402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 218/17 - 90/2018 ZQ17.055227 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 mai 2018
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente MM. Métral et Piguet, juges Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, représenté par Me Sandro Brantschen, avocat à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 15 LACI
2 - E n f a i t : A.X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1978, de nationalité italienne, au bénéfice d’un permis B (valable jusqu’au 1 er juillet 2020), est titulaire d’une licence et d’un master en physique obtenus à l’Université « [...] » de [...] et d’un doctorat en sciences, mention Physique, obtenu en 2011 à l’Université de [...]. Après avoir travaillé en qualité de chercheur senior en 2011-2012 à l’Université du [...] (USA), il a effectué d’août 2013 à janvier 2016 des remplacements en qualité d’enseignant en Suisse et en France. En dernier lieu, il a travaillé à 80 % du 15 juin 2015 au 14 juin 2017 en qualité de collaborateur scientifique auprès du K.. Le 27 juin 2017, l’assuré s’est annoncé comme demandeur d’emploi, pour un taux d’activité de 100 %, à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...]. Lors d’un premier entretien avec sa conseillère à l’ORP, le 11 juillet 2017, il a notamment exposé qu’il venait pour des informations et ne savait s’il allait maintenir son inscription. En effet, il débutait une formation à plein temps dès le 30 août 2017 à [...], intégrant formation et enseignement, pour être ensuite professeur. Il souhaitait prendre des vacances idéalement jusqu’au début de sa formation. Faute de rémunération durant la formation, il souhaitait savoir si un soutien était possible de l’ORP avant et pendant la formation. A l’issue de cet entretien, l’assuré a été rendu attentif au fait qu’il devait informer l’ORP s’il voulait ou non maintenir son inscription. En cas d’inscription, il devait se conformer aux règles de l’ORP (pas de vacances indemnisées en début de chômage et examen de l’aptitude au placement pour échéance de l’événement de formation). Lors d’un entretien du 20 juillet 2017, l’assuré a indiqué qu’il commençait le 30 août 2017 une formation à plein temps afin d’obtenir un diplôme d’enseignant auprès de la Z.. Il a été convenu que l’assuré devait effectuer six recherches d’emploi par mois dans l’enseignement et des jobs alimentaires pouvant être pris sur le court terme.
3 - Par courriel du 24 juillet 2017 à l’assuré, sa conseillère s’est étonnée du nombre de quatre recherches d’emploi effectuées les trois derniers mois avant son inscription à l’assurance-chômage. Par courriel du même jour, l’assuré a indiqué qu’il avait reçu confirmation de l’inscription de l’acceptation au cours de formation le 6 avril 2017 : dès ce moment, il a considéré qu’il avait atteint son but, soit d’adapter sa formation aux conditions du marché du travail dans l’enseignement. Il a donc limité des recherches à un domaine accessible soit la médiation scientifique, en ciblant les offres qui lui auraient permis de rester employé le plus longtemps possible. Dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assuré a régulièrement remis le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » à son ORP. Pour juillet 2017, il a effectué dix recherches d’emploi, notamment comme médiateur scientifique. Pour le mois d’août 2017, l’assuré a effectué cinq recherches d’emploi, majoritairement auprès d’universités étrangères en qualité de chef de projet ou chargé de cours. Le 28 juillet 2017, en lien avec l'examen de son aptitude au placement, l'assuré a répondu comme suit aux questions posées par la Division juridique des ORP :
« 1. Quelles sont vos dispositions et vos disponibilités à l’exercice d’une activité salariée d’ici au 30 août 2017 ?
Je suis activement à la recherche d’une activité salariée depuis janvier 2017, quand j’ai pris connaissance de la fin du rapport de travail en cours à l’époque. A partir de mon inscription au chômage le 27 juin 2017, j’ai adapté ma disponibilité à exercer aussi une activité en dehors de la profession que j’ai apprise et à accepter des emplois temporaires. 2. Quelle est la nature exacte de cette formation ? La formation que j’ai choisi d’entreprendre est un diplôme postgrade de formation d’enseignants, proposé grâce à un partenariat entre
Par décision du 3 août 2017, la Division juridique des ORP a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 27 juin 2017. Elle a tout d’abord constaté que la formation en question n’avait pas été agréée par l’ORP. Se référant au courrier de l’intéressé du 28 juillet 2017, elle a retenu que la formation rendait très difficile, voire impossible, l’exercice d’une activité lucrative en parallèle. Il n’était en outre guère concevable qu’il soit possible pour l’assuré de trouver un poste approprié et qu’un employeur s’accommode des horaires imposés par sa formation. L’aptitude au placement aurait pu être admise s’il avait résulté sans ambiguïté du dossier que l’assuré aurait été prêt à interrompre sa formation en tout temps pour reprendre un emploi ou une mesure
6 - octroyée par l’ORP, ce qui n’était pas le cas. Enfin, il ne disposait que d’une brève période de quelques semaines pour être placé sur le marché de l’emploi avant le début de sa formation. Cette période était toutefois insuffisante pour que l’assuré puisse être considéré comme apte au placement. Le 8 septembre 2017, l’assuré, désormais représenté par son conseil Me Sandro Brantschen, avocat à Lausanne, s’est opposé à cette décision d’inaptitude au placement auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Il a implicitement sollicité l’approbation de sa formation par l’assurance-chômage au sens des art. 59 ss LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Il a en outre allégué n’avoir jamais indiqué qu’il n’était pas disposé à interrompre sa formation et qu’il était en mesure de le faire en tout temps. Se référant à son courrier du 28 juillet 2017, il a ainsi déclaré qu’il était prêt à considérer les propositions qui lui seraient faites par l’ORP et qu’il avait poursuivi ses recherches d’emploi dont certaines avaient débouché sur des entretiens. Par décision sur opposition du 29 novembre 2017, le SDE a confirmé la décision d’inaptitude au placement rendue le 3 août 2017 et considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions permettant de lui octroyer une mesure de marché du travail au sens des art. 59 et ss LACI. S’agissant de l’impact du suivi de cette formation non agréée sur l’aptitude au placement de l’assuré, le SDE a retenu qu’au vu de ses déclarations, du coût très élevé de sa formation et des engagements personnels pris par l’intéressé, il paraissait extrêmement peu vraisemblable qu’il décide de renoncer à cette formation, que ce soit pour reprendre un emploi ne correspondant pas à ses aspirations personnelles ou pour toute mesure assignée par l’ORP. En raison de sa participation à la formation litigieuse, l’assuré devait être déclaré inapte au placement. Enfin, vu le bref laps de temps entre le 27 juin 2017, date de son inscription à l’assurance-chômage, et le 29 août 2017, date précédant le début de sa formation, le SDE a considéré que l’intéressé était inapte au placement, sa disponibilité étant trop limitée.
7 - B. Par acte du 22 décembre 2017 de son mandataire, X.________ a déféré la décision sur opposition du 29 novembre 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, principalement à ce que « la décision sur opposition rendue le 29 novembre 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée, soit réformée en ce sens que de pleines prestations de chômage sont allouées à M. X.________ à compter du 27 juin 2017, notamment en lien avec la formation qu’il a débutée le 30 août 2017 », subsidiairement « ...sous réserve du coût de cette formation ». Pour l’essentiel, le recourant allègue que la formation suivie, qu’il qualifie de reclassement respectivement de reconversion professionnelle, va améliorer son aptitude au placement, car elle lui permettra notamment d’acquérir la formation pédagogique qui lui manque actuellement et qui est préconisée, voire exigée par toutes les écoles publiques et privées comme cela résulte des pièces jointes. Il estime ainsi avoir droit à cette mesure de formation ainsi qu’aux droits y afférents, notamment une exemption de l’exigence d’aptitude au placement au sens de l’art. 60 al. 4 LACI. Il se réfère à ce propos à un arrêt du 30 août 2013 par lequel la Cour de céans a pris en charge une formation pédagogique en faveur d’une assurée qui présentait des lacunes sur ce point. S’agissant de la question de l’aptitude au placement, il reprend les arguments développés au stade de son opposition, rappelant qu’avant le début de la formation, il aurait pu renoncer à sa formation sans le moindre coût. Le recourant a requis en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d'office. Il a enfin produit un lot de pièces sous bordereau. Dans sa réponse du 1 er février 2018, l’intimé conclut au rejet du recours, estimant que les explications du recourant ne sont pas susceptibles de modifier la décision querellée. Par décision du 5 février 2018, la juge instructrice a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 décembre 2017, l’exonérant d’avances et de frais judiciaires, lui nommant un avocat
8 - d’office en la personne de Me Brantschen et l’astreignant à payer une franchise de 50 fr. dès et y compris le 1 er avril 2018. Par écriture du 12 février 2018, le recourant déplore que l’intimé ne se soit pas déterminé sur ses différents moyens et arguments. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI, à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). c) Ayant été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est dès lors recevable.
10 - concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Il y a lieu de rappeler que l’aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel – jusqu'à concurrence au moins de 20 % d'un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI), il convient en effet non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 %, mais à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1, 126 V 124 consid. 2 et 125 V 51 consid. 6a). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; TF 8C_289/2015 du 12 octobre 2015 consid. 2 et 8C_908/2014 du 18 mai 2015 consid. 3). b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid 4 et les références).
11 - Le Tribunal fédéral considère de jurisprudence constante qu’un étudiant est apte à être placé s’il accepte d’exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En revanche, un étudiant est inapte à être placé s’il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de relativement courte durée notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques. Du point de vue de l’aptitude au placement, la situation de l’étudiant est en définitive assez semblable à celle qui concerne les assurés en emploi temporaire au sens de l’art 14 al. 3 OACI (ATF 120 V 392 consid. 2a ; 120 V 385 consid. 4 et 108 V 100 consid. 2 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Pour un étudiant, le fait d’avoir régulièrement travaillé à temps partiel (par exemple le soir) constitue un indice d’aptitude au placement souvent déterminant. Même lorsque la disponibilité en journée est douteuse, il faudra toujours examiner si, en fonction des recherches d’emploi effectuées, les chances de conclure un contrat sont réelles, par exemple lorsque le type d’emploi recherché est généralement exercée en soirée (RUBIN, op. cit., n. 32 ad art. 15 p. 156). c) Quant aux directives administratives, édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], elles rappellent que la volonté de l’assuré d’accepter une activité salariée est un élément fondamental de l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que l’assuré déclare qu’il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l’emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (Bulletin LACI IC, version valable dès le 1 er janvier 2018, chiffre B219).
12 - l’opposition que le recourant a sollicité une telle reconnaissance, laquelle a été rejetée par l’intimé. a) La décision sur opposition entreprise expose correctement les dispositions légales applicables en l'espèce (art. 59 ss LACI). On se limitera à rappeler que les mesures relatives au marché du travail (MMT) visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Parmi ces mesures figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). Le droit à ces prestations d'assurance est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage (TF 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 ; C 48/05 du 4 mai 2005 in : DTA 2005 p. 280 consid. 1.2). Enfin, on ajoutera qu'un cours n'est pris en charge que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c ; TF 8C_301/2008 du 26 novembre 2008). b) Il ressort du dossier que dès son premier entretien avec sa conseillère ORP en date du 11 juillet 2017, le recourant a signalé qu’il débutait une formation à plein temps dès le 30 août 2017. Il a en outre confirmé son inscription par courriel du 7 avril 2017 faisant ainsi suite à l’offre de formation de la I.. Il s’agit d’une formation intitulée «[...] » ([...]), soit un postgrade de formation d’enseignant primaire ou secondaire dans un contexte international grâce à un partenariat entre l’Université de Z. et l’école I.________ se déroulant au maximum avec 14 participants du 30 août 2017 au 29 juin 2018. Le module professionnel est dispensé par la I.________ et se déroule principalement en milieu scolaire. Les deux modules académiques sont assurés par l’Université de Z.________ et sont donc dispensés au Royaume-Uni.
13 - Dans la mesure où le recourant s’était déjà inscrit à cette formation dès son inscription au chômage, il était prématuré de conclure que son placement était difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Le recourant est titulaire d’une licence et d’un master en physique, ainsi que d’un doctorat en physique obtenu en 2011. Le recourant a en outre des connaissances linguistiques assez étendues. Il a enfin acquis des expériences professionnelles dans des domaines variés (chercheur en physique, responsable d’activités éducatives et enseignant). Dans ce contexte, il sied de constater que le recourant n'est pas difficile à placer pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi, mais bien parce qu'il effectue des recherches dans un secteur précis. Alors qu'il dispose d'une formation lui permettant d'enseigner dans les écoles publiques ou privées – comme l'indique son parcours professionnel –, il a limité ses recherches pour la période de février à août 2017 à des emplois d’auteur scientifique, responsable scientifique, médiateur scientifique (CERN, Planetarium, World Economic Forum, etc...). Seules deux recherches en août 2017 concernaient un poste de chargé de cours au sein d’une université. Or, l’assuré n’a effectué aucune recherche en qualité de professeur remplaçant ou enseignant, alors que de telles recherches avaient abouti dans le passé à un engagement de durée déterminée (quatre postes d’enseignant en sciences et physique d’août 2013 à janvier 2016). c) Compte tenu du parcours professionnel de l’intéressé, le [...] suivi à l’Université de Z.________ et à la I.________ paraît certes un complément utile et de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'assuré. Il ne constitue toutefois pas une mesure nécessaire à la réinsertion de l'assuré dans le marché du travail. Le recourant dispose d'une formation et d'une expérience professionnelle suffisantes dans le domaine de l'enseignement pour retrouver un emploi indépendamment de la formation dont il demande la prise en charge, ce qui n’était pas le cas de l’assurée qui avait peu d’expérience professionnelle et qui sollicitait la prise en charge d’un cours de trois jours (CASSO ACH 154/12 - 115/2013 du 30 août 2013). Enfin, on doit convenir que le recourant n'a pas fait état
14 - d'une perspective concrète de travail dans l'hypothèse où il obtiendrait le [...]. Sur ce point, le recours doit être rejeté.
15 - anciens collègues scientifiques avaient laissé la recherche académique au profit d’une reconversion professionnelle, souvent à travers une formation dans l’enseignement. Cette formation a par ailleurs un coût élevé et ne peut être suivie que par quatorze étudiants au maximum par année académique. Le module professionnel se monte à 18'750 fr. payables à la I.________ en trois échéances, étant précisé qu’il ressort d’une attestation du 4 septembre 2017 de l’école précitée la mention suivante : « coût total du cours payé CHF 18,750 ». Selon un courrier du 27 mai 2017 de Z.________ University à l’assuré, le module académique se monte à £ 7'400. Dans son recours, l’intéressé allègue qu’il « n’a jamais indiqué qu’il n’était pas disposé à interrompre sa formation, ce qu’il pourrait du reste faire en tout temps selon le contrat de formation conclu », argument qu’il avait déjà évoqué au stade de l’opposition sans toutefois produire d’élément concret permettant de soutenir son point de vue. Il ne ressort ainsi nullement du dossier que le recourant aurait pu par exemple suspendre immédiatement la fréquentation des modules pour les suivre ultérieurement durant une prochaine année académique ou qu’un suivi échelonné dans le temps aurait été envisageable. Le recourant n’a en outre pas été en mesure de prouver l’absence de conséquences financières en cas d’interruption ou d’éventuelle fin prématurée des cours. Faute d’élément objectif, les allégations du recourant ne sauraient être finalement retenues et doivent être par ailleurs accueillies avec réserve, dès lors qu’elles sont intervenues alors que sa participation à une formation était déjà litigieuse (cf. opposition du 8 septembre 2017). La durée relativement courte de cette formation et le bénéfice certain qu’il pouvait en retirer l’auraient vraisemblablement plutôt conduit à différer le début d’une prise d’emploi, au détriment de l’assurance. Enfin, le fait que ses recherches d’emploi aient satisfait aux exigences jurisprudentielles ne suffit pas pour reconnaître l’aptitude au placement pendant la fréquentation d’un cours, lorsque, comme en l’espèce, on peut tenir pour établi que l’intéressé n’était pas disposé à interrompre le cours en tout temps. c) S’agissant de la période allant du 27 juin au 29 août 2017, il convient d'admettre que quand bien même il a postulé pour des emplois
16 - salariés, le recourant présentait une disponibilité d'emblée limitée dans le temps à compter de son inscription au chômage. Au moment où il s'est inscrit à l'assurance-chômage, le recourant avait déjà obtenu la confirmation de son inscription pour la formation [...]. Par ailleurs, il a été établi qu'il ne renoncerait pas à sa formation pour exercer une activité salariée pour le cas où elle se présentait. Sous cet angle, sa situation était comparable à un chômeur qui prend des engagements à partir d'une date déterminée (p. ex. un départ à l'étranger, l'école de recrues) et, de ce fait, n'est disponible sur le marché du travail que pour une courte période. Cette disponibilité très restreinte le rend en principe inapte au placement car il n'aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 126 V 520 consid. 3a ; 110 V 207 consid. 1 ; RUBIN, op. cit., n. 56 ad art. 15 LACI p. 163-164). A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a confirmé que des assurés dont la disponibilité était inférieure à trois mois devaient être déclarés inaptes au placement en l’absence de circonstances particulièrement favorables (cf. ATF 131 V 472 consid. 1 ; TF C 169/06 du 9 mars 2007 consid. 3.2). d) C'est donc à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas démontré à satisfaction de droit sa disposition à interrompre en tout temps la formation débutée le 30 août 2017 pour reprendre un emploi ou suivre une mesure octroyée par l'ORP. La condition subjective posée par l’art. 15 LACI n’étant pas réalisée, force est de conclure que le recourant était effectivement inapte au placement dès le 27 juin 2017.
17 - c) Le recourant bénéficie cependant, au titre de l’assistance judiciaire, de la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Sandro Brantschen. Ce dernier a produit le 24 avril 2018 deux listes de ses opérations, lesquelles font état d’un temps consacré au dossier de 2h45 du 22 au 31 décembre 2017 et de 3h07 du 9 janvier au 24 avril 2018. Contrôlées au regard de la procédure, les opérations effectuées rentrent globalement dans le cadre de l’accomplissement du mandat confié. Conformément au tarif horaire applicable, le défraiement équitable de Me Brantschen doit ainsi être fixé à 5 heures et 52 minutes à 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), soit 1’056 fr., auquel s’ajoute la TVA, par 39 fr. 60 au taux de 8 % sur le montant de 495 fr., puis par 43 fr. 20 au taux de 7.7 % sur le montant de 561 fr., ce qui correspond à un montant total de 1'138 fr. 80. Le montant total de l’indemnité d’office en faveur de Me Brantschen s’élève à 1'238 fr. 80, y compris les débours fixés forfaitairement à 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ). La rémunération du conseil d’office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser ce montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement, en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
18 - II. La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Sandro Brantschen, conseil du recourant, est arrêtée à 1'238 fr. 80 (mille deux cent trente- huit francs et huitante centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sandro Brantschen (pour le recourant), -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
19 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :