403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 10/17 - 60/2017 ZQ17.001894 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 mars 2017
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, représenté par Me Christian Giauque, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 337 CO ; 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. a et b OACI
2 - E n f a i t : A.a) A., né en [...], exerçait la fonction de directeur général (chief executive officer) de la société N. SA au [...]. N’ayant pas reçu son salaire des mois de mars et avril 2016 et n’ayant plus de contact avec les propriétaires de la société alors même que la société se trouvait dans une situation financière difficile, A.________ a, en date du 2 mai 2016, communiqué au conseil d’administration de la société sa démission. La faillite de N.________ SA a été prononcée le 26 mai 2016 par le Tribunal d’arrondissement de [...]. b) Le 16 juin 2016, A.________ a présenté une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, requérant le versement de l'indemnité journalière à partir de cette même date. Après avoir recueilli auprès de l’assuré des renseignements quant aux motifs de sa démission, la Caisse cantonale de chômage a, par décision du 15 août 2016, confirmée sur opposition le 28 novembre 2016, suspendu le droit d’A.________ à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours, au motif qu’il avait résilié son contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi. B.a) Par acte du 16 janvier 2017, A.________ a déféré la décision sur opposition rendue le 28 novembre 2016 par la Caisse cantonale de chômage à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Sous suite de frais et dépens, il a conclu principalement à l’annulation de ladite décision et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage soit fixée en tenant compte de la commission d’une faute légère. En substance, il soutenait que, compte tenu notamment du non-paiement de son salaire
3 - au cours des deux mois précédant sa démission malgré les relances orales faites à son employeur et de l’interruption abrupte de toute communication de la part des administrateurs de la société alors que les employés n’étaient plus payés et que la situation requérait la prise de décisions stratégiques, il n’avait pas eu d’autre choix que de donner sa démission, décision qui lui permettait également de préserver au mieux ses intérêts et sa réputation. Lui en faire grief était totalement injuste, de sorte que la décision attaquée devait être purement et simplement annulée. Si, contre toute attente, la Cour de céans devait quand même lui reconnaître une quelconque faute, elle devrait alors qualifier cette faute de légère. b) Dans sa réponse du 17 février 2017, la Caisse cantonale de chômage a conclu au rejet du recours, en renvoyant aux raisons invoquées dans sa décision sur opposition du 28 novembre 2016. E n d r o i t : 1.a) Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action
4 - dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. infra consid. 2), la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) Ayant été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est dès lors recevable. 2.Le litige a pour objet la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant une durée de trente et un jours, au motif qu’il aurait commis une faute grave en résiliant son contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi. 3.a) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. L’art. 44 al. 1 let. b OACI prévoit qu’est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui- même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions doivent être réunies. Il faut premièrement que l’assuré ait donné lui-même son congé. Lorsque l’employeur place un travailleur devant l’alternative de résilier lui-même son contrat ou d’être congédié, la résiliation par le travailleur est provoquée par l’employeur et tombe sous le coup de l’art. 44 al. 1 let. a OACI, indépendamment de la question de savoir qui a pris l’initiative de donner le congé (cf. TFA C 214/05 du 29 septembre 2005 consid. 2). Il importe ensuite qu’au moment de résilier son contrat de travail, l’assuré n’ait pas eu d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Pour échapper à une sanction, l’assuré doit pouvoir démontrer que lui-même et le nouvel employeur ont, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d’une manière concordante leur volonté de conclure un contrat au sens des art. 319 ss CO (cf. TFA C 185/04 du 12 avril 2005
5 - consid. 3.1). De simples pourparlers ne suffisent pas car ils ne débouchent pas forcément sur la conclusion du contrat ; par contre, un pré-contrat en la forme orale suffit (cf. TFA C 302/01 du 4 février 2003 consid. 2.2). Enfin, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT n°168 qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b ; sur l’ensemble de la question, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ss ad art. 30 LACI). b) Selon la jurisprudence, c’est de façon restrictive qu’il convient de trancher la question de savoir si l’on pouvait raisonnablement exiger du travailleur qu’il conserve son emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi ; dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi (SVR 1997 AlV n° 105 p. 323 consid. 2a; DTA 1986 n° 23 p. 90 consid. 2b). En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (cf. TF 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Tel est le cas par exemple de l'absence de versement du salaire ou le versement partiel de celui-ci malgré la mise en demeure de l'employé (RUBIN, op. cit., n° 37 ad art. 30 LACI). 4.En l’occurrence, la caisse intimée a jugé que le recourant avait commis une faute grave en résiliant lui-même son contrat de travail auprès de «N.________ SA » sans avoir été préalablement assuré d’avoir un nouvel emploi. Elle relevait que les éléments au dossier ne permettaient pas d’apporter une preuve suffisante que l’employeur n’avait pas versé à temps les salaires dus à l’assuré depuis le mois de mars 2016. Dans la mesure où le recourant n’avait pas mis en demeure son employeur de lui
6 - verser son salaire et ne lui avait pas non plus réclamé de sûretés, il ne pouvait par ailleurs se prévaloir d’un motif de résiliation immédiate au sens des art. 337 ou 337a CO. Il n’y avait pas lieu non plus de tenir compte du fait que l’employeur avait coupé du jour au lendemain toute communication avec lui (absence de réponse à ses mails ou appels). En effet, une mauvaise atmosphère de travail, un conflit professionnel ou des relations tendues avec les collègues et les supérieurs ne suffisaient pas selon la jurisprudence à faire admettre que la continuation des rapports de travail n’était pas exigible. En pareilles circonstances, il appartenait à l’employé de faire en sorte de rechercher un autre travail en conservant son emploi dans l’intervalle. Au surplus, il paraissait fort vraisemblable que le recourant n’aurait pas quitté son poste sans s’être préalablement assuré d’avoir un nouvel emploi s’il n’avait pas pu prétendre aux prestations de l’assurance-chômage. 5.Le raisonnement développé par la caisse intimée ne peut être suivi. a) En premier lieu, il convient de constater que les rapports de travail ont été résiliés de manière ordinaire par le recourant en date du 2 mai 2016 et qu’ils auraient dû normalement prendre fin à l’échéance du délai de congé, soit le 31 août 2016 (voir courrier de Me Cerottini, avocat du recourant, à N.________ SA du 10 mai 2016 ; courrier de Me Cherpillod, avocat de N.________ SA, à Me Cerottini du 18 mai 2016). b) Lorsqu’à un processus initial s’en substitue un autre, c’est- à-dire lorsqu’un dommage aurait pu être causé par un certain fait, mais résulte en réalité d’autres circonstances, le lien entre un fait et la survenance d’un préjudice cesse (sur la notion de causalité dépassée et dépassante, voir ATF 135 V 269 consid. 5.3 ; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2ème éd. 2011, n. 199 ss p. 64). Le cas d’espèce est une illustration parfaite de cette problématique. Le recourant ne s’est pas adressé à l’assurance-chômage pour le motif qu’il était – fautivement – sans emploi à la fin des rapports de travail prévue le 31 août 2016, mais en raison de la faillite de la société N.________ SA prononcée par le Tribunal
7 - d’arrondissement de [...] le 26 mai 2016. Dans la mesure où la demande de prestations déposée par le recourant ne résulte pas d’un comportement qui lui serait imputable – il se serait de toute façon retrouvé au chômage s’il n’avait pas donné préalablement son congé –, il ne saurait être sanctionné pour les faits qui lui sont reprochés. c) Ce nonobstant, le congé donné par le recourant reposait en tout état de cause sur des motifs légitimes. D’après les médias – régionaux et nationaux – qui ont très largement couvert les événements liés à la faillite de la société N.________ SA (voir, par exemple, les articles publiés sur Internet par les journaux 24Heures les 13 mai, 18 mai, 20 mai, 26 mai, 30 mai et 10 juin 2016, Le Temps les 18 mai et 26 mai 2016, Neue Zürcher Zeitung les 17 mai, 18 mai et 26 mai 2016 ou TagesAnzeiger les 14 mai, 22 mai et 26 mai 2016), celle-ci se trouvait au moment des faits dans une très grande précarité financière. La perte cumulée pour les quatre premiers mois de l’année 2016 s’élevait à 9 millions de francs et les poursuites avoisinaient les 4,6 millions de francs. Les salaires des employés de la société dus pour le mois d’avril 2016 n’avaient pas été versés, étant précisé que la société devait également au recourant le salaire dû pour le mois de mars 2016 (voir à cet égard la production de créances opérée le 8 juin 2016 par le recourant dans le cadre de la faillite de N.________ SA). Dans cette situation plus que critique, où la survie de la société était manifestement en jeu, l’absence de toute communication de la part des propriétaires et bailleurs de fonds indiens de la société depuis le 21 avril 2016 constituait un facteur suffisant pour rompre le lien de confiance nécessaire à la poursuite des rapports de travail au sens de l’art. 337 CO. Eu égard aux obligations qui peuvent incomber à un organe d’une société anonyme, qu’il soit formel ou de fait, plus particulièrement en matière de responsabilité (art. 754 CO), la démission apparaissait comme la seule solution envisageable. Contrairement à ce qu’a retenu la caisse intimée, la situation n’était nullement assimilable à une mauvaise atmosphère de travail, un conflit professionnel ou des relations tendues entre collègues et supérieurs.
8 - 6.a) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision sur opposition du 28 novembre 2016. b) Selon l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en droit des assurances sociales est gratuite, sous réserve d'une procédure menée par témérité ou avec légèreté. Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n’agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu’elle requiert du juge qu’il se prononce sur un point de vue déterminé qui n’apparaît pas d’emblée insoutenable. Il en va de même lorsqu’en cours d’instance, le juge attire l’attention d’une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l’invite à retirer son recours (ATF 124 V 287 consid. 3b et les références citées). En l’espèce, tant les faits à l’origine du présent litige que les pièces du dossier imposent de constater que la caisse intimée ne pouvait ignorer le caractère manifestement insoutenable de ses arguments. En ignorant clairement le contexte dans lequel les événements litigieux s’inséraient, alors que ceux-ci avaient fait l’objet d’une couverture médiatique importante qui confirmait la version des faits donnée par le recourant, elle a fait fi de son obligation d’instruire le dossier à satisfaction et de ses engagements à cette fin. En dépit des arguments soulevés dans le recours, elle a persisté dans ses conclusions tendant à la confirmation de sa décision sur opposition du 28 novembre 2016. Il est dès lors incontestable que l’on se trouve en présence d’une légèreté avérée de la part de la caisse intimée. Partant, il s’impose exceptionnellement de mettre à sa charge des frais de justice à hauteur de 1'000 francs. c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens qu’il convient, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 2'000 fr. à la charge de la caisse intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA/VD).
9 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 28 novembre 2016 par la Caisse cantonale de chômage est annulée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la Caisse cantonale de chômage. IV. La Caisse cantonale de chômage versera à A.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du
10 - L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Christian Giauque (pour A.________), -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :