403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 202/16 – 91/2017
ZQ16.039982 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 avril 2017
Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffière:Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI - INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 17, 30 al. 1 let d LACI ; art. 45 al. 3 OACI
Le 9 décembre 2015, l’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement Y.________ (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100%. Il a sollicité des indemnités de chômage dès le 1 er janvier 2016 auprès de la Caisse cantonale de chômage. Le 4 mai 2016, l’ORP a remis deux propositions d’emploi à l’assuré, qui était invité à contacter :
la société O.________, à [...], par courrier électronique d’ici au 10 mai 2016, pour un poste de peintre à plein temps, à Lausanne, et
la société M., à B., par courrier, courriel ou téléphone, dans un délai au 9 mai 2016, pour un poste de plâtrier-plaquiste à 100%, à Y.. L’annonce précisait notamment que le candidat devait être outillé et véhiculé. Le 17 mai 2016, l’ORP a encore proposé à l’intéressé un emploi de peintre à plein temps auprès d’I.. L’assuré devait contacter l’employeur par téléphone, d’ici au 20 mai 2016. Aux termes d’une proposition d’emploi du 23 mai 2016, l’ORP a invité l’assuré à offrir ses services à la société R., à G., d’ici au 24 mai 2016, par courrier ou téléphone, pour un poste de plâtrier- peintre. L’ORP précisait que le lieu de travail se trouvait à S.________ et que l’employeur recherchait un plâtrier-peintre sachant poser du crépis. Par courrier du 25 mai 2016, l’ORP a accordé à l’assuré un délai de dix jours pour expliquer par écrit les raisons pour lesquelles il
3 - n’avait pas donné suite à son assignation du 23 mai 2016 pour l’emploi de plâtrier-peintre auprès de R.. Le 26 mai 2016, le conseiller ORP de l’assuré a dressé le procès-verbal suivant : « Notre assuré nous appelle pour nous informer que sans un sous, il n’est pas en mesure de venir à notre rdv (réd. : prévu à 12h45). Nous lui signifions que nous sommes un peu surpris et lui relatons que nous avons à plusieurs reprises tenté de le joindre par téléphone et mail sans réponse de sa part. Il nous dit avoir cassé son téléphone et qu’actuellement on lui en prête un. Nous lui rappelons qu’il a l’obligation de nous tenir informés de tous changements de sa situation. Nous lui relatons également les différentes assignations que nous lui avons fait parvenir et que nous avons déjà été contraints de faire une demande de justification pour le poste chez R.. Il nous dit avoir fait la démarche mais qu’ils l’ont refusé en raison du manque de permis de conduire. Nous lui demandons de nous fournir la copie de ses mails de démarches par mail dans les plus brefs délais. Lui demande également d’être présent. Visiblement il n’est pas parvenu à venir est (sic) à 12h55, toujours pas de mails. Nous renonçons pour le moment à le sanctionner pour ce rdv mais lui envoyons un courrier ce jour avec un délai pour nous fournir les preuves de ses démarches. Passé ce délai imparti nous le sanctionnerons en cascade. » Dans un courrier du même jour, l’ORP a convoqué l’assuré à un nouvel entretien le 2 juin 2016 à 12h45 et lui a imparti un délai au 31 mai 2016 pour fournir la preuve de ses postulations (copies de mails et liste téléphonique officielle) auprès d’O., M., I.________ et R.. Par courrier du 30 mai 2016 à l’ORP, l’assuré a indiqué avoir contacté M. par téléphone le « 6-7 mai ». Son interlocuteur lui avait suggéré de s’inscrire à l’agence de F., dans la mesure où il n’avait pas de permis de conduire ni de véhicule. S’agissant de l’entreprise O., l’assuré a fait savoir qu’il lui avait adressé deux courriels, les 6 et 9 mai 2016, dont il apporterait copies lors de l’entretien de conseil du 2 juin 2016. L’assuré a encore expliqué qu’il connaissait des fins de mois très difficiles, et qu’étant chez un ami, il n’avait trouvé la lettre du 18 mai 2016 (recte : 17 mai, assignation auprès d’I.________ que
4 - le 22 mai 2016, soit au-delà du délai imparti pour y donner suite. Il a enfin précisé n’avoir rien reçu s’agissant de l’entreprise R.. Par courrier du 2 juin 2016, l’ORP a demandé à l’assuré de justifier par écrit dans un délai de dix jours son absence à l’entretien de conseil et de contrôle du 26 mai 2016. Dans un second courrier du même jour, l’office a requis de l’assuré qu’il explique par écrit, sous dix jours, les raisons pour lesquelles il avait refusé l’emploi de plâtrier-plaquiste proposé par la société M. à B.. Aux termes du procès-verbal de l’entretien du 2 juin 2016, le conseiller ORP a protocolé les éléments suivants : « Nous lui rappelons qu’il doit surveiller son courrier et devra répondre aux demandes de justification. Il nous dit avoir fait le nécessaire. Il nous informe qu’en principe il débutera son job lundi prochain. Il nous tiendra immédiatement au courant de tout changement. Notre assuré finit par nous dire qu’il est suivi par un médecin et est sous anti-dépresseurs. Il est en plus suivi par un psy depuis assez long lapse de temps. Le cas échéant il nous fera parvenir un CM [certificat médical]. Après discussion avec notre assuré, il semble assez clair que nous nous approchons d’une situation proche d’un burn-out et d’un long arrêt maladie. (...) ». Par courriel du 2 juin 2016, à 14h14, l’assuré a fait suivre à son conseiller ORP l’échange de courriels suivant, intervenu avec O. : « Le 9 mai 2016 10:21, «W.»< [...]> a écrit : Le 6 mai 2016 10:22, «O.< [...]> a écrit : Merci d’envoyer votre Cv et des références sur ce mail La direction Le 6 mai 2016 à 09:44, W.________ < [...]> a écrit : Bonjours suite à votre recherche d’un poste comme peintre en façade, je vous fait part que je suit vivement intéressé pouvez vous prendre contacte avec moi au [...] ». Le 7 juin 2016, l’assuré a transmis à l’ORP un relevé téléphonique de [...], mettant en évidence des contacts avec M.________ et
5 - R., ainsi qu’un certificat médical du 2 juin 2016 du Dr X., spécialiste en médecine interne générale, attestant avoir adressé son patient au DrZ., psychiatre, pour une prise en charge régulière. L’assuré a précisé que la société O. avait été contactée par courrier électronique, dont copie était déjà en mains de l’ORP. Selon une note téléphonique du 9 juin 2016 au dossier de l’ORP, l’assuré a indiqué qu’il commencerait un nouvel emploi le lundi 20 juin 2016 auprès de l’entreprise Q.________ à V., comme plâtrier, à 100%. Il a demandé la fermeture de son dossier. Par certificat médical du 10 juin 2016, le Dr Z. a attesté une totale incapacité de travail du 11 au 22 mai 2016, avec une reprise d’activité à 100% le lundi 23 mai 2016. Le 13 juin 2016, l’assuré a transmis à l’ORP : -la demande de justification du 25 mai 2016, sur laquelle il a annoté qu’il avait appelé l’entreprise R., mais que sa démarche n’avait pas abouti, au motif qu’il n’avait pas de permis de conduire, -un formulaire de résultat de candidature sur lequel il a indiqué avoir offert ses services à O. le 6 mai 2016, précisant « j’ai envoyé deux mail avec CV pas reçu de nouvelle »,
un second formulaire de résultat de candidature duquel il ressort qu’il a appelé M.________ à B., mais qu’il ne correspondait pas au profil, car il n’avait pas de permis de conduire. Il lui avait ainsi été demandé d’aller s’inscrire auprès de l’agence de F., ce qu’il avait fait. Par décision n o [...]7 du 17 juin 2016, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de 31 jours dès le 25 mai 2016, au motif qu’il avait refusé un emploi de plâtrier-peintre auprès R.________. L’office a notamment relevé que l’exigence d’un permis de conduire n’avait pas été posée par l’employeur.
6 - Par décision n o [...]5 du 22 juin 2016, l’office a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de 5 jours, en raison de l’absence de l’assuré à l’entretien de conseil du 26 mai 2016. Par décision n o [...]9 du 23 juin 2016, l’ORP a suspendu l’assuré de 46 jours, au motif qu’il avait refusé un emploi de plâtrier-plaquiste auprès de la société M.. L’office a ajouté que, selon les informations en sa possession, l’absence de permis de conduire n’était pas un problème pour l’employeur, puisque celui-ci était prêt à venir le chercher à son domicile. Par décision n o [...]0, également du 23 juin 2016, l’ORP a prononcé une seconde sanction de 46 jours à l’encontre de l’assuré, au motif qu’il n’avait pas donné suite à l’assignation relative à un emploi de peintre auprès d’O.. Le 29 juin 2016, l’ORP a confirmé à l’assuré l’annulation de son dossier, au motif qu’il avait trouvé un emploi par ses propres moyens. Le 17 juillet 2016, l’assuré s’est opposé auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi) contre les quatre décisions rendues par l’ORP les 17, 22 et 23 juin 2016, déplorant un « cafouillis involontaire » de sa part. Concernant O., l’assuré a invoqué ce qui suit : « j’ai envoyer 3 mail le 6-05-2016 envoyer copie à mon conseiller chômage (...). Ai rien reçu comme réponse e étant donné à l’assurance maladie du 2-05-2016 au 22.05-2016 voit pas le motif de suspension ». S’agissant de l’assignation auprès de M., l’assuré a indiqué qu’il avait appelé le 6 ou le 9 mai 2016 l’agence de B.. Apprenant qu’il ne disposait pas de permis de conduire, son interlocuteur lui avait indiqué que le poste ne lui convenait pas et lui avait conseillé de s’inscrire à l’agence de F.. L’assuré a relevé qu’il était en incapacité de travail du 2 au 22 mai 2016, de sorte que, quoi qu’il en soit, aucune suspension ne se justifiait, ajoutant qu’il était également en arrêt
7 - de travail lorsqu’il a reçu l’assignation pour le poste proposé par R.. Une note juridique du 9 août 2016 au dossier du Service de l’emploi fait état des éléments suivants : « Téléphone avec le CP [conseiller en personnel], M. (...). Il convient que l’assuré a appelé l’employeur M. et qu’il n’aurait pas pu être engagé du fait qu’il ne dispose pas d’un permis de conduire, alors que le descriptif du poste indique qu’il devait être ʺvéhiculéʺ. » Par décision sur opposition du 11 août 2016, le Service de l’emploi a partiellement admis l’opposition du 17 juillet 2016. Il a annulé la décision n o [...]9 du 23 juin 2016 et confirmé les décisions n o [...]7 du 17 juin 2016, n o [...]5 du 22 juin 2016 et n o [...]0 du 23 juin 2016. B.Par acte du 9 septembre 2016, W.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, dont il a conclu implicitement à la réforme en ce sens qu’aucune suspension de son droit à l’indemnité ne soit prononcée en lien avec l’assignation auprès d’O.. Il a également indiqué faire « opposition partielle » aux décisions rendues les 17 et 22 juin 2016, concernant respectivement l’assignation auprès de R. et l’entretien de conseil du 26 mai 2016. Il relève, horaire de train à l’appui, que, sans véhicule, il lui aurait été difficile de se déplacer jusqu’à G., pour prendre son service à temps chez R.. Il ajoute que le mois de mai 2016 a été une période difficile et confuse dans son esprit, entraînant la consultation d’un médecin qui avait attesté une incapacité de travail du 11 au 22 mai
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) Il s’agit en l’occurrence de déterminer si c’est à juste titre que l’intimé a confirmé les suspensions du droit à l’indemnité du recourant prononcées par l’ORP à hauteur de :
31 jours pour le refus d’un emploi convenable proposé par R.________ (décision de l’ORP n o [...]7 du 17 juin 2016),
5 jours pour absence non justifiée à l’entretien de conseil du 26 mai 2016 (décision de l’ORP n o [...]5 du 22 juin 2016), et
46 jours pour le refus d’un emploi convenable proposé par O.________ (décision de l’ORP n o [...]0 du 22 juin 2016). La suspension du droit de 46 jours prononcée le 23 juin 2016 par l’ORP (décision n o [...]9) en lien avec l’assignation auprès de M.________
11 - n’est quant à elle plus litigieuse, dès lors que l’intimé l’a annulée dans sa décision sur opposition.
phrase, LACI, en lien avec l’art. 16 LACI) et il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let b LACI). b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
d) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel l’autorité doit chercher à établir de façon complète tous les faits pertinents de la cause, en prenant d’office les mesures d’instruction nécessaires et en recueillant les renseignements dont elle a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). L’autorité a l’obligation de consigner par écrit les renseignements obtenus oralement (art. 43 al. 1 LPGA, 2 ème phrase). Le devoir d’instruction de l’autorité s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. La liberté de choix de l’autorité quant aux preuves qu’elle entend administrer est assez grande, pourvu que celles-ci suffisent à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire n’impose pas à l’autorité d’épuiser toutes les possibilités d’investigation si l’état de fait lui paraît suffisamment établir. L’autorité peut mettre un terme à l’instruction si, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles elle doit procéder d’office, elle est convaincue que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation. En cas d’incertitude à propos d’un fait qui peut être démontré par document, renseignement, expertise, etc.., l’autorité a le devoir d’étendre son instruction à cette question. Elle ne peut se contenter de statuer en l’état, sous peine de violer le principe inquisitoire (cf. Rubin, op. cit., n o 43, 44 et 45 ad art. 1 p. 46 et 47 et les
a) L’art. 16 al. 1 LACI exprime le devoir de chaque assuré d’accepter tout emploi convenable. La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI.
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement. Les assurés doivent accepter toute proposition d’emploi convenable, assigné ou non (cf. Rubin, op. cit., n o 10 ad art. 16 p. 183 et n o 66 ad art. 30 p. 316, et les références citées). Le refus d’un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (manifestation de volonté pas claire, retard à l’entretien d’embauche, prétentions salariales élevées, motivation insuffisante, etc. ; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2 ème édition mise à jour et complétée, Schulthess 2006, p. 406). Le contact entre un assuré et un employeur peut avoir lieu dans le cadre d’une démarche usuelle de recherche d’emploi. Il peut également avoir lieu par l’entremise de l’ORP, qui demande à l’assuré, par le biais d’une assignation, de prendre contact à bref délai avec un
25 ad art. 28 p. 286). La question de la force probante du certificat du 10 juin 2016 du Dr Z.________ peut cependant rester ouverte, dès lors qu’en tous les cas, l’incapacité de travail du 11 au 22 mai 2016 reste sans incidence sur les objets litigieux. L’assignation concernant O.________ date du 4 mai 2016, avec un délai de postulation au 10 mai 2016. Quant à l’assignation pour le poste proposé par R.________, elle a été émise le 23 mai 2016, avec un délai de postulation au 24 mai 2016. Contrairement à ce qu’affirme le recourant dans son acte d’opposition, aucune incapacité de travail médicalement attestée ne prévaut entre le 2 et le 10 mai 2016. En outre, l’assuré ne peut pas être suivi non plus lorsqu’il affirme qu’aucun élément ne permet d’établir que, le 23 mai 2016, il avait « récupéré tous (ses) esprits ». En présence d’un certificat médical, l’obligation de rechercher un
c)aa) S’agissant du poste de plâtrier-peintre proposé par l’entreprise R., on s’étonnera tout d’abord de la précipitation dont a fait preuve l’ORP dans la gestion de son assignation. L’ORP a en effet transmis à l’assuré une proposition d’emploi datée du 23 mai 2016. Il a accordé à l’assuré un délai au lendemain, 24 mai 2016, pour faire acte de candidature directement auprès de l’employeur, ce qui est très court. Enfin, et surtout, le 25 mai 2016, il adressait déjà au recourant une demande de justification, lui faisant grief de ne pas avoir donné suite à l’assignation litigieuse. Or, dans la mesure où l’assignation du 23 mai 2016 offrait la possibilité de postuler non seulement par téléphone, mais également par courrier (postal), jusqu’au 24 mai 2016, on voit mal qu’il fût possible, le 25 mai 2016 déjà, de conclure au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré n’avait pas fait acte de candidature auprès de l’entreprise R. dans le délai imparti. L’intimé a considéré que l’assuré n’avait pas apporté la preuve qu’il avait donné suite à l’assignation litigieuse. Relevant que l’assuré avait fourni des explications confuses et contradictoires, le Service de l’emploi a retenu que, contrairement aux dires de l’assuré, le descriptif du poste auprès de R.________ ne faisait pas mention de l’exigence d’un permis de conduire. Constatant que l’assuré avait adressé un SMS à l’entreprise le 23 mai 2016 à 6h55, il a estimé qu’il était peu probable que l’intéressé ait déjà reçu l’assignation à cette heure-là, et qu’un dossier de candidature puisse être transmis par un tel moyen. Or, force est de constater, au vu des pièces au dossier, que ni l’ORP, ni l’intimé, ne s’est renseigné auprès de l’employeur, pour déterminer si le recourant avait fait acte de candidature, et de quelle
16 - manière. On ne connait notamment pas le contenu du message envoyé par le recourant, étant précisé qu’un tel procédé permet de transmettre des informations par le biais de documents photographique et de liens renvoyant à des sites internet. On ignore également si les parties ont eu des contacts ultérieurs. Le relevé de téléphone produit par le recourant ne liste en effet que les appels sortants, et se termine le 24 mai 2016 à 7h28, si bien que l’on ne sait donc pas ce qu’il est advenu ensuite du SMS du recourant. Dans son acte de recours, l’assuré paraît faire référence à un échange au cours duquel il aurait obtenu des précisions sur le poste. Ces allégations ne suffisent certes pas à établir une postulation, mais les éléments sur lesquels s’est basé l’intimé sont insuffisants pour fonder une décision de suspension, a fortiori d’une durée de 31 jours. Avant de conclure qu’il était établi, même au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n’a pas donné suite à l’assignation du 23 mai 2016, ou pas de manière adéquate, le Service de l’emploi se devait de procéder à une instruction complète de l’affaire, notamment en interrogeant l’employeur (cf. consid. 3d supra). On rappellera à cet égard qu’en cas d’incertitude à propos d’un fait qui peut être démontré par un document ou un renseignement, l’autorité a le devoir d’étendre son instruction à cette question. Elle ne peut se contenter de statuer en l’état, sous peine de violer le principe inquisitoire. En outre, l’autorité peut procéder à une appréciation anticipée des preuves, mais uniquement lorsque les faits retenus présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres moyens de preuves ne changeraient rien au résultat (cf. consid. 3d supra ; cf. également ATF 124 V 90 consid. 4b). Or, dans le cas d’espèce, les éléments retenus par l’intimé à charge de l’assuré n’étaient pas établis au degré de la vraisemblance prépondérante, et aucune appréciation anticipée ne se justifiait à ce stade, dès lors qu’une instruction auprès de l’employeur, au demeurant simple, était susceptible de modifier l’appréciation de la question litigieuse. En tout état de cause, les éléments au dossier ne suffisent pas à établir que le recourant a adopté un comportement fautif au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. La Cour n’est dès lors pas en mesure de se prononcer sur le bien fondé de la décision de suspension n o [...]7
17 - prononcée par l’ORP le 17 juin 2016 et confirmée par la décision entreprise. bb) En cas de recours, un tribunal qui constaterait que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a le choix entre d’une part renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction et, d’autre part statuer lui-même après avoir procédé à l’instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va autrement quand un renvoi constitue en soi un délai de justice (par exemple lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire, l’audition d’un témoin ou une autre mesure probatoire judiciaire, serait propre à établir les faits), ou si un renvoi apparait disproportionné dans le cas particulier. A l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait en cas de recours (cf. Rubin, op. cit., n o 49 ad art., p. 48, et la référence, cf. également TF 9C_162/2007du 3 avril 2008 consid. 2.3). cc) Dans le cas présent, il convient d’annuler la décision entreprise en ce qu’elle concerne la décision n o [...]7 du 17 juin 2016 de l’ORP et de renvoyer la cause à l’intimé, à qui il appartenait en premier lieu d’instruire (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Il lui incombera de s’enquérir auprès de R.________ de la suite donnée par le recourant à l’assignation du 23 mai
d) En ce qui concerne l’assignation du 4 mai 2016 auprès d’O.________, il ne ressort pas non plus du dossier que l’ORP ou l’intimé ait instruit auprès de l’employeur et ait appris de ce dernier que l’assuré n’aurait pas donné suite à l’assignation litigieuse, ou tout au moins pas de
18 - manière adéquate. Le 2 juin 2016, juste après son entretien de conseil à l’ORP, l’assuré a fait suivre à son conseiller un échange de courriels avec O., duquel il ressort que le 6 mai 2016, il a fait part de son intérêt au poste de peintre en façade, proposant à l’employeur de le rappeler. Le même jour, O. lui a demandé de lui transmettre son CV et des références. Toujours selon l’échange de courriels, le 9 mai 2016, l’assuré a répondu à l’employeur. Le 13 juin 2016, l’ORP est entré en possession d’un formulaire de retour de candidature, dans lequel l’assuré a indiqué qu’il avait offert ses services à O.________ le 6 mai 2016, qu’il lui avait adressé deux courriels avec curriculum vitae, mais qu’il n’avait pas reçu de nouvelles. Sans autre instruction, l’ORP a prononcé le 23 juin 2016 une suspension de 46 jours, en considérant que l’assuré n’avait pas donné suite à l’assignation litigieuse. Pour toute motivation, l’office s’est limité à indiquer que les explications données par l’assuré « ne permett[aient] cependant pas d’éviter une suspension ». En opposition, l’assuré a réitéré les mêmes explications. Tout comme l’ORP, l’intimé n’a pas instruit plus avant, et a confirmé la suspension de 46 jours. Il a considéré que le courriel du 6 mai 2016 ne pouvait pas être assimilé à une candidature, dans la mesure où il n’était accompagné ni d’une lettre de motivation, ni des documents usuels, et qu’on ne voyait pas que l’assuré ait répondu à l’employeur qui lui demandait de transmettre ces documents. A l’appui de son recours, l’assuré a produit un échange de courriels, duquel il ressort que :
le 4 septembre 2016, l’assuré a demandé à O.________ de lui indiquer pourquoi sa candidature du 6 mai 2016 n’avait pas été retenue ;
le 5 septembre 2016, C., amie de l’assuré, a demandé à O. de confirmer qu’elle avait bien reçu la candidature du 6 mai 2016 de W.________ et de préciser les motifs pour lesquels elle ne l’avait pas retenue ;
le 6 septembre 2016, [...], personne de référence s’agissant de l’assignation litigieuse, et administratrice d’O., a répondu à C. : « Oui il a envoyé son dossier, il ne correspondait pas à nos attentes ».
19 - Les éléments en mains du Tribunal suffisent à établir au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant a donné suite à l’assignation de l’ORP. Le recourant a ainsi rendu vraisemblable qu’il avait eu des échanges les 6 et 9 mai 2016 avec l’employeur, soit dans les délais qui lui avaient été impartis par l’office. Le recourant a affirmé à plusieurs reprises avoir transmis son curriculum vitae à l’employeur. Celui-ci a confirmé le 6 septembre 2016 qu’il avait bien reçu le « dossier » de l’assuré. On ne saurait suivre le Service de l’emploi lorsqu’il soutient que le courriel du 6 septembre 2016 O.________ ne suffit pas à démontrer que le recourant a donné suite à l’assignation du 4 mai 2016, dans la mesure où il ne précise pas de quel emploi il s’agissait ni à quelle date le recourant aurait envoyé son dossier. En effet, aucun élément au dossier ne permet de supposer que l’assuré ait brigué plusieurs postes successifs auprès de ce même employeur. En outre, les demandes des 4 et 5 septembre 2016 du recourant et d’C.________ se référaient explicitement à la postulation du 6 mai 2016. D’autre part, on peut retenir comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’assuré a agi dans le délai imparti : il ressort en effet du dossier qu’à la suite de la demande de l’employeur du 6 mai 2016 de lui envoyer son curriculum vitae et des références, le recourant lui a adressé un nouveau courriel le 9 mai 2016. Dès lors qu’on constate que le recourant s’est adressé à l’employeur trois jours après sa demande de pièces complémentaire, soit avant le 10 mai 2016, et que l’employeur confirme avoir reçu le dossier, il n’y a pas d’éléments qui conduiraient à sérieusement douter du fait que l’assuré a agi dans les délais. En outre, étant donné qu’O.________ a indiqué qu’elle ne l’avait pas engagé au motif qu’il ne correspondait pas à ses attentes, il n’y aurait quoi qu’il en soit pas lieu de suspendre l’intéressé pour un refus d’emploi convenable, même s’il avait adressé son curriculum vitae au-delà du 10 mai 2016. Ce ne serait en effet pas en raison d’un comportement inadéquat de sa part qu’il aurait manqué de conclure un contrat de travail (cf. consid. 4a supra). Relevons enfin que le fait que la liste des preuves de recherches d’emploi du mois de mai 2016 ne fasse pas état de cette postulation ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente.
20 - On observera encore que, dans ce cas également, compte tenu du devoir d’instruction d’office qui lui incombait, le Service de l’emploi devait s’enquérir auprès de l’employeur s’il estimait que l’échange de courriels produit par le recourant le 2 juin 2016 ne suffisait pas à établir que l’assuré avait bien transmis, d’ici au 10 mai 2016, les documents nécessaires à l’évaluation de sa candidature. Or, le dossier en mains du tribunal ne montre aucune mesure d’instruction. Certes, l’assuré doit collaborer à l’établissement des faits, mais ce devoir ne saurait se substituer au principe inquisitoire et libérer l’autorité de son devoir d’instruction. Ce devoir devait être assumé par l’ORP et l’intimé avec d’autant plus de diligence et de sérieux que les intérêts en présence étaient importants (46 jours de suspension, soit plus de deux mois d’indemnités). Dans ces circonstances, il sied de retenir qu’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérance que l’assuré a donné suite à l’assignation du 4 mai 2016 pour le poste de peintre auprès d’O.________ de manière satisfaisante et qu’on ne peut ainsi pas lui reprocher une violation au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI La décision de suspension n o
[...]0 prononcée par l’ORP le 23 juin 2016 n’est ainsi pas fondée. La décision sur opposition entreprise doit dès lors être annulée en ce qu’elle la concerne. 5.Il convient encore d’examiner le bien-fondé de la suspension de 5 jours prononcée le 22 juin 2016 par décision n o [...]5, en raison de l’absence de l’assuré à l’entretien de conseil et de contrôle du 26 mai 2016. a) Dans son acte de recours, l’assuré explique avoir trouvé plus pertinent de se déplacer à F., car il y avait des « opportunités » pour des recherches d’emploi. Dans sa réplique du 27 octobre 2016, il a ajouté qu’il s’était rendu le matin du 26 mai 2016 dans les bureaux de L. à F.________, pour y apporter des documents afin de compléter son dossier, précisant qu’il connaissait des problèmes d’argent, qui l’empêchaient de s’acquitter des frais de transport. Il a
21 - produit une attestation établie par L.________ le 21 octobre 2016, à la teneur suivante : « Nous confirmons le passage de Monsieur W.________ dans nos locaux le 26 mai 2016 il a été reçu par Monsieur [...]». Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à justifier une absence à un entretien fixé à l’ORP. D’une part, en effet, le recourant n’apporte aucun élément permettant d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante que sa situation financière était à ce point obérée qu’il se trouvait dans l’impossibilité de s’acquitter du billet de train pour se rendre à l’ORP Y., cas échéant, en plus de son déplacement à F.. D’autre part, en tout état de cause, des difficultés financières ne justifient pas de renoncer à se présenter à l’ORP. On relèvera à cet égard que la carte journalière permettant de se déplacer librement entre V., domicile de l’assurée, F. (agence de L.) et Y. (ORP) coûte quelque 8 fr. de plus (plein tarif) que le billet aller-retour V.-F. que l’assuré a dû débourser pour se rendre chez L.. Si l’assuré s’était retrouvé dans un tel état d’indigence le 26 mai 2016, il lui aurait appartenu d’anticiper et, par exemple, de requérir une avance convenable à la Caisse de chômage quelques jours auparavant, selon l’art. 31 OACI, ou de solliciter une aide financière auprès du Centre social régional. En outre, aucun élément au dossier ne démontre qu’il était urgent de déposer les documents faisant défaut à L. le jour-même de l’entretien ORP et qu’il n’ait pas été envisageable, par exemple, de les faire suivre par courrier postal prioritaire. Le dépôt de pièces auprès d’une agence de placement afin de compléter un dossier ne saurait être en outre considéré comme des « opportunités » pour des recherches d’emploi, comme le recourant l’a initialement indiqué. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsque, au stade du recours, il fait grief à son conseiller ORP de ne pas l’avoir informé lors de l’entretien téléphonique du 26 mai 2016 qu’il serait pénalisé pour le cas où il ne se présenterait pas à l’office comme prévu. Selon l’art. 27 al. 1 LPGA, dans la limite de leur domaine de compétence, les assureurs et les
22 - organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (obligation générale). L’obligation générale se concrétise par les explications figurant dans les brochures concernant les droits et obligations des personnes intéressées, les explications figurant dans les formules officielles de revendication des prestations, ainsi que par l’organisation de séances d’information destinées aux nouveaux chômeurs. A teneur de l’art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (obligation spécifique).
Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur (cf. GEBHARD EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). On ne saurait cependant attendre de l'assureur social qu'il donne des informations dont on peut admettre qu'elles sont connues de manière générale, sans quoi l'administration risquerait à titre préventif de submerger l'assuré d'informations qui ne lui sont pas nécessaires ou qu'il ne souhaite pas (TF 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 p. 132). Ainsi, certains devoir tels que celui de rechercher un emploi avant l’inscription au chômage ou celui d’accepter immédiatement tout emploi convenable sont notoires, de sorte qu’une sanction pour violation de ces devoirs peut être prononcée même en l’absence de renseignement à ce propos. Il appartient également aux assuré de solliciter les renseignements nécessaires lorsqu’ils peuvent raisonnablement penser qu’ils s’apprêtent à mettre leurs droits en péril (cf. Rubin, op.cit., n o 61 ad art. 17 p. 213). Le devoir de se présenter aux entretiens de contrôle auprès de l’ORP fait partie de ces obligations notoires. La brochure « Je cherche un emploi » remise aux assurés au moment de leur inscription mentionne spécifiquement cette obligation, de même que le risque de sanctions en cas de non-observation des devoirs. La décision entreprise fait au demeurant état de quatre délai-cadres d’indemnisation antérieurs, élément non-contesté par le recourant, de sorte que celui-ci ne pouvait
En l’occurrence, l’intimé a prononcé une suspension de cinq jours. Ce faisant, il a considéré que l’assuré avait commis une faute légère et a suivi la pratique administrative en cas d’une première absence injustifiée à un entretien de conseil et de contrôle. Partant, la sanction prononcée, conforme à l’art. 45 al. 3 let. c OACI, n’est pas critiquable ; elle doit être confirmée.
la suspension du droit à l’indemnité de 31 jours en lien avec l’assignation du 23 mai 2016 auprès de R.________ est annulée et le dossier est renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et, cas échéant, nouvelle décision ;
24 -
la suspension du droit à l’indemnité de 46 jours en lien avec l’assignation du 4 mai 2016 auprès d’O.________ est purement et simplement annulée. La décision sur opposition du 11 août 2016 est confirmée pour surplus.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant a agi sans l’aide d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).
25 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, le 11 août 2016, est réformée en ce sens que la suspension de 31 jours prononcée en lien avec l’assignation auprès de R.________ est annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle instruction au sens des considérants et cas échéant, nouvelle décision, et que la suspension de 46 jours prononcée en lien avec l’assignation auprès d’O.________ est purement et simplement annulée. La décision sur opposition du 11 août 2016 est confirmée pour le surplus. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -W.________, -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
26 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :