403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 4/19 - 71/2019 ZQ19.001520 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 avril 2019
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : N.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 3 LACI
2 - E n f a i t : A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1970, a travaillé dès le 1 er décembre 2012 en tant que responsable de la maintenance pour le compte de la société J.________ SA. Par courrier du 16 mai 2018, l’employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31 août 2018. Le 4 septembre 2018, N.________ s’est inscrit à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de Lausanne comme demandeur d’emploi à plein temps, revendiquant l’octroi de prestations de l’assurance- chômage dès cette date. B.Par décision du 5 octobre 2018, l’ORP a suspendu N.________ dans son droit à l’indemnité de chômage pendant sept jours à compter du 4 septembre 2018, au motif que les recherches d’emploi effectuées durant la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. Le 19 octobre 2018, N.________ s’est opposé à cette décision, en faisant valoir qu’il avait réalisé treize offres d’emploi entre le 11 juin et le 13 juillet 2018. En ce qui concerne la période comprise entre le 14 juillet et le 12 août 2018, il a expliqué qu’il s’agissait des quatre dernières semaines auprès de J.________ SA et qu’il avait été particulièrement sollicité pour rendre divers services, ce qui ne lui avait pas laissé le loisir d’effectuer des postulations. S’agissant de la période courant du 13 au 31 août 2018, il a déclaré avoir été en vacances en Italie, séjour prévu de longue date et qu’il n’avait pas pu déplacer. Dès son retour en Suisse, il s’était annoncé à l’assurance-chômage et avait adressé 33 offres d’emploi entre le 6 septembre et le 18 octobre 2018. Il a également décrit diverses démarches entreprises en vue d’optimiser ses recherches d’emploi. Par décision sur opposition du 12 décembre 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
3 - rejeté l’opposition de l’assuré. Il a exposé que, compte tenu de la résiliation des rapports de travail au 31 août 2018 et de l’annonce de N.________ à l’assurance-chômage le 4 septembre suivant, l’examen des recherches d’emploi précédant la période d’inscription au chômage portait sur la période comprise entre le 4 juin et le 3 septembre 2018. A cet égard, il a constaté que l’assuré avait procédé à onze postulations entre le 4 juin et le 3 juillet 2018, puis, selon ses indications, à deux démarches entre le 4 juillet et le 3 août 2018 et, enfin, aucune du 4 août au 3 septembre 2018, ce qui faisait apparaître ses recherches comme globalement insuffisantes. Le SDE a ensuite relevé que les explications de l’assuré ne lui étaient d’aucun secours. En effet, quand bien même il travaillait durant son temps de congé, il n’était pas pour autant libéré de son obligation d’effectuer des recherches emploi en nombre suffisant, son employeur devant lui accorder le temps nécessaire à cette fin une fois le contrat dénoncé. Par ailleurs, la prise de vacances, tout comme un séjour à l’étranger, n’autorisait pas à s’abstenir de toute recherche d’emploi, ce d’autant moins qu’avec les moyens de communication modernes, il était tout à fait possible et raisonnable d’exiger d’un assuré qu’il fasse des offres d’emploi depuis l’étranger. Considérant que la sanction était justifiée dans son principe, le SDE a confirmé la quotité de la suspension, qualifiant la faute de l’intéressé de légère. Il a expliqué qu’au vu des recherches d’emploi fournies par l’assuré au début de son délai de congé, il convenait de s’écarter du barème établi par l’autorité de surveillance et de prononcer une suspension d’une durée inférieure au minimum prévu lorsque la période à prendre en considération était de trois mois. C.a) Par acte du 11 janvier 2019, N.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre cette décision dont il a demandé l’annulation. Après avoir une nouvelle fois exposé la motivation développée en procédure administrative, il s’est attaché à répondre à différents arguments figurant dans la décision attaquée. Il a tout d’abord fait valoir que cette dernière ne se prononçait pas sur la qualité des postulations effectuées, aucune d’entre elles ne pouvant être qualifiée de démarche alibi. En outre, il a déclaré ignorer qu’il lui incombait de réaliser dix à douze postulations par
4 - mois, imputant une absence de renseignement de la part de l’ORP sur ce point. De plus, il a indiqué qu’il était soucieux de terminer en bons termes ses rapports de travail avec son dernier employeur et qu’il se voyait ainsi difficilement en position de refuser l’exécution des tâches demandées. Il s’est enfin efforcé de combler ses lacunes dans le domaine informatique. b) Dans sa réponse du 11 février 2019, le SDE a relevé que les différents éléments invoqués par N.________ ne lui permettaient pas de revoir sa décision, si bien qu’il concluait au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), à moins que celle-ci ne déroge expressément à la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
5 - litigieuse, correspondant à sept indemnités journalières, est inférieure à 30'000 francs. Dès lors, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant pour une période de sept jours dès le 4 septembre 2018 en raison de recherches d’emploi insuffisantes lors de la période précédant le droit auxdites indemnités est justifiée, tant dans son principe que dans sa quotité. 3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let. d OACI ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
6 - bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). c) En cas de violation de l’obligation de rechercher un emploi durant le délai de congé, la durée de suspension est fonction de la durée effective qui s’écoule depuis la réception du congé jusqu’au début de la période de chômage contrôlée. Plus cette durée est longue, plus le nombre de recherches devra avoir été important. En cas de vacances durant le délai de congé, l’obligation de rechercher un emploi demeure lorsque les vacances ont été organisées et réservées après la signification du congé (TF 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2 ; cf. également TF 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5.1). Lorsqu’elles ont été planifiées avant, le but de repos total des vacances tel que garanti par le droit du contrat de travail doit être pris en considération dans le sens d’une atténuation, voire d’une suppression de l’obligation de rechercher du travail. Toutes les circonstances doivent cependant être prises en compte (cf. TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2 ; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 11 ad art. 17 LACI). 4.a) En l’occurrence, le recourant a reçu son congé le 16 mai 2018 avec effet au 31 août 2018. Le recourant avait donc le devoir de rechercher un emploi durant les mois de juin, juillet et août 2018 à tout le moins. Durant le délai de congé, il y a lieu de distinguer trois périodes : aa) Entre le 11 juin et le 13 juillet 2018, il ressort des pièces au dossier que le recourant a effectué treize recherches d’emploi ; il
7 - convient d’admettre que le recourant a respecté au cours de cette période les incombances qui découlaient de sa situation de demandeur d’emploi. bb) Entre le 14 juillet et le 12 août 2018, le recourant n’a effectué, selon ses propres déclarations, aucune recherche d’emploi ; il convient de constater que le recourant n’a pas respecté au cours de cette période les incombances qui découlaient de sa situation de demandeur d’emploi. Le fait que le recourant ait été particulièrement sollicité par son employeur importe peu, dès lors que l’employeur est tenu d’accorder au travailleur le temps nécessaire pour chercher un autre emploi (art. 329 al. 3 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]). cc) Entre le 13 août et le 31 août 2018, le recourant était en vacances en Italie. Selon les allégations du recourant faites à l’appui de son opposition, lesquelles n’ont pas été remises en cause par l’intimé, il avait prévu de longue date de faire ce voyage. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du but de repos des vacances tel que garanti par le droit du travail. En tant que l’intimé soutient néanmoins qu’il était parfaitement exigible du recourant qu’il effectue des recherches d’emploi au cours de cette période, il procède à une analyse abstraite de la situation, sans tenir compte des particularités propres au recourant, soit en particulier ses connaissances très limitées des outils informatiques. b) Au final, il y a lieu de constater que l’absence de démarches effectuées entre le 14 juillet et le 12 août 2018 est constitutive d’une faute à l’égard de l’assurance-chômage. Partant, il ne peut être renoncé à une sanction à l’endroit du recourant. c) Quant à l’argument du recourant selon lequel l’ORP ne l’aurait pas clairement renseigné au sujet du nombre de postulations à effectuer avant le chômage, il convient de rappeler que, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3a), il est notoire que l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage et que, même sans avoir été renseignés par l’autorité, les assurés sont censés connaître ces devoirs. En cas de violation de leurs
8 - obligations, une sanction peut ainsi être prononcée même en l’absence de renseignements avant l’inscription à l’ORP. Dans ce contexte, il importe donc peu que l’ORP n’ait pas (suffisamment) informé le recourant des exigences en matière de recherches d’emploi avant chômage pour juger du bien-fondé de la sanction litigieuse. 5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile et les circonstances personnelles, à savoir l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, entre autres (Bulletin LACI IC du SECO [Secrétariat d’Etat à l’économie], D64 [état : octobre 2011]). b) Selon le barème de suspension du SECO, la durée de la suspension en cas d’absence de recherches d’emploi pendant le délai de résiliation augmente proportionnellement à la durée de la période de résiliation. Au regard de la pratique selon laquelle dix à douze postulations par mois sont généralement exigées, il n’y a en principe pas lieu de contester le fait que la durée de la période pendant laquelle l’assuré doit s’efforcer de trouver un travail convenable, en respect de son obligation de diminuer le dommage ancrée à l’art. 17 LACI, influence la hauteur de la sanction lorsqu’il ne remplit en aucune manière son obligation. Ce qui est déterminant pour fixer la durée de la suspension, c’est le comportement général de l’assuré, lequel doit être apprécié en tenant compte de toutes les circonstances (objectives et subjectives) essentielles du cas d’espèce (ATF 141 V 365 consid. 4.1).
9 - c) Si les circonstances du cas ne permettent pas l’annulation de la sanction, elles en justifient toutefois la réduction. Dans sa décision sur opposition, le SDE a estimé qu’au vu des recherches d’emploi plus nombreuses fournies par l’assuré au début de son délai de congé, il convenait de s’écarter du barème établi par le SECO (cf. Bulletin LACI IC, D79, paragraphe 1.A [état octobre 2011]) et de prononcer une suspension d’une durée inférieure au minimum prévu lorsque la période à prendre en considération était de trois mois. Initialement fixée à sept jours, il se justifie cependant de réduire la durée de la suspension à quatre jours, compte tenu de la période pour laquelle il y a lieu de constater effectivement l’insuffisance des efforts du recourant (un mois). 6.a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens que la sanction litigieuse est réduite à quatre jours de suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage. b) Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, le recourant n’étant pas représenté (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis.
10 - II. La décision sur opposition rendue le 12 décembre 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit aux indemnités de chômage de N.________ est réduite de sept à quatre jours. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. N.________, -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
11 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :