403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 179/16 - 41/2017 ZQ16.039364 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 février 2017
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Grob
Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
2 - E n f a i t : A.F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), titulaire d’une licence ès sciences commerciales et industrielles mention gestion d’entreprise, s’est inscrit le 13 août 2015 comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de Nyon et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 1 er septembre 2015. L’assuré a été engagé le 21 janvier 2016 par les Hôpitaux [...] en qualité d’administrateur auxiliaire à un taux de 80%, pour une durée déterminée du 1 er février 2016 au 31 juillet 2018. L’inscription précitée a été annulée le 28 janvier 2016 au motif que l’assuré avait trouvé un emploi par ses propres moyens. Le 29 mars 2016, le contrat de travail de l’assuré a été résilié avec effet au 17 avril 2016. B.Le 30 mars 2016, l’assuré s’est à nouveau inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’ORP de Nyon et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 18 avril 2016. Le 4 avril 2016, au cours d’un entretien de conseil et de contrôle, l’assuré a informé son conseiller ORP qu’il suivait des cours pour devenir expert en gestion hospitalière jusqu’en octobre 2016, à raison d’environ 2 jours par mois. A l’issue de cette entrevue, l’intéressé s’est vu remettre en main propre une convocation pour un prochain entretien, ce document mentionnant qu’il se déroulerait le 26 mai 2016 en lieu et place de celui initialement prévu le 24 mai 2016. Dans un formulaire daté du 4 avril 2016, l’assuré a répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il suivait en parallèle au chômage une formation sans l’assentiment de l’ORP.
3 - Par courrier du 5 avril 2016, la Division juridique des ORP a signifié à l’assuré qu’après avoir appris qu’il suivait des cours afin d’obtenir le brevet fédéral d’expert en gestion hospitalière, elle était amenée à statuer sur son aptitude au placement et l’a invité à répondre à une liste de questions ainsi qu’à remettre un descriptif des cours, leurs horaires et une attestation de l’établissement précisant qu’il était possible de suivre la formation en exerçant en parallèle une activité salariée correspondant au taux pour lequel il était inscrit au chômage. Le 8 avril 2016, l’assuré a répondu comme suit aux questions qui lui ont été posées par la Division juridique des ORP : « [1. Quelles sont vos dispositions et disponibilités à l'exercice d'une activité salariée durant cette formation ?] Ma priorité est très clairement de tout mettre en œuvre pour favoriser rapidement mon employabilité et par conséquent ne plus bénéficier de la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]. Ma disposition et disponibilité à l’exercice d’une activité salariée durant cette formation primera sur la formation. [2. Quels sont vos objectifs professionnels ?] Retrouver le plus rapidement possible un emploi, si possible dans le domaine de la santé et/ou social dont la formation d’expert en gestion hospitalière favorise grandement le succès. Dans une seconde mesure un emploi en dehors de ce domaine si une opportunité se présente. [3. Dans quelle mesure vous allez renoncer à cette formation pour la reprise d'une activité professionnelle ou pour suivre une mesure octroyée par l'ORP (cours, stage, PET [programme d’emploi temporaire], etc.) ?] Ma disposition et disponibilité à l’exercice d’une activité salariée durant cette formation primera sur la formation. [4. Le but précis de cette formation (veuillez détailler votre réponse) ?] Bénéficier d’une formation certifiante (sic) reconnue nationalement par le Secrétariat d’Etat afin de faciliter mon employabilité. [5. La durée précise et le coût de cette formation ?] Cf. pièce jointe pour la planification des cours.
4 - Prix de la formation CHF 11'880.- Prix des examens CHF 2'340.- Déplacements et repas CHF 500.- (estimation) Livre et autre matériel CHF 300.- (estimation) Soit un total d’environ CHF 15'000.- [6. Le temps consacré à la préparation des cours en dehors des heures de cours ?] Majoritairement durant mes week[-]ends et parfois le soir en dehors de heures de bureau en semaine (20h00-23h00). Durant la semaine ma priorité est d'effectuer des recherches d'emplois et de favoriser mon retour à un emploi le plus rapidement possible et/ou diminuer la charge de l'assurance chômage en effectuant des travaux en emploi partiel si une opportunité se realise (sic). [7. Les jours et les heures précis durant lesquels vous êtes disponible pour un emploi ?] Tous les jours de la semaine durant les heures usuelles de travail. Si je devais effectuer des heures de travail hors des heures habituelles (soirées et/ou nuits) dans le cadre d’activités temporaires, il est évident que je les effectuerai. ». L’assuré a également fourni à la Division juridique des ORP un plan de formation, selon lequel les cours avaient débuté le 3 novembre 2015 et se termineraient le 31 août 2016, des examens écrits étant prévus les 15 et 16 septembre 2016 et des examens oraux les 19 et 20 octobre 2016. Par décision du 12 avril 2016, la Division juridique des ORP a déclaré l’assuré « apte au placement à 80% » à compter du 3 novembre
Le 14 avril 2016, l’assuré a remis à la Division juridique des ORP une attestation établie le jour même par [...] SA, selon laquelle il était inscrit à la formation « Expert en gestion hospitalière », préparant au « Diplôme fédéral d’Expert en gestion hospitalière », et suivait un programme partiel de 23 jours sur 33 débuté le 9 février 2016. Par décision du 15 avril 2016, annulant et remplaçant celle du 12 avril 2016, la Division juridique des ORP a déclaré l’assuré « apte au placement à 80% » à compter du 18 avril 2016. Elle a constaté que
5 - l’intéressé avait été engagé le 1 er février 2016 à un taux de 80% en qualité d’administrateur et qu’il avait débuté une formation, dont le coût était estimé à 15'000 fr., le 9 février 2016, à raison de 4 jours par mois, et a considéré qu’il n’avait pas la volonté de renoncer à cette formation pour la reprise d’un emploi ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP à un taux d’occupation de 100%, de sorte qu’il n’avait une disponibilité au placement que de 80% dès le 18 avril 2016, date à laquelle il revendiquait des prestations. Elle a relevé qu’une disponibilité à 100% aurait pu être admise s’il avait résulté sans ambiguïté du dossier que l’assuré était prêt à interrompre sa formation en tout temps pour reprendre un travail ou suivre une mesure octroyée par l’ORP, ce qui n’était pas le cas au vu de l’investissement financier consenti pour la suivre et du fait qu’il avait demandé le report d’un entretien avec son conseiller prévu le 24 mai 2016 au motif qu’il était en formation. Le 18 avril (recte : mai) 2016, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, exposant notamment ce qui suit : « Contrairement à vos affirmations, la formation que j'ai entreprise courant février 2016 répond à tous les points des articles 59, 60 et suivants de la LACI, notamment: Cette formation certifiante (sic) et obligatoire depuis peu, pour pouvoir postuler à des postes de direction auprès d'établissements de santé ne peut que favoriser mon intégration professionnelle compte tenu de la rareté des postes. De plus elle permet: •d'améliorer l'aptitude au placement et de permettre une réinsertion rapide et durable; •d'asseoir mes expériences professionnelles par un diplôme fédéral, qui est reconnu dans toute la Suisse et qui favorise la mobilité professionnelle, notamment dans le cadre de recherches extra cantonale[s]; •de fortement diminuer le risque de chômage de longue durée; •de permettre d'acquérir des compétences spécifiques à mon domaine d'activité, compétences recherchées par les employeurs et qui ne peu[ven]t que favoriser mon employabilité; •de développer un réseau spécifique et de bénéficier d'information[s] en primeur, notamment lors de la mise au concours de postes qui sont très peu visibles et/ou communiqués.
6 - Je dois une fois de plus m'inscrire en faux contre votre affirmation concernant "l'ambiguïté" concernant mon intention d'être prêt à interrompre ma formation en tout temps pour reprendre un emploi. C'est faux et lors des derniers entretiens pour des postes à 100% que j'ai eus cette formation était très appréciée par les évaluateurs. La gestion du temps n'étant absolument pas un problème puisque les heures de travail sont mensualisées, même annualisées. De plus du point de vue de l'employeur, l'employé effectue une formation qui est bénéfique pour les deux parties à un coût nul pour l'employeur, car c'est l'employé qui la finance (monétaire et temps). Ce résonnement (sic) est également valable pour l'ORP car à ce jour, le conseiller de l'ORP estime que je n'ai pas besoin de suivre une (sic) quelconque cours compte tenu de ma "trop grande" expérience. Dans le cas où un employeur m'informerait que la condition d'un engagement à 100% est que je renonce à cette formation, j'ai toujours indiqué que je le ferai. Dans les faits et la réalité du marché du travail, la communication d'une telle formation lors des entretiens est un très sérieux avantage. En ce qui concerne le taux d'activité de 80% de mon dernier poste celui-ci ne relève aucunement de ma volonté, puisque l'annonce du poste mentionnait un taux de 100%. Ce n'est que la veille de signer le contrat qu'on m'informe que le taux "d'activité" sera de 80%. Etant mis devant le fait accompli aurais-je dû refuser ce poste? Par 80% il faut plutôt comprendre taux de rémunération car le taux d'activité réel était plus proche des 110%. ». Le 21 avril 2016, l’assuré a été assigné par l’ORP à présenter ses services dans un délai au 25 avril 2016 pour un poste de responsable d’un CMS (Centre médico-social) à plein temps, ce qu’il a fait le 22 avril 2016 sans que cette démarche n’aboutisse. Le 30 mai 2016, l’assuré a été engagé par [...] comme « Market Analyst » pour une durée déterminée du 1 er juin au 31 décembre 2016, le contrat de travail précisant qu’une semaine de travail standard était de 40 heures, soit 8 heures par jour. Le 1 er juin 2016, l’inscription de l’assuré a été annulée au motif qu’il avait trouvé un emploi par ses propres moyens. Par décision sur opposition du 20 juillet 2016, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 15 avril 2016 de la Division juridique des ORP. Il a considéré que l’intéressé n’avait pas la volonté d’abandonner sa formation et qu’il n’avait qu’une disponibilité de
7 - 80% compte tenu du temps nécessaire à la préparation des cours et des examens. Il a également relevé que l’assuré n’était pas disposé à participer à une mesure de l’assurance-chômage se déroulant sur plusieurs semaines dès lors que sa formation avait lieu deux jours par semaine toutes les deux à trois semaines, soulignant qu’il n’avait pas pleinement rempli ses obligations en ne se rendant pas à un entretien de conseil et de contrôle prévu le 24 mai 2016, journée durant laquelle il avait suivi un cours relatif à cette formation. B.Par acte du 6 septembre 2016 (date du timbre postal), F.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement au constat de son aptitude au placement avec une disponibilité de 100% à compter du 18 avril 2016. Il a contesté l’allégation de l’intimé selon laquelle il n’était pas disposé à renoncer à l’investissement financier consenti pour sa formation, rappelant qu’il avait plusieurs fois affirmé que sa priorité était de retrouver au plus vite un emploi au détriment de la poursuite de sa formation. Il a également indiqué être disponible à 100% et avoir trouvé un emploi de durée déterminée à plein temps. Il a en outre requis la tenue d’une audience. Dans sa réponse du 30 septembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 20 juillet 2016, à laquelle il se référait. Par réplique du 23 octobre 2016, le recourant a requis l’audition d’un témoin. Dans sa duplique du 14 novembre 2016, l’intimé a confirmé ses conclusions. E n d r o i t :
8 - 1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA ; art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu de la période d’aptitude au placement considérée, soit du 18 avril au 31 mai 2016, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
9 - les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si le recourant était apte au placement du 18 avril au 31 mai 2016. 3.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de travail – c’est-à- dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans en être empêché par des causes inhérentes à sa personne – et d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 7.3 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1). L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 et les références citées ; TFA C 166/02 du 2 avril 2003 consid. 2.2 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 5 ad art. 15 LACI). Ainsi, lorsqu’un
10 - assuré est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel – jusqu’à concurrence au moins de 20% d’un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI) –, il convient non pas d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais à l’inverse, d’admettre purement et simplement l’aptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (TF 8C_908/2014 du 18 mai 2015 consid. 3 et les références citées). b) Selon la jurisprudence, lorsqu’un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées, c’est-à-dire sans l’assentiment de l’autorité quant à la prise en charge de la formation au titre d’une mesure relative au marché du travail), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 4 ; TF 8C_466/2010 du 8 février 2011 consid. 4.2 et les références citées). En d’autres termes, l’assuré qui fréquente une mesure de formation sans l’assentiment de l’autorité cantonale doit se conformer à son obligation de diminuer le dommage, en prenant des dispositions pour que son aptitude au placement ne soit pas restreinte. Pour juger s’il remplit cette condition, il y a lieu de se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre le cours dans un bref délai et sur la volonté de l’assuré de le faire. Il s’agit de prendre en compte les circonstances entourant la formation, telles que son coût, son ampleur, le moment de la journée où elle a lieu, les clauses contractuelles relatives à l’interruption de la formation etc. (Rubin, op. cit., n. 50 ad art. 15 LACI et les références citées).
11 - c) Les directives administratives édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) rappellent que la volonté de l’assuré d’accepter une activité salariée est un élément fondamental de l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que l’assuré déclare qu’il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l’emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (Bulletin LACI IC, B219). En particulier, si l'assuré suit pendant son chômage un cours qui n'a pas été approuvé par l'assurance chômage, son aptitude au placement lui sera reconnue uniquement s'il est établi qu'il est disposé et en mesure d'interrompre le cours en tout temps pour prendre un emploi. Il ne suffit pas que l'assuré se déclare prêt à interrompre le cours, il doit produire en outre une confirmation de l'école indiquant également les conséquences financières de l’interruption (Bulletin LACI IC, B265). Il convient de préciser que les directives du SECO constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l’application de l’assurance-chômage afin d’assurer une pratique uniforme dans ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l’interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Toutefois, du moment qu’elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne s’en écartent que dans le mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références citées). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126
12 - V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas à trancher (TF 8C_966/2012 du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut prendre en considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait interne ne peut pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve, il y a lieu de se baser aussi sur des indices extérieurs (TF 9C_934/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.3). 4.En l’espèce, il est constant que le recourant, lorsqu’il a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage dès le 18 avril 2016 comme demandeur d’emploi à plein temps, suivait une formation partielle (23 jours sur 33) d’expert en gestion en gestion hospitalière depuis le 9 février 2016. Selon le plan de formation produit, les cours se sont déroulés les 9 et 10 février, les 1 er , 2, 22 et 23 mars, les 12, 13, 26 et 27 avril, les 10, 11, 24 et 25 mai, les 7, 8, 21 et 22 juin, les 5 et 6 juillet et les 30 et 31 août 2016. Ils avaient lieu de 9h00 à 15h45, à cinq occasions jusqu’à 16h30. Des examens écrits étaient en outre prévus les 15 et 16 septembre 2016 et des examens oraux les 19 et 20 octobre 2016. La capacité de travail de l’intéressé n’étant pas litigieuse, seule sera examinée la question de savoir s’il était disposé à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI. A cet égard, le recourant a toujours déclaré de manière constante qu’il était prêt à abandonner sa formation au profit de la prise d’un emploi ou d’une mesure octroyée par l’ORP. Il a en outre régulièrement poursuivi ses recherches d’emploi en offrant ses services principalement pour des postes à plein temps et aucune baisse du nombre ou de la fréquence de ses postulations n’a pu être constatée durant sa formation. En effet, les preuves des recherches d’emploi pour la période antérieure au 18 avril 2016 et pour la période du 18 avril au 31 mai 2016 ont été considérées comme suffisantes tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Il a également donné suite à l’assignation du 21 avril 2016
13 - de l’ORP à présenter ses services pour un emploi à plein temps. Par ailleurs, la faible périodicité des cours suivis constitue un indice supplémentaire qu’il aurait privilégié une proposition d’emploi au détriment de sa formation. De plus, contrairement à ce qu’a retenu l’intimé dans sa décision sur opposition, on ne saurait reprocher à l’intéressé de ne pas avoir pleinement rempli ses obligations envers l’assurance-chômage en ne se rendant pas à un entretien de conseil et de contrôle prévu le 24 mai 2016 en raison de sa formation. Il ressort en effet des pièces au dossier que ledit entretien, initialement prévu le 24 mai 2016, a été déplacé au 26 mai suivant lorsqu’il a été agendé à l’issue de l’entrevue du 4 avril 2016, vraisemblablement d’un commun accord avec le conseiller ORP. Enfin et surtout, le recourant a été engagé comme « Market Analyst » pour une durée déterminée du 1 er juin au 31 décembre 2016 avec un horaire de travail de 40 heures, soit 8 heures par jour. Cet emploi correspond à une activité à plein temps, ce qui démontre que l’intéressé était effectivement prêt à abandonner sa formation, nonobstant l’investissement consenti pour celle-ci, au profit d’une activité salariée à un tel taux d’activité. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances objectives, force est de constater, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a toujours donné la priorité à la reprise d’une activité lucrative à plein temps plutôt qu’à sa formation, de sorte qu’il était apte au placement à compter du 18 avril 2016, avec une disponibilité de 100%, respectivement une perte de travail à prendre en considération de 100%. 5.Le dossier est complet, permettant à l’autorité de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de compléter l'instruction par la tenue d’une audience et l’audition d’un témoin comme le requiert le recourant. Le juge peut en effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134
14 - I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II 425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014). 6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse réformée en ce sens que le recourant est déclaré apte au placement dès le 18 avril 2016. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
15 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 20 juillet 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que F.________ est déclaré apte au placement dès le 18 avril 2016. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -F.________ -Service de l'emploi, Instance juridique chômage -Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :