402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 107/17 - 207/2017 ZQ17.029210 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 décembre 2017
Composition : M. M É T R A L , président MmesDessaux et Berberat, juges Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
3 - L.________ a effectivement été engagée comme « maîtresse de disciplines académiques » à l’établissement scolaire de [...], du 13 février au 30 juin 2017 (contrat de travail de durée déterminée du 17 mars 2017). Ce poste qui consistait en l’enseignement de périodes de cours d’allemand à des élèves du secondaire, était un remplacement durant le congé maternité de l’institutrice habituelle (formulaire « demande d’engagement pour l’année scolaire 2016-2017 » adressé conjointement le 14 février 2017 par l’assurée et la direction de l’établissement scolaire au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture). Dès le 3 mars 2017, l’assurée a également été employée en qualité d’enseignante privée en français et allemand pour des remplacements ponctuels, par l’entreprise individuelle A.___________ à [...]. Pour ces deux activités, le taux d’occupation de l’assurée était de 45 - 50 % au total. Dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assurée a régulièrement remis le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » à son ORP. Pour février 2017, elle a effectué treize recherches d’emploi, majoritairement dans le domaine de l’enseignement, mais également pour des postes de secrétaires ou d’agente dans un « Call Center ». Ces démarches ont été qualifiées de « très bonnes » par la conseillère personnelle de l’assurée (procès-verbal d’entretien de conseil du 1 er mars 2017). Il était également convenu de baisser les recherches d’emploi à une par semaine jusqu’au 15 mars 2017 à la suite du remplacement débuté à l’établissement scolaire de [...]. A la lecture des formulaires de recherches d’emploi remis pour les mois de mars, avril et mai 2017, l’assurée a régulièrement offert ses services pour des postes de travail essentiellement comme enseignante, mais également, pour une recherche le 29 mai 2017, en tant que femme de ménage. Le 7 mars 2017, en lien avec l'examen de son aptitude au placement, l'assurée a répondu comme suit aux questions posées par le Service de l'emploi (ci-après : le SDE ou l'intimé) :
4 - “[1. Pour quels motifs vous souhaitez être inscrite à l’ORP pendant votre formation auprès de la HEP ?] 1.Je me suis inscrite à partir du 31.01.2017 à l’ORP, car j’estime pouvoir travailler à 60% à côté de mes études. Ma formation à la HEP pour l’obtention du diplôme à l’enseignement post- obligatoire est effectivement en cours, mais je n’ai que deux modules de cours-séminaires à suivre (c.f. dernier bulletin de notes qui atteste de mon stage A effectué et des 12 ECTS [European Credits Transfer Scale] qu’il me reste à obtenir). [2. Vos objectifs personnels ?] 2.Mes objectifs professionnels sont de me réorienter dans un autre domaine d’activité que celui dans lequel j’ai évolué jusqu’à présent (les assurances sociales). Après l’obtention de mon diplôme HEP, j’envisage de poursuivre une nouvelle formation HEP pour l’enseignement dans la scolarité obligatoire en cours d’emploi pour me diriger dans le secteur de l’enseignement de l’allemand. [3. Le but précis de cette formation (veuillez détailler votre réponse) ?] 3.Cette formation à la HEP en secondaire II est un raccourci pour pouvoir ensuite me former en secondaire I. Par ailleurs, elle me permettra de pouvoir postuler en tant qu’enseignante d’espagnol (dans le post-obligatoire) et d’allemand (dans la scolarité obligatoire). [4. Quelle formation vous suivez (la filière) ?] 4.Je suis la filière d’espagnol. Mon stage A s’est terminé en juin
[5. La durée précise de cette formation (date de début et de fin) et si vous bénéficiez d’un étalement d’études afin d’effectuer votre formation en cours d’emploi ?] 5.J’ai demandé en 2015 à la HEP de pouvoir étaler cette formation de un an sur deux ans (je travaillais alors à 60% à la CdC [Centrale de compensation] à [...]). Cette formation a donc débuté en août 2015 et se terminera en juin 2017. [6. Les jours et les heures exacts durant lesquels vous suivez des cours (veuillez faire compléter la grille-horaire annexe à la HEP) ?] 6.Les cours suivis actuellement auprès de la HEP Vd sont le lundi après-midi et le jeudi après-midi (c.f. attestation d’inscription aux cours du semestre de printemps 2017). [7. Quel type de stage vous effectuez durant votre formation (stage A ou B) ?]
7 - Le 16 mars 2017, elle a transmis une grille-horaire semestrielle, pour la période du 1 er février au 31 juillet 2017, complétée le 14 mars 2017 par la responsable du service académique à la HEP. Ce document atteste du suivi de cours à la HEP par l’assurée le lundi après- midi et le jeudi après-midi (de 14h15 à 17h45) dans la filière du Master of Advanced Studies en enseignement pour le degré secondaire II. Sous la rubrique « sceau de l’établissement » figure l’annotation « pas de stage ! ». Par décision du 17 mars 2017, le SDE a prononcé l’inaptitude au placement de l’assurée dès le 31 janvier 2017, soit la date de son inscription à l’ORP, retenant en substance que dans le contexte de la formation auprès de la HEP débutée en août 2015, l’activité exercée auprès de l’établissement de [...] devait être considérée comme un stage pratique (dit stage « filé » ou un stage « B ») en lien avec sa formation. Cet emploi ne pouvait « en aucun cas être considéré comme une activité salariée annoncée en gain intermédiaire ». La formation à la HEP s’articulait autour de cours et modules obligatoires, de stages blocs ou
8 - filés, de périodes d’examens, de travaux de recherche et de rédaction de mémoire minorant ainsi fortement la disponibilité des étudiants pour un emploi. En outre, tant qu’ils n’ont pas obtenu de diplômes de la HEP, les étudiants ne peuvent prétendre qu’à des postes de remplacement à temps partiel, non à des emplois durables dans le domaine de l’enseignement. En l’occurrence, il ne ressortait pas des déclarations de l’assurée qu’elle serait disposée à renoncer à sa formation pour la reprise d’un emploi ou pour suivre une mesure du marché du travail (MMT) assignée par son ORP. S’ajoutait enfin que les recherches d’emploi de l’assurée ne lui permettraient pas de retrouver un emploi fixe durable. L'assurée s'est opposée à cette décision, le 10 avril 2017, en demandant sa réforme à l'autorité administrative, en ce sens qu’elle a droit aux prestations qui lui avaient été refusées, notamment le versement des indemnités journalières. Elle s’est plainte d’arbitraire dans la constatation des faits à l’appui de sa décision. Elle a fait valoir que ses cours à la HEP se limitaient à huit heures hebdomadaires sans changement d’horaires. Elle était apte au placement dès lors qu’elle avait retrouvé, rapidement, un poste dans l’enseignement à 40 % et partant, était en mesure de travailler au taux de 60 %. Elle a exposé que son activité à l’établissement scolaire de [...] n’était pas un stage pratique, un tel stage ayant déjà été effectué durant l’année scolaire 2015 / 2016, mais bien un emploi. Cet état de fait démontrait si nécessaire sa disposition et sa volonté à trouver un emploi durable dans son domaine. A ses dires, la branche de l’enseignement requiert une certaine flexibilité exigée par les besoins du marché. Or cette flexibilité l’assurerait d’obtenir un emploi à temps plein par la suite. L’assurée ajoutait avoir continuellement recherché des emplois, même hors du domaine de l’enseignement. Quant aux huit heures de cours hebdomadaires « insignifiantes », elles étaient compatibles avec ses activités professionnelles étant précisé que l’enseignement requiert une formation continue en cours d’emploi. L’assurée ajoutait qu’elle aurait immédiatement stoppé ses cours à la HEP si elle avait été clairement avertie que leur continuation supprimerait son droit aux prestations du chômage. Elle a enfin déploré l’incidence considérable de la décision litigieuse sur sa situation socio-économique et
9 - sa santé. L’assurée concluait être apte au placement et, par son activité salariée à 40 %, avoir démontré qu’elle l’était pour un taux de 60 %, voire davantage, dans le domaine « flexible » de l’enseignement. Par décision sur opposition du 6 juin 2017, le SDE a confirmé la décision d’inaptitude au placement rendue le 17 mars 2017, retenant qu’en raison des exigences inhérentes sa formation à la HEP, il était inconcevable pour l’assurée de trouver un emploi à 60 %, respectivement qu’un employeur s’accommode des horaires imposés par ladite formation. Le SDE relevait encore que contrairement à ses allégations, il ne ressortait pas du dossier que l’intéressée était encline à renoncer à sa formation à la faveur d’un emploi hors de l’enseignement ou pour suivre une mesure du marché du travail (MMT). Elle n’avait en effet pas mis un terme à ses études après avoir été déclarée inapte au placement et manifesté par la même sa détermination à poursuivre son projet dans le domaine de l’enseignement sans en aucun cas vouloir y renoncer. L’assurée avait d’ailleurs centré ses recherches sur des postes d’institutrice, quand bien même elle bénéficiait d’une longue expérience dans le secrétariat. Ces démarches l’étaient du reste pour des postes dans l’enseignement et de courte durée. Enfin, la situation de l’assurée était à réévaluer à la fin juin 2017, ce qui constituait un frein à son employabilité dans un domaine autre que l’enseignement. Selon le SDE, dès son inscription, L.________ ne pouvait pas être reconnue apte au placement pour une disponibilité de 60 %. L’assurée est par la suite sortie du chômage et son inscription à l’ORP a été annulée au 1 er août 2017, compte tenu de la prise d’un emploi à 50 % comme enseignante-stagiaire d’allemand dans le secondaire, pour une durée déterminée (du 1 er août 2017 au 31 juillet 2018), à [...]. B.Entre-temps, L.________ a déféré la décision sur opposition du 6 juin 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 4 juillet 2017 et conclu à sa réforme, en ce sens qu’elle soit reconnue apte au placement, à 60 %, dès le 31 janvier 2017. Elle se
10 - prévaut d’une constatation arbitraire des faits de la part des instances du chômage, en alléguant avoir présenté, depuis son inscription, des disponibilités en suffisance pour la reprise d’un emploi ou le suivi de mesures du marché du travail (MMT). Elle souligne par ailleurs avoir travaillé, à côté de ses études à la HEP débutées en août 2015, comme enseignante-remplaçante à 40 % de février à juin 2017 à l’établissement scolaire de [...], activité qu’elle a complétée, dès mars 2017, par l’enseignement de cours de répétition chez A.___________ à 5–10 %. En annexe, la recourante a notamment produit un « relevé de notes » du 8 février 2017 établi par le directeur de la formation de la HEP, dont il ressort ce qui suit :
11 - Dans sa réponse du 29 août 2017, le SDE a conclu au rejet du recours, estimant que les explications de la recourante n'étaient pas susceptibles de modifier la décision querellée. L'intimé a également produit son dossier consultable au greffe du tribunal. Une copie de cette écriture a été transmise à la recourante pour son information. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA- VD). c) Ayant été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est dès lors recevable.
12 - 2.Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante pour la période courant dès le 31 janvier 2017. 3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Un assuré est apte au placement lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qu'il est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Selon la formule consacrée par la jurisprudence, l’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 6a ; TF 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2 ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n.14 ad art. 15 p. 150). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Il y a lieu de rappeler que l’aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel - jusqu'à concurrence au moins de 20 % d'un horaire de
13 - travail complet (cf. art. 5 OACI), il convient en effet non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 %, mais à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1, 126 V 124 consid. 2 et 125 V 51 consid. 6a). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; TF 8C_289/2015 du 12 octobre 2015 consid. 2 et 8C_908/2014 du 18 mai 2015 consid. 3). b) Le Tribunal fédéral considère de jurisprudence constante qu’un étudiant est apte à être placé s’il accepte d’exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En revanche, un étudiant est inapte à être placé s’il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de relativement courte durée notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques. Du point de vue de l’aptitude au placement, la situation de l’étudiant est en définitive assez semblable à celle qui concerne les assurés en emploi temporaire au sens de l’art 14 al. 3 OACI (ATF 120 V 392 consid. 2a ; 120 V 385 consid. 4 et 108 V 100 consid. 2 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Pour un étudiant, le fait d’avoir régulièrement travaillé à temps partiel (par exemple le soir) constitue un indice d’aptitude au placement souvent déterminant. Même lorsque la disponibilité en journée est douteuse, il faudra toujours examiner si, en fonction des recherches d’emploi effectuées, les chances de conclure un contrat sont réelles, par exemple lorsque le type d’emploi recherché est généralement exercée en soirée (RUBIN, op. cit., n. 32 ad art. 15 p. 156). c) Quant aux directives administratives, édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], elles rappellent que la volonté de l’assuré d’accepter une activité salariée est un élément fondamental de l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que l’assuré déclare qu’il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de
14 - l’emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (Bulletin LACI IC, version valable dès le 1 er juillet 2017, chiffre B219).
4.a) En l’occurrence, l’autorité intimée a nié l’aptitude au placement de l’assurée au motif que la fréquentation des cours à la HEP faisait obstacle à l’acceptation d’un emploi ou d’une mesure du marché du travail qui pouvaient lui être proposés. Elle a considéré que les déclarations de l’intéressée rendaient compte de son indisponibilité, démontrant ainsi qu’elle n’était pas disposée à renoncer entièrement et inconditionnellement à sa formation pour accepter un emploi convenable. Les dispositions prises par la recourante, soit le fait d’entamer une formation à la HEP, puis d’accepter un emploi dans le domaine de l’enseignement secondaire ont conforté l’intimé dans l’idée qu’elle avait bien l’intention d’amorcer une reconversion professionnelle dans ce domaine, ce qui n’avait pas à être réalisé aux frais de l’assurance sociale. Pour l’intimé, il était inconcevable pour l’assurée de trouver un emploi à 60 %, respectivement qu’un employeur s’accommode des horaires imposés par la formation suivie à la HEP. La recourante conteste ce point de vue. Elle a expliqué pour sa part avoir entrepris sa formation à la HEP en août 2015 dans l’optique de favoriser son employabilité dans l’enseignement post-obligatoire. Le fait qu’elle disposait parfois uniquement de demi-journées de libre pour travailler (le lundi et le jeudi) à côté de ses cours à la HEP n’était pas un motif déterminant pour nier son aptitude au placement. Elle a allégué au contraire avoir présenté, dès son inscription au chômage, des disponibilités en suffisance pour la reprise d’un emploi à 60 % ou le suivi de mesures du marché du travail (MMT). Depuis son inscription le 31 janvier 2017 et à côté de ses études à la HEP, elle a fait valoir avoir rapidement trouvé un emploi comme enseignante-remplaçante à 40 % durant cinq mois à [...], et depuis mars 2017, l’enseignement de cours de soutien scolaire chez A.___________ à 5 – 10 %. D’ailleurs durant de nombreuses années, elle avait occupé un emploi dans le secrétariat et
15 - mené de front différentes activités professionnelles et académiques en des lieux géographiques distincts, notamment un stage. Elle a également exposé qu’elle avait la liberté d’interrompre sa formation en tout temps, chose qu’elle aurait faite si un emploi lui avait été proposé par l’ORP. Enfin, le fait d’avoir sollicité un étalement de sa formation à la HEP sur deux ans dès la rentrée 2015 avait justement permis à la recourante de financer elle-même ses études en travaillant à côté de ses cours, ce qui consistait, à son sens, des « indices considérables » de son aptitude au placement dès le 31 janvier 2017. b) En l’occurrence, la recourante a demandé un étalement de ses études à la HEP sur plusieurs années pour pouvoir étudier en cours d’emploi. Elle a achevé les parties requérant le plus de disponibilité en temps avant de s’annoncer au chômage (en particulier, « le mémoire professionnel » ; cf. « relevé de notes » du 8 février 2017). Elle a par ailleurs fait la preuve par l’acte de sa volonté de travailler à 60 % en cours d’emploi, puisqu’elle l’a fait pendant plusieurs années auparavant depuis le 1 er janvier 2013. Contrairement à ce que soutient l’intimé, l’emploi d’enseignante, en gain intermédiaire, à [...], ne constitue pas un stage. Il ne ressort pas, en effet, de la demande d’engagement adressée conjointement par l’assurée et la direction de l’établissement scolaire au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, qu’il s’agissait d’un engagement pour un stage. Cela ne ressort pas davantage du contrat de travail du 17 mars 2017 qui mentionnait uniquement que le poste concernait le « remplacement de Mme C.________». Par ailleurs, la recourante allègue de manière constante, sans que l’intimé l’ait réfuté de manière probante, qu’elle avait déjà effectué les stages obligatoires nécessaires pour ses études durant l’année scolaire 2015 / 2016 (cf. également « relevé de notes » du 8 février 2017). Enfin, la recourante a produit la grille-horaire semestrielle de la HEP, établie par la responsable académique de l’école et précisant expressément « pas de stage ». En l’occurrence, l’assurée n’était plus astreinte à accomplir un nouveau stage, de sorte que sa disponibilité était uniquement restreinte par les deux après-midi de cours à la HEP, depuis le moment de son inscription à l’assurance-chômage.
16 - L’intimé soutient – sans toutefois le démontrer – que la recourante ne pouvait pas trouver d’emploi durable dans l’enseignement sans être titulaire d’un diplôme de la HEP. Cet argument ne convainc pas. En effet, ce qui est décisif, c’est que l’assurée soit en mesure de travailler, à 60 %, et qu’elle soit disposée à reprendre, accepter et à rechercher un emploi convenable pour ce taux d’activité. En l’occurrence, les recherches d’emploi dans le domaine de l’enseignement ont été validées lors d’une première discussion avec la conseillère ORP qui a encouragé la recourante dans ce sens et a d’ailleurs relevé la qualité des recherches d’emploi effectuées en février 2017. Par la suite, rien n’indique que la conseillère ORP aurait demandé à l’assurée de faire davantage de recherches dans d’autres domaines d’activité que l’enseignement, en raison notamment du fait que seuls des emplois temporaires lui seraient accessibles dans cette branche. Enfin, la recourante offre clairement la disponibilité nécessaire pour un emploi à 60 %, puisqu’à côté de ses études à la HEP, à savoir deux modules de cours-séminaires, elle peut objectivement travailler tous les jours de la semaine, plus le weekend, hormis deux après-midis (le lundi et le jeudi). Ses réponses sur ce point au questionnaire relatif à l’aptitude au placement manquent certes de clarté, mais uniquement parce que l’assurée a tenu compte de l’emploi qu’elle avait déjà trouvé en gain intermédiaire pour indiquer le temps qui lui restait à disposition. Dans ces conditions, la recourante présentait une disponibilité suffisante quant au temps à consacrer à un emploi à 60 %, de sorte que la formation suivie à la HEP ne rendait pas très difficile ni impossible l’exercice d’une activité lucrative à un tel taux partiel en parallèle. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 6 juin 2017 rendue par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, réformée en ce sens que l’aptitude au placement de la recourante est constatée pour la période à compter du 31 janvier 2017. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer une indemnité à titre de
17 - dépens, la recourante ayant obtenu gain de cause sans le concours d’un avocat (art. 55 LPA-VD a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 6 juin 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que l’aptitude au placement de L.________ est constatée pour la période dès le 31 janvier 2017. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du
18 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -L.________, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :