403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 125/17 - 11/2018– 11/2018 ZQ17.035485 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 janvier 2018
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : N.________ SÀRL, à [...], recourante, représenté par Me Bürgisser, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÒMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.
Art. 42 al. 1 LACI et 66a OACI
2 - E n f a i t : A.La société N.________ Sàrl, basée à [...], dont l’associé gérant est P., est active dans le domaine de la construction, principalement la peinture, la plâtrerie et la rénovation. B. est employé auprès de N.________ Sàrl. En date du 31 janvier 2017, N.________ Sàrl a déposé une demande d’indemnité en cas d’intempéries pour le mois de janvier 2017 auprès du Service de l’emploi, Instance juridique de chômage, à Lausanne. Elle a invoqué qu’en raison du froid et de l’humidité, B.________ et P.________ avaient été empêchés de travailler du 23 au 31 décembre 2016, soit 7 jours, correspondant à un total de 59,50 heures par personne. Par la suite, la demande a été transmise à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : l’intimée ou la Caisse) pour prise de décision. Par décision du 1 er mai 2017, la Caisse cantonale de chômage a décidé de ne pas verser l’indemnité en cas d’intempéries revendiquée pour le mois de janvier 2017 par l’employeur en faveur de son employé. Elle a estimé que le nombre des heures supplémentaires effectuées lors des six derniers mois par B., soit 67,40 heures, n’était pas couvert par la perte de travail annoncée. Le 4 mai 2017, N. Sàrl a, par l’intermédiaire d’A.________ SA, formé opposition contre la décision précitée. Elle a principalement contesté le calcul menant au nombre d’heures supplémentaires retenu, alléguant que la durée de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise n’était pas de 41 heures mais de 45 heures par semaine. Par décision sur opposition du 30 juin 2017, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision litigieuse. Elle a retenu que le temps de travail hebdomadaire dans le domaine du second œuvre était de 41
3 - heures par semaine, soit 8,2 heures par jour. Au vu des pièces au dossier, le nombre d’heures supplémentaires effectuées entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2016 par B.________ se montait à 67,40 heures. Ce nombre étant plus élevé que la perte de travail en question, il ne se justifiait pas d’allouer à l’assurée l’indemnité revendiquée. B.a) Le 16 août 2017, N.________ Sàrl a, par l’intermédiaire de son conseil Me Jérôme Bürgisser, recouru contre la décision du 30 juin 2017 de la Caisse cantonale de chômage auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu’une indemnité pour intempéries pour le mois de janvier 2017 correspondant à 59,50 heures soit allouée à l’intéressée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision. A son avis, il y avait lieu de tenir compte d’une durée de travail contractuelle de 42,5 heures par semaine et de corriger le calcul de la Caisse en retenant un horaire journalier de 8,5 heures au lieu de 8,2 heures. Il en résultait un nombre d’heures supplémentaires de 48,5 heures, inférieur à la perte de travail de 59,5 heures revendiquée. Une indemnité pour cause d’intempéries correspondant à 59,5 heures devait par conséquent être allouée. b) Dans sa réponse du 14 septembre 2017, la Caisse a maintenu sa position et proposé le rejet du recours. Elle a retenu que l’horaire de travail habituel hebdomadaire était de 41 heures. c) Répliquant en date du 12 octobre 2017, N.________ Sàrl a maintenu les conclusions prises au pied de son recours du 16 août 2016. Elle a contesté le raisonnement de la Caisse relatif à la définition de la durée normale de travail. d) La Caisse de chômage a renoncé à déposer une duplique.
4 - E n d r o i t : 1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre d’heures faisant l’objet de la demande d’indemnité pour intempéries (59,5 heures), la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
5 - principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c). b) Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si la recourante peut prétendre pour le mois de janvier 2017 au versement de l’indemnité en cas d’intempéries pour le compte de son employé B.________.
7 - les heures accomplies en plus de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 41 heures ne constituait pas un salaire obtenu « normalement » (consid. 5.3). e) La CCT-SOR n’interdit nullement aux parties à un contrat de travail de fixer un autre horaire de travail. Elle précise toutefois que le travailleur a droit, conformément à l’art. 16 let. a CCT-SOR, à une compensation sous forme d’heures de congé ou au paiement des heures (avec une majoration de 25 %) lorsqu’il a effectué des heures supplémentaires au-delà de l’horaire conventionnelle de 41 heures. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’art. 12 al. 1 let. b CCT- SOR ne permet pas de s’écarter de cette durée moyenne de travail de 41 heures. Admettre le contraire reviendrait sinon à détourner le but du système de protection instauré par la CCT en matière de durée de travail. Ainsi que cela ressort du texte de cette disposition (« L’entreprise a la faculté ... »), l’art. 12 al. 1 let. b CCT-SOR a uniquement pour but d’offrir une certaine souplesse d’organisation à l’employeur, en tant qu’elle lui permet – unilatéralement – de faire varier l’horaire de travail au gré des circonstances. f) Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la durée normale du travail au sens de l’art. 66a al. 1 OACI est de 41 heures. 5.Entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2016, B.________ a travaillé 63 jours et accompli 584 heures au total. Si les termes de la CCT-SOR avaient été respectés au cours de cette période, celui-ci aurait dû normalement accomplir 516,60 heures (8,2 heures x 63 jours). Il s’ensuit qu’il a effectué 67,40 heures en plus. Dès lors que la perte de travail revendiquée par la recourante pour le mois de janvier 2017 (59,50 heures) est inférieure aux heures supplémentaires effectuées par B.________ au cours des six mois qui ont précédé le mois de janvier 2017, la recourante ne peut, conformément aux art. 42 al. 1 let. b LACI et 66a al. 4 OACI, prétendre au versement de l’indemnité en cas d’intempéries pour cette période.
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