le chômage et l’aptitude au placement de l’assuré,
l’entretien de contrôle avec un conseiller en personnel ayant remplacé
depuis la 2
ème
révision de la LACI le timbrage régulier qui impliquait pour
les chômeurs de fréquents déplacements auprès de l’office communal du
travail (Rubin, op. cit., n° 2 ad art. 17 LACI et n° 50 ad art. 30 LACI).
c) En définitive, force est de constater que la suspension de 5
jours infligée au recourant ne prête pas le flanc à la critique et peut être
confirmée, étant rappelé que l’assuré a déjà failli à ses obligations à
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l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant le
manquement qui lui est reproché.
- a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
c) Il n'est pas alloué de dépens, le recourant, au demeurant
non assisté d’un mandataire professionnel, n'obtenant pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 janvier 2019 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- 11 -
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :