402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 204/18 - 68/2019 ZQ18.050175 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 avril 2019
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente MM. Neu et Métral, juges Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre : A.E.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. c LACI ; art. 65 Règl. (CE) n° 883/2004
2 - E n f a i t : A. A.E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant français né en 1990, père de deux enfants nés en 2013 et 2015, a exercé à temps partiel (36 h 55 par semaine) l’activité d’agent de sécurité du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2018 auprès de H.SA à [...]. Il s’est annoncé auprès des organes de l’assurance-chômage en date du 6 juin 2018 et a sollicité des indemnités journalières dès cette date par dépôt du formulaire ad hoc auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), soit pour elle, son agence de l’ [...]. Par décision du 26 juillet 2018, l’Office régional de placement de [...] (ORP) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant cinq jours avec effet au 4 juillet 2018 en raison de son absence à un entretien de conseil du 3 juillet 2018. Par correspondance du 26 juillet 2018, l’agence a fait part de ses doutes quant au domicile de l’assuré en Suisse, motif pris d’une résidence principale en France. Elle a requis différents justificatifs d’une résidence effective en Suisse, dont les relevés bancaires de son compte auprès de [...] pour les deux dernières années, une copie de la facture du service des automobiles pour les plaques d’immatriculation de son véhicule et la police d’assurance-maladie. Par courriel du 16 août 2018, un gestionnaire de l’agence a indiqué ce qui suit : « (...). A l’origine des doutes sur la domiciliation : contrat, fiches de salaire mentionnent une adresse en France, un certificat médical est émis en France et son ex-compagne vit en France avec les deux enfants. Il s’agit du frère de B.E. (également inscrit à notre caisse (...) depuis le 2 mai 2018) qui avait fait l’objet d’une décision négative pour domiciliation en France (caisse de chômage [...] à [...]). Il s’y est opposé, a partiellement eu gain de cause, s’est installé à [...] et
3 - a retrouvé trois emplois (sécurité) en Suisse. Il n’a pas encore fait l’objet d’indemnisation de la part de notre caisse. Monsieur A.E.________ appelle le 10 août pour des informations sur l’évolution sur son dossier. Il lui est répondu que nous sommes en attente d’une réponse et de documents suite à notre courrier du 26 juillet 2018. Il appelle d’un n° de téléphone français et dit qu’il utilise [le] portable d’un ami car s’est fait dérobé (sic) le sien. Il dit qu’il va vérifier sa boîte aux lettres afin d’y retrouver notre courrier. Le 14 août 2018, l’assuré se présente à la réception (avec son ex- compagne et ses deux enfants). Il dit ne pas avoir reçu le courrier. Le doute est ici permis car l’original du courrier n’est pas non plus dans la GED et y a été mis le 10 août. Par contre, il est bien en possession de certains documents demandés dans ce courrier et ne mentionne jamais ne pas avoir reçu le courrier lors de l’entretien. Il remet une carte d’assurance-maladie, un bail à loyer (dès le 1 er
avril 2018), une quittance pour le versement d’un loyer et un décompte d’énergie. Il communique également un numéro de téléphone portable en Suisse. Pour le reste, il ne peut rien prouver : il dit qu’il s’est installé en Suisse (même adresse que son frère – dans un studio selon le bail) suite à la perte de son emploi à [...] (H.________SA) fin mai 2018. Il ne peut donc articuler aucun centre d’intérêt en Suisse ni produire certains documents. Il n’aurait pas de véhicule et ferait du co-voiturage pour rendre visite à ses enfants (en garde partagée) qui vivent à [...] en France. Les relevés bancaires portent sur la période d’emploi pendant laquelle il résidait à [...] et n’apporteraient donc rien au dossier. Depuis, ce serait son frère qui ferait l’avance de toutes les dépenses (loyer et dépenses courantes). Il se dit dans une situation très précaire et assure vivre en Suisse chez son frère car n’est plus en mesure d’assurer les dépenses qu’il assumait quand il vivait en France et était salarié ». Par décision du 20 août 2018, l’agence a nié le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré, considérant notamment ce qui suit : « (...). Vous avez fait valoir votre droit aux prestations de l’assurance- chômage dès le 6 juin 2018, suite à la perte de votre emploi auprès de H.________SA. Selon le contrôle des habitants de la commune de [...], vous êtes domicilié en Suisse, Rue [...] à [...] depuis le 1 er avril 2018. En regard des pièces de votre dossier, vous ne remplissez pas les trois conditions permettant la reconnaissance du séjour habituel en Suisse. Nous devons donc conclure que le centre de vos relations personnelles reste auprès de votre famille qui est domiciliée en France. Le fait que vous ayez votre domicile fiscal en Suisse n’est, en l’occurrence, pas déterminant ».
4 - L’opposition de l’assuré du 29 août 2018, accompagnée d’un lot de pièces adressées uniquement à la mère de ses enfants, soit d’un relevé de factures d’électricité (EDF) du 12 janvier 2018, d’une décision de la Caisse d’allocations familiales (Caf) pour juillet 2018 et d’une déclaration d’impôts 2017, a été rejetée par la Caisse aux termes d’une décision sur opposition du 24 octobre 2018. B. Par acte du 14 novembre 2018 déposé le 20 novembre 2018, A.E.________ a déféré la décision sur opposition du 24 octobre 2018 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation et à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage dès le 6 juin 2018. Il soutient que le centre de ses relations personnelles et actuelles est le lieu où il réside à [...] (VD) depuis le 1 er avril 2018, son frère avec qui il partage l’appartement pouvant confirmer sa version au besoin. A la suite de la séparation d’avec sa compagne, elle dispose de la garde des enfants à plein temps. Il leur rend visite selon ses disponibilités et celles de ses enfants. Il est d’ailleurs célibataire et, pour reprendre ses termes, « non affilié au centre des relations familiales résidant en France ». Il précise pouvoir fournir un témoignage d’un « ami-résident » suisse avec qui il a lié des liens d’amitié depuis son arrivée à [...], ainsi que son nouveau numéro de téléphone suisse. Il mentionne enfin qu’il a un employeur prêt à l’engager sur un contrat de durée indéterminée et que les démarches pour l’obtention de la carte professionnel d’agent de sécurité sont en cours afin de signer le contrat de travail. Dans son écriture du 30 novembre 2018, le recourant transmet un contrat de travail avec la société H.________Sàrl à [...] et indique avoir acheté le même jour un véhicule sur le canton de Vaud afin de faciliter ses déplacements entre le travail et son domicile. Dans sa réponse du 7 janvier 2019, l’intimée conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision sur opposition du 24 octobre 2018.
5 - Par courrier du 10 janvier 2019 de la juge instructrice, l’assuré a été invité à fournir une copie de son contrat de travail avec l’entreprise H.________Sàrl, la preuve du paiement des primes d’assurance-maladie, les factures d’électricité pour 2018, la facture du service des automobiles et les relevés bancaires de son compte postal auprès de [...] en 2018, respectivement dès le 1 er avril 2018, dans la mesure notamment où des indemnités journalières en cas de maladie lui avaient été versées jusqu’au 31 mai 2018. Le recourant a produit des pièces en date des 30 janvier et 6 février 2019, précisant toutefois que l’entreprise H.________Sàrl n’avait finalement pas signé le contrat de travail. L’intimée n’a pas formulé d’observations. E n d r o i t :
7 - l’assurance-chômage (ATF 125 V 469 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 ; 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1). Comme cela résulte davantage des textes allemand et italien de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (« in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera ») que de leur version française (« être domicilié en Suisse »), l’assuré doit résider effectivement en Suisse et avoir l’intention d’y conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles ; cela implique une présence physique effective en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), et ce non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2 ; cf. également : Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art. 8 LACI, p. 77). c) L’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement. Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés, d’éventuelles indications figurant sur des documents officiels et le domicile fiscal ne sont à prendre en considération que comme des indices pour déterminer le lieu de domicile. Les critères objectifs (tels que le lieu du logement et des activités professionnelles) doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (en particulier l’intention de s’établir et de créer un centre de vie). Il est parfois nécessaire d’instruire au mieux l’élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d’un changement de domicile (TFA C 339/05 du 12 avril 2006 consid. 2). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l’occupation, dans ce pays, d’un pied-à-terre une à deux fois par semaine,
8 - ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable. Cas échéant, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (TF [Tribunal fédéral] 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; cf. également : Boris Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 8 LACI, p. 78).
a) Il sied de constater qu'au jour de son inscription au chômage, respectivement le 6 juin 2018, l’intéressé était enregistré à [...] (VD) et ce, dès le 1 er avril 2018. Auparavant, il n'avait jamais habité en Suisse. En regard des principes jurisprudentiels, auxquels il a été fait référence ci-dessus, dès lors qu’il ne suffit pas de disposer d’une boîte aux lettres ou de payer ses impôts à un endroit déterminé pour être considéré comme « domicilié en Suisse » au sens de la LACI, il convient d’être particulièrement attentif notamment à un changement d’une adresse située à l’étranger vers une adresse en Suisse au moment du licenciement ou juste avant le début du chômage. Un tel changement d’adresse peut en effet être motivé par la volonté de percevoir des prestations de
9 - l’assurance-chômage, sans toutefois correspondre à un réel changement de domicile au sens où l’entend la loi (cf. consid. 3c supra). De ce point de vue, la date de domiciliation dans le canton de Vaud dès le 1 er avril 2018 doit être directement mise en relation avec la date du licenciement de l'intéressé. En effet, avant la date précitée, l’assuré était domicilié à [...] chez un ami et travaillait pour H.________SA à [...]. Il ressort de l’attestation de l’employeur du 22 juin 2018 que le contrat de travail de l’assuré a dans un premier temps été résilié pour le 28 février 2018 (courrier du 15 décembre 2017). Le 22 février 2018, l’assuré signait un contrat de bail avec effet au 1 er avril 2018 pour un studio de 20 m 2 à [...] (VD). Le 7 mars 2018, l’employeur informait par écrit l’assuré que la fin des rapports de travail étaient reportés au 31 mai 2018 en raison de son arrêt maladie. Des indemnités journalières perte de gain ont été versées à l’assuré jusqu’au 31 mai 2018, étant précisé que les formulaires d’avis d’arrêt de travail des 2 et 16 mai 2018 ont été complétés par le Dr [...] à [...] (commune française située dans la métropole de [...]). Par ailleurs, les décomptes de salaire des mois d’avril et mai 2018 ont été envoyés à l’adresse du recourant à [...]. b) On relèvera qu’au moment de son inscription à l’ORP le 6 juin 2018, soit deux mois après la prise de domicile à [...] le 1 er avril 2018, le recourant a fait état d’un raccordement téléphonique français (+33 [...]). Le 3 juillet 2018, il ne s’est pas rendu à un entretien de conseil (cf. décision du 26 juillet 2018). Le 10 août 2018, il a appelé la Caisse pour avoir des nouvelles avec un numéro français et a prétendu utiliser le portable d’un ami, car il s’était fait dérober le sien. Pourtant, sur les formulaires IPA [indications de la personne assurée] pour les périodes de contrôle de juin à septembre 2018, le recourant a maintenu le numéro de mobile français annoncé lors de son inscription à l’ORP. Lors de son passage à la Caisse le 14 août 2018, il a certes communiqué un numéro de portable suisse. Toutefois, un numéro de raccordement suisse effectif ne figure que sur le formulaire IPA d’octobre 2018, l’intéressé expliquant dans le cadre de son recours déposé le 20 novembre 2018 qu’il pouvait fournir son « nouveau numéro de téléphone suisse ». Quant aux relevés bancaires de son compte auprès de [...] sollicités tant par l’intimée que
10 - l’autorité de céans, ils n’ont pas été transmis dans leur intégralité. Or, des indemnités journalières ont été versés au recourant sur le compte précité jusqu’au 31 mai 2018 et la demande du 29 janvier 2019 déposée par l’assuré auprès de [...] concernait la période du 1 er avril au 31 décembre
et 4 ème semestres mentionnent une consommation respectivement de 122 et 98 kWh (factures de 47 fr. 85 et 42 fr. 60, soit environ 15 fr. par mois), ce qui paraît peu compatible avec une résidence habituelle en Suisse. d) Le recourant n’a pas non plus démontré à satisfaction qu’il possédait en Suisse le centre de ses intérêts et relations personnelles. Si le seul fait que les deux enfants de l'assuré résident avec leur mère à [...] en France ne permet pas en soi d'exclure que celui-ci ait sa résidence effective en Suisse, on relèvera que contrairement aux allégations contenues dans son recours, l’assuré a la garde partagée de ses enfants selon le formulaire « obligation d’entretien envers des enfants » qu’il a complété le 6 juin 2018 auprès de sa caisse de chômage. Le studio loué avec son frère apparaît dès lors trop exigu pour permettre à l’assuré
12 - Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'Annexe II à l'ALCP avec effet au 1 er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. Le règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : règlement n° 883/2004) – qui a donc remplacé le règlement n° 1408/71 – est applicable en l'espèce (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3). Le règlement n° 883/2004 détermine la législation sociale applicable à un état de fait comportant un aspect international. Cette réglementation permet ainsi d'identifier l'Etat membre compétent. A teneur de l'art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004, l'Etat compétent est en principe celui du dernier emploi du travailleur, et c'est la législation de cet Etat qui s'applique. L'art. 65 du règlement n° 883/2004 prévoit une réglementation spéciale pour les personnes sans emploi ayant résidé dans un Etat autre que l'Etat compétent, à savoir les frontaliers. Selon l'art. 1 let. f du règlement n° 883/2004, le terme « travailleur frontalier » désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre et qui réside dans un autre Etat membre, où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Aux termes de l'art. 65 par. 2, 1 ère phrase, du règlement n° 883/2004, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui
13 - retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre de résidence. (...). Le chômeur visé par cette règle s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services compétents en la matière de l'Etat membre dans lequel il réside (art. 65 par. 3 du règlement n° 883/2004). Il bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre de résidence, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence (art. 65 par. 5 let. a du règlement n° 883/2004). La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, par suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne doivent pas être interprétées à la lumière de l'arrêt « Miethe » (selon lequel, exceptionnellement, le travailleur frontalier en chômage complet peut également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'Etat où il a exercé sa dernière activité professionnelle) (arrêt de la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986
Dans la mesure où le règlement n° 883/2004 est en l’occurrence applicable, il n'y a pas lieu d'examiner si la jurisprudence « Miethe » peut s'appliquer en l'espèce ; il convient en outre de retenir que dans la mesure où le recourant est domicilié en France, il lui appartenait de demander les prestations de chômage auprès de l'Etat français.