403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 207/17 - 138/2018 ZQ17.053785 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 août 2018
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : S., au [...], recourant, représenté par Me Denis Weber, à Lausanne, et W., à Lausanne, intimée.
Art. 51 al. 1 let. a, 52 et 55 LACI, art. 74 OACI.
2 - E n f a i t : A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1972, ressortissant espagnol, exerce la profession de plâtrier-peintre. Au mois de septembre 2016, il a été engagé en cette qualité par la société H.________ Sàrl, à plein temps. L’assuré a travaillé pour le compte de cette société sur plusieurs chantiers jusqu’au mois de janvier 2017. Le 2 mars 2017, la faillite de la société H.________ Sàrl a été prononcée par le Tribunal d’arrondissement de [...]. Elle a ensuite été suspendue faute d’actif, avant d’être clôturée le 18 mai 2017, aucune avance de frais nécessaire à la continuation de la faillite n’ayant été perçue. B.Le 9 mai 2017, l’assuré a déposé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse). Il a fait valoir une créance de salaire se montant à 13'607 fr. pour les mois de septembre 2016 à janvier 2017. A l’appui de sa demande, l’assuré a produit son contrat de travail ainsi que le décompte des heures effectuées pour le compte de son employeur lors de la période précitée. Procédant à l’instruction du dossier, la Caisse cantonale de chômage a, par courrier du 31 mai 2017, requis de l’assuré la production dans les 10 jours d’une copie de son permis de séjour, de sa carte d’assurance vieillesse et survivants (AVS), de sa carte bancaire ainsi que de ses fiches de salaires. L’intéressé n’a produit aucun des documents requis dans le délai imparti. C.Par décision du 26 juin 2017, la Caisse cantonale de chômage a nié à l’assuré le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité, estimant que les créances salariales de l’intéressé n’apparaissaient pas comme vraisemblables.
3 - Le 16 août 2017, l’assuré a donné suite au courrier du 31 mai 2017 en produisant une copie de son autorisation de séjour B ainsi que son numéro AVS. Concernant ses fiches de salaires, il a indiqué qu’il n’en avait jamais reçu. Le 15 septembre 2017, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, Me Denis Weber, a formé opposition à la décision du 26 juin 2017, concluant implicitement à son annulation. Au vu des pièces produites par ses soins ainsi que celles de ses collègues auprès de la société faillie, il soutenait que ses rapports de travail avec son employeur étaient rendus vraisemblables. L’assuré a également requis sa propre audition afin de pouvoir détailler l’activité déployée auprès de H.________ Sàrl. Par décision sur opposition du 13 novembre 2017, la Caisse cantonale de chômage a rejeté l’opposition et confirmé la décision litigieuse. Elle relevait que, selon les fiches d’heures effectuées, l’assuré avait commencé son activité auprès de H.________ Sàrl le 9 septembre 2016, alors que son contrat de travail mentionnait un début d’activité au 22 septembre 2016, soulignant également d’autres erreurs dans la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité déposée par l’intéressé. Elle retenait ainsi que la vraisemblance des créances de salaire n’était pas démontrée au stade de la vraisemblance prépondérante. L’assuré n’ayant jamais perçu de salaire, il ne l’avait d’ailleurs jamais revendiqué par écrit, ni demandé d’éventuelles sûretés à son employeur, persistant à travailler alors qu’il n’était pas rémunéré. Compte tenu de ce qui précède, la Caisse relevait que l’assuré n’avait pas fait le nécessaire afin de revendiquer les créances dès la fin du rapport de travail, manquant ainsi à son devoir de diminuer le dommage. D.Par acte du 14 décembre 2017, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que la Caisse lui reconnaît le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Il soutenait que, ayant fourni son contrat de travail, son certificat AVS ainsi que plusieurs fiches d’heures travaillées, il avait satisfait à son obligation
4 - de rendre vraisemblable sa créance. Il a également fait valoir que le législateur avait voulu protéger la partie faible au contrat de travail, soit le travailleur, ne cherchant pas à paralyser ce droit en imposant des incombances difficiles à satisfaire. Par courrier du 28 février 2018, le recourant a produit une copie de la plainte pénale qu’il avait déposée à l’encontre de H., gérant de la société H. Sàrl, en raison du non-paiement de son salaire. Dans sa réponse du 19 mars 2018, la Caisse a maintenu sa position et proposé le rejet du recours, retenant que l’assuré n’avait apporté aucun nouvel élément à l’appui de son argumentation. E n d r o i t :
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) Par "créances de salaire" au sens de l'art. 52 LACI, on entend d’abord le salaire déterminant selon l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) en relation avec l’art. 7 RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), auquel s'ajoutent les allocations (cf. ATF 137 V 96 consid. 6.1 à 6.3 et 132 V 82 consid. 3.1 ; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e éd., Bâle 2016,
c) Afin de déterminer le droit à une indemnité en cas d'insolvabilité, il convient de prendre en considération la nature juridique de la créance. Si celle-ci est une créance de salaire, il y aura lieu, pour autant que les autres conditions du droit soient données, à une indemnité en cas d'insolvabilité (cf. art. 52 al. 1 LACI ; cf. Nussbaumer, op.cit., n° 619 p. 2452). En revanche, dès lors que la prétention du travailleur n'est pas une créance de salaire, mais une créance en dommages-intérêts, le droit à une indemnité en cas d'insolvabilité doit être nié (cf. ATF 114 V 56 consid. 4). Selon le Message du Conseil fédéral et les travaux législatifs, il n'apparaît en effet pas que l'intention du législateur ait été d'accorder une protection qui s'étende au-delà des créances de salaire et concerne également des créances en dommages-intérêts sans contre-prestation correspondant à la fourniture d'un travail. Il s'ensuit qu'une interprétation s'écartant du texte clair de la loi ne se justifie pas (cf. ATF 125 V 492 consid. 4b).
d) Conformément à l'art. 74 OACI, la caisse n'est autorisée à verser une indemnité en cas d'insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l'employeur. Selon les directives émises par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, il ne suffit en effet pas que l’assuré prétende avoir droit à un certain salaire, à des vacances ou au paiement d’heures supplémentaires. Comme la preuve irréfutable ne peut pas toujours être apportée au stade de l’ouverture de la procédure, la vraisemblance de la créance constitue un
b) En l’espèce, il apparaît que le recourant n’a entrepris aucune démarche en vue de récupérer sa créance de salaire à compter du dernier jour de travail, malgré le nombre important d’heures qu’il allègue avoir effectuées pour le compte de l’employeur. Il n’y a au dossier aucun indice, tel que l’envoi de courriers, qui laisse à penser que le recourant aurait cherché à réclamer son dû. Le recourant n’ayant d’aucune manière satisfait à son obligation de diminuer le dommage, c’est à bon droit que la caisse intimée a refusé d’accorder au recourant l’indemnité en cas d’insolvabilité.
6.a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
c) Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :