402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 56/17 - 144/2017 ZQ17.016595 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 juillet 2017
Composition : MmeP A S C H E , présidente MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : C.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 et 2 LACI.
septembre 2015 au 7 août 2016. Par communications des 4 août et 3 novembre 2016, l’OAI a informé l’intéressée de la prise en charge d’une mesure de réinsertion de l’AI du 8 août 2016 au 28 février 2017. Du 8 août au 30 novembre 2016,
mars 2017. Par certificats médicaux successifs, la Dresse D.________ a attesté d’une incapacité de travail de 50 % du 9 janvier au 30 avril 2017. Le 10 janvier 2017, l’OAI a confirmé l’interruption de la mesure de réinsertion au 31 décembre 2016. B.Le 21 février 2017, l'intéressée a déposé une nouvelle demande d’indemnités de chômage auprès de la CCh, sollicitant le versement de ces prestations à compter du 2 mars 2017, à un taux d'activité de 80 %. Elle a fait état d'une capacité de travail de 50 %. Par lettre du 2 mars 2017 à la CCh, l'assurée a expliqué que la mesure AI prévue jusqu'à la fin du mois de février 2017, qui lui aurait permis d'obtenir le nombre de jours cotisés nécessaires à l’ouverture d’un
4 - nouveau délai-cadre d’indemnisation dès le 2 mars 2017, avait dû être interrompue en urgence au 31 décembre 2016 afin de préserver sa santé. Elle a prié la CCh d'examiner sa nouvelle demande, tout en précisant avoir encore théoriquement droit à une centaine d'indemnités journalières de chômage. Par décision du 6 mars 2017, la CCh a refusé de donner suite à la demande d'indemnisation présentée par l'assurée. Elle a indiqué que durant le délai-cadre de cotisation, soit du 2 mars 2015 au 1 er mars 2017, l'intéressée avait justifié d'activités soumises à cotisation d'une durée totale de dix mois et cinq jours, à savoir une mesure AI du 23 mars au 31 août 2015 (5.327 mois) et une autre du 8 août au 31 décembre 2016 (4.840 mois), ce qui était insuffisant pour avoir droit aux prestations de l'assurance-chômage. Par courrier du 7 mars 2017, l'assurée s'est opposée à cette décision, exposant qu'une mesure de l'AI avait été planifiée du 8 août 2016 au 28 février 2017, lui permettant ainsi d'obtenir les douze mois d'activités soumises à cotisation nécessaires pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-chômage. Toutefois, en raison d'une tendinite à l'épaule et au bras droits, elle avait été en arrêt-maladie aux mois de novembre et décembre 2016. En outre, elle avait découvert à cette période une grossesse non planifiée, qu’elle avait dû interrompre, ce qui l’affectait encore actuellement. Au début du mois de janvier 2017, elle avait réalisé qu'elle n'avait reçu aucune indemnité de l'AI pour décembre 2016, car son droit de trente jours d'absence pour raison de maladie avait déjà été épuisé. Un collaborateur de la CCh lui avait alors indiqué que si elle n’avait pas cotisé durant le mois de décembre, les jours de ce mois ne pourraient pas être pris en compte pour la période de cotisation nécessaire de douze mois. Ainsi, étant donné que le but de la mesure AI, soit l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation de l’assurance- chômage, ne pouvait plus être atteint, elle avait convenu avec sa conseillère AI d’interrompre cette mesure rétroactivement au 31 décembre 2016, afin de préserver sa santé. C’était donc avec stupeur qu’elle avait découvert, dans la décision du 6 mars 2017, que les jours du
5 - mois de décembre avaient été décomptés, ainsi que le contenu de l’art. 13 al. 2 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) relatif à la maladie. L’assurée a soutenu que si elle avait été correctement informée par la CCh, elle aurait poursuivi la mesure AI jusqu’à son terme et aurait pu bénéficier de l’ouverture d’un nouveau délai-cadre. Etait joint un rapport du 11 novembre 2016 établi par le Dr X., radiologue, à la suite d’une imagerie par résonance magnétique de l’épaule droite, concluant notamment à une tendinopathie des tendons des muscles sous- scapulaire et du long chef du biceps. Par décision rectificative du 10 mars 2017, annulant et remplaçant la décision du 6 mars 2017, la CCh a refusé de donner suite à la demande d'indemnisation présentée par l'assurée. Elle a expliqué que durant le délai-cadre de cotisation, soit du 2 mars 2015 au 1 er mars 2017, l'intéressée avait justifié d'activités soumises à cotisation d'une durée totale de neuf mois et cinq jours, à savoir une mesure AI du 23 mars au 31 août 2015 (5.327 mois) et une autre du 8 août au 30 novembre 2016 (3.840 mois), ce qui était insuffisant pour avoir droit aux prestations de l'assurance-chômage. Par décision sur opposition du 6 avril 2017, la CCh, Division juridique (ci-après : l'intimée), a rejeté l'opposition formée par l'assurée le 7 mars 2017 et a confirmé la décision rectificative rendue le 10 mars 2017 par la CCh. Elle a relevé que le délai-cadre de cotisation du 2 mars 2015 au 1 er mars 2017 avait été fixé correctement. Au cours de cette période, l'intéressée avait perçu des indemnités journalières de l'AI soumises aux cotisations de l'assurance-chômage du 23 mars au 31 août 2015 et du 8 août au 30 novembre 2016. L’assurée justifiait dès lors d'une période de cotisation de neuf mois et cinq jours, inférieure à la durée minimale de douze mois. C.Par acte du 18 avril 2017, C. a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme dans le sens
6 - d'une prolongation du délai-cadre d'indemnisation ouvert du 2 mars 2015 au 1 er mars 2017. Elle a concédé qu’elle ne disposait pas d’une période de cotisation de douze mois et a répété avoir appris en janvier 2017 qu’elle ne pourrait pas l’obtenir, de sorte que, pour lui permettre de se rétablir physiquement de sa tendinite et psychiquement d’une interruption volontaire de grossesse, elle avait convenu avec sa conseillère AI de mettre un terme à la mesure à la fin du mois de décembre 2016. Elle a soutenu qu’elle avait tout mis en œuvre pour cotiser les douze mois nécessaires, mais qu’elle en avait été empêchée pour des motifs de maladie. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas encore obtenu de décision de l’AI, si bien que, malgré sa santé fragile, elle avait dû trouver un travail à temps partiel d’avril à mi-novembre 2017. En conclusion, elle a requis, au vu de l’impossibilité de l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation, un prolongement du précédent délai-cadre d’indemnisation, afin qu’elle puisse bénéficier des 106 jours d’indemnités de chômage qu’il lui restait. Etait notamment joint un décompte du 6 mars 2017 de la CCh, indiquant que le solde du droit aux indemnités journalières s’élevait à 106 jours. Etait également annexée une communication du 30 mars 2017 de l’OAI informant de la prochaine mise en œuvre d’une expertise rhumatologique et psychiatrique. La recourante a aussi joint le contrat de travail qu’elle avait conclu avec le N., pour une activité du 1 er avril 2017 au 15 novembre 2017 à un taux de 10 %. Dans sa réponse du 16 juin 2017, l’intimée a proposé le rejet du recours pour les raisons invoquées dans la décision sur opposition litigieuse. Par réplique du 21 juin 2017, la recourante a déploré que l’art. 13 al. 2 let. c LACI ne concerne pas les indemnités journalières de l’AI. En outre, elle s’est demandée si l’art. 13 al. 2 let. d LACI était applicable dans le cas d’une grossesse inattendue et d’un avortement ayant entraîné une détresse psychologique immense. Etaient joints des certificats médicaux de la Dresse D., attestant d’une incapacité de travail de 40 % du 1 er mai au 30 juin 2017, ainsi qu’un avenant du 8 mai 2017 au contrat de
7 - travail précité, énonçant un taux d’activité augmentant progressivement jusqu’à 60 %. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA). Il respecte par ailleurs les autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. 2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
Le délai-cadre d’indemnisation délimite la période durant laquelle l’assuré peut recevoir des prestations, tandis que le délai-cadre de cotisation fixe le laps de temps durant lequel l’assuré doit avoir accompli la période de cotisation minimale (Boris Rubin, Commentaire de
9 - la loi sur l’assurance-chômage, Genève//Zurich/Bâle 2014, n° 3 ad art. 9 LACI). Dans certains cas, la durée des délais-cadres peut être prolongée. Ces exceptions sont réglées aux art. 9a (activité indépendante), 9b (période éducative), 27 al. 3 (chômeurs âgés), 66c al. 4 (allocation de formation) et 71d al. 2 LACI (soutien à l’activité indépendante). Les prérogatives liées au nombre maximal d’indemnités de chômage sont limitées dans le temps à la période correspondant au délai- cadre d’indemnisation. Elles ne peuvent être utilisées au-delà de la fin de ce délai-cadre. Même dans le cas où l’assuré réunit les conditions d’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation, des prérogatives liées au délai-cadre précédant qui n’auraient pas été utilisées ne peuvent être reportées dans le nouveau délai-cadre (TFA C 122/05 du 11 octobre 2005 consid. 2.2 ; Rubin, op. cit., n° 13 ad art. 9 LACI). 4.En l’espèce, la recourante a requis une prolongation du délai- cadre d’indemnisation qui lui avait été ouvert du 2 mars 2015 au 1 er mars 2017 à la suite de son inscription à l’assurance-chômage du 25 février 2015, afin de pouvoir bénéficier du solde de 106 indemnités journalières. Toutefois, la durée de deux ans du délai-cadre d’indemnisation ne peut être prolongée que dans les cas prévus par la loi. Or, la recourante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une telle exception. En effet, elle n’a ni entrepris d’activité indépendante (art. 9a et 71d al. 2 LACI), ni invoqué une période éducative (art. 9b LACI), ni perçu d’allocations de formation (art. 66c al. 4 LACI), et ne s’est pas inscrite au chômage au cours des quatre ans précédant l’âge ordinaire de la retraite (art. 27 al. 3 LACI). Ainsi, en l’absence d’un motif de prolongation, le délai-cadre d’indemnisation est arrivé à son terme le 1 er mars 2017.
10 - Tel que précité, les prérogatives liées au nombre maximal d’indemnités de chômage sont limitées dans le temps à la période correspondant au délai-cadre d’indemnisation (cf. consid. 3b supra). Le solde de 106 indemnités journalières que la recourante n’a pas touché dans le délai-cadre susmentionné ne peut ainsi être reporté au-delà du terme de ce délai-cadre, soit le 1 er mars 2017, ceci qu’un nouveau délai- cadre d’indemnisation soit ouvert ou non. 5.Il convient ensuite d’examiner le droit de la recourante à l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation à compter du 2 mars 2017. a) Comme exposé au consid. 3a supra, pour qu’un délai-cadre d’indemnisation soit ouvert à l’assuré, il doit remplir cumulativement les conditions énumérées à l’art. 8 al. 1 LACI, dont celle relative à la période de cotisation. Dans le cas où il ne remplit pas cette condition, il doit alors présenter un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation (let. e).
L’art. 13 al. 1 LACI stipule que celui qui, dans les limites du délai-cadre applicable à la période de cotisation (cf. art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. En vertu de l’art. 13 al. 2 LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c), ainsi que le temps durant lequel l’assurée a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail (let. d).
mars 2017, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Durant ce délai-cadre, soit du 23 mars au 31 août 2015, puis du 8 août au 30 novembre 2016, l’intéressée s’est vue octroyer des indemnités journalières versées par l’AI en raison de sa participation à des mesures d’insertion. Toutefois, ainsi que l’a retenu l’intimée, ces périodes de cotisation totalisent une durée de neuf mois et cinq jours, ce qui n’est pas contesté. La période minimale de cotisation de douze mois au sens de l’art. 13 al. 1 LACI n’est ainsi pas atteinte. La recourante a soutenu qu’elle avait été empêchée d’atteindre ce minimum pour des motifs de santé. Elle a expliqué qu’elle avait été en incapacité totale de travail du 31 octobre 2016 au début de
12 - l’année 2017, ceci en raison d’une tendinite et d’un état psychologique fragile en raison d’une grossesse inattendue qui avait dû être interrompue. Au vu des circonstances, il avait été convenu d’arrêter de manière anticipée au 31 décembre 2016 la mesure AI qu’elle effectuait. Il y a tout d’abord lieu de relever que la période du 31 octobre au 30 novembre 2016 a d’ores et déjà compté comme période de cotisation, dès lors que, même si l’assurée était en incapacité de travail, elle a continué à toucher des indemnités journalières de l’AI en raison de sa participation à une mesure. S’agissant de l’incapacité de travail dès le mois de décembre 2016, la recourante ne peut se prévaloir des exceptions figurant à l’art. 13 al. 2 let. c et d LACI. En effet, ces cas de figure concernent une incapacité de travail survenue alors que l’assuré était partie à un rapport de travail. En l’occurrence, l’incapacité de l’intéressée s’est déclarée le 31 octobre 2016, soit après la résiliation de son contrat de travail avec H.________, qui a pris fin au 31 décembre 2014. La période d’incapacité de travail présentée par la recourante dès le mois de décembre 2016 ne saurait ainsi être prise en compte comme période de cotisation. c) La période minimale de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI n’étant pas atteinte, il reste à déterminer si la recourante peut justifier d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, prévus à l’art. 14 LACI. aa) En vertu de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre de l’art. 9 al. 3 et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison de maladie (art. 3 LPGA) ou d’accident (art. 4 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. La reconnaissance d’un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. b est soumise à la condition de la causalité. Cette condition n’est
13 - réalisée que s’il n’était pas possible ni raisonnablement exigible pour l’assuré d’exercer une activité adaptée aux restrictions liées à la santé, et ce même à temps partiel (ATF 126 V 384 consid. 2b). Un droit à l’indemnité de chômage ne peut être accordé que si l’assuré dispose d’une capacité de travail supérieure à 20 %. Par conséquent, l’incapacité de travailler doit probablement être d’au moins 80 % pour qu’une libération puisse être retenue. La jurisprudence a par exemple considéré qu’une capacité résiduelle de 30 % était suffisante pour que l’on puisse raisonnablement exiger d’un assuré qu’il exerce une activité salariée à temps partiel (TF 8C_497/2010 consid. 4.2.2 ; Rubin, op. cit., n° 24 ss ad art. 14 LACI). Les périodes de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI ne peuvent être cumulées aux périodes de libération au sens de l’art. 14 al. 1 LACI (TF C 25/07 du 22 novembre 2007 consid. 4.2 ; Rubin, op. cit., n° 7 ad art. 14 LACI). bb) En l’occurrence, dans la décision sur opposition litigieuse, l’intimée ne s’est pas déterminée sur l’application de l’art. 14 LACI. Toutefois, il ressort des pièces au dossier que durant le délai-cadre de cotisation du 2 mars 2015 au 1 er mars 2017, la recourante n’a pas présenté, pendant plus de douze mois au total, une incapacité de travail à un taux justifiant une libération des conditions de cotisation. En effet, la seule période d’incapacité de travail totale dont se prévaut l’intéressée s’est déroulée du 31 octobre 2016 au 8 janvier 2017. Il convient de relever que la période du 31 octobre au 30 novembre 2016 ne peut quoi qu’il en soit pas être prise en compte au titre de l’art. 14 LACI, ces jours ayant déjà été considérés comme période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI (cf. consid. 5aa supra). En dehors de la période d’incapacité de travail susmentionnée, la recourante a soit perçu des indemnités journalières de l’AI en raison de sa participation à des mesures – périodes qui ne peuvent, tel que précité, pas être prises en compte au titre de l’art. 14 LACI –, soit bénéficié de
14 - prestations de l’assurance-chômage. Le fait qu’elle ait touché des prestations de l’assurance-chômage démontre qu’à ces périodes, elle était apte au placement, et ne présentait dès lors pas une incapacité de travail à un taux pouvant justifier une libération des conditions de cotisation au sens de l’art. 14 LACI. Par conséquent, la recourante ne peut se voir reconnaître de droit aux indemnités de chômage sur la base de l’art. 14 al. 1 let. b LACI. 6.Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a nié le droit de l’intéressée aux indemnités de chômage à compter du 2 mars