402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 210/16 - 81/2017 ZQ16.041057 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 avril 2017
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente MmesRöthenbacher et Pasche, juges Greffier :M. Grob
Cause pendante entre : H.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Julie André, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e et 14 al. 2 LACI
Aux termes d’une attestation du même jour, le Centre [...] a indiqué que l’assurée travaillait comme répétitrice pour son Service d’appuis scolaires depuis le 4 mars 2015 et qu’à ce jour, trois enfants lui avaient été confiés. Selon des attestations de gain intermédiaire complétées les 3 et 29 février 2016, l’assurée a travaillé dans le cadre de son activité indépendante durant quatre jours lors du mois de janvier 2016, respectivement durant deux jours lors du mois de février 2016. Le 24 mars 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale la convention conclue entre l’assurée et son mari, selon laquelle les époux ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1 er février 2016. Selon une attestation de gain intermédiaire complétée le 4 avril 2016, l’assurée a travaillé dans le cadre de son activité indépendante durant deux jours lors du mois de mars 2016.
février 2016 et qu’elle était aidée par le CSR depuis le mois de décembre 2015 déjà. Compte tenu de ces éléments, elle a considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la nécessité de reprendre une activité lucrative et la séparation d’avec son époux, de sorte qu’aucune prestation ne pouvait lui être accordée. Selon une attestation de gain intermédiaire complétée le 29 avril 2016, l’assurée a travaillé dans le cadre de son activité indépendante durant deux jours lors du mois d’avril 2016. Par courrier non daté, reçu par l’autorité compétente le 13 mai 2016, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Elle a exposé qu’il existait un lien de causalité entre sa séparation et sa demande d’indemnité de chômage, soulignant que sa demande de prestations auprès du CSR était postérieure à la date de sa séparation. Par décision sur opposition du 11 août 2016, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 22 avril 2016. Elle a relevé que le délai-cadre de cotisation s’étendait du 25 janvier 2014 au 24 janvier 2016 et que l’intéressée ne justifiait d’aucune activité soumise à cotisation durant cette période. Contrairement à l’instance précédente, elle a retenu que la séparation des époux était intervenue le 11 janvier 2016, et non le 1 er février 2016, et que l’assurée bénéficiait de l’aide du CSR depuis le 1 er janvier 2016, et non depuis le mois de décembre 2015. Elle a toutefois nié un lien de causalité entre la séparation et la volonté de reprendre une activité lucrative dès lors que l’intéressée avait déjà cette volonté avant la survenance de la séparation. En effet, elle avait précédemment revendiqué des indemnités de chômage pendant le
5 - mariage et avait débuté une activité indépendante à compter du 4 mars 2015, de sorte que ce n’était pas le mariage qui l’avait empêchée d’exercer une activité salariée générant des périodes de cotisation. C.Par acte du 16 septembre 2016 (date du timbre postal), H.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à l’octroi d’indemnités de chômage. Elle a exposé que son activité indépendante n’avait lieu que quelques heures par semaine et n’était pas rentable et que durant l’année 2015, elle n’avait pas cherché à travailler à plein temps car sa fille avait des problèmes, relevant que son travail à temps partiel lui convenait car son époux réalisait un salaire. Elle a soutenu que lorsqu’elle n’était pas séparée, elle ne cherchait pas un travail à 100% et qu’il était évident que c’était à la suite du départ de son mari qu’elle avait été contrainte de chercher une activité à plein temps, de sorte que la condition du lien de causalité était remplie. Dans sa réponse du 7 novembre 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Par réplique du 12 janvier 2017, la recourante, représentée par Me Julie André, a précisé ses conclusions en ce sens qu’elle devait bénéficier des prestations de l’assurance-chômage au jour du dépôt de sa demande, concluant subsidiairement à l’annulation de la décision sur opposition du 11 août 2016 et au renvoi de la cause à l’intimée. Elle a relevé que son activité indépendante était en réalité un travail d’appoint exercé de façon marginale, ce qui était insuffisant pour briser le lien de causalité. Elle a également exposé que très vite après le mariage, elle s’était retrouvée prise dans une situation délicate liée à la pratique de l’Islam par son époux, qui exigeait d’elle qu’elle porte le voile et l’empêchait de chercher du travail car il ne voulait pas qu’elle s’absente du domicile plus de quelques heures, précisant que durant leur union, elle avait été victime de violences conjugales qui l’avaient conduite à devoir solliciter l’aide du foyer de Malley-Prairie. Elle a ainsi soutenu que la « causalité entre la séparation est (sic) l’aptitude au travail [était] liée au fait que dite séparation représent[ait] une libération du joug et de
6 - l’emprise d’un époux intégriste ». Elle a requis un délai pour produire une attestation de suivi et des motifs de celui-ci par le Centre Malley-Prairie et a offert de prouver ses allégations par interrogatoire de partie et audition de témoins. Invitée à dupliquer, l’intimée n’a pas procédé. E n d r o i t : 1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA ; art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), auprès du
7 - tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. 2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la recourante a droit à l’indemnité de chômage à compter du 25 janvier 2016, singulièrement si elle peut se prévaloir d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. Les autres conditions du droit à dite indemnité ne sont pas litigieuses. 3.a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage : pour avoir droit à dite indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). b) Aux termes de l’art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps notamment, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre ; cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.
8 - Cette disposition a pour but de protéger les personnes qui n’étaient pas préparées à prendre, à reprendre, ou à augmenter une activité lucrative et qu’une situation financière précaire oblige à trouver des revenus dans un délai relativement bref (ATF 137 V 133 consid. 4.2). Ce qui est déterminant s’agissant de l’admission d’un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 2 LACI, c’est la soudaineté de la nécessité d’exercer une activité lucrative et le fait que l’entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n’avait pas été prévue (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 31 ad art. 14 LACI). Selon la jurisprudence, il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de prendre ou d’augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279 consid. 2.4 ; TF 8C_186/2012 du 1 er mars 2013 consid. 3.2), mais aussi entre ce motif de libération et l'absence de durée minimale de cotisation (SVR 2000 ALV n° 15 p. 42 consid. 6d non publié dans l'ATF 124 V 400 ; TFA C 309/01 du 16 septembre 2002 consid. 3). Il appartient aux personnes qui invoquent un motif de libération d’en rendre l’existence hautement vraisemblable ; elles supportent donc le fardeau de la preuve à cet égard (Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 14 LACI et la référence citée). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, n’est toutefois pas exigée ; l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et compréhensible que l’événement en question est à l’origine de la décision du conjoint d’exercer une activité salariée (ATF 138 V 434 consid. 5.3 et les références citées). Le lien de causalité entre l’événement libératoire et la nécessité de prendre un emploi est en principe exclu lorsque la volonté d’exercer une activité lucrative était bien antérieure à l’événement qui a rendu nécessaire la prise ou la reprise d’une activité lucrative (ATF 125 V 123 consid. 2a ; ATF 121 V 336 consid. 5c/cc ; TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 6 ; Rubin, op. cit., n. 34 ad art. 14 LACI).
9 - c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 121 V 45 consid. 2a et les références citées). 4.En l’espèce, il est constant que la recourante ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation. Il convient donc d’examiner si elle peut se prévaloir d’une libération de ces conditions en raison de la séparation de corps d’avec son époux. A cet égard, il n’est pas contesté que les exigences temporelle et locale prévues par l’art. 14 al. 2, 2 e phrase, LACI sont réalisées. En effet, la séparation ne remontait pas à plus d’une année au regard du dépôt de la demande d’indemnité et l’intéressée était domiciliée en Suisse au moment où cette circonstance s’est produite. Reste ainsi à déterminer s’il existe un lien de causalité entre la séparation et la nécessité de prendre ou d’augmenter une activité lucrative, respectivement l'absence de durée minimale de cotisation. Il ressort des pièces au dossier que la recourante s’était antérieurement inscrite comme demandeuse d’emploi à plein temps le 2 décembre 2013. Auparavant, au cours des deux années précédant cette inscription (soit entre décembre 2011 et décembre 2013), elle avait également touché des prestations de l’assurance-chômage versées par la caisse O.________. Ces deux précédentes inscriptions au chômage sont intervenues pendant le mariage de l’intéressée, célébré le 17 juillet 2010, et démontrent au degré de vraisemblance prépondérante qu’elle avait déjà la volonté d’exercer une activité lucrative à plein temps bien avant la séparation. La réintégration de la vie active avait ainsi été prévue, que les époux se séparent ou non. Conformément au principe rappelé ci-dessus
10 - (cf. supra consid. 3b in fine), cette circonstance permet d’exclure l’existence d’un lien de causalité. Dans le cadre de sa réplique, la recourante soutient en substance que durant la vie conjugale, son époux l’obligeait à porter le voile et l’empêchait de chercher du travail, de sorte que le lien de causalité était donné. Cet argument ne convainc pas. En effet, ces allégations apparaissent en contradiction avec le fait que durant la vie conjugale, elle s’était inscrite comme demandeuse d’emploi à plein temps à deux reprises, manifestant ainsi sa volonté d’exercer une activité lucrative, et avait en outre débuté un emploi indépendant d’appoint comme répétitrice depuis le 4 mars 2015. De plus, on cerne mal pourquoi l’intéressée n’a jamais fait état de cette circonstance avant sa réplique. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a considéré que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d’une libération des conditions relatives à la période de cotisation, faute de lien de causalité entre la séparation et la nécessité de prendre ou d’augmenter une activité lucrative, respectivement l'absence de durée minimale de cotisation. Partant, elle ne saurait prétendre à l’indemnité de chômage. 5.Le dossier est complet, permettant à l’autorité de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de compléter l'instruction par la production de pièces, l’interrogatoire de partie et l’audition de témoins comme le requiert la recourante. Le juge peut en effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II 425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014). 6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
11 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA- VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 août 2016 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Julie André (pour H.________) -Caisse cantonale de chômage, Division juridique -Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
12 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :